«L’analyse du stock de logements existant, du niveau de la demande locative et des perspectives de développement économique et démographique nous permet d’anticiper une situation tendue sur certaines agglomérations», commente Jean-Michel Ciuch, directeur des études au Crédit Foncier. C’est en Poitou-Charente, en Rhône-Alpes, en Bretagne et en Aquitaine que se concentrent un nombre important de zones à risques. La faute, bien souvent à une surproduction de logements neufs vendus avec l’avantage fiscal Robien ou Scellier.
90% des villes où l’investissement locatif est très risqué se trouvent dans la "zone B2", selon la terminologie des dispositifs Robien et Scellier. L'achat immobilier locatif en zone B1 ou B2 ne garantit pas pour l'investisseur, l'existence d'une demande locative. Dans une récente étude, le Crédit Foncier indique en effet que dans une soixantaine de communes de ces zones, l'offre de locations neuves dépasse largement la demande. Les loyers et la rentabilité de l'investissement escomptés ne pourront donc être obtenus.
Le nouveau zonage en place depuis le 4 mai, censé recentrer les aides fiscales sur les zones où la demande de logements locatifs est importante, ne répondrait pas complètement à l'objectif recherché. Les plafonds de loyer notamment sont ainsi quasi systématiquement de 25% à 45% trop élevés par rapport à la réalité du marché.
Le zonage n'est cependant pas définitif, la loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 en prévoyant la révision, au moins tous les trois ans.
Investissement locatif Loi Scellier: 60 communes à haut risque selon le Crédit Foncier
1:54 PM | défiscalisation, investissement locatif, Loi Scellier with 0 commentaires »Réduction d'impôt en faveur des souscripteurs de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) dédiés aux entreprises corses
1:43 PM | défiscalisation, FIP, impôt sur le revenu, réduction d'impôt with 0 commentaires »L’article 76 de la loi de finances pour 2007 a institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les souscripteurs de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) dont l’actif est constitué à 60 % au moins de valeurs mobilières, parts sociales et avances en compte courant de petites et moyennes entreprises (PME) exerçant leur activité exclusivement dans des établissements situés en Corse.
Cette réduction d’impôt sur le revenu est égale à 50 % du montant des versements effectués, du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, par les particuliers au titre de la souscription de parts de ces FIP dédiés aux entreprises corses (ou « FIP corses »), versements retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou partenaires d’un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
Le décret n° 2007-724 du 7 mai 2007 transpose aux sociétés de gestion ou aux dépositaires des
actifs des FIP corses, ainsi qu'aux souscripteurs de ces fonds qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt susmentionnée, les mêmes obligations déclaratives que celles prévues pour les sociétés de gestion ou dépositaires des actifs et pour les souscripteurs des autres FIP.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-24-09 commente le régime juridique des FIP dédiés aux entreprises corses et le régime fiscal de leurs porteurs de parts personnes physiques, et notamment les modalités d’application de la réduction d’impôt sur le revenu spécifique dont ils peuvent bénéficier.
Aménagements de la réduction d'impôt au titre de la réalisation d'opérations forestières
2:15 PM | fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, réduction d'impôt with 0 commentaires »L’article 112 de la loi de finances pour 2009 aménage la réduction d’impôt au titre de la réalisation d’opérations forestières codifiée à l'article 199 decies H du code général des impôts.
En premier lieu, le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt est prorogé jusqu'au 31 décembre 2013.
En deuxième lieu, la réduction d'impôt pour dépenses de travaux forestiers voit ses conditions d'application assouplies et son plafond relevé : les durées de détention des parcelles ou des parts de groupements forestiers sont réduites, l'exigence d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion est abandonnée au profit de celle d'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier et le plafond des dépenses retenues est quintuplé, de 1 250 € ou 2 500 € selon la situation familiale du contribuable à 6 250 € ou 12 500 €.
Enfin, ouvrent désormais droit à la réduction d'impôt les rémunérations versées dans le cadre d’un contrat de gestion des bois et forêts, sous réserve du respect de certaines conditions (« DEFI contrat »).
