Définition des droits à polluer

La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 qui complète à cet effet le code de l’environnement (articles L 229-5 à L 229-19).

Le système communautaire d’échange de quotas d’émission se fonde sur les principes suivants :
- octroi par l’autorité compétente des Etats membres des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre délivrées aux exploitants d’installation produisant de telles émissions ;
- octroi par les Etats membres d’un certain volume de quotas d’émission aux exploitants des installations ayant obtenu ces autorisations ;
- possibilité de « transfert » de ces quotas entre personnes établies dans la Communauté ou dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, gérée par inscription dans un registre national. Cette possibilité de cession n’est pas réservée aux seules entreprises émettrices de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, le Protocole de Kyoto a prévu la création de « crédits carbone » sous forme d’ «unités de réduction des émissions » qui sont attribuées aux porteurs de projets destinés à réduire les émissions dans les pays en développement ou en transition. A l’instar des quotas d’émission, ces unités sont négociables par leurs titulaires. Ce dispositif est transposé aux articles L 229-20 et suivants du code de l’environnement.

Régime applicable en matière de TVA

Les quotas d’émission et les unités de réduction des émissions constituent des biens meubles incorporels.La cession de ces droits constitue une prestation de services située dans le champ d’application de la TVA lorsqu’elle est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (code général des impôts, article 256).

A l’instar d’instruments financiers dérivés, les quotas d’émission et les unités de réduction font aujourd’hui l’objet de transferts sur des marchés publics de négociation et d’échange. Aussi, il y a lieu de considérer que les opérations portant sur ces droits bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article 261.C.1° sous e) concernant les opérations, autres que la garde et la gestion, portant sur les titres.

Ainsi, les cessions, au comptant ou à terme, de gré à gré ou sur un marché de négociation, de quotas d’émission et d’unités de réduction des émissions, ainsi que les prestations de négociation portant sur ces droits, sont exonérées de la TVA.

L'instruction administrative est publiée au BOI 3 L-1-09.

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