Les sénateurs ont élargi les possibilités de donations familiales exonérées d'impôts, mercredi 25 novembre : chaque grand-parent pourra effectuer un don exceptionnel à chacun de ses petits-enfants majeurs, jusqu'à ses 80 ans, et non plus 65 ans comme fixé actuellement. Le plafond de ce don unique, à ne pas confondre avec le dispositif des donations effectuables tous les six ans, reste fixé à 31 395 euros.
Le Sénat a adopté un amendement du sénateur UMP, Alain Lambert, en ce sens, avec l'avis favorable du gouvernement. L'âge limite pour un don exonéré de droits à un enfant ou à un neveu est maintenu à 65 ans.
La mesure entrera en vigueur en 2010 à condition de recevoir l'aval de l'Assemblée nationale.
Donations aux petits-enfants: la limite d'âge passe à 80 ans
2:39 PM | donation, exonération, plafonds with 0 commentaires »Rescrit: souscription de parts de SCPI et condition tenant à l'affectation de 95 % de la souscription à un immeuble éligible à la réduction d'impôt "loi Scellier"
5:26 AM | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement locatif, Loi Scellier, réduction d'impôt, revenus fonciers, SCPI with 0 commentaires »Rescrit n°2009/64 du 17/11/2009
Question :
Comment s'apprécie la condition selon laquelle la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu, dite « Scellier, prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, sous réserve que 95 % de son montant serve exclusivement à financer un immeuble éligible à cet avantage fiscal ?
Réponse :
L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a mis en place une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou assimilé qu'ils s'engagent à donner en location nue à usage d'habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.
Cette réduction d'impôt, dite « Scellier », codifiée sous l'article 199 septvicies du code général des impôts, s'applique également aux contribuables qui souscrivent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI, et cela à la condition que 95 % du produit de cette souscription serve exclusivement à financer un immeuble éligible à la réduction d'impôt.
L'instruction du 12 mai 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 B-17-09, et plus précisément les deuxième et troisième paragraphes du numéro 14 de sa fiche n° 1(1), apporte des précisions sur les modalités d'appréciation de cette condition.
Compte tenu des hésitations auxquelles ont pu donner lieu les paragraphes précités, les précisions suivantes sont apportées.
La condition d'affectation de 95 % du montant de la souscription à un investissement immobilier éligible s'apprécie de façon indépendante pour chacune des souscriptions réalisées. Elle s'apprécie au regard du montant total de la souscription concernée, diminué du montant des frais de collecte. En revanche, pour l'appréciation de cette condition, la partie de la rémunération de la société de gestion destinée à couvrir les frais de recherche des investissements ne doit pas être soustraite du montant de la souscription.
Ainsi, pour qu'elle ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu « Scellier », il convient que le montant de la souscription (S), net des frais de collecte (FC) et des frais de recherche des investissements (FRI), soit supérieur ou égal à 95 % de son montant net des seuls frais de collecte.
Soit : S – (FC + FRI) > 95 % (S – FC)(2).
Exemple (3) : un contribuable réalise une souscription de 2 000 € (S) incluant 160 € de frais de collecte (FC) et 60 € de frais de recherche des investissements (FRI). La condition d'affectation de 95 % du montant de la souscription au financement d'un immeuble éligible à la réduction d'impôt s'apprécie comme suit :
- montant net de tous frais de collecte et de recherche des investissements : 2 000 – (160 + 60) =1780€ - montant minimum devant être affecté au financement d'un immeuble éligible : 95 % x (2 000 - 160) =1748 €.
Dès lors que 1 748 € sont affectés au financement d'un investissement éligible et que le montant total de la souscription, diminué de l'ensemble des frais, soit 1 780 €, est supérieur à 1 748 €, la condition d'affectation à un investissement éligible est réputée satisfaite.
(1) Fiche n° 1 « Investissements ».
(2) Ce qui revient à plafonner les frais de recherche des investissements à 5 % du montant de la souscription net des frais de collecte.