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-23-09 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.
Rescrit: régime du mécénat, justificatifs et dons alimentaires
2:36 PM | BIC, défiscalisation, impôt sur les sociétés (IS), réduction d'impôt, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/44 du 21/07/2009
Question :
Précisions relatives au régime du mécénat prévu à l'article 238 bis du CGI : justificatifs et dons alimentaires
1. Un organisme qui répond aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) est-il obligé de délivrer un reçu Cerfa n°11580*03 ?
2. Ce reçu peut-il ne comporter que la description physique des dons en nature reçus, l'entreprise procédant par ailleurs à sa valorisation dans sa déclaration 2069-M-SD ?
3. Quelles sont les modalités d'évaluation des dons alimentaires effectués pour le calcul de la réduction d'impôt ?
4. Si l'organisme délivre un reçu mentionnant la valeur des biens déterminée par les entreprises donatrices, est-il déchargé de sa responsabilité d'émetteur de reçus fiscaux qui seraient contestés par l'administration fiscale ?
Réponse :
1. Conformément aux dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), et contrairement aux règles applicables aux dons des particuliers prévues à l'article 200 du même code, le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons effectués à des organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés audit article n'est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (reçu Cerfa n° 11580*03).
Toutefois, il appartient à l'entreprise donatrice d'apporter la preuve qu'elle a effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l'article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.
Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons qui répondent aux conditions prévues à l'article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer des reçus. Ces reçus peuvent alors être utilisés par les entreprises à titre de pièces comptables justificatives. Les entreprises peuvent également délivrer un document à l'association indiquant la nature et la valeur du don ainsi que la date du versement.
2. Dans l'hypothèse où l'organisme bénéficiaire du don délivrerait un reçu à une entreprise, les éléments mentionnés sur ce justificatif relèveraient de sa responsabilité et le cas échéant de celle de l'entreprise donatrice.
Aussi, le reçu délivré peut comporter uniquement une description physique des biens reçus sans aucune valorisation ou mentionner une valorisation effectuée par l'association ou sur la base des informations données par les entreprises. Dans l'hypothèse où la valorisation est effectuée par l'entreprise, le reçu peut comporter une mention du type « valeur des biens reçus (information fournie par l'entreprise donatrice) ».
3. Conformément aux dispositions de l'article 238 bis du CGI, les versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Ces versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature (BOI 4 C-5-04).
Lorsque le versement est effectué en numéraire, la base de calcul de la réduction d'impôt correspond au montant du versement.
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée.
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable des produits est nulle).
4. Il résulte des dispositions de l'article 1740 A du CGI que la délivrance irrégulière de reçus permettant à une entreprise de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du même code entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par l'entreprise donatrice.
Toutefois, dans le cas où le don a été effectivement réalisé et où le montant de l'évaluation mentionnée provient des informations transmises par l'entreprise donatrice, ce qui suppose qu'une telle mention figure sur le reçu (cf. point 2), il ne saurait être considéré, sauf dans le cas d'une collusion entre le donataire et le donateur, qu'une association a délivré irrégulièrement un reçu permettant à une entreprise de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI.
Par ailleurs, sachant que le bénéfice de la réduction d'impôt n'est pas subordonné à la délivrance d'un reçu, en cas d'évaluation erronée du don en nature, le montant de la réduction d'impôt dont l'entreprise donatrice a bénéficié sera remis en cause y compris dans l'hypothèse où elle disposerait d'un reçu délivré par l'association.
Rescrit: modalités de calcul de la plus-value de cession d’obligations dites « fondantes »
8:27 AM | cessions, impôt sur le revenu, plus-value, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/43 du 21/07/2009
Question :
En cas de cession à titre onéreux par un particulier d'obligations dont le nominal a fait l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée de l'emprunt (obligations dites « fondantes »), comment est déterminé le prix d'acquisition de ces titres ?
