Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage. Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.
Pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif social issue du II de l’article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009(1) et codifiée sous l’article 199 undecies C du CGI, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent également être respectés. Ces montants, révisés annuellement, sont prévus par l’article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2010-58 du 15 janvier 2010(2).
Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable.
Les instructions fiscales publiées au BOI 5 B-16-10 et au BOI 4 A-3-10 indiquent les montants pour 2010 :
- des plafonds d’investissement applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI ;
- des plafonds de loyer et de ressources des locataires applicables dans le cadre des dispositifs des articles 199 undecies A et 217 undecies et 217 duodecies du CGI. Les plafonds applicables dans le cadre du dispositif de l’article 199 undecies C du CGI font l’objet de commentaires dans une instruction séparée à paraître au Bulletin officiel des impôts.
Réduction d'impôt ou déduction au titre des investissements DOM TOM: actualisation pour 2010 des plafonds de loyer et de ressources du locataire et du plafonnement de la base de la réduction d'impôt
1:04 PM | déduction, défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement DOM TOM, plafonds, plafonnement, réduction d'impôt with 0 commentaires »Détermination du quotient familial des contribuables célibataires, divorcés ou veufs dont les enfants sont imposés séparément
12:57 PM | impôt sur le revenu, quotient familial with 0 commentaires »Les contribuables, célibataires, divorcés, ou veufs, sans enfant à charge, ont en principe droit à une part de quotient familial. L’article 195 du CGI prévoit toutefois que ces contribuables ont droit à une part et demie lorsqu'ils vivent seuls et remplissent l'une des conditions suivantes :
- avoir un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
- ou avoir un ou plusieurs enfants qui sont décédés, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
- ou avoir adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 du même code depuis l'âge de dix ans.
A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, l’article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425) du 27 décembre 2008 recentre cette majoration de quotient familial sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
Les contribuables ayant bénéficié d’une majoration de quotient familial au titre de l’année 2008 continuent à conserver un avantage, à titre transitoire, au titre de l’imposition des revenus des années 2009 à 2011, sous réserve de respecter la condition de "vivre seul".
L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-15-10 commente ces dispositions.
Provisions pour indemnités de licenciement
6:37 AM | impôt sur les sociétés (IS), indemnités, licenciement, provisions with 0 commentaires »Les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts interdisent la déduction des provisions constituées en vue de faire face au paiement d'indemnités de licenciement pour motif économique.
Ces dispositions, qui résultent de l'article 7 de la loi de finances pour 1998, ont été commentées dans l'instruction du 20 mars 1998, publiée au bulletin officiel des impôts du 27 mars 1998 sous la référence 4 E-1-98.
Des hésitations étant apparues quant au champ d'application de ces dispositions, les précisions figurant aux paragraphes 15 et 16 (premier alinéa) de cette instruction sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 15. Plusieurs types d'indemnités peuvent être versés à l'occasion d'un licenciement pour motif économique.
1) Les indemnités concernées par l'article 7 de la loi de finances pour 1998
Toutes les indemnités directement liées à un licenciement pour motif économique sont concernées par ce dispositif, et notamment :
- l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, aux termes duquel le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés aux articles R. 1234-1 à R. 1234-4 du même code ;
- lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à l'indemnité légale, les indemnités accordées aux salariés en application des conventions collectives, du contrat de travail, des usages ou sur tout autre fondement, comme par exemple sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail qui régit la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi.
2) Les dépenses non visées par le nouveau dispositif
16. Ne sont notamment pas concernées par le nouveau dispositif, les provisions constituées en vue de faire face aux versements suivants, dès lors qu'ils ne sont pas directement liés au licenciement pour motif économique : ».
Publié au BOI 4 E-1-10
BNC: imposition dans la catégorie des salaires des rémunérations perçues par les fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise
12:39 AM | BNC, régime fiscal, salaires with 0 commentaires »Le I de l’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) prévoit que les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.
Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse.
Ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter de l’année 2009.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 G-2-10
Rescrit: régime fiscal de la monétisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps
1:27 PM | étalement, impôt sur le revenu, quotient, rescrit, revenus exceptionnels, salaires with 0 commentaires »Rescrit n°2010/07 du 23/02/2010
Question :
Les droits inscrits sur un compte épargne temps, qui donnent lieu à une indemnisation monétaire (monétisation), en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ou du décret n°2008-455 du 14 mai 2008 ouvrent-ils droit au système du quotient (art. 163-0 A du CGI) ou à celui de l'étalement (art. 163 bis A du CGI) ?
Réponse :
Les salaires perçus en contrepartie de droits affectés sur un CET ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI).
En effet, un revenu exceptionnel au sens de cet article est un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. Les revenus perçus dans le cadre normal de l'activité professionnelle ne sont pas susceptibles d'être qualifiés d'exceptionnels, même si leur montant varie fortement d'une année sur l'autre.
Par suite, les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un CET, qui sont, par nature, des revenus salariaux ordinaires ne peuvent être qualifiés de revenus exceptionnels. Ils ne peuvent davantage être qualifiés de revenus différés dès lors que la monétisation des droits affectés sur un CET dépend de la volonté du salarié.
Le système du quotient n'est donc pas applicable à l'indemnisation des jours accumulés sur le CET, en particulier par les agents de la fonction publique hospitalière, les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ou par les salariés du secteur privé.
En revanche et conformément au I de l'article 163 A du CGI, peuvent, par exception, bénéficier du régime de l'étalement prévu à cet article, les droits inscrits sur un CET qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne collectif (PERCO) défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail ou un plan d'épargne entreprise (PEE), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code.
Evaluation des avantages en nature pour l'imposition des revenus 2009 et 2010
5:41 AM | avantages en nature, évaluation, frais réels, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L'instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-10-10 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2009 et 2010 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues au cours de l’année 2009 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.
Impôt sur les sociétés: aménagements du régime fiscal des groupes de sociétés
3:53 PM | impôt sur les sociétés (IS), régime de groupe, régime fiscal with 0 commentaires »L’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) aménage sur plusieurs points le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.
Ces évolutions entrent en vigueur à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2008.
• D’une part, la principale mesure consiste à faciliter certaines opérations de restructuration, dites « scissions partielles ». Il s’agit des opérations effectuées sous la forme d’un apport de titres de filiales, suivies du désengagement de la société apporteuse par attribution au profit de ses associés, des titres reçus en rémunération de l’apport.
Cette mesure permet :
- à la société bénéficiaire de l’apport, de former immédiatement un groupe avec les filiales apportées ;
- le transfert, sur agrément, d’une fraction des déficits d’ensemble du groupe apporteur au groupe bénéficiaire de l’apport ;
- l’imputation des déficits transférés sur une base élargie.
• D’autre part, trois aménagements techniques sont prévus afin d’améliorer le fonctionnement du régime en cas d’opérations réalisées entre sociétés d’un même groupe. Il s’agit :
- d’étendre la neutralisation des dividendes, ne bénéficiant pas de l’exonération prévue par le régime des sociétés mères, à l’ensemble des produits des participations ;
- d’étendre, à des fins de coordination avec le régime des sociétés mères, les règles relatives à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes, comprise dans les résultats d’une société, à l’ensemble des produits des participations ;
- de neutraliser, symétriquement à la neutralisation des provisions pour dépréciation de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les provisions pour dépréciation de titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme.
