Rescrit n° 2012/4 du 14/02/2012

Question :

Compte tenu des modifications résultant des articles 75, 76 et 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), quels sont les taux de réduction d'impôt applicables aux investissements immobiliers réalisés en 2012, d'une part dans le secteur de la location nue (dispositif « Scellier »), d'autre part dans celui de la location meublée non professionnelle (dispositif « Censi-Bouvard » ou « LMNP ») ?

Réponse :


Les articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) ont notamment prévu, pour les investissements réalisés en 2012, une baisse des taux applicables respectivement :
- à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, dite « Scellier », codifiée sous l'article 199 septvicies du CGI ;
- à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, dite « Censi-Bouvard » ou « LMNP », codifiée sous l'article 199 sexvicies du même code.

La loi de finances rectificative pour 2011 a reconduit le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au profit des activités agricoles. Les demandes de remboursement au titre de 2011 sont à déposer avant le 15/04/2012 (date indicative). Le formulaire est mis à la disposition des exploitants et des sociétés exerçant une activité agricole.

Le public éligible à ces mesures et le taux de remboursement sont inchangés. Le gazole non routier, obligatoire depuis le 1er novembre 2011 pour les véhicules agricoles en remplacement du fioul domestique, devient éligible au remboursement.

Le 5° du II de l’article 156 du code général des impôts permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant mentionnée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité. La déduction est ainsi subordonnée à la condition, notamment, que les versements soient destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à majoration de l’Etat, dont le montant maximal (y compris la majoration) est calculé par référence, d’une part au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité défini par une loi de finances, et d’autre part de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2010 déclarés en 2011, ce montant a été calculé sur la base de 125 points d’indice en application des dispositions de l’article 101 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, JO du 27 décembre 2006). Ce montant est resté constant depuis cette date.

L’article 41 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 pérennise le dispositif de remboursement immédiat des créances de crédit d’impôt recherche (CIR) pour les petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies par la réglementation communautaire. Il prévoit également que les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt doivent désormais présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche réalisées. Ces mesures s’appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010.

Il modifie en outre les modalités d'assiette et de calcul du CIR et une obligation déclarative supplémentaire est prévue s'agissant de certaines entreprises. Ces aménagements, applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2011, sont les suivants :

Conformément aux dispositions du IV de l’article 182 A du code général des impôts (CGI), les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, varient chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Compte tenu de la non indexation du barème de l’impôt sur le revenu pour l’année 2012, les limites du tarif de la retenue à la source applicables pour l’année 2012 sont identiques à celles de l’année 2011.

Conformément au III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève au titre de l’année 2011 à 123 € pour la France métropolitaine et à 79 € pour les départements d’outre-mer (DOM). Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.

En 2012, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève, après indexation, à 125 € pour la métropole et à 80 € pour les DOM.

Le II de l’article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 et 2011, un dégrèvement temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur de certains contribuables ayant subi des hausses de cotisation au profit des syndicats de communes.

Ce dégrèvement, codifié à l’article 1647 C quinquies C du code général des impôts, est susceptible de bénéficier uniquement, sous certaines conditions, aux entreprises dont la part de la CFE due au titre de l’année 2010 émise au profit d’un syndicat de communes a augmenté par rapport à la part de taxe professionnelle (TP) qui aurait été émise au profit de ce même syndicat au titre de 2010 en l’absence de réforme de la TP.

Rescrit n° 2012/3 du 31/01/2012

Question :

Quel taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquer aux contrats d'entretien de chauffage installés dans des immeubles collectifs conventionnés pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) ou non, comprenant une clause de « garantie totale » (dite part « P3 ») ?

Réponse :

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) exclut du champ du taux réduit de 7 % de la TVA la part correspondant à la fourniture de systèmes de chauffage installés dans les logements collectifs.

S'agissant des travaux d'entretien isolés, il est précisé au paragraphe 144 de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 qu'ils relèvent du taux réduit (7 % à compter du 1er janvier 2012) de la TVA pour la main d'œuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation.

Rescrit n° 2012/01 du 17/01/2012
Question :

Les travaux de composition et d'impression des documents de propagande électorale peuvent-ils bénéficier du taux réduit de la TVA sur le fondement du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Le 6° de l'article 278 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les opérations de façon portant sur les livres.

L'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 augmente le taux réduit de 5,5 % à 7 %. Le nouveau taux réduit de 7 % s'applique donc aux opérations portant sur les livres sur tout support physique pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012.

Le III de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (« loi TEPA ») a institué une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d'intérêt général.

Ce dispositif, qui s'applique aux dons réalisés depuis le 20 juin 2007, est codifié sous l'article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI). Il a fait l'objet de commentaires détaillés dans l'instruction 7 S-5-08 du 9 juin 2008.

L’article 40 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a modifié l’article 885-0 V bis A précité du CGI :
- d’une part, en étendant le champ d’application de la réduction d’ISF aux dons effectués au profit des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret ;