L’article 22 de la loi de finances pour 2009, codifié à l’article 209 C du code général des impôts, autorise les petites et moyennes entreprises situées en France à imputer sur leurs résultats imposables les déficits subis par leurs succursales ou filiales implantées à l’étranger.

Ces déficits sont ensuite rapportés aux résultats imposables en France au fur et à mesure des bénéfices réalisés par les succursales ou filiales concernées ou, au plus tard, à l’issue du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

L'instruction fiscale publiée au BOI 4 H-4-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Les versements que les particuliers effectuent au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 2 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-7-10 a pour objet :
- d’actualiser pour 2010 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux ;
- d’actualiser le barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2009.

Il est précisé que le seuil des contreparties autorisées pour les versements effectués par les particuliers, fixé à 60 € à compter du 1er janvier 2006, demeure inchangé (cf. BOI 5 B-14-07 n° 7 à 12).

Actualisation du seuil de versement au profit d’organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux

En application des dispositions du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les versements que les particuliers effectuent au profit d’organismes d’intérêt général sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 510 € pour l’imposition des revenus de 2009 (cf. instruction du 5 mai 2009, BOI 5 B-16-09).

Pour les dons réalisés à compter du 1er janvier 2010, le plafond de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 % s’élève à 513 €, c’est-à-dire au plafond de 2009 (510 €) majoré dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème 2009 (0,4 %), le produit de cette opération étant arrondi à l’euro supérieur, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 ter de l’article 200 du code déjà cité. 

Actualisation du barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2009

Les bénévoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du CGI, pour les frais qu’ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative lorsqu’ils renoncent expressément à leur remboursement par l’association.
Aux termes de la loi, seuls les frais dûment justifiés sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt (cf. instruction du 23 février 2001 ; BOI 5 B-11-01).

Il est toutefois admis que les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d’un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l’importance des déplacements réalisés pour les besoins de l’association (cf. BOI 5 B-11-01).

Le barème comporte deux tarifs : l’un applicable aux véhicules automobiles et l’autre aux vélomoteurs, scooters et motos (cf. instruction du 29 octobre 2001 ; BOI 5 B-18-01), dont les montants sont revalorisés tous les ans dans la même proportion que l’évolution de l’indice des prix hors tabacs.

Pour les dépenses supportées au titre de l’année 2009, les tarifs du barème sont revalorisés de 0,4 % par rapport à ceux de 2008 et arrondis au millième supérieur. Le montant autorisé par kilomètre selon le type de véhicule applicable pour les années 2008 et 2009 est le suivant:

  • Véhicules automobiles 0,297 € en 2008; 0,299 € en 2009
  • Vélomoteurs, scooters, motos 0,115 € en 2008 et 0,116 € en 2009

Revenu imposable des assistants maternels et des assistants familiaux

Pour la détermination du revenu imposable de 2009 des assistants maternels et des assistants familiaux
selon les modalités prévues par l’article 80 sexies du code précité, il convient de calculer l’abattement forfaitaire en retenant les montants horaires du SMIC suivants :
- 8,71 € du 1er janvier au 30 juin 2009 ;
- 8,82 € à compter du 1er juillet 2009.

Il est rappelé que, par mesure de simplification, les intéressés ont la faculté de déterminer le montant de cet abattement en faisant application, pour l’ensemble de l’année, du montant horaire du SMIC au 1er juillet de l’année d’imposition, soit 8,82 € pour l’année 2009.

Indemnités perçues par les membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat

L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers et de l’artisanat.

Pour 2009, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite est de 5,16 €.

En application du 36° de l’article 81 du CGI, les salaires versés aux jeunes gens âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition en rémunération d’une activité exercée pendant l’année scolaire ou universitaire ou durant leurs congés scolaires ou universitaires sont, sur option des bénéficiaires, exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de trois fois le montant mensuel du SMIC.

Pour déterminer la limite d’exonération, il convient de retenir le montant au 1er juillet de l’année d’imposition du SMIC mensuel brut calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Pour l’imposition des revenus de 2009, la limite d’exonération s’établit à 4 013 €(1).

(1) Montant du SMIC mensuel brut au 1er juillet 2009 : 8,82 € (SMIC horaire brut au 1er juillet 2009) x 35 x 52/12 = 1 337,70 €. Soit une limite d’exonération de 4 013 € pour 2009 (1 337,70 € x 3 = 4 013,10 €, arrondis à 4 013 €).

En application de l’article 81 bis du CGI, les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat de travail
répondant aux conditions prévues par le code du travail sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC (cf. BOI 5 F-7-06).

Le montant annuel du SMIC de référence pour l’exonération des salaires des apprentis est obtenu en
multipliant le montant du SMIC horaire brut au 1er juillet de l’année d’imposition par 1 820 heures (35 heures x 52).

Pour l’imposition des revenus de 2009, la limite d’exonération(1) des salaires des apprentis s’établit ainsi à 16 052 €(2).



(1) Limite ajustée prorata temporis en cas d’année d’activité incomplète ou de modification de la situation familiale de l’apprenti en cours d’année (cf. BOI 5 F-7-06 n° 6).
(2) 8,82 € (SMIC horaire brut au 1er juillet 2009) x 1 820 = 16 052,40 €, arrondis à 16 052 €.

En application des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du CGI, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.

Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2009 :
- le montant minimum de l’abattement spécifique de 10 % est porté de 367 € à 368 € ;
- son plafond est porté de 3 592 € à 3 606 €.

En application du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du CGI, les frais professionnels des salariés et, sur renvoi du dernier alinéa de l’article 62 de ce code, des dirigeants et associés de sociétés mentionnés au même article, sont pris en compte, sauf option expresse pour la déduction de leur montant réel et justifié, sous la forme d’une déduction forfaitaire de 10 % dont le montant est compris entre un minimum et un plafond.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2009 :
- le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % est porté de 413 € à 415 € dans le cas général et, pour les personnes inscrites auprès de Pôle emploi (anciennement ANPE) en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, de 906 € à 910 € ;
- son plafond est porté de 13 893 € à 13 948 €.

Rescrit n°2010/02 du 26/01/2010


Question :


Quelles sont les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la cession de contrats d'assurance ou de réassurance ?