Instruction fiscale publiée au BOI 4 H-6-10
Rescrit: conséquences fiscales pour une SIIC-fille du changement de SIIC-mère
3:51 PM | apport, cessions, rescrit, SIIC with 0 commentaires »Rescrit n°2010/08 du 23/02/2010
Question :
Quelles sont les conséquences fiscales de l'apport ou de la cession entre deux sociétés bénéficiant du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu à l'article 208 C du code général des impôts (CGI) des titres d'une société ayant opté pour le régime des SIIC prévu au II de l'article 208 C ?
Réponse :
Les dispositions du II de l'article 208 C du CGI prévoient que les filiales exonérées doivent être détenues à 95 % au moins par une SIIC, ou conjointement par plusieurs SIIC, directement ou indirectement. Lorsque cette condition n'est plus respectée, la filiale concernée perd en principe le bénéfice de l'exonération et encourt les sanctions prévues au IV de cet article en cas de sortie du régime.
Dans le cas d'une cession ou d'un apport d'une filiale entre deux SIIC, la société cédée ou apportée ne cesse pas d'être détenue par une SIIC au cours de l'exercice. Dans cette situation, la filiale en cause satisfait sans discontinuité aux conditions posées pour bénéficier de l'exonération.
Ce changement d'actionnaire n'entraîne ainsi, pour la filiale, ni les conséquences de la sortie du régime des SIIC, ni les conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de l'entrée dans le périmètre de la nouvelle SIIC mère.
Rescrit: portée de l'option pour la taxation prévue à l'article 260 B du Code général des impôts
3:20 PM | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n°2010/10 du 23/02/2010
Question :
Quelles sont les conséquences de l'exercice de l'option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des services bancaires et financiers prévue par l'article 260 B du code général des impôts exercée par un assujetti établi en France sur les prestations de services bancaires qu'il fournit et dont le lieu d'imposition se situe dans un autre Etat membre de l'Union ?
Réponse :
L'article 260 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 261.C.1° du CGI, être soumises sur option à cette taxe. Toutefois, l'option pour la taxation ne s'étend pas aux opérations mentionnées à l'article 260 C du même code.
Lorsqu'un assujetti établi en France a exercé cette option, les prestations bancaires et financières qu'il réalise et dont le lieu d'imposition est situé dans un autre Etat membre de l'Union ne sont pas concernées par l'option. Elles sont soumises au régime d'exonération ou, le cas échéant, au régime d'option en vigueur dans cet Etat membre en application des dispositions des articles 135.1 a) à g) et 137.1.a de la directive n°2006/112/CE relative au système commun de la TVA.
Toutefois, dans la mesure où, si leur lieu d'imposition était situé en France, ces opérations seraient soumises à la TVA à raison de l'exercice de l'option, ces opérations ouvrent en France droit à déduction de la taxe qui a grevé les éléments de leur prix (article 271-V.d du CGI). Le chiffre d'affaires correspondant doit donc figurer aux deux termes du rapport servant à la détermination du coefficient de taxation forfaitaire de l'assujetti établi en France tel qu'il résulte des dispositions de l'article 206.III.3 de l'annexe II au CGI. Par ailleurs, ce chiffre d'affaires figure au seul dénominateur de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (CGI, article 231).
Modalités d'étalement du profit à l'occasion d'opérations de rachats de créances réalisés entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010
2:41 PM | BIC, créances, étalement, impôt sur les sociétés (IS), profit with 0 commentaires »Le 1 quinquies de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, issu de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), permet un étalement de l’imposition du profit constaté à l’occasion du rachat par son débiteur d’une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d’un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal.
Sur option de l’entreprise et sous certaines conditions, ce profit peut, à concurrence de la partie du profit excédant celui lié à l’actualisation de la créance, être réparti par fractions égales, sur les cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, chacune de ces fractions étant majorée au taux d’une fois et demie l’intérêt de retard.
L'instruction administrative publié au BOI 4 A-2-10 commente cette évolution, qui s’applique aux rachats de créances réalisés entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010.
Impôt sur le revenu: exonération de l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail
1:58 PM | exonération, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L’article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 améliore les conditions de prise en charge par l’employeur des frais de trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés.
Le nouveau dispositif étend, à compter du 1er janvier 2009, à l’ensemble du territoire national la participation obligatoire de l’employeur dont bénéficiaient les salariés de la région parisienne et, corrélativement, supprime le chèque transport introduit par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
Il comporte deux volets :
- une prise en charge obligatoire du coût de l'abonnement aux transports collectifs ou à un service public de location de vélos, prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail. L’avantage qui en résulte, pour les salariés, est exonéré d’impôt sur le revenu en application du a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI) ;
- une prise en charge facultative des frais de carburant ou d’alimentation électrique engagés par les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel, du fait soit de la localisation de leur domicile habituel ou de leur lieu de travail en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, soit de leurs horaires particuliers de travail ne leur permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. Le complément de rémunération qui en résulte, pour les salariés, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 200 € par an, en application du b du 19° ter de l’article 81 du CGI.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 F-9-10 a pour objet de commenter les exonérations d’impôt sur le revenu prévues aux a et b du 19° ter de l’article 81 du CGI qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. Elle concerne les salariés de droit privé.
Les textes réglementaires d’application de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 précitée aux employeurs publics n’étant pas parus, les modalités d’application des exonérations d’impôt sur le revenu prévues aux a et b 19° ter de l’article 81 du CGI aux agents des trois fonctions publiques feront l’objet d’une instruction ultérieure.
Rescrit: modalités de prise en compte des actions d'auto-contrôle au regard de la limitation de la détention du capital à moins de 60 % par l'actionnaire majoritaire
1:03 PM | rescrit, SIIC with 0 commentaires »Rescrit n°2010/09 du 23/02/2010
Question :
Quelles sont les modalités de prise en compte des actions d'auto-contrôle détenues par une SIIC pour l'appréciation du ratio de détention de 60 % de son capital et de ses droits de vote par son actionnaire majoritaire ?
Réponse :
Le deuxième alinéa du I de l'article 208 C du général des impôts (CGI) prévoit que le capital ou les droits de vote d'une SIIC ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.
En présence d'actions d'auto-contrôle, les modalités d'appréciation de ce seuil de 60 % sont les suivantes :
- les actions d'auto-contrôle, constituant des titres de capital émis, doivent être prises en compte au dénominateur pour la détermination du ratio de détention de 60 % des titres de capital. Par ailleurs, dans la mesure où ces actions d'auto-contrôle sont considérées comme indirectement détenues par l'actionnaire majoritaire qui contrôle la SIIC au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et qui est donc présumé agir de concert avec cette société en application du 2° du II de l'article L. 233-10 du même code, elles doivent être ajoutées au numérateur du ratio permettant de calculer la quotité de titres détenue par l'actionnaire majoritaire dans la SIIC ;
- les actions d'auto-contrôle étant privées des droits de vote en application de l'article L. 255-210 du code de commerce, celles-ci ne doivent pas être retenues ni au numérateur, ni au dénominateur pour la détermination du ratio de détention de 60 % des droits de vote.
Prorogation jusqu'au 31 décembre 2010 du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes est prorogé jusqu'au 31 décembre 2010
3:45 PM | crédit d'impôt, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L'article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes, notamment les plus fragiles. Codifié sous l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), il s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
Le crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes est applicable :
- au taux de 25 %, sur le montant des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble. La liste des équipements éligibles à l’avantage fiscal est codifiée sous l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI ;
- au taux de 15 %, sur le montant des dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement ;
- au taux de 15 %, sur le montant des dépenses d'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence effectuées dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans.
Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes ne peut excéder, pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune ou pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS). Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI, cette majoration étant divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour plus de précisions sur ce dispositif, voir le BOI 5 B-30-05(1).
