L'article 82 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771) a aménagé sur plusieurs points le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI).

Ces évolutions sont entrées en vigueur à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2007.

En premier lieu, le taux de détention du capital des sociétés membres d'un groupe est désormais déterminé abstraction faite des titres attribués aux salariés dans le cadre de procédures spécifiques. Ces procédures sont les plans d'options de souscription ou d'achat d'actions, prévus aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code du commerce, les attributions gratuites d'actions, prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce et les attributions de titres réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

Ce mode de calcul s'applique pour apprécier aussi bien la détention du capital de la société mère d'un groupe que celle de ses filiales.

Ensuite, le dispositif de réintégration des charges financières, prévu à l'article 223 B du CGI, évolue sur les points suivants :
- la période de réintégration maximale, d'une durée initiale de 15 ans, est réduite à 9 ans ;
- le dispositif s'applique même si la société rachetée n'entre pas dans le groupe de la société cessionnaire, du fait de son absorption par cette dernière ou par une société membre ou qui devient membre du même groupe que la société cessionnaire ;
- les réintégrations ne sont pas à effectuer si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant et en vue de rétrocession, par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société auprès d'une personne tierce au groupe ;
- les charges financières susceptibles d'être réintégrées sont celles déduites pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, c'est-à-dire, en particulier, après application du dispositif de souscapitalisation prévu à l'article 212 du CGI.

Enfin, la quote-part de frais et charges de 5 % relative aux plus-values de cession de titres de participation, prévue au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, est neutralisée en cas de cession intragroupe, puis imposée lors de la cession des titres hors du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société cédante ou de la société cessionnaire.

L'instruction officielle est publiée au BOI 4 H-2-08.

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