Réponse :


Les dispositions de l'article 261.C.2° du code général des impôts (CGI) prévoient que les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA. Ces dispositions transposent l'article 135.1.a de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA.

Jusqu'à présent, les commentaires formulés par l'Administration au sujet de ces dispositions précisent que les assureurs et réassureurs sont exonérés de TVA pour leurs opérations d'assurance et de réassurance ainsi que pour toutes les opérations qui sont accomplies par ces opérateurs agissant en tant que tels dans le cadre de leurs activités réglementées (DB 3 A 3181 n° 33).

Ainsi, ces commentaires conduisent à faire bénéficier de l'exonération de la TVA la gestion ou l'exploitation d'un portefeuille de contrats d'assurance ou d'une branche de portefeuille de contrats d'assurance. De même, relèvent de cette exonération les opérations consistant pour un assureur ou un réassureur à céder tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance ou de réassurance.

Toutefois, par un arrêt du 22 octobre 2009, le juge communautaire a considéré que la cession à titre onéreux d'un portefeuille de contrats de réassurance vie ne constitue pas une opération d'assurance au sens des dispositions de l'article 135.1.a de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA. Pour la Cour, une telle opération n'a pas non plus vocation à bénéficier des exonérations mentionnées aux c) et d) de l'article 135.1 qui concernent les opérations financières. Une telle prestation de services est donc en principe taxable de plein droit.

Pour autant, les transferts de contrats d'assurance ou de réassurance se traduisent à la fois par des transferts d'actif et de passif, le cessionnaire des contrats reprenant, avec l'accord des assurés, les droits et les obligations y attachés. De tels transferts doivent donc être qualifiés de transfert d'une universalité partielle au sens des articles 19 et 29 de la directive déjà citée qui autorisent les Etats membres à considérer qu'à l'occasion de la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens ni prestation de services n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.

Dès lors, les prestations de services effectuées à l'occasion des transferts de contrats d'assurance ou de réassurance bénéficient de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI.

Conformément aux dispositions du IV de l’article 182 A du code général des impôts (CGI), les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, varient chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Compte tenu du relèvement des tranches du barème de l’impôt sur le revenu opéré par la loi de finances pour 2010, l’arrêté du 30 décembre 2009 (JO du 31 décembre 2009), pris en application de l’article 91 B de l’annexe II au CGI et codifié à l’article 18 de l’annexe IV au même code, fixe pour l’année 2010 les limites des tranches afférentes aux rémunérations annuelles ainsi que celles qui correspondent à des périodes plus courtes (trimestre, mois, semaine, jour).

Le tarif peut être consulté au Bulletin Officiel des Impôts 5 B-8-10.

La base de la retenue à la source sera déterminée selon les mêmes modalités que les années antérieures.

Rescrit n°2010/03 du 26/01/2010

Question :

L'option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des services bancaires et financiers prévue par l'article 260 B du code général des impôts exercée par un assujetti ayant son siège en France concerne t'elle les prestations de services bancaires fournies par son établissement stable établi hors de France et dont le lieu d'imposition est situé en France ?

Réponse :

L'article 260 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 261.C.1° du CGI, être soumises sur option à cette taxe. Toutefois, l'option pour la taxation ne s'étend pas aux opérations mentionnées à l'article 260 C du même code.

Lorsqu'un assujetti dont le siège est établi en France a exercé cette option, les prestations bancaires et financières fournies par son établissement stable établi hors de France dont le lieu d'imposition se situe en France ne sont pas concernées par l'option exercée par le siège français. Ces opérations restent donc exonérées de TVA sur le fondement des dispositions de l'article 261.C.1° du CGI.

Néanmoins, s'il le souhaite, l'assujetti a toujours la possibilité de formuler l'option pour la taxation à la TVA des prestations bancaires et financières effectuées par son établissement stable établi hors de France dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 260 B du CGI.

En tout état de cause, le chiffre d'affaires correspondant aux prestations fournies par les établissements stables de l'assujetti situés hors de France n'est pas pris en compte pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire du siège tel qu'il résulte des dispositions de l'article 206.III.3 de l'annexe II au CGI. Il n'est également pas pris en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires du siège (CGI, article 231).

Bien entendu, les mêmes règles s'appliquent dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire celle dans laquelle l'établissement stable français d'une entreprise étrangère a exercé l'option prévue par l'article 260 B du CGI et son siège établi hors de France fournit une prestation bancaire ou financière dont le lieu d'imposition est situé en France : l'option exercée par l'établissement stable situé en France ne produit alors aucun effet sur le régime applicable aux prestations fournies par le siège.

Limite d'exonération de la contribution de l'employeur à l'acquisition par les salariés de chèques-vacances en 2009

Conformément à l’article L. 411-5 du code du tourisme, repris sous le 19° bis de l’article 81 du CGI, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par les salariés de chèques-vacances, augmentée, le cas échéant, de celle du comité d’entreprise, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) apprécié sur une base mensuelle.

Pour déterminer la limite d’exonération, il convient de retenir le taux horaire du SMIC au 1er décembre de l’année d’acquisition des chèques-vacances, soit 8,82 € pour l’année 2009(1), et de multiplier ce taux par l’horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de travail du salarié considéré(2). Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’euro supérieur.

Ainsi, par exemple, sur la base d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, la limite d’exonération s’établit pour l’imposition des revenus de l’année 2009 à 1 337,70€ [ (8,82 € x 35 x 52) /12 ], arrondis à 1 338 €.

Suppression, à compter du 25 juillet 2009, du plafond de ressources applicable pour l'acquisition de chèques-vacances 

L’article 30 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a abrogé, à compter du 25 juillet 2009, l’article L. 411-4 du code du tourisme.

Depuis cette date, tous les salariés, quel que soit leur revenu fiscal de référence, peuvent bénéficier des chèques-vacances.

Publié au BOI 5 F-3-10


(1) Taux horaire du SMIC en vigueur depuis le 1er juillet 2008 fixé par le décret n° 2009-800 du 24 juin 2009 (taux horaire du SMIC pour 2009 : 8,82 €).
(2) Compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

L’instruction du 4 mars 2005 (BOI 5 B-13-05) précise les modalités de mise en œuvre de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au II de l’article 81 A du code général des impôts, applicables aux marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux territoriales françaises (en pratique, au-delà de la limite des 12 milles).