L'article 80 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) :
- proroge la période d'application du crédit d'impôt, qui devait s'achever le 31 décembre 2009, jusqu'au 31 décembre 2010 ;
- prévoit que le plafond pluriannuel de dépenses éligibles s'apprécie sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.
Prorogation
Le crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes prévu à l'article 200 quater A du CGI, initialement prévu pour s'appliquer du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2010. Il s’applique donc aux dépenses éligibles payées jusqu’au 31 décembre 2010.
A cet égard, il est rappelé que la date de paiement de la dépense s’entend de la date à laquelle le règlement définitif de la facture correspondante est intervenu. Le versement d’un acompte, notamment à l’appui de l’acceptation d’un devis, ne constitue pas un paiement pour l’application du crédit d’impôt.
Modalités d'appréciation du plafond pluriannuel des dépenses éligibles
Jusqu’à présent, le plafond de dépenses éligibles, sous lequel le crédit d’impôt sur le revenu était calculé, s’appréciait sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
Désormais, ce plafond s’apprécie sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, c’est-à-dire sur une « période glissante » de cinq années comprises entre ces deux dates.
En pratique, il y a deux périodes d’appréciation du plafond global pluriannuel : d’une part, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, d’autre part, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
Exemple : Un couple marié, soumis à imposition commune, a effectué des dépenses d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées pour un montant de 3 000 € en 2005 et de 7 000 € en 2009. Les intéressés pourront de nouveau bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 3 000 € de dépenses en 2010.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-14-10
(1) Etant précisé que la majoration du plafond pluriannuel d’un montant uniforme de 400 € par personne à charge est applicable depuis l’imposition des revenus de l’année 2006. Pour les majorations applicables pour l’imposition des revenus de l’année 2005, cf. n° 42 du BOI 5 B-30-05.
Rescrit: prélèvement obligatoire sur les produits de placement payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC)
5:45 AM | prélèvement forfaitaire, prélèvement libératoire, rescrit, revenus de capitaux mobiliers with 0 commentaires »Question :
Les conditions d'application des dispositions du III de l'article 125 A et de l'article 131 quater du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) pourraient-elles être précisées s'agissant des emprunts contractés par une entité domiciliée ou établie en France, notamment sous forme de titres de créances ?
Réponse :
Droit en vigueur jusqu'au 1er mars 2010 :
En application des dispositions du premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), les revenus et produits des placements à revenu fixe dont le débiteur est domicilié ou établi en France sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu au I du même article lorsqu'ils sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile ou leur siège social.
Toutefois, ces revenus et produits sont, sous certaines conditions, exonérés de ce prélèvement, notamment en application des deuxième et troisième alinéas du même III de l'article 125 A du CGI et de l'article 131 quater du même code. Ce dernier article permet ainsi d'exonérer les revenus et produits versés aux personnes non résidentes de France qui se rapportent à des emprunts contractés hors de France par des personnes morales établies en France et certains fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation.
Droit en vigueur à compter du 1er mars 2010 :
Les G et H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) modifient ces dispositions.
Ainsi, à compter du 1er mars 2010, le prélèvement forfaitaire obligatoire n'est applicable aux revenus et produits des placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France que si le paiement s'effectue hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. Le taux du prélèvement est de 50 %.
Par exception, ce prélèvement majoré n'est pas applicable lorsque le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif (« clause de sauvegarde »).
En outre, l'exonération des revenus et produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales établies en France et les fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation est maintenue, y compris si le paiement s'effectue dans un ETNC, pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que pour ceux contractés à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date (article 131 quater du CGI modifié par le H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009).
Il est rappelé que la condition tenant à la domiciliation fiscale du prêteur initial hors de France n'a plus à être remplie pour l'application de l'article 131 quater du CGI. Sont notamment concernés par cet assouplissement les titres de créances ou emprunts négociables émis par une entité établie en France, que ces titres relèvent du droit français ou d'un droit étranger et quelle que soit la devise dans laquelle ces titres sont émis, ainsi que les produits des parts de fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation, à l'exception pour ces derniers de ceux supportant des risques d'assurance (RES n° 2007/59 FP du 8 janvier 2008 et BOI 5 I-4-08).
Ces nouvelles dispositions de droit interne, qui s'appliquent sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, appellent les précisions suivantes :
1- Sur la notion de paiement hors de France dans un ETNC
a) Principe
Les nouvelles dispositions du III de l'article 125 A du CGI, issues du G du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009, ont pour objet de limiter l'application du prélèvement forfaitaire obligatoire aux seuls revenus et produits des titres de créances et des autres créances non matérialisées par des titres, mentionnés aux I et II de l'article 125 A précité (intérêts, primes de remboursement, produits des parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation, à l'exception pour ces derniers de ceux supportant des risques d'assurance…), dont le débiteur est domicilié ou établi en France et qui sont payés hors de France dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Le taux du prélèvement applicable est alors de 50 % (11° du III bis de l'article 125 A du CGI).
Le paiement hors de France dans un ETNC (flux sortant de France) s'entend du paiement des revenus et produits par un établissement payeur français au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC ou, en l'absence d'une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel Etat ou territoire.
Les titres de créances s'entendent des obligations, titres de créances négociables (TCN), parts de fonds communs de créances ou de titrisation et de tous autres emprunts négociables ou titres de créances, que ces titres ou emprunts soient émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger et quelle que soit la devise dans laquelle ils sont émis.
Le paiement hors de France peut ainsi prendre la forme :
- d'une inscription en compte :
Dans cette hypothèse, il convient de retenir le lieu de situation de l'établissement (agence ou succursale d'un établissement financier, etc.) dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte), et non le lieu de situation du domicile ou du siège de la personne ou de l'entité qui est le bénéficiaire effectif des revenus ou produits.
Est donc visé par les nouvelles dispositions du III de l'article 125 A du CGI, le paiement de revenus et produits visés aux I et II de ce même article opéré depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d'un établissement situé dans un ETNC.
A l'inverse, ne sont donc pas considérés comme payés hors de France les revenus ou produits inscrits au compte d'une personne ou entité domiciliée ou établie dans un ETNC (y compris un établissement financier étranger intermédiaire agissant pour le compte du créancier) lorsque ce compte est ouvert dans les livres d'un établissement situé en France.
- d'un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen de paiement :
Dans cette hypothèse, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne ou de l'entité au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises …
Il résulte de ce qui précède que le prélèvement forfaitaire libératoire ne s'applique pas lorsque l'établissement payeur français (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) effectue le paiement des revenus et produits sur un compte ouvert dans les livres d'un établissement situé dans un Etat ou territoire n'entrant pas dans les prévisions de l'article 238-0 A du CGI ou, en l'absence d'inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel Etat ou territoire.
b) Clause de sauvegarde
Le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI ne s'applique pas si le débiteur démontre que l'opération d'endettement a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des produits correspondants dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.
A cet égard, il est admis que les trois catégories de titres suivantes bénéficient de la clause de sauvegarde sans que le débiteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de l'opération d'endettement :
- les titres offerts dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu'un ETNC. Une offre équivalente s'entend de celle rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d'un document d'information auprès d'une autorité de marché étrangère ;
- les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un ETNC, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un ETNC ;
- les titres admis, lors de leur émission, aux opérations d'un dépositaire central ou à celles d'un gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, ou d'un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un ETNC.
La même présomption est admise pour l'application du troisième alinéa de l'article 238 A du CGI. Par suite, dans les hypothèses mentionnées ci-dessus, la déductibilité sera acquise lorsque le débiteur apportera la preuve, prévue au premier alinéa de l'article 238 A du CGI, que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. La production du relevé détaillé prévu à l'article 54 quater du CGI ne sera pas exigée pour admettre la déduction des intérêts concernés.