(3) Cet exemple se substitue à celui figurant au dernier paragraphe du n° 14 de la fiche n° 1 de l'instruction
Réforme du régime de déduction des charges de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires d'immeubles reçus par succession ou donation
12:14 AM | charges déductibles, impôt sur le revenu, nue-propriété, plafonds, revenus fonciers with 0 commentaires »Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2008, les dépenses de travaux de grosses réparations restant à la charge des nus-propriétaires, en application de l’article 605 du code civil, pouvaient constituer un déficit foncier d’égal montant, imputable sans limitation sur leurs autres revenus fonciers ou sur leur revenu global, lorsque ces dépenses portaient sur des immeubles dont le démembrement de propriété résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.
L’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2008 supprime cet avantage fiscal non plafonné, et procède à une réforme du régime dérogatoire de déduction des charges foncières supportées en application de l’article 605 du code civil par les nus-propriétaires de biens dont le démembrement du droit de propriété résulte d’une succession ou de certaines donations.
A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, le contribuable peut :
- soit prendre en compte ces dépenses pour la détermination de ses revenus fonciers dans les conditions de droit commun;
- soit opter pour la prise en compte de ces dépenses sous la forme d’une déduction plafonnée de charges du revenu global (et non plus d’un déficit foncier imputable sans limitation sur ce même revenu).
L’option du contribuable est irrévocable et entraîne renonciation à la prise en compte des dépenses concernées pour la détermination des revenus fonciers.
Ce régime est codifié sous le 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI).
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-27-09 commente ces nouvelles dispositions.
Majoration du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour les logements neufs dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à la législation en vigueur
1:43 PM | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, intérêts d'emprunt with 0 commentaires »L’article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, modifié par l’article 13 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a institué un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération.
Ce dispositif, codifié sous l’article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.
Le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3750€ pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple, marié ou pacsé, soumis à imposition commune. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants sont également majorés de 500 € par personne à charge ou de 250€ lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité.
L’article 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) aménage ce crédit d’impôt sur deux points :
- d’une part, et pour l’ensemble des logements neufs, en subordonnant son application à la justification par le contribuable du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur. Cette obligation de justification concerne les logements qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la date d’entrée en vigueur d’un décret, non publié à ce jour, et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2010 ;
- d’autre part, et pour les logements neufs dont le contribuable justifie qu’ils présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur, en étendant sa durée d’application de cinq à sept annuités de remboursement et en portant son taux uniformément à 40 % pendant toute cette période.
Cette majoration du crédit d’impôt s’applique aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 ou, pour ceux que le contribuable fait construire ou pour les locaux non affectés à l’usage d’habitation qui sont transformés en logement, aux logements qui ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter de la même date.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-28-09 commente ces nouvelles dispositions.
Rescrit: TVA applicable à la fourniture de livres sur support physique
1:32 PM | rescrit, taux réduit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2009/63 du 17/11/2009
Question :
Quel est le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la fourniture de livres sur support physique ?
Réponse :
Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
La directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 mai 2009, qui entre en vigueur le 1er juin 2009, étend le bénéfice du taux réduit à la fourniture de livres, sur tout type de support physique.
En conséquence, la fourniture de livres audio qui s'entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés peut bénéficier du taux réduit de la TVA.
Tel est également le cas de la fourniture de livre sous forme de Cédérom ou de clef USB dès lors que le contenu du support reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.
Toutefois, si les supports cédérom et clef USB contiennent non seulement la même information textuelle que celle des livres imprimés mais également des fonctions inexistantes dans les éditions papiers (moteur de recherche, mise à jour par internet ...), leur cession relève du taux normal de la taxe.
En outre, il est précisé s'agissant des offres composites comprenant à la fois une édition papier et une version sous forme de cédérom, clé USB ou autre support physique similaire, et dans l'hypothèse où les supports numériques ne pourraient relever du taux réduit de la taxe, que conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.
Enfin, il est rappelé que le téléchargement de livres par fichiers numériques, qui constitue une prestation de service par voie électronique, demeure soumis au taux normal de la taxe, conformément au droit communautaire.