Compte tenu des particularités de l’activité de pêche, il est admis que la fraction de rémunération exonérée corresponde à un pourcentage du montant du salaire excédant une rémunération de référence égale à la rémunération moyenne d’un matelot exerçant son activité en France.

L’instruction du 4 mars 2005 prévoit par ailleurs que la rémunération de référence est revalorisée tous les ans dans la même proportion que le salaire forfaitaire annuel de la troisième catégorie du barème fixé pour le calcul des cotisations sociales des marins recouvrées par l’établissement national des invalides de la marine (ENIM).

Pour l’année 2008, ce salaire forfaitaire s’est élevé à 17 224,67 € (1). Sur la base du montant de ce salaire au 1er janvier 2009, soit 17 316,29 €, l’augmentation a été de 0,53 %. Par suite, au titre de l’imposition des revenus de 2009, la rémunération de référence pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée a été fixée à 17 236 € (cf. BOI 5 B-6-09, n° 6).

Toutefois, par arrêté du 27 mars 2009, le salaire forfaitaire a de nouveau été revalorisé de 1 % et porté à 17 489,45 € à compter du 1er avril 2009.

Pour l’année 2009, le montant du salaire forfaitaire s’élève donc à 17 446,16 €, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,286 %, au lieu de 0,53 %.

En définitive, le salaire de référence à retenir au titre de l’imposition des revenus de 2009 pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s’élève à : 17 145 x 1,01286 = 17 365 €.

Les dispositions prévues par le BOI 5 B-6-09 (n°6) sont donc rapportées.

Sur la base du montant du salaire forfaitaire au 1er janvier 2010 (17 489,45 €), l’augmentation est de 0,248 % (17 489,45/17 446,16). Par suite, le salaire de référence à retenir au titre de l’imposition des revenus de 2010 pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s’élève à :
17 365 x 1,00248 = 17 408 €

Ce montant pourra, le cas échéant, être rapporté, si le salaire forfaitaire est à nouveau actualisé au cours de l’année 2010.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-10-10

(1) Compte tenu du montant du salaire forfaitaire au 01/01/2008 et de sa revalorisation à compter du 1er septembre 2008.

La doctrine administrative exclut du revenu imposable selon les règles des traitements et salaires les cadeaux en nature d’une valeur modique offerts aux salariés par l’employeur ou, le cas échéant, par le comité d’entreprise, dont la remise s’effectue, sans lien direct avec l’activité professionnelle des bénéficiaires, à l’occasion d’événements particuliers (par exemple, mariage ou anniversaire du salarié, naissance d’un enfant, fêtes de Noël).

Il est admis que la valeur modique de ces cadeaux soit appréciée, au regard de l’impôt sur le revenu(1), par référence au plafond retenu pour les exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, soit un montant égal à 5 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale applicable par événement et par année civile (cf. BOI 5 F-16-02).

Pour les cadeaux attribués en 2010, le plafond s’établit ainsi à 144 €(2) par événement (au lieu de 143€ pour les cadeaux attribués en 2009).


publié au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-4-10

(1) Au regard de la taxe sur les salaires, il convient de se reporter au paragraphe 15 du BOI 5 L-5-02.
(2) 2 885 € (montant mensuel du plafond de la sécurité sociale en 2010) x 5 % = 144,25 €, arrondis à 144 €.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.

Les valeurs trimestrielles de ces taux effectifs moyens sont établies par la direction générale du Trésor et de la politique économique et publiées au Journal officiel. L’article 7 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ayant supprimé la publication des seuils de l’usure pour les prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, le taux effectif moyen de référence sera désormais publié dans les « avis divers » au Journal officiel de manière distincte au tableau fixant les taux de l’usure conformément aux articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure.

Les taux d’intérêts correspondants pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 sont les suivants:

  • 1er trimestre 2009: 5,89 %
  • 2ème trimestre 2009: 4,82 %
  • 3ème trimestre 2009: 4,37 %
  • 4ème trimestre 2009: 4,15 %
Les modalités pratiques de détermination, à partir de ces valeurs, du taux de référence ont été décrites dans une instruction du 10 juin 1999 (B.O.I. 4 C-2-99), rectifiée par l’instruction du 21 septembre 1999 (B.O.I. 4 C-3-99), notamment pour les entreprises dont la durée d’exercice n’est pas de douze mois ou dont le début ou la fin de l’exercice ne coïncident pas avec le début ou la fin d’un trimestre civil.

Lles taux de référence que pourront utiliser les entreprises pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d’exercices de douze mois clos du 31 décembre 2009 au 30 mars 2010 inclusivement sont les suivants:
  • entre le 31 décembre 2009 et le 30 janvier 2010: 4,81 %
  • entre le 31 janvier 2010 et le 27 février 2010: 4,66 %
  • entre le 28 février 2010 et le 30 mars 2010: 4,52 %
Toutefois, il est rappelé que, lorsque les délais de publication au Journal officiel des taux effectifs moyens le permettent, les entreprises peuvent utiliser, pour déterminer ces taux de référence pour les fractions de trimestres civils comprises dans leur exercice, les taux moyens correspondants (cf. instruction du 10 janvier 2001, B.O.I. 4 C-1-01).


Instruction fiscale publiée au BOI 4C-1-10

Le simulateur de calcul d'impôt sur le revenu en version simplifiée ou complète, selon vos besoins, intègre les mesures fiscales nouvelles de la loi de finances pour 2010 publiée le 30 décembre 2009.
    
Vous pouvez utiliser le modèle simplifié, si vos revenus comprennent seulement : des salaires, des pensions ou retraites, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, des revenus fonciers, des plus-values et gains divers taxables à 18% ou si, par exemple , vous déclarez les charges suivantes : pensions alimentaires, dons aux oeuvres, enfants à charge poursuivant des études (collège, lycée, enseignement supérieur), frais de garde d’enfants, dépenses afférentes à l’habitation principale, emploi d’un salarié à domicile,...
   