Pour l'application des trois paragraphes précédents, la qualification d'ETNC s'apprécie, selon le cas, à la date d‘émission des titres ou à leur date d'admission aux négociations.
2. Sur le maintien de l'exonération des produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 quel que soit le lieu de leur paiement
Les dispositions de l'article 131 quater du CGI s'appliquent aux seuls emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi qu'aux emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais qui sont assimilables à un emprunt conclu avant cette date (H du I de l'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009).
En cas de prorogation à compter du 1er mars 2010 de la date d'échéance d'un emprunt conclu avant cette date, les dispositions de l'article 131 quater du CGI ne s'appliquent que jusqu'à la date d'échéance initialement prévue.
Les revenus et produits de ces emprunts sont donc exonérés du prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI (cf. 1. ci-dessus) quel que soit le lieu de leur paiement, c'est-à-dire y compris si ce dernier est effectué dans un ETNC.
Cas particulier des titres de créances
• La date à laquelle l'emprunt est réputé être contracté est la date d'émission des titres.
• Par titres assimilables, il convient d'entendre les titres dont les caractéristiques (hormis le cas échéant celles relatives à la première échéance d'intérêt ou au prix d'émission) sont identiques à celles de titres de créances déjà en circulation et donc considérés comme assimilables à l'émission initiale à laquelle ils se rattachent, à l'instar des obligations assimilables du Trésor (OAT).
Cas particulier des ouvertures de crédit
Les dispositions de l'article 131 quater du CGI s'appliquent au titre de contrats d'ouverture de crédit conclus avant le 1er mars 2010, quelle que soit la date de tirage et dans la limite du montant maximum prévu initialement par les contrats concernés.
Cas particulier de la novation
Lorsqu'un emprunt conclu avant le 1er mars 2010 fait l'objet après cette date d'une novation par changement de créancier ou de débiteur au sens de l'article 1271 du code civil ou d'une disposition équivalente de droit étranger, l'emprunt nové reste assimilable à l'emprunt initialement conclu pour l'application des dispositions de l'article 131 quater du CGI, sous réserve que la novation n'ait pas pour effet de modifier les caractéristiques principales de l'emprunt initial, notamment d'en proroger le terme.
Pour plus de précisions sur les dispositions de l'article 131 quater du CGI, il convient de se reporter notamment à l'instruction du 29 juin 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-7-06 et aux rescrits n° RES n° 2007/59 (FP) du 8 janvier 2008 et RES n° 2009/23 (FP) du 7 avril 2009.
Réforme de la TP: évaluez votre contribution économique territoriale
2:04 PM | Contribution économique territoriale, taxe professionnelle with 0 commentaires »Un simulateur élaboré par la Bercy est disponible en ligne sur impots.gouv.fr pour permettre aux entreprises d’estimer le montant de leur Contribution Economique Territoriale (CET).
Le simulateur est accessible depuis la rubrique Professionnels : « Services disponibles sans abonnement ». Pour obtenir une estimation de la Contribution Economique Territoriale qu’ils auront à acquitter en 2010, les entrepreneurs doivent se munir de 3 éléments :
- leur avis de taxe professionnel 2009 ;
- leur chiffre d’affaires 2009 ;
- leur valeur ajoutée produite en 2009.
Cliquez sur ce lien pour accéder au simulateur
Redevance audiovisuelle: montant applicable et prorogation du dispositif de maintien des droits acquis pour 2010
2:28 PM | dégrèvement, redevance audiovisuelle with 0 commentaires »Conformément au III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la redevance audiovisuelle s’élevait jusqu’en 2008 à 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d’outre-mer (DOM).
L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) pose, à compter de 2009, le principe de l’indexation annuelle du montant de la redevance audiovisuelle sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée.
L’article 31 de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 2009-258 du 5 mars 2009) :
- d’une part, porte, à compter de 2010, le montant de la redevance audiovisuelle à 120 € pour la métropole et à 77 € pour les DOM ;
- d’autre part, reconduit le principe de l’indexation du montant de la redevance audiovisuelle selon les modalités précitées, y compris au titre de l’année 2010.
Après indexation, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’est élevé pour 2009 à 118 € pour la métropole et 75 € pour les DOM, et s’élève pour 2010 à 121 € pour la métropole et à 78 € pour les DOM.
En outre, l’article 29 de cette même loi modifie la dénomination de la redevance audiovisuelle qui est désormais appelée « contribution à l’audiovisuel public ».
Par ailleurs, l’article 58 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) proroge pour l’année 2010 le dégrèvement total de la contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 et qui bénéficiaient jusqu’alors du dispositif des droits acquis (cf. BOI 6 A-1-09).
Instruction fiscale publiée au BOI 6 A-1-10
Impôt sur le revenu : frais professionnels engagés à l’étranger et règle de conversion en euros
2:56 PM | charges déductibles, évaluation, frais réels, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Les salariés qui, en application du cinquième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels, doivent convertir en euros les dépenses qui, le cas échéant, ont été exposées à l’étranger et dont le montant est exprimé dans une monnaie autre que l’euro.
Cette conversion doit, selon un principe général, s’effectuer selon le cours du change à Paris de ces monnaies au jour du paiement de la dépense concernée.
A titre de mesure de simplification, il est admis que les dépenses exposées à l’étranger pour une année N soient calculées en euros à partir de la moyenne des cours des monnaies concernées au 31 décembre de l’année N - 1 et au 31 décembre de l’année N, tels que publiés par la Banque de France.
Exemple :
Un salarié a exposé aux Etats-Unis une dépense de 1 500 dollars ($) en 2009. La détermination du montant de la dépense exposée en euros (€) s’effectue comme suit :
- cours moyen de l’euro à retenir : 1 € = 1,41615 $(1) ;
- montant de la dépense en euros : 1 500 $ / 1,41615 = 1 059,21 € (après arrondissement au centime d’euro le plus proche).
Les présentes règles s’appliquent pour l’imposition des revenus de l’année 2009 et des années suivantes.
Publié au BOI 5 F-7-10
(1) (taux de change au 31/12/2008 + taux de change au 31/12/2009) / 2 soit : (1,3917€ + 1,4406 €) / 2 = 1,41615 €.
TVA: conditions d'applications du taux réduit aux opérations d'accession à la propriété
2:10 PM | plafonds, taux réduit, TVA with 0 commentaires »Le 6 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques sous condition de ressources et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou
entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
Les aménagements apportés au dispositif par les dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (publiée au JORF du 27 mars 2009) ont été commentés par l’instruction du 6 octobre 2009 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 8 A-2-09 du 14 octobre 2009.
L’article 103 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (JORF du 31 décembre 2009) modifie la condition de ressources du dispositif.
L'instruction administrative publiée au BOI 8 A-1-10 commente cette dernière mesure et précise, pour les trois dispositifs d’accession relevant du taux réduit (location-accession conventionnée et agréée, quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) et Pass-Foncier), les plafonds du prix de vente ou de construction des logements applicables à compter du 1er janvier 2010.
Impôt sur le revenu: retenue à la source sur les revenus des artistes non domiciliés en France
2:01 PM | impôt sur le revenu, retenue à la source with 0 commentaires »Conformément aux dispositions de l’article 182 B du code général des impôts (CGI), les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’elles sont payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente. Avant le 1er janvier 2009 étaient notamment soumises à cette retenue à la source les rémunérations correspondant à des prestations artistiques.
Le taux de la retenue à la source, fixé en principe à 33,33 %, est, s’agissant des prestations artistiques, ramené à 15 % du montant brut des sommes payées. La retenue à la source n’est ni libératoire de l’impôt sur le revenu, ni restituable lorsqu’elle excède le montant de l’impôt dû.
L’article 25 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 institue une retenue à la source spécifique, codifiée à l’article 182 A bis du CGI, pour les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
Les principales caractéristiques de cette retenue à la source sont les suivantes :
- la base de la retenue à la source est diminuée des frais professionnels, sous la forme d’un abattement forfaitaire de 10 % non plafonné ;
- la retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, pour la fraction de rémunération qui n’excède pas la limite supérieure fixée aux III et IV de l’article 182 A du CGI (40 553 € pour les sommes perçues en 2009) ;
- la retenue à la source est restituable lorsque son montant total excède le montant de l’impôt dû sur l’ensemble des revenus du contribuable, calculé selon les modalités prévues au a de l’article 197 A.
Ces nouvelles dispositions, spécifiques aux artistes non-résidents, sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-12-10
Bénéfices agricoles: aménagement des dispositions relatives à la déduction pour aléas
10:19 PM | bénéfice agricole, charges déductibles, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L’article 91 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a ajouté un nouveau cas d’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la déduction pour aléas prévue à l’article 72 D bis du code général des impôts, tel que réformé par l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008).
Outre les cas déjà prévus, commentés aux paragraphes 30 et suivants de l’instruction administrative du 6 octobre 2009 publiée au bulletin officiel des impôts du 14 octobre 2009 sous la référence 5 E-6-09, l’épargne professionnelle peut désormais être également utilisée en cas de survenance d’un aléa d’origine économique.
BOI 5 E-2-10
Location meublée: conditions d'exonération pour 2010 des personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale
2:08 PM | BIC, exonération, location meublée, plafonds with 0 commentaires »Les revenus provenant de la location de locaux d’habitation meublés effectuée à titre habituel sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Conformément aux dispositions du I de l’article 35 bis du code général des impôts, les profits provenant de la location ou de la sous-location en meublé sont exonérés :
- si les pièces louées ou sous-louées font partie de la résidence principale du bailleur, étant précisé que l’exonération s’applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu’elles occupent dans leur logement principal ;
- si les pièces louées constituent, pour les personnes accueillies, leur résidence principale ;
- si le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
L’ensemble de ce dispositif est commenté dans la documentation administrative 4 F 1113 en date du 7 juillet 1998, nos 14 à 21.
Pour apprécier si le prix de location remplit la troisième condition, l’administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Depuis 2006, les plafonds sont réévalués en tenant compte du nouvel indice de référence des loyers, issu de l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et modifié par l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les modalités pour calculer l’actualisation des plafonds restent inchangées (instruction administrative 4 F-1-06 du 2 février 2006)(1).
Au titre de l’année 2010, la condition selon laquelle le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, n’excède pas un plafond fixé à 173 euros en Ile-de-France et 126 euros dans les autres régions.
Instruction fiscale publiée au BOI 4 F-1-10
(1) Les plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
Taux de TVA applicable aux lieux de vie et d'accueil pour la fourniture de logement et de nourriture
1:38 PM | taux réduit, TVA with 0 commentaires »Les prestations rendues par les lieux de vie et d’accueil (LVA), définies au III de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, étaient auparavant soumises à la TVA au taux normal, quelle que soit la forme juridique de ces établissements.
L’article 17 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, codifié au a de l’article 279 du code général des impôts (CGI), soumet, à compter du 1er janvier 2010, au taux réduit de la TVA la fourniture de logement et de nourriture dans les LVA.
Dès lors que ces deux services constituent les prestations principales couvertes par le forfait journalier versé par les collectivités territoriales compétentes, l’ensemble du forfait bénéficie du taux réduit.
L'instruction fiscale publiée au BOI 3 C-1-10 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010. Elle s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Elle s’applique aux affaires en cours et n’entraîne ni rappel, ni restitution.
Cessions de valeurs mobilières: seuil de cession applicable pour l'imposition des revenus de l'année 2010
2:08 PM | cessions, contributions sociales, droits sociaux, impôt sur le revenu, plus-value, seuil, valeurs mobilières with 0 commentaires »Les gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux de 18 %, lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou « seuil de cession ») fixée à 25 730 € pour l’imposition des revenus de l’année 2009.
L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) prévoit, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010, l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux aux prélèvements sociaux(1) dès le premier euro de cessions(2). Le seuil de cession continue en revanche à s’appliquer sans changement pour l’impôt sur le revenu.
Depuis l’imposition des revenus 2009, le seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession. Cette actualisation est effectuée sur la base du seuil retenu au titre de l’année précédente, le seuil ainsi revalorisé étant arrondi à la dizaine d’euros la plus proche (1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts).
Le franchissement du seuil de cession entraîne :
- l’imposition, dès le premier euro, des plus-values de cessions réalisées au cours de l’année ;
- et, corrélativement, l’imputation des moins-values de cession réalisées au cours de l’année sur les plusvalues, gains et profits de même nature ou, le cas échéant, leur report sur des plus-values gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes (11 de l’article 150-0 D du code général des impôts).
Pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers en 2010, le seuil de cession s’établit ainsi à 25 830 €.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 C-3-10
(1) Taux global de 12,1 % correspondant aux taux cumulés de la CSG (8,2 %), de la CRDS (0,5 %), du prélèvement social de 2% et de ses contributions additionnelles, l’une de 0,3 % au titre de la solidarité-autonomie, l’autre de 1,1 % au titre du financement du revenu de solidarité active (RSA)
(2) Ces nouvelles dispositions font l’objet d’une instruction à paraître au Bulletin officiel des impôts.
Régime fiscal des groupes de sociétés: prise en compte de la jurisprudence par l'Administration concernant la réintégration des jetons de présence et tantièmes versés par les sociétés filiales du groupe
2:16 PM | contentieux, impôt sur les sociétés (IS), jurisprudence, régime de groupe, régime fiscal with 0 commentaires »Aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI applicables jusqu’au 31 décembre 2009, « le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d’ensemble » imposable à l’impôt sur les sociétés, y compris la fraction de ce montant non déductible du résultat imposable de chacune des sociétés filiales en application des dispositions de l’article 210 sexies du CGI.
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2009 (n° 07NC01792, SA Sifcor c./ Ministre), la Cour administrative d’appel de Nancy a regardé l’administration fondée, en application du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI, à réintégrer dans le résultat d’ensemble des sociétés du groupe la totalité du montant des jetons de présence distribués par les filiales du groupe. Elle a toutefois jugé que cette réintégration ne pouvait être effectuée sans réaliser une double imposition, compte tenu de l’unicité du résultat déclaré, que sous déduction des sommes que les filiales avaient elles-mêmes réintégrées dans leur propre résultat sur le fondement de l’article 210 sexies du CGI. Elle a en conséquence décidé de décharger la société mère du groupe des rappels notifiés au titre de la réintégration dans le résultat d’ensemble du montant des jetons de présence déjà réintégrés par les filiales dans leurs propres résultats.
Cette décision est contraire aux dispositions du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI applicables jusqu’au 31 décembre 2009 ainsi qu’aux précisions contenues dans le BOI 4-H-9-88 du 9 mai 1988 n°67 et dans la DB 4 H-6623 n°65 selon lesquelles la réintégration porte sur l’ensemble des sommes versées, même si la société filiale qui les a allouées n’a pu en déduire qu’une partie en application de l’article 210 sexies du CGI.
