Le I de l’article 87 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), complété par le I de l’article 40 de la loi pour le développement économique des outre-mer (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009), a institué un mécanisme de plafonnement de l’avantage en impôt dont peut bénéficier un contribuable au titre d’une même année d’imposition lorsqu’il réalise des investissements outre-mer.

Le I de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a procédé à deux aménagements techniques du dispositif.

Codifié à l’article 199 undecies D du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit que, pour une même année d’imposition, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu pouvant être imputé au titre desdits investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 € ou, si ce second montant est plus élevé et sur option du contribuable, à 15 % du revenu du foyer. Le plafond de 40 000 € s’apprécie différemment selon le type d’investissement réalisé.

Rescrit n° 2011/35 du 13/12/2011

Question :

En cas d'acquisition d'une société mère à plus de 95 %, la société acquéreuse créée en N peut-elle constituer un nouveau groupe fiscal dès le 1er janvier N+1 avec le groupe fiscal acquis et des filiales non membres de ce groupe ?

Réponse :


Conformément au septième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. Leurs exercices ont en principe une durée de douze mois.

Par ailleurs, en application du d du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.

Institué par l’article 5 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), le crédit d’impôt sur le revenu sur les intérêts d’emprunt versés au titre de l’acquisition ou la construction de l’habitation principale, codifié sous l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, s’applique aux opérations intervenues depuis le 6 mai 2007. Initialement, la période d’application de ce dispositif n’était pas limitée dans le temps.

La réforme du régime des aides en faveur de l’accession à la propriété résultant de l’article 90 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) institue, à compter du 1er janvier 2011, un nouveau dispositif d’aide à l’accession à la propriété prenant la forme d’un prêt ne portant pas intérêt (prêt à taux zéro +, ou « PTZ + »), en remplacement des différentes aides existantes, dont le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt versés au titre de l’acquisition ou la construction de l’habitation principale.

A l'occasion de l'examen du projet de budget rectificatif 2011, l'Assemblée Nationale a voté le gel du barème de l'impôt sur le revenu pour 2012 et 2013 au niveau de 2011confirmant ainsi une des mesures du plan de rigueur annoncé par le premier ministre le 7 novembre. Il ne sera donc pas indexé sur l'inflation, ce qui équivaut à augmenter l'impôt sur le revenu (ainsi que l'impôt sur la fortune, les donations et les successions concernées par la mesure) de 1,7 milliard en 2012 et de 3,5 milliards en 2013.

 Il est à craindre cependant que le gel dure bien plus longtemps dans la mesure où le gouvernement a prévu de le maintenir tant que le déficit public ne sera pas repassé sous la barre des 3% du PIB, l'objectif, comme trop souvent excessivement optimiste, ne paraissant pas accessible avant des années selon des avis autorisés.

La réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire, issue de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (« loi TEPA » n° 2007-1223 du 21 août 2007) et codifiée sous l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), a été modifiée par les articles 36 et 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) et par les articles 3, 4 et 42 de la première loi de finances rectificative pour 2011.

Ainsi, les taux et plafonds de réduction sont abaissés :
- le taux de réduction de l’investissement direct et indirect, c’est-à-dire via des holdings, est ramené de 75 % à 50 % ;
- le plafond global de l’avantage fiscal est ramené de 50 000 € à 45 000 € ;

Rescrit n° 2011/34 du 06/12/2011

Question :

A quelles conditions les activités des associations gestionnaires d'écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou d'association avec l'Etat peuvent-elles recevoir des dons éligibles au régime du mécénat ?


Réponse :

Une association gestionnaire de tels établissements régulièrement déclarés est éligible au dispositif du mécénat si son activité est d'intérêt général et présente un caractère éducatif (cf. articles 200 et 238 bis CGI).

1) Intérêt général

Dès lors que l'activité d'un organisme est non lucrative (cf. BOI 4 H-5-06), que sa gestion est désintéressée et qu'elle n'est pas mise en œuvre au profit d'un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d'intérêt général.

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