Nov 21, 2009

Réforme du régime de déduction des charges de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires d'immeubles reçus par succession ou donation

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2008, les dépenses de travaux de grosses réparations restant à la charge des nus-propriétaires, en application de l’article 605 du code civil, pouvaient constituer un déficit foncier d’égal montant, imputable sans limitation sur leurs autres revenus fonciers ou sur leur revenu global, lorsque ces dépenses portaient sur des immeubles dont le démembrement de propriété résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.

L’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2008 supprime cet avantage fiscal non plafonné, et procède à une réforme du régime dérogatoire de déduction des charges foncières supportées en application de l’article 605 du code civil par les nus-propriétaires de biens dont le démembrement du droit de propriété résulte d’une succession ou de certaines donations.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, le contribuable peut :
- soit prendre en compte ces dépenses pour la détermination de ses revenus fonciers dans les conditions de droit commun;
- soit opter pour la prise en compte de ces dépenses sous la forme d’une déduction plafonnée de charges du revenu global (et non plus d’un déficit foncier imputable sans limitation sur ce même revenu).

L’option du contribuable est irrévocable et entraîne renonciation à la prise en compte des dépenses concernées pour la détermination des revenus fonciers.

Ce régime est codifié sous le 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-27-09 commente ces nouvelles dispositions.

Nov 20, 2009

Majoration du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt pour les logements neufs dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à la législation en vigueur

L’article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, modifié par l’article 13 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a institué un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération.

Ce dispositif, codifié sous l’article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3750€ pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple, marié ou pacsé, soumis à imposition commune. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants sont également majorés de 500 € par personne à charge ou de 250€ lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité.

L’article 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) aménage ce crédit d’impôt sur deux points :
- d’une part, et pour l’ensemble des logements neufs, en subordonnant son application à la justification par le contribuable du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur. Cette obligation de justification concerne les logements qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la date d’entrée en vigueur d’un décret, non publié à ce jour, et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2010 ;
- d’autre part, et pour les logements neufs dont le contribuable justifie qu’ils présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur, en étendant sa durée d’application de cinq à sept annuités de remboursement et en portant son taux uniformément à 40 % pendant toute cette période.

Cette majoration du crédit d’impôt s’applique aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 ou, pour ceux que le contribuable fait construire ou pour les locaux non affectés à l’usage d’habitation qui sont transformés en logement, aux logements qui ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter de la même date.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-28-09 commente ces nouvelles dispositions.

Nov 14, 2009

Investissement locatif: le dispositif Scellier maintenu en l'état en 2010

L'Assemblée nationale a décidé vendredi de maintenir en 2010 à 25% le crédit d'impôt pour les contribuables achetant un logement neuf pour le louer (dispositif "Scellier") quel que soit le type de logement.

Les députés ont voté un amendement en ce sens à l'occasion de l'examen des articles dits "non rattachés" du projet de budget pour 2010.

Dans son projet initial, le gouvernement souhaitait lui "verdir" cette aide fiscale dès l'an prochain en réduisant à 20% le crédit d'impôt pour les logements acquis ou construits en 2010 ne satisfaisant pas au label "bâtiment basse consommation" (BBC).

Avec la crise, "le niveau des mises en chantier de logements connaît un recul important" et il est donc "primordial de maintenir la confiance des investisseurs", souligne l'exposé des motifs de l'amendement de la commission des Finances.

En 2011 et 2012 toutefois, un différentiel de dix points est prévu entre les logements BBC et non-BBC afin de favoriser la construction d'habitations à forte performance énergétique.

Concrètement, le crédit d'impôt sera donc de 25% en 2011 et 20% en 2012 pour les logements BBC et de 15% en 2011 et 10% en 2012 pour les logements non-BBC.

Le label BBC devenant la norme à compter de 2013, le crédit d'impôt sera pérennisé à partir de cette date - sauf bien sûr vote contraire intervenant d'ici à cette date - à un taux unique de 15%.