L’acquiescement à l’arrêt a néanmoins été décidé dès lors que la double réintégration des mêmes jetons de présence et tantièmes dans le résultat imposable du groupe fiscalement intégré conduit à soumettre à l’impôt sur les sociétés une somme qui ne constitue pas un revenu et constitue une double imposition qui ne peut se justifier au regard du bon fonctionnement de l’impôt. En conséquence, la DB 4 H-6623 n°65 est rapportée.
Afin de supprimer cette double imposition, les termes du 5ème alinéa de l’article 223 B du CGI ont été modifiés par l’article 33-II-4° de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de façon à limiter, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant rapporté au résultat d’ensemble à la fraction des jetons et tantièmes non déjà réintégrée fiscalement au résultat individuel des sociétés filiales membres du groupe.
Les contentieux et litiges en cours devront être réglés en faisant application de la limitation de la réintégration tirée de la nouvelle rédaction de l’alinéa 5 de l’article 223 B du CGI.
Instruction fiscale publiée au BOI 4 H-5-10
Rescrit: taux de TVA applicable pour la pose partielle d'une cuisine équipée par un prestataire de travaux dans un logement de plus de deux ans
2:10 PM | rescrit, taux réduit, TVA with 0 commentaires »Question :
Dans le cadre de la mesure d'application du taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logements achevés depuis plus de deux ans, prévue à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), quel est le taux de TVA applicable à une prestation d'installation partielle d'une cuisine ?
Réponse :
L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exclusion des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens du 7 de l'article 257 du même code.
L'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 rappelle que l'application du taux réduit de la TVA aux éléments de cuisine est subordonnée à leur intégration dans un aménagement global (n° 98).
En effet, c'est la mise en œuvre de ces éléments dans une installation complète qui permet de considérer qu'ils sont incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées.
Au cas particulier, les professionnels de la pose d'équipements de cuisine qui laisseraient le soin au client final de réaliser lui-même une partie de la pose de sa cuisine, ne peuvent être considérés comme procédant à une installation complète telle que visée ci-dessus.
Ce type de prestation, qui s'analyse comme la pose partielle d'une cuisine, ne peut être facturée au taux de 5,5% de la TVA et doit en conséquence être soumise au taux normal de 19,6% de la taxe.
Ces précisions s'appliquent également à la fourniture et à la pose d'équipements de salle de bain et de rangement.
Rescrit: éligibilité au crédit d'impôt recherche des rémunérations allouées au fonctionnaire chercheur
1:44 PM | assiette, crédit d'impôt recherche, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/06 du 09/02/2010
Prise en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche des rémunérations allouées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche
Question :
Remarque liminaire : Le présent rescrit complète celui publié le 19 mai 2009 (n° 2009/36) s'agissant de l'éligibilité des dépenses susmentionnées dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche.
Réponse :
I. Rappel des principes énoncés dans le rescrit 2009/36 :
Un fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise ne peut être considéré comme appartenant au personnel de cette entreprise. Par conséquent, sa rémunération et ses honoraires ne peuvent être assimilés à une dépense de personnel éligible au crédit d'impôt recherche(1).
En revanche, sous réserve que la prestation rendue par le fonctionnaire à l'entreprise puisse être considérée comme une opération de recherche scientifique et technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, les sommes que cet agent du service public, intervenant alors à titre privé en tant qu'expert scientifique, facture à l'entreprise peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses confiées auprès d'un expert scientifique agréé en application du d bis du II de l'article 244 quater B du même code. Ces fonctionnaires doivent donc solliciter un agrément auprès des services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour que l'entreprise privée avec laquelle ils collaborent puisse intégrer le coût de leur prestation de recherche scientifique et technique précitée dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche.
II. Assouplissement apporté compte tenu des dispositions nouvelles prévues au I de l'article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 :
1° Imposition optionnelle dans la catégorie des traitements salaires des revenus perçus par le chercheur public apportant son concours scientifique à une entreprise
En application du 1 bis de l'article 93 du code général des impôts modifié par la loi de finances rectificative pour 2009 précitée, les fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux de recherche peuvent opter pour l'imposition des revenus provenant de cette activité selon les règles prévues en matière de traitements et salaires(2).
Cette option est soumise à deux conditions :
- les rémunérations perçues doivent être intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse sur la déclaration annuelle des salaires prévue aux articles 87, 87 A et 89 du code général des impôts ;
- elle doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile du chercheur concerné avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi et demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2009.
2° Prise en compte des rémunérations correspondantes au titre des dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche de l'entreprise versante
Lorsque toutes les conditions prévues au 1° sont réunies, il est admis en conséquence que l'entreprise versante puisse inclure les rémunérations ainsi allouées au fonctionnaire chercheur dans ses dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche.
Par suite, celles-ci sont également retenues pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement en application du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (forfait égal à 75% des dépenses de personnel).
Cet assouplissement s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2009.
Voir aussi : Rescrit n°2009/36 (TCA, FE et FP)
(1) L'administration admet (DB 4 A 4113 n° 8) que les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise puissent être éligibles au crédit d'impôt à la double condition que les personnels considérés soient des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et que les charges correspondantes soient facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui (salaires et charges sociales des personnels concernés). Cette tolérance n'est toutefois pas transposable en tant que telle aux conventions de concours scientifique dès lors qu'au cas particulier, ce n'est pas la personne publique ou l'entreprise publique employeur qui reçoit les sommes versées par l'entreprise en contrepartie de la mise à disposition de son agent mais ce dernier directement.
(2) Compte tenu des caractéristiques de l'intervention menée par les chercheurs dans l'entreprise privée qui ne peuvent être placés dans une situation hiérarchique, les honoraires sont perçus en contrepartie de l'exercice d'une activité non commerciale et sont ainsi imposables en principe dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Impôt sur le revenu: déductibilité des intérêts d'emprunt souscrits par les salariés pour l'acquisition de titres de leur entreprise
1:44 PM | charges déductibles, fractionnement, impôt sur le revenu, intérêts d'emprunt with 0 commentaires »L’article 37 de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui complète le 3° de l’article 83 du code général des impôts (CGI), précise les conditions dans lesquelles, en cas d’option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais, droits et intérêts d’emprunt versés par un salarié ou un dirigeant pour l’acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale sont déductibles. Ces dépenses sont déductibles sous réserve :
- d’être versées pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- d’être utiles à l’acquisition ou à la conservation du revenu provenant de l’activité exercée par le salarié ou le dirigeant dans la société ;
- de correspondre à la part de l’emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l’emprunt est contracté, c’est-à-dire à la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de cette rémunération.
La déduction de ces frais entraîne obligatoirement la renonciation à la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.
L'instruction administrative 5 F-6-10 commente ces règles qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Rescrit: régime fiscal des allocations versées dans le cadre de dispositifs de préretraite d'entreprise (« préretraites maison »)
1:40 PM | impôt sur le revenu, préretraite, régime fiscal, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2010/05 du 09/02/2010
Question :
Quel est le régime fiscal des allocations versées dans le cadre de dispositifs de préretraite d'entreprise (« préretraites maison ») ?
Réponse :
Par principe, les allocations de préretraite sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Il en est ainsi des allocations de préretraite d'entreprise, qu'elles soient versées pendant la période de disponibilité du salarié ou à la suite de la rupture de son contrat de travail.