Rescrit: réduction d'impôt en cas de souscription au capital d'une société holding qui souscrit au capital d'une société holding animatrice
2:21 PM | défiscalisation, impôt sur le revenu, réduction d'impôt, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2009/65 du 17/11/2009
Question :
La souscription en numéraire au capital d'une société holding qui souscrit au capital d'une société holding animatrice est-elle éligible à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ?
Réponse :
Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin », prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, est élargie depuis le 1er janvier 2007, par transparence, aux souscriptions au capital de PME « opérationnelles » réalisées par l'intermédiaire d'une société holding.
La société holding au capital de laquelle le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, souscrit doit remplir plusieurs conditions, dont celle tenant à son objet qui doit être exclusivement la détention de participations dans des sociétés exerçant directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (cf. instruction du 5 mars 2008 publiée au BOI sous la référence BOI 5 B-12-08, n° 43 avec renvoi au n° 20 à 24).
Le n° 21 du BOI 5 B-12-08 précité mentionne que sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions au capital :
- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;
- de sociétés holding animatrices de leur groupe qui sont considérées comme exerçant une activité commerciale. Ces sociétés animatrices s'entendent des holdings qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Ainsi, la souscription effectuée au capital d'une société holding est éligible à la réduction d'impôt susmentionnée lorsque cette société souscrit au capital d'une société holding animatrice qui est considérée comme exerçant une activité commerciale (société opérationnelle), sous réserve du respect par ailleurs par la première société holding citée de l'ensemble des conditions prévues au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.
Investissement locatif: le dispositif Scellier maintenu en l'état en 2010
2:30 AM | défiscalisation, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu, investissement locatif, Loi Scellier, revenus fonciers with 0 commentaires »L'Assemblée nationale a décidé vendredi de maintenir en 2010 à 25% le crédit d'impôt pour les contribuables achetant un logement neuf pour le louer (dispositif "Scellier") quel que soit le type de logement.
Les députés ont voté un amendement en ce sens à l'occasion de l'examen des articles dits "non rattachés" du projet de budget pour 2010.
Dans son projet initial, le gouvernement souhaitait lui "verdir" cette aide fiscale dès l'an prochain en réduisant à 20% le crédit d'impôt pour les logements acquis ou construits en 2010 ne satisfaisant pas au label "bâtiment basse consommation" (BBC).
Avec la crise, "le niveau des mises en chantier de logements connaît un recul important" et il est donc "primordial de maintenir la confiance des investisseurs", souligne l'exposé des motifs de l'amendement de la commission des Finances.
En 2011 et 2012 toutefois, un différentiel de dix points est prévu entre les logements BBC et non-BBC afin de favoriser la construction d'habitations à forte performance énergétique.
Concrètement, le crédit d'impôt sera donc de 25% en 2011 et 20% en 2012 pour les logements BBC et de 15% en 2011 et 10% en 2012 pour les logements non-BBC.
Le label BBC devenant la norme à compter de 2013, le crédit d'impôt sera pérennisé à partir de cette date - sauf bien sûr vote contraire intervenant d'ici à cette date - à un taux unique de 15%.
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance: exonération des contrats d'assurance maladie complémentaire dits "contrats solidaires et responsables"
1:30 PM | exonération, taxes, TSCA with 0 commentaires »Les 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts prévoient depuis le 1er octobre 2002 une exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour les contrats d’assurance maladie complémentaire dits « solidaires » qui respectent certaines conditions.
Depuis le 1er janvier 2006, l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (publiée au Journal officiel du 17 août 2004) a restreint le champ d’application de ces exonérations aux seuls contrats d’assurance maladie solidaires également qualifiés de « responsables ».
Ces contrats doivent respecter les conditions prévues aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient des interdictions de prise en charge et des obligations minimales de prise en charge de certaines garanties.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 I-1-09 commente ces dispositions.
Base d'imposition des droits de succession sur une assurance vie
2:01 AM | donation, droits de mutation, succession with 0 commentaires »Lors de l'ouverture d'une succession, les primes versées après le 70ème anniversaire du défunt, dans le cadre de contrats d'assurance sur la vie souscrits par le défunt à compter du 20 novembre 1991, doivent être déclarées à l'administration fiscale. Toutefois, seule est imposable la fraction des primes versées qui excède 30.500 euros, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires.
