Nov 9, 2009

Base d'imposition des droits de succession sur une assurance vie

Lors de l'ouverture d'une succession, les primes versées après le 70ème anniversaire du défunt, dans le cadre de contrats d'assurance sur la vie souscrits par le défunt à compter du 20 novembre 1991, doivent être déclarées à l'administration fiscale. Toutefois, seule est imposable la fraction des primes versées qui excède 30.500 euros, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires.

En effet, l'article 757 B du Code général des impôts prévoit que "les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30.500 euros. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30.500 euros".

Dans une réponse ministérielle du 20 octobre 2009 (JOAN Q. n°37666), Bercy précise qu'en présence de plusieurs bénéficiaires, l'abattement de 30.500 euros est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats.

Aussi, pour déterminer l'assiette imposable aux droits de mutation par décès, l'administration fiscale retient les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut  (avant déduction des frais d'entrée ou de chargement ) de façon à assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés.

Nov 8, 2009

réduction de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation pour les familles nombreuses

Les véhicules polluants font l'objet, lors de leur achat, d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation encore appelée "malus automobile ". Depuis le 1er janvier 2009, un allégement de ce malus est accordé aux familles nombreuses, ayant au moins trois enfants à charge. Il s'applique après l'achat sous forme de remboursement.

Le montant du "malus" appliqué sur le prix d'achat des véhicules a pour base de calcul leur taux d'émission de CO2 (exprimé en grammes/Km).

Afin d'en limiter l'impact sur les familles nombreuses, dès lors que le foyer comprend au moins trois enfants à charge, ce taux de CO2 est réduit de 20 grammes par enfant à charge.

Pour être remboursés du montant correspondant à cette réduction, les foyers concernés doivent adresser une demande à leur centre des finances publiques mentionné sur leur avis d'impôt sur le revenu au moyen du formulaire téléchargeable ci-dessous (avec sa notice décrivant les modalités du remboursement).

Le formulaire utile:
"Malus automobile" - Véhicules polluants - Demande de remboursement et sa notice(REMB-MALUS)
En savoir plus:
Barème et exemple de calcul du remboursement

Nov 6, 2009

Ecopastille : plus de temps pour bénéficier du bonus

Dans le cadre de l'écopastille, un bonus est accordé aux particuliers qui acquièrent une voiture faiblement émettrice de CO2 ou qui réalisent certains travaux sur un véhicule. Le bonus est majoré de 300 € lorsque l'acquisition s'accompagne du retrait d'un véhicule de plus de 15 ans (décret 2007-1873 du 26 décembre 2007, JO du 30, p. 21846).

Depuis le 8 octobre 2009, l'ancien véhicule ouvre droit à la majoration s'il est pris en charge pour destruction dans les 6 mois qui précèdent ou les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule neuf. Auparavant, la prise en charge devait intervenir dans les 3 mois qui précédaient ou suivaient la facturation (décret 2007-1873, art. 4 modifié).

Depuis le 8 octobre 2009, le délai pour demander l'application du bonus est également porté de 3 à 6 mois. Ce délai court à compter de la facturation du véhicule ou des travaux de transformation (décret 2007-1873, art. 11 modifié).

Décret 2009-1181, JO du 7 octobre 2009, p. 21846

Oct 21, 2009

Rescrit: régime fiscal des cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salari

Rescrit n°2009/60 du 20/10/2009

Question :

Les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont-elles déductibles en application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ?

Réponse :

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultative, puisque les 7ème et 8ème paragraphes de cet article prévoient que le salarié a la possibilité d'y renoncer globalement et définitivement.

Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI.

La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

La faculté de renonciation des anciens salariés à la couverture prévoyance complémentaire de leur ancien employeur ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et, par suite, le régime fiscal prévu au 1° quater de l'article 83 du CGI pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu.

Oct 20, 2009

Rescrit: ballons d'eau chaude sanitaire éligibles au crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie

Rescrit n°2009/62 du 20/10/2009

Question :

Les ballons d'eau chaude sanitaire inclus dans une installation utilisant une source d'énergie renouvelable sont-ils éligibles au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ?

Réponse :

La liste des équipements éligibles et leurs critères de performance a été modifiée par arrêté du 13 novembre 2007 (publié au Journal officiel du 20 novembre 2007), codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Sont notamment éligibles, les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, sous réserve du respect de certaines normes et caractéristiques techniques.

