Le I de l’article 87 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), complété par le I de l’article 40 de la loi pour le développement économique des outre-mer (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009), a institué un mécanisme de plafonnement de l’avantage en impôt dont peut bénéficier un contribuable au titre d’une même année d’imposition lorsqu’il réalise des investissements outre-mer.

Le I de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a procédé à deux aménagements techniques du dispositif.

Codifié à l’article 199 undecies D du code général des impôts (CGI), ce mécanisme prévoit que, pour une même année d’imposition, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu pouvant être imputé au titre desdits investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 € ou, si ce second montant est plus élevé et sur option du contribuable, à 15 % du revenu du foyer. Le plafond de 40 000 € s’apprécie différemment selon le type d’investissement réalisé.

L’article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d’impôt sur le revenu dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, notamment les plus fragiles.

Codifié sous l’article 200 quater A du code général des impôts (CGI), ce crédit d’impôt s'applique :
- au taux de 25 %, sur le montant des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble. La liste des équipements éligibles à l’avantage fiscal est codifiée sous l’article 18 ter de l’annexe IV au CGI ;

Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07). Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.

L’article 12 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.

Les intérêts dus à raison de sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une société liée au débiteur sont désormais assimilés à des intérêts versés à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du même code. L’assimilation ne s’applique qu’au seul dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212, et ne concerne donc pas le dispositif de limitation du taux d’intérêt servi à une entreprise liée prévu au I de ce même article.

Instruction fiscale publiée au BOI 4 H 3-11

Le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts et le régime fiscal des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A à 223 U du même code ont été modifiés par l’article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Les aménagements apportés au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145 du code général des impôts et au troisième alinéa de l’article 223 B du même code constituent des dispositifs anti-abus.

Ces dispositifs ont pour objet de lutter contre certains montages optimisants qui consistent :
- dans un premier temps, à recevoir d’une filiale des dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés, soit en application du régime des sociétés mères, soit en application du régime de groupe ;

Rescrit n° 2011/36 du 27/12/2011

Question :

Quelles sont les modalités d'exercice du droit à restitution des impositions directes acquis en 2011 pour un contribuable, redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui n'aurait pas utilisé la procédure d'autoliquidation du « bouclier fiscal » lors du paiement de sa cotisation d'ISF due au titre de l'année 2011 ?

Réponse :


L'article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a aménagé les modalités d'exercice du droit à restitution acquis en 2011 pour les seuls redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de cette même année :
- d'une part, en généralisant en 2011 le recours à la procédure d'autoliquidation du droit à restitution prévue au 9 de l'article 1649-0 A du CGI, sous réserve de la possibilité d'exercer ce droit selon la procédure contentieuse avant le 30 septembre 2011 ;
- d'autre part, en prévoyant des modalités spécifiques d'exercice de cette procédure d'autoliquidation.

Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005.

L’article 18 bis de l’annexe IV au même code précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt.

Ce dispositif a fait l’objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07, 5 B-18-07, 5 B-10-09, 5 B-21-09, 5 B-22-09 et 5 B-20-10.

Rescrit n° 2011/35 du 13/12/2011

Question :

En cas d'acquisition d'une société mère à plus de 95 %, la société acquéreuse créée en N peut-elle constituer un nouveau groupe fiscal dès le 1er janvier N+1 avec le groupe fiscal acquis et des filiales non membres de ce groupe ?

Réponse :


Conformément au septième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. Leurs exercices ont en principe une durée de douze mois.

Par ailleurs, en application du d du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.

Institué par l’article 5 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), le crédit d’impôt sur le revenu sur les intérêts d’emprunt versés au titre de l’acquisition ou la construction de l’habitation principale, codifié sous l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, s’applique aux opérations intervenues depuis le 6 mai 2007. Initialement, la période d’application de ce dispositif n’était pas limitée dans le temps.

La réforme du régime des aides en faveur de l’accession à la propriété résultant de l’article 90 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) institue, à compter du 1er janvier 2011, un nouveau dispositif d’aide à l’accession à la propriété prenant la forme d’un prêt ne portant pas intérêt (prêt à taux zéro +, ou « PTZ + »), en remplacement des différentes aides existantes, dont le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt versés au titre de l’acquisition ou la construction de l’habitation principale.

A l'occasion de l'examen du projet de budget rectificatif 2011, l'Assemblée Nationale a voté le gel du barème de l'impôt sur le revenu pour 2012 et 2013 au niveau de 2011confirmant ainsi une des mesures du plan de rigueur annoncé par le premier ministre le 7 novembre. Il ne sera donc pas indexé sur l'inflation, ce qui équivaut à augmenter l'impôt sur le revenu (ainsi que l'impôt sur la fortune, les donations et les successions concernées par la mesure) de 1,7 milliard en 2012 et de 3,5 milliards en 2013.

 Il est à craindre cependant que le gel dure bien plus longtemps dans la mesure où le gouvernement a prévu de le maintenir tant que le déficit public ne sera pas repassé sous la barre des 3% du PIB, l'objectif, comme trop souvent excessivement optimiste, ne paraissant pas accessible avant des années selon des avis autorisés.

La réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire, issue de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (« loi TEPA » n° 2007-1223 du 21 août 2007) et codifiée sous l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), a été modifiée par les articles 36 et 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) et par les articles 3, 4 et 42 de la première loi de finances rectificative pour 2011.

Ainsi, les taux et plafonds de réduction sont abaissés :
- le taux de réduction de l’investissement direct et indirect, c’est-à-dire via des holdings, est ramené de 75 % à 50 % ;
- le plafond global de l’avantage fiscal est ramené de 50 000 € à 45 000 € ;

Rescrit n° 2011/34 du 06/12/2011

Question :

A quelles conditions les activités des associations gestionnaires d'écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou d'association avec l'Etat peuvent-elles recevoir des dons éligibles au régime du mécénat ?


Réponse :

Une association gestionnaire de tels établissements régulièrement déclarés est éligible au dispositif du mécénat si son activité est d'intérêt général et présente un caractère éducatif (cf. articles 200 et 238 bis CGI).

1) Intérêt général

Dès lors que l'activité d'un organisme est non lucrative (cf. BOI 4 H-5-06), que sa gestion est désintéressée et qu'elle n'est pas mise en œuvre au profit d'un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d'intérêt général.

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Rescrit n° 2011/32 du 22/11/2011

Question :

A compter de quelle date court le délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et du bilan d'ouverture de la première période d'imposition sous le régime de l'impôt sur les sociétés lorsqu'une société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?

