L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale et de taxes annexes.

Ce dégrèvement est égal à la différence entre d’une part, les cotisations de contribution économique territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010 et d’autre part, les cotisations de taxe professionnelle (dont la cotisation minimale de taxe professionnelle) et de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues en 2010 en absence de réforme, multipliée par un taux égal à :

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.

Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.

Les pensions alimentaires versées soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans.

Les versements en capital se substituant à l’attribution de rentes, effectués dans les douze mois du jugement définitif prononçant la conversion de la rente en capital, ouvrent droit à la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires. Dans ce cas, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée compte tenu du capital versé et de la somme des rentes déjà versées revalorisées.

Par trois arrêts du 11 mars 2008, 23 septembre 2008 et 19 janvier 2010 rendus dans des procédures portant sur des droits de mutation à titre onéreux dus sur actes soumis à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière, la Cour de cassation est venue préciser les règles de compétence territoriale des agents chargés du contrôle et du recouvrement de ces droits de mutation.

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Haute juridiction a jugé que l’agent compétent pour procéder à ces contrôles et établir les avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l’immeuble.

Rescrit n° 2011/4 du 15/03/2011

Question :

Les expertises médicales sont-elles exonérées de TVA ?

Réponse :

L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Cette disposition est la transposition en droit interne de l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes (1).

Les dispositions des articles 10 et 129 de la loi de finances pour 2009, entrées en vigueur au 1er janvier 2010, ont modifié les articles 1649 quater D, 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (CGI), ainsi que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) en redéfinissant le rôle des organismes agréés (OA) en matière d’assistance et de prévention fiscales. L’article 10 de la loi précitée a abrogé le I de l’article 1649 quater D du CGI, mettant fin à l’obligation de recourir à un professionnel de la comptabilité pour les adhérents de centres de gestion agréés.

Par ailleurs, l’article 129 de cette même loi a précisé la mission de prévention fiscale des OA en matière de déclarations de résultats, l’a étendue aux déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires en prévoyant désormais un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre ces déclarations.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-7-11 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2010 et 2011 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues depuis le 1er novembre 2006 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.

Aux termes des dispositions de l’article 156-I-1° du code général des impôts, les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des revenus nets provenant d’autres sources excède une certaine limite. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2009, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité était fixée à 104 655 €.

Pour 2010, cette limite est révisée, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac qui s’établit à 1,5 %.

Attention: l'administration fiscale, pour tenir compte de la flambée du pétrole, a publié un nouveau barème. Pour en savoir plus, suivez ce lien

Pour l’imposition des revenus de l’année 2010, ce barème est utilisé de la façon suivante :
• les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures à 5 000 km et supérieures  à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
• la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

Puissance fiscale  - de 5.000 km de 5.001 à 20.000 km + de 20.000 km
3 CV d x 0,393 (d x 0,236) + 783 d x 0, 275
4 CV d x 0,473 (d x 0,266) + 1.038 d x 0,318
5 CV d x 0,52 (d x 0,291) + 1.143 d x 0,348
6 CV d x 0,544 (d x 0,305) + 1.198 d x 0,365
7 CV d x 0,569 (d x 0,324) + 1.223 d x 0,385
8 CV d x 0,601 (d x 0,342) + 1.298 d x 0,407
9 CV d x 0,616 (d x 0,357) + 1298 d x 0,422
10 CV d x 0,649 (d x 0,38) + 1.343 d x 0,447
11 CV d x 0,661 (d x 0,398) + 1.318 d x 0,464
12 CV d x 0,695 (d x 0,414) + 1.403 d x 0,484
13 CV et plus d x 0,707 (d x 0,43) + 1.383 d x 0,499

Les prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle étaient auparavant soumises au taux réduit de la TVA en vertu du f de l’article 279 du code général des impôts (CGI).

En application de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 17 juin 2010 (affaire C-492/08, Commission c/France), le VII de l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) abroge ces dispositions.

Par suite, les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle sont soumises au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010.

Lorsque le véhicule utilisé n’est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm³) :
- les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 3 000 km et supérieures à 6 000 km, permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
- la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

Puissance administrative moins de 3.000 km De 3.001 à 6.000 km Au delà de 6.000 km

1 ou 2 CV

d x 0,323 €

(d x 0,081 €) x 726€

d x 0,202 €

3,4 ou 5 CV

d x 0,384 €

(d x 0,066 €) x 954€

d x 0,225 €

Plus de 5 CV

d x 0,496 €

(d x 0,064 €) x 1296 €

d x 0,28 €
d représente la distance parcourue

Pour l'imposition des revenus de l'année 2010, ces barèmes s’utilisent de la façon suivante :
lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route (1) :
- les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 2 000 km
et supérieures à 5 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
- la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel
effectué.


Distance

- de 2.000 km

de 2.001 à 5.000
km

+ de 5 000 km

Calcul

d x 0,258 €

(d x 0,061€)
x 395

d x 0,14€

d représente la distance parcourue

(1) c’est-à-dire, pour les deux-roues, un véhicule dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s’il est à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s’agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteurs…

En application des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts, et sous réserve des dispositions de l’article 1020 du même code, les acquisitions effectuées par les marchands de biens sont exonérées des droits et taxes de mutation à condition qu’ils prennent l’engagement de revendre le bien acquis dans un délai de quatre ans (délai porté à cinq ans par l’article 16 de la loi n° 2010-37
du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010).

Conformément à l’article 1840 G quinquies ancien du code général des impôts (nouvel article 1840 G ter du code général des impôts), à défaut de revente dans le délai prévu, l’acquéreur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.