Réponse :
En cas de cession d'obligations dites « fondantes », c'est-à-dire d'obligations dont le nominal a fait l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée de l'emprunt, le montant des amortissements du nominal effectués entre la date d'acquisition ou de souscription et celle de la cession vient en diminution du prix d'acquisition ou de souscription de ces titres tel que déterminé à l'article 150-0 D du code précité.
ISF et droits de mutation: assouplissement provisoire des conditions pour bénéficier des régimes fiscaux de faveur spécifiques aux espaces boisés
1:21 PM | droits de mutation, exonération, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), obligations déclaratives, régime fiscal with 0 commentaires »Compte tenu de l’ampleur exceptionnelle des chablis et volis causés par les tempêtes du mois de janvier 2009 et afin d’encourager les propriétaires forestiers à dégager leurs parcelles boisées et à reconstituer les peuplements détruits, il a été décidé, après concertation avec le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, d’assouplir provisoirement les conditions pour bénéficier des régimes fiscaux de faveur spécifiques aux espaces boisés : la réduction des trois quarts de l’assiette imposable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG)(CGI, 3° du 1 et 2° du 2 de l’article 793) et à l’impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 D et 885 H) (« régime Monichon »).
Cas des forêts sous engagement trentenaire
Les chablis et volis provoqués par les tempêtes du mois de janvier 2009 réunissent les caractères de la force majeure (irrésistibilité et imprévisibilité). Les coupes ou la dégradation de l’état forestier liées aux chablis ne constituent donc pas une infraction susceptible de remettre en cause le bénéfice du régime Monichon. Il est demandé aux directions départementales chargées de la forêt de ne pas dresser de procès-verbal pour rupture d’engagement trentenaire pour les dégâts directement liés aux chablis. En revanche, la destination forestière de ces parcelles devra être maintenue. Cela implique une reconstitution de l’état boisé dans un délai de cinq ans.
Cette reconstitution peut intervenir sous la forme d’une régénération naturelle ou, lorsque cette dernière n’est pas possible ou souhaitable ou ne donne pas de résultats satisfaisants, de travaux de reboisement. Ainsi, l’absence de travaux de reboisement ne devra pas entraîner une remise en cause systématique des exonérations partielles au titre des DMTG et de l’ISF.
En revanche, un changement d’affectation des parcelles, à visée d’usage agricole ou d’urbanisation par exemple, constituerait une rupture d’engagement, même lorsque la station ne présente manifestement pas de potentialités forestières suffisantes.
L’obligation de présenter une garantie de gestion durable au sens de l’article L. 8 du code forestier demeure. S’agissant des parcelles pour lesquelles un plan simple de gestion (PSG) s’applique, les propriétaires devront présenter un PSG ou un avenant au PSG tenant compte des conséquences de la tempête avant le 31 décembre 2013.
De nombreux propriétaires sinistrés bénéficient d’un certificat ISF encore valable plusieurs années. Il conviendra que les intéressés soit complètent leur demande de certificat ISF antérieure par un engagement de reboisement avant le 31 décembre 2015 afin de pouvoir continuer à l’utiliser, soit demandent un nouveau certificat qui exclura les parcelles sinistrées s’ils ne souhaitent pas s’engager à reboiser. Lorsque cette seconde option est retenue, aucun procès-verbal ne devra être dressé aux propriétaires concernés pour rupture
d’engagement trentenaire. Le bénéfice des réductions antérieures d’ISF demeurera donc acquis.
Les directions départementales chargées de la forêt informeront les propriétaires bénéficiant d’un certificat ISF encore valable du choix qui leur est proposé : ceux-ci devront faire part de leur décision à la direction départementale chargée de la forêt, en renvoyant le cas échéant soit un engagement de reboisement, soit leur ancien certificat et une nouvelle demande pour les parcelles non sinistrées.