Si certains de vos revenus ou charges n'entrent pas tous dans la déclaration de base, vous devez utiliser le modèle complet. C’est le cas si vous avez : des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole,...), des investissements dans les DOM-TOM, des investissements locatifs, des déficits globaux (déficits professionnels,...)

Le modèle complet reprend la déclaration de base à laquelle s’ajoute une déclaration complémentaire.

Vous avez perçu des revenus agricoles, industriels et commerciaux ou des revenus non commerciaux pour lesquels les contributions sociales ne sont pas prélevées par les organismes sociaux (plus-values à long terme taxable à 16% et revenus commerciaux non professionnels par exemple) ? N’oubliez pas de remplir le cadre des contributions sociales (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et prélèvement social de 2%).

L’article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l’article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 2° du I de l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle.

Ce dispositif s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, qu’ils destinent à la location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel.

Ces logements doivent être situés dans l’une des structures suivantes :
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou adultes handicapées (code de l’action sociale et des familles (CASF), 6°et 7°du I de l’article L. 312-1) ;
- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ;
- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9).
- résidence avec services pour étudiants ;
- résidence de tourisme classé.

La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de louer le logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. Les produits tirés de cette location doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.

A la différence de certains autres dispositifs d’incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif, la réduction d’impôt n’est soumise à aucun zonage. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement ou aux ressources de son occupant n’est applicable.

L'instruction publiée au BOI 5 B-2-10 commente ces nouvelles dispositions.

Rescrit n°2010/01 du 19/01/2010   

Question :

Les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs en service à l'étranger percevant une indemnité de résidence majorée exonérée d'impôt sur le revenu peuvent-ils déduire des frais de double résidence ?

L'indemnité de résidence majorée doit-elle être prise en compte dans leur revenu fiscal de référence ?

Réponse :

En application du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), les salariés peuvent renoncer à la déduction forfaitaire de leurs frais professionnels et opter pour la déduction des frais réels et justifiés.

En cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais de double résidence admis en déduction s'entendent des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par le salarié qui résultent de la nécessité de résider, pour des raisons professionnelles, dans un lieu distinct du domicile habituel, à condition que cette situation ne résulte pas de convenances personnelles mais constitue une contrainte inhérente à l'emploi.

Or, en application du 1 de l'article 13 du CGI, les dépenses supportées en vue d'acquérir un revenu exonéré d'impôt sur le revenu ne sont pas admises en déduction dès lors qu'elles ne sont pas engagées pour acquérir ou conserver un revenu imposable.

Par suite, les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs en service à l'étranger qui perçoivent une indemnité de résidence majorée du fait de leur affectation à l'étranger et qui optent pour le régime des frais réels et justifiés ne peuvent déduire des frais de double résidence.

L'indemnité de résidence majorée est prise en compte dans le revenu fiscal de référence en application du IV de l'article 1417 du CGI.

L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif a été modifié par l’article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) et l'article 36 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Il fait l’objet de commentaires d’ensemble dans l’instruction administrative 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

Il permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 41 et 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), le XIII de l’article 114 de loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et les articles 14 et 15 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122 du 4 février 2009) modifient la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI, au regard des conditions d'éligibilité des sociétés holdings à ce dispositif et de son encadrement communautaire.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-2-10 commente ces dispositions.

En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu (dite « Madelin ») égale à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, versements retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne seule et de 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune. La fraction des versements excédant cette limite ouvre droit à la réduction d’impôt sur le revenu au cours des quatre années suivantes, sous les plafonds annuels de droit commun.

L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) renforce le dispositif actuel pour les souscriptions au capital de petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, en portant les plafonds annuels des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu à 50 000 € ou à 100 000 € selon la situation de famille du contribuable, sans toutefois permettre le report de la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-3-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.

Par ailleurs, l’article 88 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) proroge de deux ans la période d’application de la réduction d’impôt « Madelin », en sorte qu’y sont éligibles les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2012 (au lieu du 31 décembre 2010).

L’article 1er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a créé un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l’épargne de personnes de nationalité étrangère en vue de financer des opérations concourant au développement économique de pays en voie de développement, figurant sur une liste fixée par arrêté. Les titulaires de tels comptes sont des personnes physiques possédant la nationalité d’un de ces pays et une carte de séjour leur permettant l’exercice d’une activité professionnelle en France. Ces dispositions sont codifiées à l’article L. 221-33 du code monétaire et financier.

L’article 1er précité a également institué, pour les titulaires de compte épargne codéveloppement, la possibilité de déduire de leur revenu global les versements effectués sur leur compte. Cette mesure, codifiée à l’article 163 quinvicies du code général des impôts (CGI), a été commentée par l’instruction administrative du 3 mars 2008 parue sous la référence 5 B-8-08.

Pour les versements effectués, à compter du 1er janvier 2009, sur un compte épargne codéveloppement, l’article 89 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) transforme cette déduction du revenu brut global en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %, codifiée à l’article 199 quinvicies du code général des impôts.

La réduction d'impôt sur le revenu est opérée dans la double limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 €, quel que soit le nombre de personnes composant le foyer fiscal.

Cet avantage fiscal est subordonné à la condition que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique des pays concernés. En cas de non-respect de cette condition d’investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu’il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à réduction d'impôt sur le revenu, fait l’objet d’un prélèvement de 40 % opéré par l’établissement bancaire, majoré de l’intérêt de retard de 0,40 % prévu au III de l’article 1727 du code général des impôts.

L'instruction fiscale 5 B-5-10 commente ce nouveau dispositif.

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2005, deux réductions d'impôt sur le revenu, qui constituent deux dispositifs distincts et autonomes, sont prévues au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme :
- d'une part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'acquisition d'un logement neuf, d'un logement en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans certaines zones (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts). Cette réduction d'impôt, accordée au titre de l'année, selon le cas, d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou de l'achèvement des travaux, est étalée sur six ans au plus, à raison chaque année du montant maximal de l'avantage fiscal ;
- d'autre part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration réalisés dans des logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans certaines zones, dans des logements achevés avant le 1er janvier 1989 destinés à la location en qualité de meublé de tourisme situés dans ces mêmes zones ou dans des logements achevés avant cette date faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir (ORIL)
(article 199 decies F du code général des impôts).