Comme le précise le paragraphe 36 de l'instruction administrative 5 B-26-05 du 1er septembre 2005, la base du crédit d'impôt accordé au titre des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend le coût des systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (« ballons »).

Ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt même si leurs dénominations techniques peuvent différer selon la nature de l'installation.

Ainsi, s'agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses, le ballon d'eau chaude permet à l'équipement d'améliorer le fonctionnement de la chaudière en optimisant son rendement et en limitant ses émissions polluantes. Il assure une distribution de chauffage ou une production d'eau chaude sanitaire. Les différentes appellations pour ce type d'installations sont : ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon accumulateur, etc.

S'agissant des équipements solaires thermiques, les capteurs ne produisent de la chaleur que lorsque l'ensoleillement est suffisant alors que les besoins les plus importants se situent généralement en l'absence de soleil. Un dispositif de stockage par ballon est alors nécessaire d'où l'appellation fréquente de ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel).

PLF 2010: actualisation du barème de l’impôt sur le revenu (IR 2010 pour les revenus 2009)

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 40 %, par tranche.

Situation nouvelle

Les seuils et limites associés au barème de l’impôt sur le revenu seraient indexés en fonction de l’indice des prix hors tabac, soit 0,4 % pour 2009, de sorte que le barème applicable aux revenus de 2009 s’établirait comme suit :
- jusqu’à 5 875 euros: 0 %
- de 5 876 à 11 720 euros: 5,5 %
- de 11 721 à 26 030 euros: 14 %
- de 26 031 à 69 783 euros: 30 %
- plus de 69 783 euros: 40 %

PLF 2010: suppression de l’exonération partielle des indemnités de départ volontaire en retraite hors plan de sauvegarde de l'emploi

Situation actuelle

Les indemnités versées à l’occasion du départ en retraite sont en principe imposables.

Toutefois :
- les indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée soit du montant légal ou conventionnel sans limitation, soit de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 171 540 euros en 2009 ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu en totalité ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui n’interviennent pas dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 euros.

La fraction des indemnités de départ en retraite qui demeure imposable bénéficie, sur option des bénéficiaires, de modalités particulières d’imposition qui permettent d’atténuer la progressivité de l’impôt : système du quotient ou système de l'étalement sur quatre ans.
Situation nouvelle

Il est proposé de supprimer l’exonération partielle d’impôt sur le revenu dont bénéficient, dans la limite de 3 050 euros, les indemnités de départ volontaire à la retraite versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il est en effet équitable de réserver l’exonération à ceux qui sont mis d'office à la retraite par leur employeur ou ceux qui partent à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l’emploi.

Le régime fiscal des indemnités de départ volontaire à la retraite serait ainsi identique à leur régime social dès lors qu'elles sont déjà assujetties dès le premier euro aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Cette mesure serait applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.

Rescrit: conséquences fiscales du passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC

Rescrit n°2009/61 du 20/10/2009

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales pour une société du passage du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu au I de l'article 208 C du code général des impôts (CGI) à celui de filiale de SIIC prévue au II du même article, à la suite de l'acquisition de l'intégralité du capital de cette SIIC par une autre SIIC ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 208 C du CGI, les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

Le IV de l'article 208 C du CGI prévoit qu'en cas de sortie du régime de faveur dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 du CGI font l'objet d'une imposition au taux prévu au I du même article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV.

Toutefois, le dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI précise que si le capital d'une SIIC vient au cours d'un exercice à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre SIIC, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II de l'article précité dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues à ce même II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise sous réserve que celle-ci demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans.

Au cas particulier, à la suite de l'acquisition de l'intégralité de son capital et de son retrait de cote, la SIIC acquise sera directement et en intégralité détenue par la SIIC acquéreuse (SIIC mère).

Les dispositions ci-dessus rappelées du dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI permettent à la SIIC acquise de demeurer dans le régime d'exonération, en tant que filiale exonérée en application du II de l'article 208 C précité, sans application des conséquences de sortie du régime SIIC, à la condition qu'elle demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans décomptée de son option initiale.

Par ailleurs, cette filiale sera considérée comme changeant de statut au sein du régime d'exonération à la clôture de l'exercice au cours duquel elle est acquise en intégralité par la SIIC mère. Elle deviendra ainsi filiale exonérée relevant du II de l'article 208 C du CGI à compter du jour d'ouverture de l'exercice suivant, à la condition de formuler l'option dans le délai requis au III de l'article 208 C du CGI, soit avant la fin du 4ème mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise au régime.

