Rescrit n°2008/8 du 13/05/2008

Question :

Les dépenses de recherche engagées par une entreprise non agréée en vertu du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) et refacturées à une autre entreprise sont-elles éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR) ?

Réponse :

En application de l'article 244 quater B du CGI, les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

Le d bis du II de l'article 244 quater B du CGI permet à une entreprise de prendre en compte dans la base de calcul de son crédit d'impôt recherche les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés dans la limite du plafond mentionné au d ter du II du même article. L'organisme agréé précité doit alors déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées (article 244 quater B III du CGI). Comme cela est précisé dans le paragraphe 39 de la doctrine de base DB 4 A 4122, cette disposition a pour objet d'éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d'impôt.

Il résulte de ces dispositions, qu'une entreprise qui confie la réalisation d'opérations de recherche à une entreprise qui n'est pas un organisme agréé désigné au d bis de l'article susvisé, ne peut pas prendre en compte dans la base de calcul de son CIR les dépenses de recherche exposées à ce titre qui lui sont facturées.

Dans cette hypothèse, la même opération de recherche ne peut ouvrir droit deux fois au crédit d'impôt. Dès lors, une société non agréée au sens du d bis de l'article précité, peut inclure dans la base de calcul de son CIR les dépenses exposées dans le cadre d'opérations de recherche réalisées au profit de ses filiales.

Ce n'est que lorsqu'un organisme est agréé et qu'il réalise des opérations de recherche au titre du d bis du II de l'article 244 quater B qu'il doit déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues des entreprises pour lesquelles ces opérations de recherche sont réalisées, sommes qui sont déjà prises en compte pour le calcul du CIR de ces dernières.

L'arrêt du 29 novembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Versailles (n°05VE01865) demeure une décision d'espèce sans influence sur la doctrine actuelle de l'administration.

En conséquence, les dépenses de recherche engagées par une entreprise non agréée comme organisme de recherche peuvent continuer à être prises en compte pour le calcul de son propre CIR, y compris dans l'hypothèse où elles font l'objet de refacturation.

Par ailleurs, le fait que les entreprises qui bénéficient des opérations de recherche soient étrangères n'est pas de nature à modifier cette analyse dès lors que l'éligibilité des dépenses de recherche au crédit d'impôt dépend du lieu de réalisation des opérations (France) et non du lieu d'utilisation des résultats (voir en ce sens la réponse à la question écrite n° 4094 de M. Léron, Député, publiée au J.O. le 30 janvier 1989).

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