Cette réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses de travaux.

La loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) :
1/ proroge la période d'application de ces dispositifs, qui devait s'achever le 31 décembre 2010, jusqu'au 31 décembre 2012 (article 93 de loi de finances pour 2009) ;
2/ aménage ces dispositifs sur deux points, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 :
- à la demande du contribuable, les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI peuvent, pour la fraction de l'avantage fiscal restant à imputer après la première année, faire l'objet d'un étalement sur six années, à raison chaque année d'un sixième du montant de ladite fraction (article 94 de loi de finances pour 2009) ;
- la condition d'ancienneté du logement pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue en faveur de l'acquisition de logements en vue de les réhabiliter (article 199 decies EA et 199 decies G du CGI) et de celle en faveur des travaux réalisés sur des meublés de tourisme ou dans un village résidentiel de tourisme classé inclus dans une ORIL (article 199 decies F du CGI) est assouplie (article 95 de loi de finances pour 2009).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-1-10 commente ces dispositions.

L’article 81 quater du code général des impôts (CGI), issu de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (1), dite « loi TEPA », modifié par le III de l’article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (2), exonère d’impôt sur le revenu la rémunération versée au titre des heures supplémentaires.

Comme le précise la réponse à la question orale sans débat n° 707 posée par Monsieur Francis Hillmeyer, Député du Haut-Rhin (JO de l’Assemblée Nationale du 3 juin 2009, p. 4773), cette mesure, qui est d’application générale, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, y compris aux travailleurs frontaliers.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-1-10 précise les modalités d’application de l’exonération des heures supplémentaires aux travailleurs frontaliers.

Définition des travailleurs frontaliers concernés


La France dispose de régimes frontaliers, prévoyant une imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers salariés dans leur Etat de résidence, avec certains Etats limitrophes (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et cantons suisses de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura). Les travailleurs frontaliers salariés couverts par ces régimes et résidant en France sont, au titre de leur rémunération, imposables à l’impôt sur le revenu en France selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Par suite, la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les frontaliers est exonérée d’impôt sur le revenu en application des dispositions de l’article 81 quater du CGI.

De même, les travailleurs frontaliers monégasques ainsi que les Français résidents de Monaco qui exercent à Monaco une activité salariée et qui, en application de l'article 7 de la convention fiscale francomonégasque du 18 mai 1963 modifiée par avenant du 26 mai 2003 (3), sont soumis à l'impôt sur le revenu en France, bénéficient également de l’exonération d’impôt sur le revenu de la part de leur rémunération afférente à des heures supplémentaires de travail dans les conditions précisées dans l'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-1-10.

Modalités d’exonération de la rémunération des heures supplémentaires de travail

Principe

Par principe, les heures supplémentaires éligibles à l’exonération d’impôt sur le revenu sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail conformément à la législation sur la durée du travail dans le pays où le salarié exerce son activité ou, dans le cas où un pays ne fixe pas de durée légale de travail, de la durée prévue par une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Cela étant, lorsque la convention ou l’accord professionnel ou interprofessionnel fixe une durée de travail inférieure à 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures sont exonérées.

Par exemple, à Monaco, dès lors que la durée légale du travail est fixée par loi à 39 heures par semaine, un travailleur frontalier dans la principauté qui a travaillé 43 heures pourra bénéficier de l’exonération pour les 4 heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de cette durée légale du travail. Si la durée conventionnelle du travail, résultant par exemple d’un accord collectif ou prévue par son contrat de travail, est inférieure à 39 heures par semaine, les heures effectuées entre cette durée conventionnelle et cette durée légale de travail ne bénéficient pas de la mesure d’exonération.

L’intégralité de la rémunération des heures supplémentaires (rémunération de base, compléments de rémunération et majoration de salaire) est exonérée.

En cas d’activité à temps partiel, la rémunération afférente aux heures complémentaires (4) de travail est exonérée.

Méthode forfaitaire


A titre de règle pratique, il est admis que les travailleurs frontaliers qui justifient avoir effectué au moins 1 840 (5) heures de travail sur l’année bénéficient de l’exonération de la part de leur rémunération (rémunération de base, complément de salaire, majoration) correspondant aux heures effectuées au-delà de ce seuil, dans la limite d’un plafond de 368 heures (6) supplémentaires de travail par an. Ces seuils de 1840 et 368 heures sont applicables quelle que soit la durée légale ou, à défaut, la durée prévue par la convention ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans l’entreprise ou les entreprises dans laquelle le salarié exerce ou a exercé son activité. Toutefois, ces seuils sont adaptés en cas d’activité à temps partiel (7).

Cette méthode forfaitaire ne peut être utilisée par les salariés qui exercent une des professions considérées comme comportant des périodes d’inaction au regard de l’article L 3121-9 du code du travail.

Exemple : Un travailleur frontalier effectue 2 000 heures de travail durant l’année N. Il perçoit une rémunération nette totale (rémunération de base, compléments de salaires, majorations de salaire), avant déduction des frais professionnels, de 30 000 € au cours de cette année. La part de sa rémunération correspondant aux 160 heures supplémentaires de travail (2 000 – 1 840) est exonérée d’impôt sur le revenu, soit 2 400 € (30 000 x (160 / 2 000)).

Modalités d’application


Chaque année, le travailleur frontalier choisit l’une des deux méthodes décrites ci-dessus, sous réserve de pouvoir justifier des éléments retenus. Ce choix ne peut être modifié au titre de l’année considérée.

Quelle que soit la méthode retenue, le bénéfice de l’exonération est subordonnée au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail dans le pays considéré. Ainsi, l’exonération n’est pas applicable aux heures supplémentaires qui auraient été réalisées illégalement par un travailleur frontalier.

Obligations déclaratives


Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 quater du CGI, les travailleurs frontaliers salariés résidents de France ainsi que les Français résidant à Monaco visés par l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque joignent à leur déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042) une attestation sur l’honneur, établie sur papier libre, datée et signée, indiquant le nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours de l’année précédente bénéficiant de l’exonération d’impôt sur le revenu (réel ou forfaitaire) ainsi que la rémunération correspondante, corroborée par une attestation de l’entreprise, comportant les mêmes indications, établie sur papier libre, datée et signée.

