Conformément aux dispositions du a. du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI), l’entreprise doit réaliser, au titre de l’exercice, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du même code, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.
Les dispositions suivantes se substituent en totalité à celles du paragraphe 29 du BOI 4 A-9-04 du 21 octobre 2004.
Pour l’appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, seule la nature des dépenses visées aux a à g du II de l’article 244 quater B précité doit être retenue, à l’exclusion des plafonds et forfaitisations. En effet, ces plafonds et forfaitisations ne sont pris en compte que pour la détermination des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Ils ne doivent donc pas être pris en compte au titre du statut de JEI.
Ainsi, les catégories de dépenses visées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI (1) et éligibles au statut de JEI sont les suivantes :
1/ les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
2/ les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Il est admis que les dépenses afférentes aux personnels affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche soient prises en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations (cf. BOI 4 A-1-00 relatif au régime du CIR n° 46). De plus, les cotisations patronales de sécurité sociale exonérées en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 ne sont pas retenues pour la détermination des dépenses au titre du statut de JEI ; ces dépenses sont prises en compte pour leur montant réel, le doublement prévu au b du II de l’article 244 quater B précité ne s’applique donc pas ;
3/ les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
4/ les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations. Ces dépenses ne sont pas retenues forfaitairement mais pour leur montant réel.
Précision : Toutefois, à titre de simplification, les redevables pourront retenir un montant égal à 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a du II de l’article 244 quater B précité et 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis du II dudit article 244 quater B ;
5/ les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :
- des organismes de recherche publics ;
- des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;
- des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI ;
- des établissements publics de coopération scientifique ;
- des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI ;
- des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du d du II de l’article 244 quater B du CGI ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis du II de l’article 244 quater B précité et avoir conclu une convention en application de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° du d du II de l’article 244 quater B précité ayant conclu la convention.
Ces dépenses ne sont pas retenues pour le double de leur montant, mais pour leur montant réel ;
6/ les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du CIR français. La limitation prévue au 2ème alinéa du d bis du II de l’article 244 quater B ne s’applique pas (2). Les dépenses visées au 5/ et 6/ sont retenues pour la totalité de leur montant, sans faire application des limites prévues au d ter du II de l’article 244 quater B ;
7/ les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
8/ les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire. La limitation prévue au e bis du II de l’article 244 quater B précité ne s’applique pas ;
9/ les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
10/ les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit :
- les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
- les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations.
Ces dépenses ne sont pas retenues forfaitairement, mais pour leur montant réel.
Instruction administrative publiée au BOI 4 A-3-11
(1) Les catégories de dépenses concernées sont celles qui sont visées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI à la date de publication du présent BOI (4 A-3-11).
(2) Pour le calcul du CIR, ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt.
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