Les propriétaires forestiers qui utiliseraient un ancien certificat ISF sur des parcelles sinistrées sans engagement de reboisement s’exposeraient aux sanctions prévues en cas de rupture d’engagement trentenaire, de même que ceux qui se seraient engagés à reboiser et ne l’auraient pas fait au 31 décembre 2015.
Conditions de délivrance du certificat ISF ou DMTG (Monichon)
Afin de relancer le processus de gestion forestière, les directions départementales chargées de la forêt pourront délivrer des certificats ISF ou DMTG (Monichon) pour des parcelles sinistrées par les tempêtes à condition que le bénéficiaire s’engage à nettoyer la parcelle et à reconstituer le peuplement forestier (par régénération naturelle ou reboisement) dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat. Ils pourront alors bénéficier des aides au nettoyage et à la reconstitution dans ce délai. Le non-respect de cet engagement entraînera le remboursement de l’avantage fiscal dans les conditions habituelles. Ces modalités de délivrance des certificats sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.
publié au BOI 7 S-6-09 et au BOI 7 G-8-09
Rescrit: TVA et opérations portant sur les droits à polluer
2:59 PM | droits à polluer, exonération, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/41 du 14/07/2009
Question :
Les opérations portant sur les quotas de gaz à effet de serre et sur les unités de réduction des émissions (certifiées ou vérifiées) qui bénéficient de l'exonération de la TVA sur le fondement des dispositions de l'article 261.C.1°.e du code général des impôts sont elles concernées par l'option mentionnée à l'article 260 B du même code ?
Réponse :
Il résulte de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) le 10 juin 2009 sous la référence BOI 3 L-1-09 que les opérations portant sur les « droits à polluer » issus de la directive n° 2003/87 CE du 13 octobre 2003 et du Protocole de Kyoto, y compris la négociation, mais à l'exception de leur garde et de leur gestion, sont exonérées de la TVA conformément à l'article 261.C.1°.e du CGI.
Tout comme en ce qui concerne les produits financiers dérivés décrits dans l'instruction 3 L-1-06 (point 10), les cessions portant sur ces droits sont exonérées sans possibilité d'option.
En revanche les rémunérations perçues par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte de leurs clients dans l'achat ou la vente de ces droits sont couvertes par l'option pour la taxation mentionnée à l'article 260 B du CGI.
ISF: les recettes plongent
10:08 AM | Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) with 0 commentaires »Le nombre de déclarations imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune s’établit au début du mois de juillet à près de 539 000, contre 548 000 à la même date en 2008 ; le montant de l’impôt déclaré s’élève ainsi à 3 130 millions d’euros contre 3 750 millions d’euros l’an passé à la même époque.
Compte tenu des recettes encore attendues, le montant des encaissements d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2009 devrait présenter un écart limité par rapport à la prévision retenue dans la dernière loi de finances rectificative (3,6 milliards d’euros).
Les premiers chiffres relatifs à la campagne ISF de juin 2009 montrent une baisse certes avérée mais contenue, malgré la dépréciation d’éléments du patrimoine des ménages (notamment les placements boursiers et les actifs immobiliers).
Par ailleurs, les réductions d’impôts prévues par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat progressent nettement : 102 000 réductions pour investissements dans une PME ou pour don à un organisme d’intérêt général ont été déclarées, générant un montant total de réductions d’impôts de 718 millions d’euros (92 000 réductions et 656 millions d’euros en 2008).
La réduction d'impôt pour investissements nouveaux dans des PME a permis au total d'injecter près d'un milliard d'euros dans ces dernières (520 millions par souscriptions directes au capital et 440 millions via des holdings ou des fonds).
Redevance audiovisuelle: situation des associations socioculturelles des établissements pénitentiaires
9:17 AM | association, exonération, redevance audiovisuelle with 0 commentaires »Le 3° de l’article 1605 ter du code général des impôts énumère les organismes qui sont expressément exonérés de la redevance audiovisuelle.
A cet égard, les associations socio-culturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnées à l’article D.442 du code de procédure pénale ne sont pas visées par cet article.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, il a été décidé d’accorder le bénéfice de l’exonération à ces associations.