Réponse :

Conformément aux dispositions du b du 3 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les sociétés civiles peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (IS). Cette option doit être notifiée, selon les termes du 1 de l'article 239 du CGI, avant la fin du 3ème mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'IS.

Rescrit n° 2011/31du 15/11/2011

Question :

L'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Réponse :

Conformément à l'article 885-0 V bis du CGI, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent imputer sur leur cotisation, dans la limite globale annuelle de 45 000 euros, 50 % des versements effectués au titre de la souscription directe, ou indirecte via des sociétés holdings, au capital de PME communautaires éligibles, le bénéfice de l'avantage fiscal étant subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Les organisations professionnelles du secteur ont annoncé que la taxe de 2% appliquée depuis le 1er novembre sur les nuitées d'hôtel supérieures ou égales à 200 euros TTC sera retirée.

Le secrétaire d'Etat au Commerce, à l'artisanat, aux PME et au Tourisme, Frédéric Lefebvre, en aurait pris l'engagement à l'occasion d'une réunion avec les représentants de l'hôtellerie-restauration. Cette mesure devait compenser la perte de recettes de 90 millions d'euros due à l'abandon du relèvement de la TVA sur les parcs à thème.

Niches fiscales:
Elles seront rabotées à nouveau à hauteur de 2,6 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2016 avec notamment la suppression du dispositif Scellier à compter de 2013. Le prêt à taux zéro + sera quant à lui recentré sur le neuf. Le crédit d'impôt développement durable sera également concerné par le coup de rabot.

Impôt sur les sociétés:
Une majoration temporaire de 5% de l'impôt sur les sociétés frappera en 2012 et 2013 celles dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros pour un rendement attendu de 1,1 milliard d'euros.

Taxation du capital:
Le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les revenus d'épargne est relevé de 19% à 24%. La mesure doit générer un gain de 600 millions d'euros annuels pour l'Etat.

Rescrit n° 2011/29 du 01/11/2011

Question :

L'option à l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions du 3 de l'article 206 du CGI exercée par une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, peut-elle être remise en cause sur le fondement de l'abus de droit fiscal ?

Réponse :


Cette option, qui est irrévocable et qui s'applique rétroactivement à compter de l'ouverture de l'exercice au cours duquel elle est exercée, n'est pas susceptible d'être écartée sur le fondement de l'abus de droit fiscal sur le seul motif qu'elle a pour effet de permettre l'application du régime de faveur des fusions et opérations assimilées.

Rescrit n° 2011/27 du 18/10/2011

Question :

Un partenariat enregistré en Suisse peut-il être fiscalement assimilé au pacte civil de solidarité (PACS) ?

Réponse :

Le partenariat de droit suisse ne figure pas dans la liste des partenariats étrangers civilement reconnus en France figurant dans l'instruction administrative du 29 décembre 2009 parue au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 B-4-10.

Il est rappelé que cette liste n'est pas exhaustive et qu'en l'absence de mention, les intervenants doivent prouver par tous moyens que les effets du partenariat étranger sont assimilables fiscalement au PACS.

Rescrit n° 2011/28 du 18/10/2011

Question :

La prime de partage des profits instituée par l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 est-elle déductible du résultat imposable de l'entreprise versante ?

Réponse :

Conformément aux précisions apportées par la circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 relative à la prime de partage des profits instituée par l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, au point 45, cette prime est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires chez le bénéficiaire. Dès lors, elle s'analyse comme un complément de rémunération au profit du salarié.

Situation actuelle

Des loyers excessifs allant jusqu’à 80 ou 90 euros le mètre carré sont pratiqués sur des logements de petite surface, essentiellement à Paris et en région parisienne, au détriment de locataires modestes tels que la population étudiante.

Or, aucun dispositif normatif ou incitatif ne permet d’empêcher la pratique de loyers trop élevés.

Situation nouvelle

Afin de moraliser le marché de la location des logements de petites surfaces, il est proposé d’instaurer une taxe qui aurait pour objet d’inciter les bailleurs à réduire le loyer lorsque celui‐ci est manifestement excessif.

Situation actuelle

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi « Grenelle I », a fixé pour objectif de réduire la consommation d’énergie du parc des bâtiments
existants d’au moins 38 % d’ici à 2020, et, à cette fin, la rénovation complète de 400 000 logements par an à compter de 2013.

Des incitations financières concourent à l’atteinte des objectifs du Grenelle :
- le crédit d’impôt développement durable (CIDD), créé en 2005, a permis la réalisation de travaux dans plus de six millions de logements. Il permet de soutenir les rénovations intermédiaires ;
- l’éco‐prêt à taux zéro, lancé le 1er avril 2009, a financé la rénovation lourde de 150 000 logements en 2009 et 2010. Le nombre d’éco‐prêts distribués au début de l’année 2011 a par ailleurs fortement diminué.

Cela étant, les rénovations lourdes nécessitent des temps de retour sur investissement considérables, parfois supérieurs à 30 ans. Elles sont ainsi devenues peu attractives alors même qu’elles participent totalement à la réalisation des objectifs de réduction des consommations du parc actuel (38 %) et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020.

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 41 %, par tranche.

Situation nouvelle

Les seuils et limites associés au barème de l’impôt sur le revenu seraient indexés en fonction de l’indice des prix hors tabac, soit 2,1 % pour 2011, de sorte que le barème applicable aux revenus de 2011 s’établirait comme suit :

  • 0 jusqu’à 6 088 euros
  • 5,5% de 6 088 euros à 12 146 euros
  • 14% de 12 146 euros à 26 975 euros
  • 30% de 26 975 euros à 72 317 euros
  • 41% au-delà de 72 317 euros

Les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises prévues au bénéfice des établissements situés en zones urbaines en difficulté s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constaté par l’INSEE pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du code général des impôts.

L'instruction fiscale publiée au BOI 6 E-8-11 fixe les seuils d’exonération au titre de 2012.

Conformément aux dispositions de l’article 1466 A du code général des impôts, différentes exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté.

Situation actuelle

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, la loi de finances pour 2011 a introduit une réduction de 10 % de l’avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits d’impôts (« rabot des niches fiscales »).

Cette réduction homothétique de 10 % a concerné les dépenses fiscales incluses dans le plafonnement global des niches, excepté les avantages d’incitation à l’emploi (aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile, crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants) et le dispositif d’incitation fiscale en faveur du logement social ultramarin.

Des modalités particulières d’entrée en vigueur ont été retenues afin de ne pas pénaliser les investissements dont la réalisation effective intervient au cours de l’année 2011, mais pour lesquels la décision d’investissement a été prise avant le 1er janvier 2011.