Nov 11, 2009

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance: exonération des contrats d'assurance maladie complémentaire dits "contrats solidaires et responsables"

Les 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts prévoient depuis le 1er octobre 2002 une exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour les contrats d’assurance maladie complémentaire dits « solidaires » qui respectent certaines conditions.

Depuis le 1er janvier 2006, l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (publiée au Journal officiel du 17 août 2004) a restreint le champ d’application de ces exonérations aux seuls contrats d’assurance maladie solidaires également qualifiés de « responsables ».

Ces contrats doivent respecter les conditions prévues aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient des interdictions de prise en charge et des obligations minimales de prise en charge de certaines garanties.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 I-1-09 commente ces dispositions.

Nov 9, 2009

Base d'imposition des droits de succession sur une assurance vie

Lors de l'ouverture d'une succession, les primes versées après le 70ème anniversaire du défunt, dans le cadre de contrats d'assurance sur la vie souscrits par le défunt à compter du 20 novembre 1991, doivent être déclarées à l'administration fiscale. Toutefois, seule est imposable la fraction des primes versées qui excède 30.500 euros, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires.

En effet, l'article 757 B du Code général des impôts prévoit que "les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30.500 euros. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30.500 euros".

Dans une réponse ministérielle du 20 octobre 2009 (JOAN Q. n°37666), Bercy précise qu'en présence de plusieurs bénéficiaires, l'abattement de 30.500 euros est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats.

Aussi, pour déterminer l'assiette imposable aux droits de mutation par décès, l'administration fiscale retient les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut  (avant déduction des frais d'entrée ou de chargement ) de façon à assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés.

Nov 8, 2009

réduction de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation pour les familles nombreuses

Les véhicules polluants font l'objet, lors de leur achat, d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation encore appelée "malus automobile ". Depuis le 1er janvier 2009, un allégement de ce malus est accordé aux familles nombreuses, ayant au moins trois enfants à charge. Il s'applique après l'achat sous forme de remboursement.

Le montant du "malus" appliqué sur le prix d'achat des véhicules a pour base de calcul leur taux d'émission de CO2 (exprimé en grammes/Km).

Afin d'en limiter l'impact sur les familles nombreuses, dès lors que le foyer comprend au moins trois enfants à charge, ce taux de CO2 est réduit de 20 grammes par enfant à charge.

Pour être remboursés du montant correspondant à cette réduction, les foyers concernés doivent adresser une demande à leur centre des finances publiques mentionné sur leur avis d'impôt sur le revenu au moyen du formulaire téléchargeable ci-dessous (avec sa notice décrivant les modalités du remboursement).

Le formulaire utile:
"Malus automobile" - Véhicules polluants - Demande de remboursement et sa notice(REMB-MALUS)
En savoir plus:
Barème et exemple de calcul du remboursement

Nov 6, 2009

Ecopastille : plus de temps pour bénéficier du bonus

Dans le cadre de l'écopastille, un bonus est accordé aux particuliers qui acquièrent une voiture faiblement émettrice de CO2 ou qui réalisent certains travaux sur un véhicule. Le bonus est majoré de 300 € lorsque l'acquisition s'accompagne du retrait d'un véhicule de plus de 15 ans (décret 2007-1873 du 26 décembre 2007, JO du 30, p. 21846).

Depuis le 8 octobre 2009, l'ancien véhicule ouvre droit à la majoration s'il est pris en charge pour destruction dans les 6 mois qui précèdent ou les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule neuf. Auparavant, la prise en charge devait intervenir dans les 3 mois qui précédaient ou suivaient la facturation (décret 2007-1873, art. 4 modifié).

Depuis le 8 octobre 2009, le délai pour demander l'application du bonus est également porté de 3 à 6 mois. Ce délai court à compter de la facturation du véhicule ou des travaux de transformation (décret 2007-1873, art. 11 modifié).