Rappel de la situation actuelle
Conformément au 2° du II de l’article 1605 du code général des impôts, la redevance audiovisuelle est due :
- par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation mentionnées au 1° dudit article et par les personnes morales,
- à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
Toutefois, et en application du 3° de l’article 1605 ter du code général des impôts, sont exonérées de la redevance audiovisuelle les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts (1). Cette exonération vise notamment les établissements pénitentiaires (2) ou la personne morale de droit public dont ils dépendent lorsqu’ils détiennent des téléviseurs et les mettent à la disposition des détenus.
En revanche, les associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnées à l’article D. 442 du code de procédure pénale ne sont pas visées par le 3° de l’article 1605 ter du code général des impôts dès lors qu’il s’agit de personnes morales de droit privé : il s’agit d’associations relevant de la loi de 1901.
Or, ces associations, constituées auprès de chaque établissement pénitentiaire, ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale des détenus.
Elles soutiennent et développent l’action socio-culturelle et sportive au profit des détenus. Dans ce cadre, elles peuvent mettre à la disposition des détenus les téléviseurs qu’elles détiennent.
Modification apportée
Il est désormais admis que les associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnées à l’article D. 442 du code de procédure pénale sont exonérées de la redevance audiovisuelle pour les téléviseurs qu’elles détiennent et mettent à la disposition des détenus.
Cette exonération s’applique aux impositions établies à compter de l’année 2009. Par ailleurs, elle s’applique également aux contentieux en cours ou à venir afférents aux années antérieures à 2009 (3).
Instruction administrative publiée au BOI 3 P-1-09
(1) Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter aux paragraphes n° 19 et suivants de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 P-3-05.
(2) Il est rappelé qu’en application de l’article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux, placés sous la tutelle de l’Etat.
(3) Le contentieux de la redevance audiovisuelle due par les professionnels est régi comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (art. 1605 ter, 8° du CGI). A peine d’irrecevabilité, les réclamations doivent avoir été introduites dans les délais fixés par la loi (art. R*196-1 du livre des procédures fiscales).
Bénéfices non commerciaux: aménagement du régime de report de la plus value d'apport des éléments de la propriété industrielle à une société
1:30 PM | abattement, BNC, brevet, impôt sur le revenu, plus-value, report d'imposition with 0 commentaires »Le II de l’article 14 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) modifie le régime de report d’imposition prévu au I ter de l’article 93 quater en cas d’apport en société d’un brevet, d’une invention brevetable ou d’un procédé de fabrication industriel par un inventeur personne physique.
Les aménagements suivants ont été apportés à ce régime :
- le report d’imposition de la plus-value est désormais maintenu jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la date de cession par la société bénéficiaire de l’apport du brevet, de l’invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel ;
- la plus-value en report d’imposition est réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l’apport au-delà de la cinquième ;
- le report d’imposition est maintenu en cas d’échange des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport résultant d’une fusion ou d’une scission, jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l’échange ;
- en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou reçus lors de l’échange résultant d’une fusion ou d’une scission, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l’annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 G-5-09.
Rescrit: provision spéciale en cas de cessions de créances futures résultant d'un contrat de partenariat
2:55 PM | cessions, provisions, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/42 du 14/07/2009
Question :
Y a-t-il lieu de doter la provision prévue à l'article 39 quinquies I du code général des impôts en cas de cession de créances futures résultant d'un contrat de partenariat ?
Réponse :
Le 5 mars 2009, le Collège du Conseil national de la comptabilité a précisé que les opérations de cession de créances futures résultant d'un contrat de partenariat ne donnent lieu à la constatation d'aucun produit dans les comptes de l'entreprise cédante, que la cession s'accompagne ou non d'un flux financier. Ainsi, en l'absence de flux financier (cession à titre de garantie), la cession de créances futures se traduit uniquement par une minoration du taux d'intérêt des emprunts accordés par l'établissement financier cessionnaire à l'entreprise partenaire cédante et ne conduit à aucune écriture comptable tandis qu'en cas de flux financier (cession escompte), l'écriture comptable n'impacte pas le compte de résultat mais un compte de trésorerie en contrepartie d'un compte de dette.