Situation actuelle

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012, d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait ou faisant l’objet d’une réhabilitation, et qu’ils destinent à la location meublée non professionnelle.

Pour ouvrir droit à cet avantage dit « Censi‐Bouvard », le logement doit être situé dans des structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou handicapées, des établissements délivrant des soins de longue durée, des résidences avec services pour étudiants ou des résidences de tourisme classées.

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 euros. Son taux, fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, s’établit, par l’effet de la réduction homothétique de 10 % des avantages en matière d’impôt sur le revenu (« rabot »), à 18 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.

Situation actuelle

La réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif dite « Scellier » est un dispositif initialement très avantageux créé en 2008 dans le cadre du plan de relance de l’économie pour redynamiser la construction et le marché immobilier locatif.

En 2009 et 2010, il ouvrait droit à une réduction d’impôt de 25 % du prix du logement neuf acquis ou construit, dans la limite de 300 000 euros, en contrepartie de l’engagement de location du bien sous plafond de loyers pendant une durée minimale de neuf ans.

Depuis 2011, les investisseurs continuent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 22 % à condition que le logement acquis ou construit soit labellisé « bâtiment basse consommation, BBC 2005 », et de 13 % pour les autres logements. Ces taux sont diminués de quatre points à compter de 2012, soit 18 % si le logement acquis ou construit est labellisé « bâtiment basse consommation, BBC 2005 » et de 9 % pour les autres logements.

Situation actuelle

Les entreprises exploitées dans les départements d’outre‐mer (DOM) ne sont imposables à l’impôt sur les sociétés que sur deux tiers de leur bénéfice.

Cette mesure concerne les entreprises qui ont déjà réussi à devenir rentables puisqu’elles dégagent des bénéfices, notamment grâce aux autres aides publiques, en particulier fiscales, dont elles ont pu profiter.

Les entreprises concernées sont en effet celles qui exercent leur activité dans des secteurs déjà éligibles aux aides fiscales à l’investissement outre‐mer : transports, navigation de plaisance, agriculture, pêche maritime, rénovation et réhabilitation d’hôtel, etc.

Cet abattement d’un tiers, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2017, peut également se cumuler avec d’autres abattements : abattements en faveur des entreprises nouvelles, abattement en faveur des entreprises implantées dans des zones franches urbaines, abattement en faveur des entreprises implantées en zones franches d’activités d’outre‐mer.

Situation actuelle

Le crédit d’impôt sur les dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes s’applique :
- au coût des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation des travaux de prévention des risques technologiques (PPRT).

L’aide fiscale porte sur le matériel et les travaux de pose.

Situation actuelle

Plusieurs actions ont déjà été entreprises dans le cadre du programme national de nutrition santé (PNNS) et du plan obésité 2010‐2013 qui sensibilise l’opinion publique notamment les jeunes sur la nécessité de pratiquer une activité physique régulière et d’avoir une meilleure alimentation.

Situation nouvelle

Le Gouvernement propose d’instaurer à compter du 1er janvier 2012, une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

La contribution concernerait toutes les boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail comme les sodas, certains jus de fruits et les eaux aromatisées.

Situation actuelle

Début 2012, des autorisations d’utilisation des bandes de fréquences 790‐862 MHz (bande 800 MHz) seront délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) aux opérateurs de téléphonie mobile. L’utilisation de ces bandes pourrait causer ponctuellement des brouillages à la télévision numérique terrestre.

En cas de brouillage, les opérateurs prennent les mesures nécessaires permettant de rétablir la réception des services de télévision par tout moyen approprié.

L’instruction des plaintes pour brouillage sera prise en charge par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Son budget actuel ne lui permet toutefois pas de financer cette nouvelle mission.

Situation actuelle

Les États membres de la Communauté européenne sont tenus d’allouer gratuitement des quotas d’émissions de gaz à effet de serre selon un plan qui a été transmis à la Commission européenne en 2007 pour la période 2008‐2012.

Chaque plan national prévoit une « réserve nouveaux entrants » (RNE) pour les installations industrielles créées en cours de période ou les extensions de sites existants.

Or la « réserve nouveaux entrants » du plan français, confrontée au recensement des projets industriels, s’est révélée insuffisamment dotée au titre de 2008‐2012.

L’épuisement de cette réserve de quotas pénalise l’attractivité industrielle de la France et pourrait empêcher la réalisation des nouveaux projets, de sorte que les nouveaux entrants seraient désavantagés par rapport aux installations existantes.

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) est effectué sur la base d’un barème progressif qui comporte cinq tranches d’imposition et le taux de la dernière tranche est fixé à 41 % pour la fraction du revenu imposable excédant 70 830 euros.

Par ailleurs, certains revenus (intérêts, dividendes, plus‐values) peuvent faire l’objet, de plein droit ou sur option, d’une imposition au taux de 19 %.

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle de solidarité et prélèvement additionnel) sur les revenus du patrimoine et de l’épargne ont été portés de 12,3 % à 13, 5 % et le régime des plus‐values immobilières a été revu en portant de 15 ans à 30 ans la période de détention pour bénéficier d’une exonération.

Situation nouvelle

Dans un contexte de redressement des finances publiques, il est proposé, dans un esprit de justice fiscale, de demander un effort supplémentaire et exceptionnel de solidarité aux contribuables les plus aisés qui prendrait la forme d’un prélèvement assis sur le revenu fiscal de référence (RFR).

Conformément aux dispositions du a. du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI), l’entreprise doit réaliser, au titre de l’exercice, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du même code, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.

Les dispositions suivantes se substituent en totalité à celles du paragraphe 29 du BOI 4 A-9-04 du 21 octobre 2004.

Pour l’appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, seule la nature des dépenses visées aux a à g du II de l’article 244 quater B précité doit être retenue, à l’exclusion des plafonds et forfaitisations. En effet, ces plafonds et forfaitisations ne sont pris en compte que pour la détermination des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Ils ne doivent donc pas être pris en compte au titre du statut de JEI.

En application des dispositions de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’une déclaration de résultat, qui n’est pas un acte enregistré, ne saurait en aucun cas constituer un acte révélateur de l’exigibilité des droits.

Au terme de longues et intenses discussions entre Bercy et les députés de la majorité, l'assemblée a voté dans la nuit de mardi à mercredi le nouveau barème fiscal des plus-values immobilières qui entrera en vigueur à compter du 1er février 2012.

La plus-value reste taxée au taux de 19 % à l'impôt sur le revenu et soumise au taux de 13,5 % aux prélèvements sociaux. Le régime des abattements est quant à lui sensiblement modifié par rapport à la première version présentée dans le projet de loi de finances rectificative.

