Les mesures présentées doivent permettre de dégager 1 Md d'euros en 2011 et 11Mds d’euros en 2012 selon le premier ministre en vue d’assurer l’engagement de la France sur le déficit public (comprendre conserver le fumeux AAA...).


Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus
Le gouvernement prévoit de créer une taxe de 3% à partir de 500 000 euros de revenu fiscal annuel. Elle prendra fin quand le déficit sera réduit à 3% du Produit intérieur du brut (PIB), c'est à dire en 2013 si l'on en croit les prévisions du gouvernement. Cette taxation doit rapporter 200 millions d'euros en 2012.

Taxes sur le tabac, l'alcool et les sodas:
Hausse du prix du tabac de 6% quasi immédiate, puis une taxation supplémentaire à compter de 2012 sur l'alcool et sur les boissons dans lesquelles on ajoute du sucre.

Taxation des plus-values immobilières:
L'abattement de 10% par an au-delà de la cinquième année de détention sur les plus-values immobilières réalisées lors de vente de résidences secondaires, de logements vacants, de biens locatifs ou de terrains à bâtir devrait être supprimé.

L’article 1013 du code général des impôts, issu du I de l’article 35 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), institue une taxe annuelle sur la détention de résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.

La taxe, qui revêt la forme d’un droit de timbre, entre en vigueur à compter de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son entreprise, dont l’acquisition ou la fabrication a totalement ou partiellement ouvert droit à déduction, pour le remettre à titre gratuit, l’article 257 II.1.1° du code général des impôts (CGI) impose la taxation d’une livraison à soi-même, sauf lorsqu’il s’agit de cadeaux de faible valeur ou d’échantillons.

Par ailleurs, l’article 206 IV.2.3° de l’annexe II au CGI prévoit l’exclusion du droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens qui sont destinés, dès leur acquisition, à être remis sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur.

L’article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) dispose que les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises sont désormais soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au bon ou au contrat pour les bons ou contrats en unités de compte dits « multi-supports », à l’instar de l’imposition des produits inscrits en compte des contrats dont les droits sont intégralement investis en euros.

Jusqu’à présent, les produits des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports n’étaient soumis aux prélèvements sociaux que lors de leur dénouement en cas de vie (rachat partiel ou total) ou, depuis le 1er janvier 2010, au décès de l’assuré.

En application de l’article 204-0 bis du code général des impôts (CGI), les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu. Le III de cet article permet aux élus locaux de renoncer à la retenue à la source et d’opter, selon deux modalités différentes, pour l’imposition de leurs indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Les conditions d’exercice de ces deux modes d’option, option ex ante (exercée avant le 1er janvier de l’année d’imposition, reconductible chaque année sauf dénonciation expresse) et option ex post (exercée au moment de la souscription de la déclaration d’ensemble des revenus, valable pour la seule année concernée), sont précisées dans la circulaire ministérielle du 31 janvier 2008 publiée le 4 avril 2008 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-9-08.

L'instruction publiée au BOI 5 F-14-11 précise les modalités d’option ou de renonciation à l’option déjà exercée à raison des mandats locaux déjà détenus par les titulaires de mandats locaux nouvellement élus l’année de leur élection.