L'opération de cession des créances futures résultant d'un contrat de partenariat ne dégage par conséquent aucun produit imposable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de pratiquer la provision prévue à l'article 39 quinquies I du code général des impôts lors d'une cession de créances résultant d'un contrat de partenariat, qu'il s'agisse d'une cession escompte ou d'une cession à titre de garantie.
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement: publication de l'instruction fiscale
9:13 AM | crédit d'impôt, impôt sur les sociétés (IS), intéressement with 0 commentaires »L’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail institue un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui distribuent des primes d’intéressement en exécution d’un accord d’intéressement.
Afin de bénéficier du crédit d’impôt, les entreprises doivent avoir conclu un accord d’intéressement à compter de la date de publication de la loi en faveur des revenus du travail ou un avenant à un accord en cours à cette date et modifiant les modalités de calcul de la prime d’intéressement.
Le crédit d’impôt est octroyé à raison du versement de primes en exécution d’accords d’intéressement ou de la prime exceptionnelle dans les conditions du VI de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 A-11-09.
Dernières évolutions du régime des droits de mutation à titre gratuit
11:50 PM | abattement, droits d'enregistrement, exonération, mutation à titre gratuit, régime fiscal with 0 commentaires »Dans le cadre de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), et dans le prolongement de la réforme entreprise par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées.
Ainsi, les articles 17, 19, 20 et 21 de la loi de finances pour 2008 ont :
- modifié le délai d’enregistrement des testaments-partages ;
- harmonisé le régime fiscal applicable aux clauses de réversion d’usufruit ;
- généralisé le principe de l’actualisation annuelle au 1er janvier des tarifs et des abattements ;
- précisé le champ d’application de la présomption de propriété prévue à l’article 751 du code général des impôts (CGI).
Pour leur part, les articles 30, 32, 37 et 44 de la loi de finances rectificative pour 2007 ont :
- étendu le bénéfice du dispositif en faveur des dons de sommes d’argent prévu à l’article 790 G du CGI aux petits-neveux ou petites-nièces venant en représentation de leur auteur ;
- admis, sous certaines conditions, la déductibilité de la rémunération du mandataire à titre posthume de l’actif successoral ;
- permis l’imputation, sous certaines conditions, sur les droits dus à l’occasion d’une donation des droits acquittés lors d’une précédente donation des mêmes biens, lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’un droit de retour légal ou conventionnel ;
- étendu le champ d’application de l’exonération prévue au 5° de l’article 795 du CGI aux fondations universitaires, aux fondations partenariales, aux établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.
Enfin, l’article 82 de la loi de finances pour 2009, modifiant à cet effet l’article 777 du CGI, prévoit que les représentants d'un renonçant ou d’un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient du tarif des droits de succession dont aurait bénéficié l’intéressé, c’est-à-dire du tarif applicable entre frères et soeurs.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 G-7-09 commente ces différentes mesures.
BIC/IS: amortissement accéléré du matériel acquis en 2009 par les entreprises de travaux forestiers
5:50 AM | amortissement, BIC, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »Conformément au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la durée normale d’utilisation des biens amortissables doit être déterminée d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
Toutefois, une durée d’utilisation plus courte que la durée normale peut être retenue pour le calcul des annuités d’amortissement, dès lors que cet amortissement est justifié par des circonstances spéciales telle qu’une utilisation intensive. Il appartient alors à l’entreprise d’apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par les matériels considérés (cf. documentation de base 4 D 143).
En application de ces principes et par souci de simplicité, il sera admis que les entreprises de travaux d’exploitation du bois ayant à faire face aux conséquences de la tempête Klaus du 24 janvier 2009 dans les régions sinistrées du sud-ouest de la France puissent opérer un amortissement sur trois ans de certains matériels acquis à compter du 1er janvier 2009.