La doctrine publiée aux paragraphes n°2 et 3 de la documentation de base 5 F 1252 est rapportée ainsi:
"Ce statut particulier prévoit, suivant le cas :
- une mise en disponibilité, le salarié devant, éventuellement, reprendre son emploi si l'employeur l'estime nécessaire ;
- une mise à la retraite anticipée ;
- un dégagement des cadres, à titre définitif, mais sans ouverture immédiate des droits à la retraite."
L'entreprise -ou l'organisme chargé du service des prestations- assure soit le maintien du salaire durant la période de disponibilité, soit un complément de retraite, soit le versement d'une allocation permettant à l'intéressé d'avoir des moyens de subsistance jusqu'au moment où il pourra faire valoir ses droits auprès des régimes de retraite auxquels il est affilié ou dont il relève. Généralement, toutes ces sommes sont dues à la condition que le bénéficiaire ne reprenne pas un nouvel emploi.
Régime fiscal applicable
Le régime fiscal applicable dans ces situations est le suivant :
- les allocations perçues pendant une période de disponibilité, durant laquelle les liens entre le salarié et l'entreprise subsistent, présentent le caractère de salaire et sont passibles de l'impôt à ce titre ;
- les allocations servies en complément de retraite ou après que le salarié a été délié définitivement de l'obligation d'exercer une activité en contrepartie des sommes qu'il perçoit ont le caractère de pension et doivent, sur le plan fiscal, être traitées comme telle.
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et prise en compte du nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV)
10:16 PM | taxes with 0 commentaires »L’article 72 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 modifie le régime de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue aux articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts (CGI), afin de prendre en compte la mise en place du nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV).
Le déploiement du SIV a débuté à compter du 15 avril 2009 pour les véhicules neufs. A partir du 15 octobre 2009, les véhicules d’occasion seront inscrits sur celui-ci, à l’occasion d’un changement de propriétaire ou d’adresse, ou de toute autre modification affectant le certificat d’immatriculation. Le basculement du parc automobile français en circulation au sein du nouveau système se fera au fur et à mesure de ces opérations.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 M-1-10 commente les dispositions prévues par la loi précitée.
BNC: actualisation pour 2010 des seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas
1:53 PM | BNC, charges déductibles with 0 commentaires »Depuis l’imposition des revenus de l’année 2000, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.
Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 5 G-1-06 en date du 22 mai 2006.
Pour l’année 2010, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont les suivants :
- Valeur du repas pris au domicile. Pour l’année 2010, l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,35 euros pour un repas ;
- Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive. La dépense est considérée comme excessive lorsqu’elle dépasse 16,80 euros pour l’année 2010. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve, bien entendu, des précisions apportées au paragraphe 16 de l’instruction administrative 5 G-3-01 du 7 juin 2001.
Publié au BOI 5 G-1-10
Conditions et modalités d'appréciation du plafond de ressources du locataire pour le bénéfice de certains dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif
1:37 PM | dispositif Besson, dispositif Borloo, impôt sur le revenu, investissement locatif, Loi Girardin, Loi Scellier, plafonds de ressources, revenus fonciers with 0 commentaires »Plusieurs dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement locatif sont subordonnés à la location du logement à des locataires qui satisfont à certaines conditions de ressources.
Les ressources du locataire, qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret, s’entendent, en principe, du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts (CGI) figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location (année N-2).
Afin d’améliorer les modalités d’appréciation de cette condition de ressources, il est désormais admis que les ressources du locataire puissent être appréciées au regard du revenu fiscal de référence qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’année qui précède celle de la signature du contrat de location (année N-1), lorsque cela est plus favorable.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, arrêt du 21 novembre 2007, n° 295949, ministre c/époux Lafitte), les conditions de ressources doivent désormais être appréciées au regard des seules ressources du locataire, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI au titre de l’année.
L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-11-10 commente ces dispositions.
Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des entreprises établies hors de France
2:23 PM | crédit d'impôt, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »Le régime du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles codifié à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts et créé par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, telle que modifiée par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, est octroyé sous certaines conditions à raison des opérations effectuées en France pour la réalisation d’œuvres produites par des entreprises établies hors
de France.
La mise en oeuvre de ce régime constitutif d’une aide d’Etat au sens du Traité CE a été autorisée par la Commission européenne le 2 juillet 2009.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-1-10 a pour objet de préciser les modalités d’application de ce crédit d’impôt.
ISF: barème applicable en 2010
2:55 PM | barème, Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) with 0 commentaires »Actualisation du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
L’article 885 U du code général des impôts (CGI), qui fixe le barème de l’ISF, prévoit que les limites de ses tranches sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2009, et après application de la règle d’arrondissement précitée, le barème de l’ISF dû au titre de l’année 2010 s’établit comme suit :
patrimoine taxable | Taux |
inférieur ou égal à 790.000 euros | 0% |
de 790.001 à 1.290.000 euros | 0,55% |
de 1.290.001 à 2.530.000 euros | 0,75% |
de 2.530.001 à 3.980.000 euros | 1,00% |
de 3.980.001 à 7.600.000 euros | 1,30% |
de 7.600.001 à 16.540.000 euros | 1,65% |
égal ou supérieur à 16.540.001 euros | 1,80% |
Relèvement et actualisation du seuil d’exonération partielle prévu aux troisième et quatrième alinéas de l’article 885 H du CGI
L’article 885 H du CGI prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle d’ISF pour les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et pour les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF), qui ne sont pas exonérés en totalité de cet impôt comme biens professionnels en application respectivement des articles 885 P et 885 Q du CGI.
Cette exonération est acquise à hauteur de 75 %, puis de 50 % au-delà d’une limite qui est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, le résultat étant arrondi à l’euro le plus proche.
Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2009, et après application de la règle d’arrondissement précitée, pour l’ISF dû au titre de l’année 2010, les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et les parts de GFA ou de GAF sont exonérés dans les conditions prévues à l’article 855 H du CGI :
- à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, ou lorsque la valeur totale des parts, n’excède pas 100 393 € ;
- à concurrence de 50 % de leur valeur, au-delà de cette limite.
Instruction fiscale du 13 janvier 2010 publiée au BOI n°7 S-3-10
Imprimé fiscal unique (IFU): transmission par voie électronique de la déclaration des opérations sur valeurs mobilières
1:46 PM | IFU, obligations déclaratives, télédéclaration with 0 commentaires »L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a étendu le champ d’application de l’obligation de déclarer les revenus de capitaux mobiliers selon un procédé informatique, prévue aux articles 242 ter et 242 ter B du code général des impôts.
La déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières (dénommée Imprimé Fiscal Unique – IFU) est désormais obligatoirement transmise à l’administration fiscale sur support informatique par le déclarant qui a souscrit au titre de l’année précédente une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus de capitaux mobiliers égal ou supérieur à 15 000 €.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.
Elles sont accompagnées d’un nouveau service de déclaration en ligne proposé aux usagers professionnels sur le site du portail fiscal: Professionnels > Accès spécialisés > Tiers déclarants. Ce service offre aux tiers déclarants la possibilité de remplir leurs obligations déclaratives directement en ligne sur le portail fiscal soit par dépôt de fichier, soit par saisie d’un formulaire.
S’agissant toutefois de la saisie en ligne de l’IFU, et pour la première année de mise en service de la nouvelle offre de déclaration en ligne, l’accès à ce service a été limité à un nombre restreint de déclarants.
En conséquence, les déclarants qui ont l’obligation de déclarer selon un procédé informatique les revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée et qui enverront à l’administration fiscale des formulaires papier ne se verront pas appliquer les sanctions prévues à l’article 1738 du code général des impôts pour non respect des obligations de déclaration par voie électronique pour les revenus 2009 à déclarer en 2010.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 A-1-10
Aménagement du dispositif d'exonération d'IS en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC)
1:32 PM | exonération, impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal, SIIC with 0 commentaires »Les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 C du code général des impôts.