Le nouveau dispositif de taxation des plus-values immobilières ne devrait entrer en vigueur qu'à compter du 1er février 2012, au lieu du 25 août 2011 comme initialement prévu à l'annonce du plan de rigueur par le Premier Ministre.

Jusqu’à présent, les plus-values réalisées lors de la cession d’un bien immobilier (hors résidence principale) étaient exonérées de taxation au bout de quinze ans par le jeu de l'abattement de 10 % par an au-delà de cinq ans de détention. A l'occasion de la présentation du projet de loi de Finances 2011 rectificatif, le gouvernement propose désormais un abattement de 2% après la cinquième année, et ce jusqu’à 15 ans. De 15 à 25 ans, les abattements seraient de 3%, et de 10% après 25 ans. L’exonération serait totale au bout de 30 ans.

Rescrit n° 2011/26 du 06/09/011

Question:

Les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires suivies par des chefs d'entreprise sont-elles éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants prévu par l'article 244 quater M du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :
Le dispositif de crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants, institué par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, vise à aider les dirigeants de PME à s'adapter aux évolutions des modes de gestion et des techniques.

Les mesures présentées doivent permettre de dégager 1 Md d'euros en 2011 et 11Mds d’euros en 2012 selon le premier ministre en vue d’assurer l’engagement de la France sur le déficit public (comprendre conserver le fumeux AAA...).


Taxe exceptionnelle sur les hauts revenus
Le gouvernement prévoit de créer une taxe de 3% à partir de 500 000 euros de revenu fiscal annuel. Elle prendra fin quand le déficit sera réduit à 3% du Produit intérieur du brut (PIB), c'est à dire en 2013 si l'on en croit les prévisions du gouvernement. Cette taxation doit rapporter 200 millions d'euros en 2012.

Taxes sur le tabac, l'alcool et les sodas:
Hausse du prix du tabac de 6% quasi immédiate, puis une taxation supplémentaire à compter de 2012 sur l'alcool et sur les boissons dans lesquelles on ajoute du sucre.

Taxation des plus-values immobilières:
L'abattement de 10% par an au-delà de la cinquième année de détention sur les plus-values immobilières réalisées lors de vente de résidences secondaires, de logements vacants, de biens locatifs ou de terrains à bâtir devrait être supprimé.

L’article 1013 du code général des impôts, issu du I de l’article 35 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), institue une taxe annuelle sur la détention de résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.

La taxe, qui revêt la forme d’un droit de timbre, entre en vigueur à compter de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son entreprise, dont l’acquisition ou la fabrication a totalement ou partiellement ouvert droit à déduction, pour le remettre à titre gratuit, l’article 257 II.1.1° du code général des impôts (CGI) impose la taxation d’une livraison à soi-même, sauf lorsqu’il s’agit de cadeaux de faible valeur ou d’échantillons.

Par ailleurs, l’article 206 IV.2.3° de l’annexe II au CGI prévoit l’exclusion du droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens qui sont destinés, dès leur acquisition, à être remis sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur.

L’article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) dispose que les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises sont désormais soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au bon ou au contrat pour les bons ou contrats en unités de compte dits « multi-supports », à l’instar de l’imposition des produits inscrits en compte des contrats dont les droits sont intégralement investis en euros.

Jusqu’à présent, les produits des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports n’étaient soumis aux prélèvements sociaux que lors de leur dénouement en cas de vie (rachat partiel ou total) ou, depuis le 1er janvier 2010, au décès de l’assuré.

En application de l’article 204-0 bis du code général des impôts (CGI), les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises de plein droit à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu. Le III de cet article permet aux élus locaux de renoncer à la retenue à la source et d’opter, selon deux modalités différentes, pour l’imposition de leurs indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

Les conditions d’exercice de ces deux modes d’option, option ex ante (exercée avant le 1er janvier de l’année d’imposition, reconductible chaque année sauf dénonciation expresse) et option ex post (exercée au moment de la souscription de la déclaration d’ensemble des revenus, valable pour la seule année concernée), sont précisées dans la circulaire ministérielle du 31 janvier 2008 publiée le 4 avril 2008 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-9-08.

L'instruction publiée au BOI 5 F-14-11 précise les modalités d’option ou de renonciation à l’option déjà exercée à raison des mandats locaux déjà détenus par les titulaires de mandats locaux nouvellement élus l’année de leur élection.

La liste des Etats et territoires non coopératifs publiée par arrêté du 12 février 2010 (Journal officiel du 17 février 2010, n°0040, page 2923, texte n°11) a été actualisée au 1er janvier 2011 conformément aux dispositions prévues au 2 de l’article 238-0 A du code général des impôts.

L’arrêté du 14 avril 2011 publié au Journal Officiel le 29 avril 2011 (Journal officiel n°0100, page 7477, texte n°14) fait apparaître les évolutions suivantes :
- ont été retirés de la liste à compter du 1er janvier 2011 en application du a. du 2. de l’article 238-0 A du code général des impôts : Saint-Kitts-et-Nevis et Sainte-Lucie ;
- ont été ajoutés à la liste à compter du 1er janvier 2011 :
● Oman en application du b. du 2. de l’article 238-0 A du code général des impôts ;
● les Iles Turques-et-Caïques en application du V de l’article 22 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

La liste des Etats et territoires non coopératifs au 1er janvier 2011 s’établit donc comme suit :
Anguilla Grenade Liberia Panama Belize Guatemala Montserrat Philippines Brunei Iles Cook Nauru Saint-Vincent-et-les Grenadines Costa Rica Iles Marshall Niue Dominique Iles Turques-et-Caïques Oman

Publié au Bulletin Officiel des Impôts 14 A-7-11

Aux termes des dispositions de l’article 69 du code général des impôts, le régime d’imposition des exploitants agricoles est déterminé en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédentes.

L’article 38 sexdecies A de l’annexe III au code précité précise que les recettes à retenir s’entendent notamment de toutes les sommes encaissées au cours de l’année civile. Ces recettes comprennent notamment les subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou qui présentent le caractère d’un supplément de prix. Il en est de même des indemnités d’assurance versées à la suite d’une calamité frappant par exemple les récoltes ou le bétail (cf. DB 5 E-221 nos 1 et s. et 5 E 2221 nos 9 et 10).

L’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime, à compter de 2010, la taxe professionnelle (TP) et institue la contribution économique territoriale (CET), composée d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La présentation des règles afférentes à la CVAE fait l’objet d’instructions administratives de la série 6 E.