Décret 2009-1181, JO du 7 octobre 2009, p. 21846

Nov 5, 2009

Jurisprudence: iImmeubles possédés en France, taxe de 3 % et libre circulation des capitaux

Le régime de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a été modifié par les articles 20-I à V de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

Par un arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation adoptant l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E., 11 octobre 2007, affaire C-451/05) considère que le régime de la taxe de 3 % antérieur à la loi du 25 décembre 2007 précitée n’est contraire au principe de libre circulation des capitaux posé par l’article 56 du Traité CE que dans la mesure où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n’entrent pas dans le champ d’application d’une convention d’assistance administrative ou ne relèvent pas d’un traité prévoyant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu’elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux.

Précisant sa jurisprudence par un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation ajoute, qu’en revanche, s’agissant des personnes morales qui ont leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif instituant la taxe de 3 % ne porte pas atteinte à l’article 56 du traité CE dès lors qu’il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d’obtenir le bénéfice de l’exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3% visée par l’article 990 E 2° du code général des impôts, soit de l’engagement prévu à l’article 990 E 3° du même code.

Instruction administrative publiée au BOI 7 Q-2-09

Oct 21, 2009

Rescrit: régime fiscal des cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salari

Rescrit n°2009/60 du 20/10/2009

Question :

Les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont-elles déductibles en application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ?

Réponse :

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultative, puisque les 7ème et 8ème paragraphes de cet article prévoient que le salarié a la possibilité d'y renoncer globalement et définitivement.

Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI.

La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

La faculté de renonciation des anciens salariés à la couverture prévoyance complémentaire de leur ancien employeur ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et, par suite, le régime fiscal prévu au 1° quater de l'article 83 du CGI pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu.

Oct 20, 2009

Précisions sur les modalités d'application du crédit d'impôt recherche

Les articles 27 et 101 de la loi de finances pour 2009 modifient le régime des dépenses de recherche externalisées prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche.

Ainsi, les entreprises peuvent prendre en compte dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche, dans les même conditions que les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités, les dépenses exposées au titre d’opérations sous traitées à des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées, des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique.

BOI 4 A-15-09

Rescrit: ballons d'eau chaude sanitaire éligibles au crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie

Rescrit n°2009/62 du 20/10/2009

Question :

Les ballons d'eau chaude sanitaire inclus dans une installation utilisant une source d'énergie renouvelable sont-ils éligibles au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ?

Réponse :

La liste des équipements éligibles et leurs critères de performance a été modifiée par arrêté du 13 novembre 2007 (publié au Journal officiel du 20 novembre 2007), codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Sont notamment éligibles, les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, sous réserve du respect de certaines normes et caractéristiques techniques.

Comme le précise le paragraphe 36 de l'instruction administrative 5 B-26-05 du 1er septembre 2005, la base du crédit d'impôt accordé au titre des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend le coût des systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (« ballons »).

Ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt même si leurs dénominations techniques peuvent différer selon la nature de l'installation.

Ainsi, s'agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses, le ballon d'eau chaude permet à l'équipement d'améliorer le fonctionnement de la chaudière en optimisant son rendement et en limitant ses émissions polluantes. Il assure une distribution de chauffage ou une production d'eau chaude sanitaire. Les différentes appellations pour ce type d'installations sont : ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon accumulateur, etc.

S'agissant des équipements solaires thermiques, les capteurs ne produisent de la chaleur que lorsque l'ensoleillement est suffisant alors que les besoins les plus importants se situent généralement en l'absence de soleil. Un dispositif de stockage par ballon est alors nécessaire d'où l'appellation fréquente de ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel).

PLF 2010: actualisation du barème de l’impôt sur le revenu (IR 2010 pour les revenus 2009)

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 40 %, par tranche.

Situation nouvelle

Les seuils et limites associés au barème de l’impôt sur le revenu seraient indexés en fonction de l’indice des prix hors tabac, soit 0,4 % pour 2009, de sorte que le barème applicable aux revenus de 2009 s’établirait comme suit :
- jusqu’à 5 875 euros: 0 %
- de 5 876 à 11 720 euros: 5,5 %
- de 11 721 à 26 030 euros: 14 %
- de 26 031 à 69 783 euros: 30 %
- plus de 69 783 euros: 40 %

PLF 2010: suppression de l’exonération partielle des indemnités de départ volontaire en retraite hors plan de sauvegarde de l'emploi

Situation actuelle

Les indemnités versées à l’occasion du départ en retraite sont en principe imposables.