En effet, l'article 757 B du Code général des impôts prévoit que "les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30.500 euros. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30.500 euros".
Dans une réponse ministérielle du 20 octobre 2009 (JOAN Q. n°37666), Bercy précise qu'en présence de plusieurs bénéficiaires, l'abattement de 30.500 euros est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats.
Aussi, pour déterminer l'assiette imposable aux droits de mutation par décès, l'administration fiscale retient les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut (avant déduction des frais d'entrée ou de chargement ) de façon à assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés.
réduction de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation pour les familles nombreuses
5:47 AM | bonus écologique, écopastille, fiscalité environnementale, malus écologique with 0 commentaires »Les véhicules polluants font l'objet, lors de leur achat, d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation encore appelée "malus automobile ". Depuis le 1er janvier 2009, un allégement de ce malus est accordé aux familles nombreuses, ayant au moins trois enfants à charge. Il s'applique après l'achat sous forme de remboursement.
Le montant du "malus" appliqué sur le prix d'achat des véhicules a pour base de calcul leur taux d'émission de CO2 (exprimé en grammes/Km).
Afin d'en limiter l'impact sur les familles nombreuses, dès lors que le foyer comprend au moins trois enfants à charge, ce taux de CO2 est réduit de 20 grammes par enfant à charge.
Pour être remboursés du montant correspondant à cette réduction, les foyers concernés doivent adresser une demande à leur centre des finances publiques mentionné sur leur avis d'impôt sur le revenu au moyen du formulaire téléchargeable ci-dessous (avec sa notice décrivant les modalités du remboursement).
Le formulaire utile:
"Malus automobile" - Véhicules polluants - Demande de remboursement et sa notice(REMB-MALUS)
En savoir plus:
Barème et exemple de calcul du remboursement
Ecopastille : plus de temps pour bénéficier du bonus
5:34 AM | bonus écologique, écopastille, fiscalité environnementale with 0 commentaires »Dans le cadre de l'écopastille, un bonus est accordé aux particuliers qui acquièrent une voiture faiblement émettrice de CO2 ou qui réalisent certains travaux sur un véhicule. Le bonus est majoré de 300 € lorsque l'acquisition s'accompagne du retrait d'un véhicule de plus de 15 ans (décret 2007-1873 du 26 décembre 2007, JO du 30, p. 21846).
Depuis le 8 octobre 2009, l'ancien véhicule ouvre droit à la majoration s'il est pris en charge pour destruction dans les 6 mois qui précèdent ou les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule neuf. Auparavant, la prise en charge devait intervenir dans les 3 mois qui précédaient ou suivaient la facturation (décret 2007-1873, art. 4 modifié).
Depuis le 8 octobre 2009, le délai pour demander l'application du bonus est également porté de 3 à 6 mois. Ce délai court à compter de la facturation du véhicule ou des travaux de transformation (décret 2007-1873, art. 11 modifié).
Décret 2009-1181, JO du 7 octobre 2009, p. 21846
Jurisprudence: iImmeubles possédés en France, taxe de 3 % et libre circulation des capitaux
1:32 PM | jurisprudence, société, taxes, valeur vénale with 0 commentaires »Le régime de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a été modifié par les articles 20-I à V de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
Par un arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation adoptant l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E., 11 octobre 2007, affaire C-451/05) considère que le régime de la taxe de 3 % antérieur à la loi du 25 décembre 2007 précitée n’est contraire au principe de libre circulation des capitaux posé par l’article 56 du Traité CE que dans la mesure où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n’entrent pas dans le champ d’application d’une convention d’assistance administrative ou ne relèvent pas d’un traité prévoyant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu’elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux.
Précisant sa jurisprudence par un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation ajoute, qu’en revanche, s’agissant des personnes morales qui ont leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif instituant la taxe de 3 % ne porte pas atteinte à l’article 56 du traité CE dès lors qu’il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d’obtenir le bénéfice de l’exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3% visée par l’article 990 E 2° du code général des impôts, soit de l’engagement prévu à l’article 990 E 3° du même code.
Instruction administrative publiée au BOI 7 Q-2-09