Le champ d’application de la CFE est analogue à celui de la TP. En conséquence, sauf exceptions expressément précisées dans la présente instruction, les règles qui étaient applicables à la TP le sont à la CFE. Les nouveautés par rapport à la TP sont apportées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 précitée, par les articles 15, 50 et 62 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, par les articles 108, 129 et 137 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et par les articles 36 et 40 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

L’article 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, codifié à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s’inscrit dans un cadre global d’aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones ranches d’activités (ZFA), et concerne tout à la fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure est commentée par le BOI 4 A-9-10.

L’article 51 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 étend ce dispositif d’abattement sur les bénéfices aux sociétés membres d’un groupe fiscal, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité appréciées à leur niveau.

En application de l’article 80 undecies B du code général des impôts (CGI), issu de l’article 97 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).

Cette mesure s’applique aux pensions perçues à compter du 1er janvier 2011.

Régime en vigueur avant le 1er janvier 2011

Avant l’adoption de la loi du 3 février 1992 précitée, les élus locaux ne bénéficiaient pas d’un régime organisé de protection sociale. Ils avaient donc mis en place, au travers d’associations ou d’amicales d’entraide, des régimes de retraite à adhésion facultative.

Rappel

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2005, deux réductions d’impôt sur le revenu, qui constituent deux dispositifs distincts et autonomes, sont prévues au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme :
- d’une part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition d’un logement neuf, d’un logement en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts). Cette réduction d’impôt, accordée au titre de l’année, selon le cas, d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou de l’achèvement des travaux, est étalée sur six ans au plus (1);
- d’autre part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés dans des logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire, dans des logements achevés avant le 1er janvier 1989 destinés à la location en qualité de meublé de tourisme situés dans ces mêmes zones ou dans des logements achevés avant cette date faisant partie d’un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) (article 199 decies F du code général des impôts). Cette réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses de travaux.

Rescrit n° 2011/20 du 05/07/2011

Question :

Les plus-values à court terme et à long terme sont-elles incluses dans l'assiette de l'abattement de 2 % que les médecins conventionnés du secteur I sont autorisés à pratiquer au titre de certains frais professionnels ?

Réponse :

La doctrine administrative précise que les dépenses couvertes par l'abattement de 2 % sont les frais professionnels de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage et petits déplacements, et que cet abattement n'est applicable qu'en l'absence de comptabilisation de ces dépenses à un poste de charges.

Cet abattement est calculé sur le montant des « recettes brutes », cette notion devant être interprétée au regard des dispositions de l'article 93 du code général des impôts (CGI) et des précisions apportées par la doctrine administrative afférente aux bénéfices non commerciaux.

Rescrit n° 2011/19 du: 05/07/2011

Question :


L'apport partiel d'actif réalisé par une société qui a opté pour le régime d'exonération des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) à une société qui a également opté pour ce régime constitue-t-il un fait générateur d'exit tax en application des dispositions de l'article 208 C ter du CGI ?

Réponse :

Les dispositions de l'article 208 C ter du CGI prévoient que les biens ou droits qui deviennent éligibles à l'exonération prévue en faveur des SIIC et des filiales exonérées postérieurement à l'exonération sont soumis à une imposition au taux de 19 % sur les plus-values latentes (exit tax) égales à la différence entre la valeur réelle et la valeur fiscale des éléments concernés, et répartie par parts égales sur une période de quatre ans.

Rescrit n° 2011/16 du 28/06/2011

Question :

La jurisprudence « Bernheim » du Conseil d'Etat du 12 mars 2007 (n° 281 951) afférente à la déductibilité des frais de double résidence en matière de bénéfices non commerciaux autorise la déduction des frais liés à une seconde résidence supportés pour les besoins de l'activité professionnelle mais vise plus précisément les coûts supportés en situation locative (loyers, charges locatives, etc.).

Peut-on considérer que sont aussi déductibles les frais engagés par les professionnels libéraux qui, dans le cadre de la double résidence établie pour les besoins de leur activité, sont propriétaires de leur logement et non locataires ?

Rescrit n° 2011/18 du 28/06/2011

Question :

De quelle catégorie d'imposition relèvent les épithésistes ?

Réponse :

L'activité d'épithésiste consiste en l'appareillage de prothèses faciales lequel est défini par le second alinéa de l'article D. 4364-5 du code de la santé publique comme recouvrant « la conception, la prise de mesure avec moulage éventuel, la fabrication, l'essayage, la délivrance de l'appareil, le contrôle de sa tolérance et de son efficacité immédiate, le suivi de l'appareillage et de son adaptation».

Il résulte de cette définition que l'activité de l'épithésiste consiste principalement en la fabrication et la vente d'une prothèse et non en la délivrance de soins médicaux, à la différence des professions mentionnées dans la documentation administrative série 5 G 116.

Rescrit n° 2011/15 du 07/06/2011

Question :

Lorsqu'une société sort du groupe fiscal à la suite d'une fusion-absorption ou d'une confusion de patrimoine réalisée par une autre société appartenant au même groupe fiscal, la sous-filiale détenue par l'intermédiaire de la société absorbée peut-elle être maintenue dans le groupe fiscal ?

Le maintien de la sous-filiale dans le périmètre d'intégration est-il possible lorsqu'il s'agit du premier exercice d'intégration de la filiale absorbée ou confondue et de sa sous-filiale ?

Rescrit n° 2011/17 du 07/06/2011

Question :

L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du c bis du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Rescrit n° 2011/14 du 07/06/2011

Question :

Les frais financiers doivent-ils être pris en compte dans la base d'imposition de la livraison à soi-même (LASM) de locaux destinés à l'hébergement de personnes âgées ou handicapées soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visé aux 8 du I et II de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Le a du 2 de l'article 266 du CGI prévoit que la base d'imposition des LASM est constituée par le prix de revient total des immeubles, à savoir tous les éléments constitutifs du coût de l'immeuble.

L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) institue une contribution salariale assise sur les avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts, c’est-à-dire sur les gains de levée d’options sur titres (« stock options ») et les gains d’acquisition d’actions gratuites. Le produit de cette contribution est affecté au financement des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Cette contribution salariale, codifiée sous l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, est due par les bénéficiaires d’options sur titres ou d’actions gratuites dont les gains de levée d’options ou d’acquisition sont imposés dans les conditions prévues aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts et qui sont affiliés à un régime obligatoire d’assurance maladie.

Rescrit n° 2011/13 du 24/05/2011

Question :

A la suite d'une opération de restructuration placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI), la société absorbante doit-elle, pour la détermination du bénéfice servant au calcul de sa réserve spéciale de participation, prendre en compte les déficits antérieurs de la société absorbée transférés sur le fondement du II de l'article 209 du CGI, sous réserve de l'application de la limite d'imputation de cinq ans ?