Les travailleurs frontaliers qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique conservent ces attestations afin d’être en mesure de les présenter en cas de demande de l’administration.

En outre, à la demande de l’administration, les travailleurs frontaliers doivent pouvoir justifier de la durée légale de travail telle que prévue par la législation sur la durée du travail du pays où ils exercent leur activité, ou, à défaut, la durée de travail prévue par une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans l’Etat d’exercice de leur activité.

Le montant de la rémunération des heures supplémentaires exonérée d’impôt sur le revenu doit être mentionné sur la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042) pour la détermination du revenu fiscal de référence (RFR).

Entrée en vigueur


Ces dispositions sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires de travail effectuées depuis le 1er octobre 2007. Toutefois, la méthode forfaitaire s’applique uniquement à raison des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2009.

Cela étant, pour les impositions établies au titre des années 2007 ou 2008, il est admis de ne pas remettre en cause la situation des travailleurs frontaliers qui auraient déterminé le nombre d’heures supplémentaires exonérées en retenant la durée du travail résultant de l’accord collectif applicable dans leur entreprise et non la durée légale dans le pays considéré (cf. n° 6) ou qui ont appliqué la méthode forfaitaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2008 (cf. n° 9 et 10).

(1) Publiée au Journal officiel du 22 août 2007, pages 13945 et suivantes.
(2) Publiée au Journal officiel du 21 août 2008.
(3) Il s'agit des personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne peuvent pas justifier de 5 ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 et qui sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
(4) Sur la définition des heures complémentaires, voir n°47 du BOI 5 F-13-08.
(5) Sur la base de 40 heures de travail hebdomadaires et de 46 semaines par an : 40 x 46 = 1840 h.
(6) Sur la base de 48 heures de travail au maximum par semaine et de 46 semaines par an : 48 x 46 = 2 208 – 1 840 = 368 heures supplémentaires au maximum par an.
(7) Ex : Pour les salariés travaillant à 80%, la rémunération exonérée est celle versée en contrepartie des heures effectuées au-delà de 1 472 heures (80% x1 840) dans la limite d’un plafond de 294 heures par an (80 % x 368 heures).

Les fonds communs de placement à risques (FCPR) sont autorisés, sous certaines conditions, à distribuer une fraction de leurs actifs. Ces distributions sont affectées en priorité à l’amortissement des parts.

En application de l’article 15 de la loi de finances pour 2009, ces distributions d’actifs perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu à l’article 150-0 A du code général des impôts.

L’assiette imposable est égale à l’excédent du montant de la distribution sur le montant des souscriptions libérées ou sur le prix d’acquisition des parts du FCPR. Corrélativement, le prix de souscription ou d’acquisition des parts du fonds retenu pour l’imposition des gains nets réalisés lors de leur cession ou rachat ultérieurs est diminué des distributions d’actifs précédemment reçues et affectées au remboursement du prix de souscription ou d’acquisition de ces parts.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-2-10 commente ces dispositions qui légalisent la doctrine précédemment applicable et la précisent lorsque le prix d’acquisition est distinct du prix de souscription. Ces dernières s’appliquent aux distributions réalisées à compter du 1er janvier 2009 (III de l’article 15 de la loi de finances pour 2009).

L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), codifié à l’article 238 quindecies du code général des impôts, exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.

Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Cette exonération ne s’applique pas, en règle générale, aux plus-values portant sur des actifs immobiliers ou des droits ou parts d’une société à prépondérance immobilière.

Les transmissions d’activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peuvent bénéficier de cette exonération sous des conditions complémentaires particulières.

Ces dispositions s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Publié au BOI 4 B-1-10

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies d’énergie et du développement durable.

Cette exonération s’applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007 lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

Elle s’applique pendant une durée de 5 ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des 10 années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

Ce dispositif, codifié sous l’article 1383-0 B du code général des impôts, s’applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

L’article 107 de la loi de finances pour 2009 (n°2008-1425 du 27 décembre 2008) permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.

Cette exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à 5 ans.

Ce dispositif, codifié sous l’article 1383-0 B bis du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.


Instruction fiscale publiée au BOI 6 C-1-10

En application de l’article 38 quinquies du code général des impôts, issu de l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2005, l’entreposage d’une production agricole par un exploitant chez un tiers et sa reprise n’entraînent pas de conséquences fiscales pour l’exploitant, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans ses stocks au bilan jusqu’au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production.

L’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2008, complété par le décret n° 2009-1047 du 27 août 2009, précise les modalités de valorisation des stocks inscrits au bilan de l’exploitant et la date d’imposition de la production agricole ainsi entreposée :
- la valeur des stocks à la date de clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’entreposage ne doit être majorée dans les inventaires suivants que des seuls frais facturés par l’organisme entrepositaire ;
- la production qui ne fait pas l’objet d’une reprise par l’exploitant doit demeurer inscrite dans ses stocks jusqu’à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes.

L'instruction fiscale 5 E-1-10 commente ces dispositions, qui s’appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009.

Compte tenu des hésitations qui se sont manifestées sur le traitement au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des contrats d'assurance vie diversifiés comportant une clause d'indisponibilité temporaire, les précisions suivantes sont apportées.

L'article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance vie peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du même code.

Ainsi que le prévoit l'article R. 142-8 précité du code des assurances, l'insertion d'une telle clause constitue une simple faculté. Cette impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité qui n'est que temporaire. A l'issue de la période d'indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. Une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l'existence d'une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d'indisponibilité.

Cette indisponibilité temporaire n'a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l'ISF. En effet, une clause d'indisponibilité temporaire n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l'ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.

Instruction administrative publiée au BOI 7 S-4-10

Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), un avantage fiscal qui prend la forme, selon les situations, d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt, est accordé aux contribuables qui supportent des dépenses au titre de l’emploi direct d’un salarié ainsi que du recours soit à une association, une entreprise ou un organisme agréés soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour les services rendus à leur domicile.

Cet avantage fiscal est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées dans la limite d’un plafond annuel.