L’article 138 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a conditionné cette exonération au respect de certaines règles relatives à la composition du capital des SIIC.
Ces règles ont été aménagées par l'article 24 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), dont les dispositions ont, d’une part, reporté l’entrée en vigueur de la règle plafonnant, pour les sociétés placées sous le régime SIIC avant le 1er janvier 2007, à 60 % le taux de détention de l’actionnaire majoritaire et, d’autre part, précisé les conséquences fiscales en cas de dépassement temporaire de ce seuil ou de sortie de ce régime.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 H-3-10 commente l’ensemble de ces aménagements.
Impôts sur les sociétés: régime fiscal des groupes de sociétés et transfert de déficits en cas de procédure collective
1:45 AM | déficit, impôt sur les sociétés (IS), régime de groupe, régime fiscal with 0 commentaires »L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) introduit l’obligation de transférer une fraction du déficit reportable ou de la moins-value d’ensemble du groupe aux sociétés membres qui sortent du groupe à la suite d’une procédure collective.
Le dispositif permet également aux filiales sortantes de constituer ou de rejoindre immédiatement un nouveau groupe en qualité de société mère ou de filiale intégrée.
Ce dispositif s’applique aux opérations réalisées au cours des exercices clos à compter du 1er janvier 2008.
L'instruction fiscale est publiée au BOI 4 H-1-10.
BIC/BNC: actualisation des seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas pour 2010
12:18 AM | BIC, BNC, charges déductibles, évaluation with 0 commentaires »Depuis l’imposition des résultats des exercices clos en 2004, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.
Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 4 C-3-06 en date du 22 mai 2006.
Pour les exercices clos en 2010, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux sont les suivants :
- Valeur du repas pris au domicile. Pour l’année 2010, l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,35 euros pour un repas ;
- Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive. La dépense est considérée comme excessive lorsqu’elle dépasse 16,80 euros pour l’année 2010. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve, bien entendu, des précisions apportées au paragraphe 15 de l’instruction administrative 4 C-4-04 du 24 juin 2004.
Ces montants forfaitaires de 4,35 euros et 16,80 euros pour l’année 2010 sont des montants toutes taxes comprises.
Publié au BOI 4 C-2-10
Impôt sur le revenu: versements effectués en 2009 en vue de la retraite mutualiste du combattant
3:36 PM | charges déductibles, impôt sur le revenu, retraite with 0 commentaires »Le 5° du II de l’article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant mentionnée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité. La déduction est ainsi subordonnée à la condition, notamment, que les versements soient destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à majoration de l’Etat, dont le montant maximal (y compris la majoration) est calculé par référence, d’une part au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité défini par une loi de finances, et d’autre part de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2008 déclarés en 2009, ce montant a été calculé sur la base de 125 points d’indice en application des dispositions de l’article 101 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, JO du 27 décembre 2006).
La loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, JO du 27 décembre 2007) et la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) n’ont pas modifié le nombre de points d’indice qui reste fixé à 125.
Pour 2009, la valeur du point s’élève pour sa part à 13,55 € au 1er janvier 2009 en application de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2008.
Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) s’établit au titre de l’année d’imposition des revenus 2009 (déclarés en 2010) à 1 693,75 € arrondi à 1 694 €.
Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-9-10
Exonération de la contribution des employeurs à l'achat de titres-restaurant par les salariés: indexation annuelle de la limite d'exonération pour 2009 et 2010
2:42 PM | exonération, impôt sur le revenu with 0 commentaires »En application du 19° de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant est, dans une certaine limite, exonérée d’impôt sur le revenu(1).
Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche (cf BOI 5 F-1-06).
Le régime fiscal des titres-restaurant
Le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail(2) est, sous certaines conditions(3) et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 19° de l’article 81 du CGI et de l’article L. 3262-6 du code du travail.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base (DB 5 F 1152 n° 7 et suivants).
Ce complément de rémunération est également exonéré, sous les mêmes conditions et dans la même limite, de l’ensemble des taxes et participations assises sur les salaires(4) dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale(5).
Indexation annuelle de la limite d'exonération
La limite d’exonération d’impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires) de la contribution patronale à l’achat par les salariés de titres-restaurant est, pour les titres acquis depuis le 1er janvier 2006, indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
Cette limite était fixée pour les titres-restaurant acquis en 2009 à 5,19 €. Par suite, pour les titres acquis en 2010, la limite d’exonération s’établit à 5,21 €(6).
Instruction fiscale 5 F-5-10
(1) Il est rappelé par ailleurs que la valeur libératoire des « titres-repas » qui peuvent être délivrés en franchise d’impôt sur le revenu aux volontaires dans le cadre du contrat de volontariat associatif par les associations ou fondations reconnues d’utilité publique est elle-même égale à la limite d’exonération des titres-restaurant fixée en application du 19° de l’article 81 du CGI (cf. BOI 5 F-19-06 n° 5 et 8).
(2) Articles L. 3262-1 à L. 3262-7 du code du travail.
(3) En particulier, l’article 6 A de l’annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l’employeur ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
(4) Taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction.
(5) Il est admis que les dispositions de l’article L 133-4-3 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 6 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui limitent, sous certaines conditions, le montant de la réintégration opérée dans l’assiette des cotisations sociales sont applicables, dans les même conditions, en matière de taxes et participations assises sur les salaires.
(6) 5,19 x (5 875 / 5 852) = 5,210 arrondi à 5,21
seuils applicables à la franchise de base de TVA et au régime simplifié d'imposition en 2010
1:24 PM | franchise en base, régime de groupe, seuil, TVA with 0 commentaires »L’article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie prévoit que les seuils de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition (RSI) sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
L'instruction fiscale publiée au BOI 3 F-1-10 a pour objet d’actualiser pour 2010 les seuils de chiffre d’affaires.
Actualisation des seuils
Suivant les dispositions de l’article 3 de la loi de modernisation de l’économie, les seuils de chiffre d’affaires (CA) relatifs au régime de la franchise en base mentionnés aux I, II, III, IV et V de l’article 293 B sont relevés comme suit :
| Opérations concernées | Anciens seuils (2009) | Nouveaux seuils (2010) |
|---|---|---|
| Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (franchise) | 80000 euros et 88000 euros | 80300 euros et 88300 euros |
| Autres prestations de services (franchise) | 32000 euros et 34000 euros | 32100 euros et 34100 euros |
| Activités spécifiques des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (franchise spécifique) | 41500 euros et 51000 euros | 41700 euros et 51200 euros |
| Autres activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (franchise spécifique) | 17000 euros et 20500 euros | 17100 euros et 20600 euros |
Suivant les dispositions de l’article 3 de la loi de modernisation de l’économie, les seuils de CA relatifs au RSI mentionnés à l’article 302 septies A sont relevés comme suit :
| Opérations concernées | Anciens seuils (2009) | Nouveaux seuils (2010) |
|---|---|---|
| Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et à emporter ainsi que prestations d’hébergement (RSI) | 763.000 euros et 840000 euros | 766000 euros et 843000 euros |
| Autres prestations de services (RSI) | 230000 euros et 260000 euros | 231000 euros et 261000 euros |
Précisions concernant la franchise en base
Afin de déterminer si le bénéfice de la franchise en base de TVA s’applique en 2010, il convient d’apprécier le CA réalisé en 2009, et 2008 si nécessaire, par rapport aux nouveaux seuils fixés pour 2010.