Réponse :
Conformément au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, le bénéfice servant au calcul de la réserve spéciale de participation s'entend du bénéfice réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun à l'impôt sur le revenu ou au taux de droit commun de 33,1/3 % et au taux réduit de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises à l'impôt sur les sociétés.

Rescrit n° 2011/12 du 24/05/2011

Question :

Les options attribuées par une société étrangère aux salariés de sa filiale française sont-elles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles au régime spécifique d'imposition prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts (CGI) si elles sont attribuées sur la base d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (ou de l'organe équivalent) d'une durée de validité de 10 années ?

Réponse :

Important : à compter de sa date de publication, ce rescrit remplace le rescrit n° 2010/41 publié le 06/07/2010.

Le III de l'article 80 bis du CGI prévoit que le régime spécifique d'imposition des options sur titres est applicable aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés ou mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises situées en France dont elles sont mère ou filiale dès lors que cette attribution s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.

En application de l’article 200 septies du code général des impôts, les revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du même code, c’est-à-dire les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50 % de leur montant (1).

L’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a modifié l’article 1912 du code général des impôts (CGI) relatif aux frais de poursuite mis à la charge des redevables afin notamment de le rendre applicable aux poursuites diligentées à l’initiative du comptable des impôts.

Le décret n°2011-274 du 16 mars 2011 relatif aux frais de poursuite réclamés aux redevables est venu préciser le tarif des frais de poursuite proportionnels mis à la charge des redevables et les modalités d’application de l’article 1912 du code précité.

L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre de 2010 à 2013, un dégrèvement temporaire de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-4-11 a pour objet de commenter cette nouvelle disposition et se substitue à l’instruction 6 E-1-11 qui est rapportée.

Publié au BOI 6 E-4-11

Rescrit n° 2011/11 du 17/05/2011

Question :

Les dépenses engagées, par une entreprise ne comprenant pas de personnel salarié ayant recours au service de crèche, en faveur de la création ou du fonctionnement d'établissements assurant l'accueil d'enfants de moins de trois ans de son personnel, peuvent-elles ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt famille prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

En application de l'article 244 quater F du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt " famille " les dépenses ayant notamment pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés et les dépenses engagées en contrepartie de l'accueil de ces enfants dans de tels établissements.

Conformément au III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève au titre de l’année 2010 à 121 € pour la France métropolitaine et à 78 € pour les départements d’outre-mer (DOM). Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.

En 2011, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève, après indexation, à 123 € pour la métropole et à 79 € pour les DOM. Par ailleurs, l’article 69 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) proroge pour l’année 2011 le dégrèvement total de la contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 et qui bénéficiaient jusqu’alors du dispositif des droits acquis (cf. BOI 6 A-1-09 et BOI 6 A-1-10).

L’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).

Ces modifications, commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) sous la référence 5 F-15-10, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s’appliquent désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps. Elles portent sur les points suivants :

Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 2 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-10-11 a pour objet :
- d’actualiser pour 2011 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux ;
- d’actualiser le barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2010.

Le II de l’article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 modifie les modalités de prise en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche des dépenses d’externalisation confiées à des organismes mentionnés au d du II de l’article 244 quater B.

Ainsi, les fondations de coopération scientifique à qui sont confiées des opérations de recherche doivent être agréées.

Par ailleurs, les entreprises peuvent prendre en compte pour le double de leur montant les dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à certaines personnes morales de droit privé (associations ou sociétés de capitaux sous certaines conditions) agréées par le ministère chargé de la recherche.

Rescrit n° 2011/10 du 03/05/2011

Question :


L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du e bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?

Rescrit n° 2011/9 du 03/05/2011

Question :

Comment doit être déterminé le prorata définitif à la fin d'une opération d'aménagement ayant bénéficié du régime facultatif du prorata pluri-annuel ?

Réponse :

Le régime facultatif du prorata pluri-annuel visé antérieurement dans la documentation administrative de base 8 A 1722 n° 22 à 27 a été rapporté par l'instruction administrative 3 A-3-10 du 15 mars 2010
commentant les règles issues de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

L’article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie la qualification juridique des sommes versées aux officiers généraux admis en deuxième section. Ainsi, les intéressés perçoivent, jusqu’à l'âge de soixante-sept ans, une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et mililaires de retraite et, à compter de cet âge, ils perçoivent une pension de retraite. Cette modification a des conséquences sur le régime fiscal de ces sommes au regard de l’impôt sur le revenu.

Aux termes de l’article 885 K du code général des impôts (CGI), la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

Il a été précisé qu’en cas de décès du conjoint bénéficiaire de la rente ou de l’indemnité, seul le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion pouvait être porté au passif de la déclaration d’ISF du conjoint survivant (réponse à la question écrite de M. Jacques Remiller, député de l’Isère, Journal officiel Assemblée nationale du 23 février 2010, page 2022, n° 39995).

L’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a recentré la majoration de quotient familial précédemment accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l’objet d’une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Les contribuables ayant précédemment bénéficié d’une majoration de quotient familial et qui ont perdu le bénéfice de cet avantage parce qu’ils ne remplissaient pas cette condition, ont droit à un avantage fiscal spécifique au titre de l’imposition des revenus des années 2009 à 2011, sous la forme d’un maintien transitoire de la demi-part de quotient familial supplémentaire, sous réserve de respecter certaines conditions.

Rescrit n° 2011/8 du 26/04/2011

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales d'une fusion d'associations, régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises à l'impôt sur les sociétés, au regard du régime spécial des fusions des articles 210-0 A (en matière d'impôt sur les sociétés) et 816 (en matière de droits d'enregistrement) du CGI ?

Réponse :

En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI), qui définit le champ d'application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du même code, exclut l'application de ce régime pour les opérations de restructuration dans lesquelles les parties à l'opération sont deux associations.

  • 15 juillet 2011. Septième prélèvement mensuel pour tous les contribuables mensualisés. 
  • 16 août 2011. Huitième prélèvement mensuel pour tous les contribuables mensualisés.
  • 31 août 2011. Date limite d'adhésion au prélèvement à l'échéance du solde de l'impôt sur le revenu. Si vous adhérez auprès de votre Centre Prélèvement Service ou de votre centre des finances publiques, vous avez jusqu'à cette date pour choisir le prélèvement à l'échéance de l'impôt sur le revenu payable le 15 septembre.
  • 15 septembre 2011. Date limite d'adhésion par internet au prélèvement à échéance solde de l'impôt sur le revenu. Le contrat de prélèvement à l'échéance sera reconduit, sauf avis contraire de la part du contribuable, pour son impôt sur le revenu 2012 (revenus de 2011). 

