Rescrit n°2010/13 du 02/03/2010

Question :

Quel est le montant des recettes à retenir pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts (CGI), en cas de plus-value réalisée par une société civile agricole visée à l'article 70 du même code, lorsque l'un des deux conjoints associés détient à la fois des parts en communauté et des parts en propre ?

Réponse :

Le second alinéa de l'article 70 du CGI prévoit que pour l'application de l'article 151 septies du CGI, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies du CGI selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.

S'agissant de conjoints associés, l'instruction administrative 5 E-3-08 du 11 avril 2008 précise, aux paragraphes 27 et 28, que la situation de chacun des époux doit, en principe, être appréciée de manière distincte pour chacun d'entre eux, y compris lorsqu'ils sont associés dans la même société ou le même groupement.

Par ailleurs, lorsque les droits ou parts font partie des biens de la communauté et que chacun des époux est associé ou membre de la société ou du groupement, la quote-part de recettes à prendre en compte, pour le conjoint exerçant son activité professionnelle dans la société ou le groupement, est, en principe, de 50 % des droits de la communauté dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement.

Dès lors, il convient, à partir de la quote-part de recettes déterminée proportionnellement aux droits des époux dans les bénéfices comptables de la société, d'isoler la fraction de cette quote-part de recettes correspondant aux parts détenues en propre par l'associé, le solde de cette quote-part devant être réparti par moitié entre les époux.

Soit une société civile agricole réalisant 800 000 € de recettes annuelles. Son capital est composé de 100 parts. Les époux X détiennent 60 parts en communauté et M X détient en outre 10 parts en propre. Selon une convention de répartition entre associés, les parts de M et Mme X ouvrent droit à 60 % des résultats. La fraction de la quote-part de recettes attribuée à M. X au titre de ses parts détenues en propre sera déterminée de la manière suivante :

800 000 x 60 % x 10 (parts) / 70 (parts) = 68 571,

Le solde est alors réparti à parts égales entre les deux époux de la manière suivante :

(800 000 x 60 % – 68 571) / 2 = 205 714.

Le montant de recettes attribué à M X est donc de : 68 571 + 205 714 = 274 285 €.

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