Toutefois :
- les indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée soit du montant légal ou conventionnel sans limitation, soit de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 171 540 euros en 2009 ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu en totalité ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui n’interviennent pas dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 euros.

La fraction des indemnités de départ en retraite qui demeure imposable bénéficie, sur option des bénéficiaires, de modalités particulières d’imposition qui permettent d’atténuer la progressivité de l’impôt : système du quotient ou système de l'étalement sur quatre ans.
Situation nouvelle

Il est proposé de supprimer l’exonération partielle d’impôt sur le revenu dont bénéficient, dans la limite de 3 050 euros, les indemnités de départ volontaire à la retraite versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il est en effet équitable de réserver l’exonération à ceux qui sont mis d'office à la retraite par leur employeur ou ceux qui partent à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l’emploi.

Le régime fiscal des indemnités de départ volontaire à la retraite serait ainsi identique à leur régime social dès lors qu'elles sont déjà assujetties dès le premier euro aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Cette mesure serait applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.

Rescrit: conséquences fiscales du passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC

Rescrit n°2009/61 du 20/10/2009

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales pour une société du passage du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu au I de l'article 208 C du code général des impôts (CGI) à celui de filiale de SIIC prévue au II du même article, à la suite de l'acquisition de l'intégralité du capital de cette SIIC par une autre SIIC ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 208 C du CGI, les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

Le IV de l'article 208 C du CGI prévoit qu'en cas de sortie du régime de faveur dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 du CGI font l'objet d'une imposition au taux prévu au I du même article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV.

Toutefois, le dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI précise que si le capital d'une SIIC vient au cours d'un exercice à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre SIIC, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II de l'article précité dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues à ce même II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise sous réserve que celle-ci demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans.

Au cas particulier, à la suite de l'acquisition de l'intégralité de son capital et de son retrait de cote, la SIIC acquise sera directement et en intégralité détenue par la SIIC acquéreuse (SIIC mère).

Les dispositions ci-dessus rappelées du dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI permettent à la SIIC acquise de demeurer dans le régime d'exonération, en tant que filiale exonérée en application du II de l'article 208 C précité, sans application des conséquences de sortie du régime SIIC, à la condition qu'elle demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans décomptée de son option initiale.

Par ailleurs, cette filiale sera considérée comme changeant de statut au sein du régime d'exonération à la clôture de l'exercice au cours duquel elle est acquise en intégralité par la SIIC mère. Elle deviendra ainsi filiale exonérée relevant du II de l'article 208 C du CGI à compter du jour d'ouverture de l'exercice suivant, à la condition de formuler l'option dans le délai requis au III de l'article 208 C du CGI, soit avant la fin du 4ème mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise au régime.

Dès lors, il est également confirmé que le passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC n'entraîne pas l'assujettissement de la filiale à l'impôt sur les sociétés, ni par suite l'application des conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de son option en tant que filiale exonérée.

Oct 19, 2009

Investissement locatif: mise en place d'une éco-conditionnalité, révision du zonage, assouplissement du délai de mise en location

L’article 104 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) soumet l’application des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement locatif « Robien recentré » et « Borloo neuf » à une condition supplémentaire, dite d’éco-conditionnalité, afin d’en réserver le bénéfice aux seuls logements respectant les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la législation en vigueur.

L’article 48 (§ I et II) de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) recentre l’application de ces dispositifs sur les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. L’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement, publié au Journal officiel du 3 mai 2009, établit ce nouveau zonage.

Par ailleurs, afin de tenir compte des difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs dans les zones où la construction de logements neufs excède la demande locative, une mesure d’assouplissement du délai de mise en location des logements est prévue.

Enfin, en application de l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et de l’article 48 (§ III) de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion déjà citée, les dispositifs « Robien » et « Borloo » sont supprimés à compter du 1er janvier 2010.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 D-3-09 commente l’ensemble de ces dispositions.