Dès lors, il est également confirmé que le passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC n'entraîne pas l'assujettissement de la filiale à l'impôt sur les sociétés, ni par suite l'application des conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de son option en tant que filiale exonérée.

Oct 19, 2009

Investissement locatif: mise en place d'une éco-conditionnalité, révision du zonage, assouplissement du délai de mise en location

L’article 104 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) soumet l’application des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement locatif « Robien recentré » et « Borloo neuf » à une condition supplémentaire, dite d’éco-conditionnalité, afin d’en réserver le bénéfice aux seuls logements respectant les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la législation en vigueur.

L’article 48 (§ I et II) de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) recentre l’application de ces dispositifs sur les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. L’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement, publié au Journal officiel du 3 mai 2009, établit ce nouveau zonage.

Par ailleurs, afin de tenir compte des difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs dans les zones où la construction de logements neufs excède la demande locative, une mesure d’assouplissement du délai de mise en location des logements est prévue.

Enfin, en application de l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et de l’article 48 (§ III) de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion déjà citée, les dispositifs « Robien » et « Borloo » sont supprimés à compter du 1er janvier 2010.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 D-3-09 commente l’ensemble de ces dispositions.

Oct 18, 2009

PLF 2010: prorogation du prêt à taux zéro (PTZ) et maintien du doublement jusqu’au 30 juin 2010

Situation actuelle

L'article 93 de la loi de finances pour 2005 a institué un crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt. Ce dispositif permet aux personnes physiques, sous condition de ressources, de bénéficier d'un prêt à taux zéro (PTZ) pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété.

Avec 210 000 prêts octroyés en 2008, le PTZ est un outil efficace, qui permet aux ménages à revenus modestes d’accéder à la propriété en augmentant leur solvabilité.

En l’état actuel du droit, l’extinction de ce dispositif est prévue pour le 31 décembre 2009.

La loi portant engagement national pour le logement (ENL) a majoré de 15 000 euros le montant du PTZ pour les opérations d’accession sociale à la propriété dans le neuf, bénéficiant d’une aide des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

De même, l'article 100 de la loi de finances pour 2009 a instauré une majoration du PTZ d’un montant maximum de 20 000 euros pour les acquisitions ou les constructions de logements neufs répondant à des niveaux élevés de performance énergétique.

Enfin, dans le cadre du plan de relance de l’économie, le montant du PTZ a été doublé de manière temporaire pour être porté à 65 100 euros pour les offres de prêt émises entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Situation nouvelle

Dans un contexte de fragilité économique, l’accès des ménages, notamment modestes, à la propriété reste une priorité gouvernementale, tout comme l'incitation à la construction de bâtiments basse consommation. La reconduction du PTZ est donc indispensable. Il est proposé de reconduire le PTZ jusqu’au 31 décembre 2012.

Il est également proposé de proroger le dispositif temporaire de doublement du PTZ à 65 100 euros dans le neuf pour les offres de prêts émises jusqu’au 30 juin 2010. Pour les offres de prêts émises à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010, le montant maximal du PTZ serait majoré de moitié, soit un prêt de 48 750 euros au maximum, au lieu de 32 500 euros.

Par ailleurs, dès le 1er janvier 2010, cette prorogation sera accompagnée, par voie réglementaire, d’une diminution de 10 % des plafonds d’opérations de la zone C afin de lutter contre l’étalement urbain et d’accompagner la baisse des prix.

Oct 17, 2009

PLF 2010: prorogation du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes âgées et handicapées

Situation actuelle

Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale prévu en faveur de l’aide aux personnes âgées et handicapées s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, dans la limite d’un plafond global pluriannuel de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple. Ces plafonds sont majorés de 400 euros pour chaque personne à la charge du foyer fiscal.

Le taux du crédit d'impôt varie en fonction du type d’équipement concerné :
- 25 % pour les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;
- 15 % pour les dépenses d'acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- 15 % pour les dépenses de travaux de prévention des risques technologiques.

Situation nouvelle

Ce dispositif, qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2009, serait prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2010.

Le plafond des dépenses éligibles, soit 5 000 euros ou 10 000 euros selon la composition du foyer fiscal, resterait inchangé mais il serait désormais apprécié par période de cinq années consécutives.