Les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sont tenues de procéder à la liquidation définitive de la CVAE au titre de l’imposition 2010, au plus tard le 3 mai 2011.
La liquidation de ce solde de CVAE doit obligatoirement être effectuée par télédéclaration et télépaiement sur le site impots.gouv.fr La Direction générale des Finances publiques informe les entreprises que le service en ligne de télédéclaration et de télépaiement (relevé 1329-DEF) ne sera ouvert sur le site impots.gouv.fr qu’à compter du 26 avril 2011.

Pour permettre aux entreprises d’effectuer leurs démarches dans de bonnes conditions, la date limite de paiement du solde de la CVAE 2010 est reportée, à titre exceptionnel, du 3 mai au 10 mai 2011.

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a supprimé la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institué la contribution économique territoriale, composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011.

L’année 2010 a été, pour les collectivités territoriales et leurs EPCI, une année de transition. A ce titre, diverses dispositions transitoires ont été adoptées :

L’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 étend, à compter du 1er janvier 2011, le champ d'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage prévue à l'article 231 ter du code général des impôts aux surfaces de stationnement nnexées à ces trois catégories de locaux. Il modifie également la tarification de la taxe en redéfinissant les trois circonscriptions tarifaires, désormais utilisées pour la détermination des tarifs applicables à l'ensemble des biens taxables, et en réévaluant les tarifs.

Conformément à l’annonce du Ministre du Budget, le barème kilométrique publié par l’administration pour l’évaluation simplifiée des dépenses relatives à l'utilisation d’une automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009.

Ce barème ne peut être utilisé que pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint ou l'un des membres de son foyer fiscal, est personnellement propriétaire. Il peut également être utilisé pour les véhicules dont le salarié est copropriétaire.

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer instaure le régime des zones franches d’activités (ZFA). Ce régime s’applique aux entreprises auxquelles sont rattachés des établissements situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, qui emploient moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros, qui relèvent soit d’un régime réel d’imposition, soit de l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et dont l’activité principale est exercée dans des secteurs limitativement énumérés par la loi.

Les entreprises qui répondent aux conditions requises peuvent bénéficier d’abattements en matière d’impôt sur les bénéfices (article 44 quaterdecies du code général des impôts). Cette mesure a été commentée dans l’instruction 4 A-9-10.

Rescrit n° 2011/07 du 19/04/2011

Question :

Quelle est la situation des courtiers aériens au regard des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'ils réalisent des prestations d'affrètement d'aéronefs ?

Réponse :

L'activité de courtier aérien consiste à rapprocher l'offre et la demande de transport aérien.

Selon l'article L6400-2 du code du transport, l'affrètement d'aéronefs se définit comme l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur, un aéronef avec équipage.

Le gouvernement a retenu le scénario d'un maintien de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), avec un seuil d'entrée relevé à 1,3 million d'euros de patrimoine et une suppression du bouclier fiscal, pour sa réforme de la fiscalité du patrimoine, a appris mardi l'AFP de sources parlementaires.

Une ultime réunion entre le ministre du Budget François Baroin et plusieurs parlementaires de la majorité s'est tenue mardi après-midi sur ce sujet.

Le ministre a présenté à l'occasion le scénario retenu par le gouvernement: une suppression du bouclier fiscal et de tout plafonnement de l'ISF, et des taux rabaissés à 0,25% entre 1,3 million et 3 millions d'euros de patrimoine déclaré, et 0,5% à partir de 3 millions d'euros, a indiqué à l'AFP un député de la majorité. Ces taux évoluent aujourd'hui entre 0,55% et 1,8%.

Rescrit n° 2011/6 du 12/04/2011

Question :

L'activité de sous-location d'immeubles pris en crédit-bail correspond-elle à l'objet principal des SIIC ? Comment cette activité est-elle prise en compte pour la détermination des ratios d'activités accessoires de la SIIC crédit-preneuse ?

Réponse :

Les SIIC doivent avoir pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l'objet est identique.

Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.

Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés chaque
année au 1er janvier.

Lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une réclamation contentieuse tendant à la réparation d'une erreur dans l'assiette ou le calcul des impositions, le remboursement des sommes indûment versées par le contribuable est assorti d'intérêts moratoires, qui courent à compter du jour du paiement des sommes indues.

L'instruction fiscale publiée au BOI 13 O-1-11 a pour objet d'apporter des précisions sur le point de départ des intérêts moratoires lorsque l'impôt dégrevé a donné lieu au paiement d'acomptes provisionnels antérieurs à sa liquidation.

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif « Scellier »).

Codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des logements neufs dans des communes situées dans les zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu’un membre de leur foyer fiscal.

Ce dispositif s’applique également aux contribuables qui souscrivent pendant la même période, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements.

L'instruction fiscale publiée au BOI 4 K-1-11 a pour objet de permettre aux sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de « couponner » les revenus qu’elles distribuent à leurs actionnaires non résidents de France, c’est-à-dire de ventiler ces revenus en tenant compte de l’Etat de leur source (France ou étranger) et de leur nature juridique (revenus d’obligations, dividendes…).
Rappel du traitement fiscal des distributions de revenus effectuées par les SICAV à leurs actionnaires non-résidents

Les SICAV sont des sociétés anonymes qui, en vertu du 1° bis A de l’article 208 du code général des impôts (CGI), sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS) à raison des bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

Malgré leur personnalité morale, elles ont la possibilité de « couponner » les revenus versés à leurs actionnaires résidents de France, c’est-à-dire de ventiler ces revenus en tenant compte de leur source (française ou étrangère) et de leur nature (dividendes, revenus d’obligations…).

L’article 102 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n°2009-1674 du 30 décembre 2009) institue un dégrèvement partiel de taxe d’habitation en faveur des contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Le dégrèvement est accordé au titre des trois années suivant celle du relogement. Il est égal à la différence entre le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année concernée pour le nouveau logement et le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année du relogement, c’est-à-dire pour l’ancien logement.

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institue la contribution économique territoriale composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011. L’année 2010 a constitué une année de transition au titre de laquelle les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre ont perçu une compensation relais en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle. A compter de 2011, le bloc communal bénéficie de ressources nouvelles et notamment des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que d’une fraction des frais de gestion perçue sur ces parts.

La directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifie, à compter du 1er janvier 2011, la directive TVA (n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006) en ce qui concerne le lieu d’imposition des prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, et de divertissement et manifestations similaires.