L’article 98 de la loi de finances pour 2009 (n°2008-1425 du 27 décembre 2008) porte, à compter de l’imposition des revenus de 2009, le plafond de dépenses ouvrant droit à cet avantage de 12 000 € à 15 000 €, pour la première année d’imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de l’avantage fiscal pour l’emploi direct d’un salarié à domicile.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-6-10 commente ces dispositions.

Elle apporte également des précisions sur les conditions d’éligibilité à cet avantage fiscal des services rendus par les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT).

L’article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a introduit dans le code civil une règle de droit international privé permettant aux partenariats civils conclus à l’étranger de produire leurs effets en France, sous réserve que ceux-ci ne soient pas contraires à l’ordre public.
En matière de droits de mutation à titre gratuit, et sous cette réserve, il convient désormais d’appliquer aux personnes ayant conclu un partenariat civil à l’étranger le régime prévu en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS).

L'instruction administrative publiée au BOI 7 G-2-10 commente ces dispositions.

Cette reconnaissance produit les mêmes effets en matière d’impôt sur le revenu, qui sont commentés dans l’instruction administrative du 29 décembre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-4-10, à laquelle il convient sur ce point de se reporter.

L’article 4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS), codifié à l’article 6 du code général des impôts (CGI), a posé le principe de l’imposition commune des personnes qui souscrivent un pacte. L’article 8 de la loi de finances pour 2005 a rapproché les modalités d’imposition des partenaires pacsés de celles des mariés tout en prévoyant des règles particulières d’imposition en cas de rupture du PACS l’année de sa souscription ou l’année suivante et lorsque les personnes liées par un PACS se marient ensemble l’année de la rupture du pacte ou l’année suivante.

L’article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures reconnaît les partenariats enregistrés dans un pays étranger. Cette reconnaissance en droit civil français des effets juridiques des partenariats relevant de droits étrangers conduit, en matière d’impôt sur le revenu, à appliquer aux personnes liées par ces partenariats les mêmes règles qu’aux partenaires liés par un PACS.

L'instruction publiée au BOI 5 B-4-10 commente ces dispositions qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.

Cette reconnaissance produit les mêmes effets en matière de droits de mutation à titre gratuit, qui sont commentées dans l’instruction administrative publiée au bulletin officiel 7 G-2-10, auquel il convient de se reporter.

Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de sociétés de capital-risque (SCR), ainsi que les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de ces parts ou actions, sont, en application de la doctrine administrative et sous certaines conditions, soumises à l’impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l’article 150-0 A du CGI.

L’article 15 de la loi de finances pour 2009 légalise ce régime spécifique d’imposition pour les salariés et dirigeants soumis au régime des salariés détenant des parts ou actions de « carried interest », en modifiant certaines de ses conditions d’application et en l’étendant aux autres entités d’investissement de capital-risque européennes.

Lorsque les conditions prévues pour l’application du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ne sont pas respectées, ces distributions et gains sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 30 juin 2009 et aux parts ou actions de « carried interest » des autres structures d’investissement de capital-risque européennes émises à compter de cette même date.

Le III de l’article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a institué une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général.

Ce dispositif, qui s’applique aux dons réalisés depuis le 20 juin 2007, est codifié sous l’article 885-0 V bis A du code général des impôts. Il a fait l’objet de commentaires dans l’instruction 7 S-5-08 du 9 juin 2008.

L’article 105 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) qui complète à cet effet d’un 6° bis l’article 885-0 V bis A précité du code général des impôts, étend cet avantage fiscal aux dons effectués au profit des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-1-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux dons effectués à compter du 1er janvier 2010 et, par suite, pour l’ISF dû à compter de l’année 2010.

L'article 49 de la loi de finances rectificatives pour 2008 prévoit l'application de l'exonération de l'intérêt de retard (mention expresse ; CGI art. 1727 II-2) en cas de non réponse de l'administration à la question d'un usager sur l'application d'une loi nouvelle ou sur les incidences fiscales d'une règle comptable. La DGFIP propose aux contribuables de consulter le projet d'instruction correspondant.

Cette consultation publique, qui prendra fin le 31 janvier 2010, permettra de recueillir les observations de toute personne intéressée. Les usagers qui souhaitent formuler des observations sur ce document doivent les adresser par courriel à l'adresse suivante : bureau.jf2a@dgfip.finances.gouv.fr

Le présent projet, consultable sur le site www.impots.gouv.fr, est un document de travail qui ne constitue pas une instruction officielle. Il n'engage pas l'administration et nul ne peut se prévaloir des commentaires qu'il contient tant que l'instruction n'aura pas été signée par l'autorité compétente et fait l'objet d'une publication en bonne et due forme.

Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2009, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d’arrondissement à l’euro le plus proche, l'administration vient de publier les barèmes et abattements applicables au 1er janvier 2010 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Ils sont consultables ici: BOI 7 G-1-10

L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-1-10 a pour objet de présenter d’une part, les nouvelles règles concernant le lieu des prestations de services, et d’autre part, les modalités déclaratives afférentes à la nouvelle déclaration d’échange de services baptisée déclaration européenne de services (DES), telles qu’issues de la transposition en droit interne des dispositions des directives 2008/8/CE et 2008/117/CE du Conseil respectivement du 12 février 2008 et du 16 décembre 2008 par l’article 102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

A compter du 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d’établissement du preneur quel que soit le lieu d’établissement du prestataire. Lorsque le prestataire n’est pas établi en France, c’est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l’hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l’Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES. Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d’établissement du prestataire.

Par dérogation à ces principes généraux, le lieu de certains services est défini par des règles spécifiques.

Des commentaires seront apportés, le moment venu, pour celles des modifications induites par la directive, qui entreront en vigueur respectivement aux 1er janvier 2011, 2013 et 2015.

Sauf précisions particulières, le BOI 3 A-1-10 n’a pas pour objet de modifier les exonérations actuellement applicables.

L’article 52 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion étend le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux ventes et à la construction de logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui bénéficient d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale du logement (UESL), si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété et respectent les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession.

Ce dispositif est applicable aux opérations engagées avant le 31 décembre 2010.

L'instruction administrative publiée au BOI 8 A-3-09 commente ces dispositions.