En outre, afin de tenir compte des conditions d’utilisation de ces matériels, les entreprises concernées pourront pratiquer au titre des douze mois suivant leur acquisition un amortissement égal à 66 % de leur prix de revient.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 D-2-09.
Prorogation et aménagement du dispositif de crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable
1:55 PM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005. L’article 49 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) en a étendu le champ d’application à compter du 1er janvier 2007 aux dépenses d’équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
L’article 109 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) :
1/ proroge la période d’application du crédit d’impôt, qui devait s’achever le 31 décembre 2009, jusqu’au 31 décembre 2012 ;
2/ l’aménage sur plusieurs points, à compter du 1er janvier 2009 :
- le champ d’application du crédit d’impôt est étendu aux propriétaires-bailleurs ;
- de même, il est étendu aux dépenses de pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques ainsi qu’aux frais engagés lors de certains diagnostics de performance énergétique ;
- à l’inverse, les dépenses relatives aux pompes à chaleur air/air, et aux chaudières à basse température sont désormais exclues du champ d’application du crédit d’impôt (1) ;
- enfin, les taux du crédit d’impôt applicables aux appareils de chauffage au bois ou aux autres biomasses et aux pompes à chaleur autres qu’air/air, désormais exclues, sont progressivement diminués.
Le BOI 5 B-22-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux dépenses payées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.
(1) L’arrêté du 18 juin 2009, publié au Journal officiel du 27 juin 2009, supprime en conséquence la référence à ces matériels à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI
TVA: régime applicable aux quotas d'émission de gaz à effet de serre
2:05 PM | cessions, droits à polluer, exonération, fiscalité environnementale, TVA with 0 commentaires »Définition des droits à polluer
La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 qui complète à cet effet le code de l’environnement (articles L 229-5 à L 229-19).
Le système communautaire d’échange de quotas d’émission se fonde sur les principes suivants :
- octroi par l’autorité compétente des Etats membres des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre délivrées aux exploitants d’installation produisant de telles émissions ;
- octroi par les Etats membres d’un certain volume de quotas d’émission aux exploitants des installations ayant obtenu ces autorisations ;
- possibilité de « transfert » de ces quotas entre personnes établies dans la Communauté ou dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, gérée par inscription dans un registre national. Cette possibilité de cession n’est pas réservée aux seules entreprises émettrices de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, le Protocole de Kyoto a prévu la création de « crédits carbone » sous forme d’ «unités de réduction des émissions » qui sont attribuées aux porteurs de projets destinés à réduire les émissions dans les pays en développement ou en transition. A l’instar des quotas d’émission, ces unités sont négociables par leurs titulaires. Ce dispositif est transposé aux articles L 229-20 et suivants du code de l’environnement.
Régime applicable en matière de TVA
Les quotas d’émission et les unités de réduction des émissions constituent des biens meubles incorporels.La cession de ces droits constitue une prestation de services située dans le champ d’application de la TVA lorsqu’elle est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (code général des impôts, article 256).
A l’instar d’instruments financiers dérivés, les quotas d’émission et les unités de réduction font aujourd’hui l’objet de transferts sur des marchés publics de négociation et d’échange. Aussi, il y a lieu de considérer que les opérations portant sur ces droits bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article 261.C.1° sous e) concernant les opérations, autres que la garde et la gestion, portant sur les titres.
Ainsi, les cessions, au comptant ou à terme, de gré à gré ou sur un marché de négociation, de quotas d’émission et d’unités de réduction des émissions, ainsi que les prestations de négociation portant sur ces droits, sont exonérées de la TVA.
L'instruction administrative est publiée au BOI 3 L-1-09.
TVA: application du taux réduit aux ventes à consommer sur place à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques
2:35 PM | TVA with 0 commentaires »Les ventes à consommer sur place à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques bénéficient du taux réduit de la TVA à compter du 1er juillet 2009.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 C-4-09 commente cette mesure.