Ainsi, l’article 53 de la directive TVA prévoit, qu’à compter de cette date, dans les relations entre assujettis, seuls les services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et expositions, et les services accessoires à cet accès demeurent taxés à l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.

L'instruction fiscale publiée au BOI 3 L-1-11 commente les nouvelles dispositions régissant les modalités d’exercice de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des opérations bancaires et financières telles qu’elles résultent de l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237) du 9 mars 2010.

Situation antérieure au 11 mars 2010

Les opérations se rattachant aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent sont en principe exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions de l’article 261 C.1° du code général des impôts (CGI).

Toutefois, l’article 260 B du CGI a prévu que ces opérations peuvent être soumises à la TVA sur option dans les conditions décrites aux articles 70 sexies et 70 septies de l’annexe II au CGI. L’option, lorsqu’elle est exercée, s’applique à l’ensemble des opérations normalement exonérées, à l’exception de celles qui sont limitativement énumérées à l’article 260 C du CGI. L’option prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service des impôts.

L’article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, codifié au b octies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), prévoit que le taux réduit de TVA s’applique aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante.

Rescrit n° 2011/5 du 05/04/2011

Question :


La position prise par l'administration dans le cadre du rescrit n° 2009/54 relative aux conséquences fiscales pour les actionnaires personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, d'une opération de regroupement d'actions peut-elle être transposée à l'opération inverse que constitue la division d'actions de sociétés ?

Réponse :

L'opération de divisions d'actions est l'opération par laquelle le nombre d'actions est augmenté dans la même proportion que le nominal est divisé.

L’instruction du 4 mars 2005 (BOI 5 B-13-05) précise les modalités de mise en oeuvre de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au II de l’article 81 A du code général des impôts, applicables aux marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux territoriales françaises (en pratique, au-delà de la limite des 12 milles).

Compte tenu des particularités de l’activité de pêche, il est admis que la fraction de rémunération exonérée corresponde à un pourcentage du montant du salaire excédant une rémunération de référence égale à la rémunération moyenne d’un matelot exerçant son activité en France.

L’instruction du 4 mars 2005 prévoit par ailleurs que la rémunération de référence est revalorisée tous les ans dans la même proportion que le salaire forfaitaire annuel de la troisième catégorie du barème fixé pour le calcul des cotisations sociales des marins recouvrées par l’établissement national des invalides de la marine (ENIM).

Le 3 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter de l'année 2010, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), codifiée à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI). Cette imposition, qui s’applique à certaines catégories de biens, est constituée de sept composantes, respectivement codifiées aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B du CGI. Le 2 de l’article 77 de la loi de finances précitée prévoit la répartition du produit de cette imposition entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale et de taxes annexes.

Ce dégrèvement est égal à la différence entre d’une part, les cotisations de contribution économique territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010 et d’autre part, les cotisations de taxe professionnelle (dont la cotisation minimale de taxe professionnelle) et de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues en 2010 en absence de réforme, multipliée par un taux égal à :

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement.

Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires, il convient de se reporter aux n° 70 et suivants de l’instruction administrative du 2 novembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-4-06.

Les pensions alimentaires versées soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans.

Les versements en capital se substituant à l’attribution de rentes, effectués dans les douze mois du jugement définitif prononçant la conversion de la rente en capital, ouvrent droit à la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires. Dans ce cas, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée compte tenu du capital versé et de la somme des rentes déjà versées revalorisées.

Par trois arrêts du 11 mars 2008, 23 septembre 2008 et 19 janvier 2010 rendus dans des procédures portant sur des droits de mutation à titre onéreux dus sur actes soumis à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière, la Cour de cassation est venue préciser les règles de compétence territoriale des agents chargés du contrôle et du recouvrement de ces droits de mutation.

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Haute juridiction a jugé que l’agent compétent pour procéder à ces contrôles et établir les avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l’immeuble.

Rescrit n° 2011/4 du 15/03/2011

Question :

Les expertises médicales sont-elles exonérées de TVA ?

Réponse :

L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Cette disposition est la transposition en droit interne de l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes (1).

Les dispositions des articles 10 et 129 de la loi de finances pour 2009, entrées en vigueur au 1er janvier 2010, ont modifié les articles 1649 quater D, 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (CGI), ainsi que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) en redéfinissant le rôle des organismes agréés (OA) en matière d’assistance et de prévention fiscales. L’article 10 de la loi précitée a abrogé le I de l’article 1649 quater D du CGI, mettant fin à l’obligation de recourir à un professionnel de la comptabilité pour les adhérents de centres de gestion agréés.

Par ailleurs, l’article 129 de cette même loi a précisé la mission de prévention fiscale des OA en matière de déclarations de résultats, l’a étendue aux déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires en prévoyant désormais un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre ces déclarations.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-7-11 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2010 et 2011 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues depuis le 1er novembre 2006 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.

Aux termes des dispositions de l’article 156-I-1° du code général des impôts, les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent pas s’imputer sur le revenu global lorsque le total des revenus nets provenant d’autres sources excède une certaine limite. Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2009, la limite prévue à l’article 156-I-1° précité était fixée à 104 655 €.

Pour 2010, cette limite est révisée, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac qui s’établit à 1,5 %.

Attention: l'administration fiscale, pour tenir compte de la flambée du pétrole, a publié un nouveau barème. Pour en savoir plus, suivez ce lien

Pour l’imposition des revenus de l’année 2010, ce barème est utilisé de la façon suivante :
• les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures à 5 000 km et supérieures  à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
• la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

Puissance fiscale  - de 5.000 km de 5.001 à 20.000 km + de 20.000 km
3 CV d x 0,393 (d x 0,236) + 783 d x 0, 275
4 CV d x 0,473 (d x 0,266) + 1.038 d x 0,318
5 CV d x 0,52 (d x 0,291) + 1.143 d x 0,348
6 CV d x 0,544 (d x 0,305) + 1.198 d x 0,365
7 CV d x 0,569 (d x 0,324) + 1.223 d x 0,385
8 CV d x 0,601 (d x 0,342) + 1.298 d x 0,407
9 CV d x 0,616 (d x 0,357) + 1298 d x 0,422
10 CV d x 0,649 (d x 0,38) + 1.343 d x 0,447
11 CV d x 0,661 (d x 0,398) + 1.318 d x 0,464
12 CV d x 0,695 (d x 0,414) + 1.403 d x 0,484
13 CV et plus d x 0,707 (d x 0,43) + 1.383 d x 0,499