Par un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droit de partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.
L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :
- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 H-3-09 commente ces nouvelles dispositions. Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.

Afin de faciliter les restructurations et réorganisations dans le secteur de la défense, l’article 150 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (cf. annexe I) institue une indemnité de départ volontaire attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sous certaines conditions, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation ou dont le départ permet le reclassement d’un ouvrier issu d’un organisme restructuré.

Les conditions d’attributions de cette indemnité (désignation des bénéficiaires, modalité de calcul et de versement) sont fixées par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle (cf. annexe II).

La liste des opérations de restructuration ou de réorganisation de service ouvrant droit à l’indemnité de départ volontaire susvisée figure en annexe de l’arrêté du 28 janvier 2009 fixant la liste des opérations de restructuration ou de réorganisation des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration (publié au JO du 19 février 2009).

Régime applicable en matière d’impôt sur le revenu

L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est exonérée d’impôt sur le revenu conformément au 30° bis de l’article 81 du code général des impôts.

L’exonération d’impôt sur le revenu porte sur l’indemnité de départ volontaire attribuée aux ouvriers de l’Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 précité, y compris l’indemnité de départ volontaire spécifique versée en application de l’article 6 du même décret en cas de création ou de reprise d’une entreprise.

L’option, par les bénéficiaires, pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération.

Le remboursement des sommes perçues, auquel sont tenus les bénéficiaires qui, dans les cinq années suivant la cessation de leurs fonctions, souscrivent un nouvel engagement au sein du ministère de la défense ou d’un établissement public placé sous sa tutelle ne peut donner lieu à une déduction du revenu brut, dans la mesure où ces sommes n’ont pas été imposées l’année de leur perception.

Entrée en vigueur

L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux indemnités de départ volontaire attribuées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014. La date d’attribution s’entend de la date de la décision ministérielle accordant l’indemnité quelles que soient la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire et les dates de paiement des sommes.



Instruction administrative publiée au BOI 5 F-14-09

Afin de faciliter les restructurations et réorganisations dans le secteur de la défense, le I de l’article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (cf. annexe I) prévoit que certains militaires de carrière ou engagés peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2014, au versement d’un pécule modulable d’incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service, en contrepartie de leur radiation des cadres ou des contrôles.


Les conditions d’attribution de ce pécule (désignation des bénéficiaires, modalités de calcul et de versement) sont fixées par le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l’application de l’article 149 de la loi de finances pour 2009 précitée (cf. annexe II).

Régime applicable en matière d’impôt sur le revenu


Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est exonéré d’impôt sur le revenu conformément au 30° de l’article 81 du code général des impôts.

L’exonération d’impôt sur le revenu porte sur la totalité du pécule effectivement perçu, y compris le second versement auquel les intéressés peuvent prétendre lorsqu’ils justifient de l’exercice d’une activité professionnelle, dans les conditions prévues par l’article 2 du décret du 21 janvier 2009 précité.

L’option, par les bénéficiaires, pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération.

Le remboursement des sommes perçues auquel sont tenus, en application du I de l’article 149 de la loi de finances pour 2009 précitée, les bénéficiaires qui, dans les cinq années suivant leur radiation des cadres ou des contrôles, souscrivent un nouvel engagement dans les armées ou sont nommés dans un corps ou cadre d’emploi de l’une des fonctions publiques ne pourra donner lieu à une déduction du revenu brut, dans la mesure où ces sommes n’ont pas été imposées l’année de leur perception.

Entrée en vigueur

L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux pécules modulables d’incitation à une seconde carrière attribués à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014.

La date d’attribution s’entend de la date de décision ministérielle agréant la demande du bénéficiaire quelles que soient la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire et les dates de paiement des sommes.

Instruction administrative publiée au BOI 5 F-15-09

L’article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
(complété par l’article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a institué, à l’article 200 octies du code général des impôts (CGI), une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d’emploi, des titulaires du revenu minimum d’insertion ou d’allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.

L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 procède à la refonte globale de cette réduction
d'impôt. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large, du tutorat d'entreprise mentionné à l'article L 129-1 du Code de commerce.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est désormais conditionné à la conclusion d’une convention
entre l’accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l’entreprise. Il est par ailleurs étendu aux
contribuables qui cèdent leur entreprise pour l’aide bénévole qu’ils apportent à leur repreneur.

Les accompagnateurs doivent être agréés par un réseau d'appui à la création et au développement
des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont
relèvent ces derniers. Cette dernière condition n’est toutefois pas exigée lorsque l’accompagnateur
apporte son aide au repreneur de son entreprise.

La réduction d'impôt est fixée forfaitairement à 1.000 € par personne accompagnée, majorée, le
cas échéant, de 400 €, lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles.

Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et,
pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-29-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

En application du IV de l’article 220 octies du code général des impôts (CGI), les dépenses engagées par l’entreprise de production d’œuvres phonographiques sont éligibles au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d’un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéomusicales remplissent les conditions d’éligibilité mentionnées au même article.

Le paragraphe n° 28 du BOI 4 A-8-09 du 16 avril 2009 précise que les dépenses éligibles peuvent être engagées à compter du dépôt de la demande d’agrément provisoire. Or, conformément au IV de l’article 220 octies, le paragraphe n° 38 du même BOI précise que les dépenses éligibles au crédit d’impôt ouvrent droit au crédit d’impôt phonographique à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, de l’agrément à titre provisoire.

Dès lors, il convient de corriger cette erreur matérielle et de supprimer au paragraphe n° 28 du BOI 4 A-8-09 du 16 avril 2009 les mots « les dépenses éligibles peuvent être engagées à compter du dépôt de la demande d’agrément provisoire ».

En outre, le paragraphe n° 28 du même BOI indique que la demande d’agrément à titre provisoire doit parvenir au début des opérations de production ou de développement alors que le paragraphe n° 29 indique que la demande d’agrément doit parvenir au moins un mois avant l’engagement des premières dépenses de développement.

Dès lors il convient également de supprimer au paragraphe n° 29 du BOI 4 A-8-09 du 16 avril 2009 les mots « cette demande d’agrément doit parvenir au moins un mois avant l’engagement des premières dépenses de développement ».

Publié au BOI 4 A-16-09