Oct 16, 2009

Bénéfices agricoles: aménagement des dispositions relatives aux déductions pour investissement et pour aléas

L’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a supprimé le plafond commun à la déduction pour investissement et à la déduction pour aléas et a instauré un plafond de déduction propre à chacun de ces deux dispositifs. Il a par ailleurs modifié de manière substantielle le régime de la déduction pour aléas prévu à l’article 72 D bis du code général des impôts.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 E6-09 commente ces modifications, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Elargissement de la notion de bénéfices agricoles aux activités de mise à disposition de droits à paiement unique

Le I de l’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) qualifie de bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 E-7-09 commente cette nouvelle disposition et apporte des précisions sur l’assiette imposable et le régime d’imposition de ces revenus.

Oct 15, 2009

PLF 2010: verdissement du crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt d’acquisition de la résidence principale

Les travaux du Grenelle de l’environnement ont fixé comme objectif général une réduction des consommations énergétiques de 12 % en 2012 et 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l’habitat.

La construction de logements à faibles besoins énergétiques, respectant le label « bâtiments de basse consommation énergétique » (BBC), est un des moyens dont la France dispose pour diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, comme elle s’y est engagée afin de limiter son impact sur le changement climatique.

En effet, ces logements consomment 30 % de l'énergie de chauffage d'un logement respectant la norme thermique actuelle (RT 2005). La norme BBC deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2013.

Situation actuelle

L’article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA) a institué un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale.

Ce dispositif s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % du montant des intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes.

Le montant annuel des intérêts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3 750 euros pour un célibataire et à 7 500 euros pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ils sont par ailleurs majorés de 500 euros par personne à charge, ou de 250 euros lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

L’article 103 de la loi de finances pour 2009 a aménagé ce crédit d’impôt :
• en subordonnant son application à la justification, pour les logements neufs, du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur (RT 2005) ;
• en étendant sa durée d’application de cinq à sept annuités de remboursement et en portant son taux à 40 % pendant toute cette période, pour les logements neufs qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur : aujourd’hui les bâtiments basse consommation, dits « BBC », puis, lorsque le label BBC sera la norme, soit en principe à partir de 2013, les bâtiments à énergie positive, dits « BPOS ».

Situation nouvelle

Afin d’accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d’accélérer le développement des constructions respectant la norme BBC avant que celle-ci ne devienne obligatoire en 2013, il est proposé de réduire graduellement le taux du crédit d’impôt, sur la période 2010 à 2012, pour les logements neufs ne répondant pas à cette norme.

Pour ces logements, les taux actuellement applicables, soit 40 % au titre des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement et 20 % au titre des quatre suivantes, seraient ramenés respectivement à :
- 30 % puis 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 25 % puis 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
- 15 % puis 5 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux du crédit d’impôt ne serait pas remis en cause.

Á partir de 2013, et à législation inchangée, les logements neufs respectant la norme BBC, qui correspondra alors à la norme thermique obligatoire, bénéficieraient de l’avantage fiscal aux taux de droit commun (40 %, puis 20 % de crédit d’impôt sur cinq annuités) tandis que les logements ne la respectant pas n’en bénéficieraient plus. Les logements « BPOS » devraient alors bénéficier de l’avantage fiscal majoré (40 % de crédit d’impôt sur sept annuités).

PLF 2010: exonération d’impôt sur le revenu des primes de 200 et 500 euros dont le versement a été décidé lors du sommet social du 18 février 2009

Situation actuelle

Par principe, l'impôt sur le revenu porte sur l'ensemble des revenus, quelles qu’en soient la nature et la dénomination (primes, indemnités,…), dont les bénéficiaires ont disposé au cours de l'année d'imposition.

Ainsi la prime de 500 euros versée aux travailleurs privés d’emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et l’aide de 200 euros versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi sont en principe imposables.

Situation nouvelle

Afin de donner un effet maximal aux mesures de solidarité nationale annoncées lors du sommet social du 18 février, il est proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu :
- l'aide exceptionnelle de 200 euros versée sous la forme de chèques emploi service universels (CESU) préfinancés par l’État aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi ;
- la prime exceptionnelle de 500 euros versée aux salariés involontairement privés d’emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et qui ne peuvent prétendre au versement de l’allocation chômage.

Ces dispositions seraient applicables dès l’imposition des revenus de l'année 2009.