Par un arrêt du 26 décembre 2008, le Conseil d'Etat a jugé que l'application du taux réduit de T.V.A. aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par l’article 279-0 bis du C.G.I. et que la personne qui réalise ces travaux et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

La Haute assemblée, faisant une stricte application de ce dispositif, juge ainsi que la condition tenant à la détention, par le prestataire de service, d’une attestation établie par son client n’est pas une simple condition de preuve, mais une condition de fond de l’application du taux réduit de T.V.A..

Par conséquent, un assujetti qui soumet des prestations au taux réduit de T.V.A. ne peut ni s’exonérer de l’obligation tenant à la détention d’une attestation, ni justifier l’application du taux réduit par des attestations postérieures à la facturation.

Décision du Conseil d’Etat du 26 décembre 2008, n° 308530, , 9ème et 10ème s.-s., M. Martial Chaprenet c./Ministre.

DECISION DU CONSEIL D’ETAT :

« […] Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux travaux donnant lieu à l'émission de factures du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2000 en application de l'article 5 de la loi de finances initiale pour 2000 du 30 décembre 1999 : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture
d'équipements ménagers ou mobiliers (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité ; que la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence d'attestations établies par les preneurs au moment du fait générateur de la taxe qui est l'achèvement des travaux immobiliers, M. Chaprenet ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux facturés, d'attestations établies postérieurement à la vérification de comptabilité, ni soutenir qu'étant avec son épouse indirectement propriétaire des immeubles sur lesquels ont porté les travaux, il aurait été dispensé de produire des attestations établies à la date d'achèvement des travaux ou au plus tard à celle de la facturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chaprenet n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; …

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. Chaprenet est rejeté. […] ».

NOTA :
Le Conseil d’Etat confirme la règle selon laquelle :
- le prestataire doit conserver à l'appui de sa comptabilité l'attestation délivrée par le preneur ;
- si l'attestation n'a pas été communiquée par le client au prestataire ou si les informations obligatoires sont absentes ou incomplètes, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, le taux normal de la T.V.A. s'applique à l'ensemble des travaux réalisés. Il en est de même lorsque l'attestation n'a pas été conservée par le prestataire.

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