L'article 26 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, autorise les communes, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007, à instituer une taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles. L'article 66 de la loi de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour l'élaboration de ces documents locaux d'urbanisme, d'instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l'accord des communes qu'ils regroupent.

Codifiée à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), cette taxe sur le gain réalisé par le propriétaire du fait du classement de son terrain, par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible, est déterminée forfaitairement. La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible.

Elle s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI, et pour les contribuables domiciliés hors de France, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code.

Elle ne s'applique pas aux cessions de terrains exonérées en matière de plus-values immobilières des particuliers en vertu des 3° à 8° de l'article 150 U du CGI ; aux cessions de terrains classés en terrains constructibles depuis plus de 18 ans ; aux cessions de terrains dont le prix de cession est inférieur au triple du prix d'acquisition.

Pour de plus amples détails, se reporter à l'instruction officielle 8 M-3-07.

L'article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (complété par l'article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a institué, à l'article 200 octies du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est notamment conditionné à la conclusion d'une convention tripartite entre l'accompagnateur, le créateur ou le repreneur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail.

La réduction d'impôt, fixée forfaitairement à 1 000 € par convention, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin. Une majoration de 400 € est prévue lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Le contribuable ne peut accorder son aide à plus de deux personnes simultanément.

L'instruction publiée au BOI 5 B-20-07 commente l'ensemble de ces dispositions.

L'article 12 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat réduit le délai de prescription de droit commun de 10 à 6 ans.

L'article L186 du L.P.F. est désormais ainsi rédigé « Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ».

Le texte prévoit une entrée en vigueur différée de cette mesure aux procédures engagées à compter du 1er juin 2008.

L'instruction publiée au BOI 13 L-1-08 commente ces dispositions et apporte des précisions au regard des droits d'enregistrement et assimilés.

L'article 13 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, codifié à l'article 220 decies du code général des impôts, instaure une réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises « de croissance ». Peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt les entreprises qui répondent à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise, imposées à l'impôt sur les sociétés, qui emploient au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt est calculée et dont les dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents.

Cette réduction d'impôt est calculée en appliquant un taux, déterminé en fonction de l'augmentation des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport à celles de même nature engagées au cours de l'exercice précédent, à une base égale à la différence entre, d'une part, un ensemble constitué de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et l'imposition forfaitaire annuelle calculée au
titre de ce même exercice et, d'autre part, le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.

Cette réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt a été calculée.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009 et le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions fixées par la réglementation communautaire relative aux aides de minimis.

Par ailleurs, l'article 199 ter B du code général des impôts prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que la créance de crédit d'impôt recherche constatée par les petites et moyennes entreprises de croissance au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt susvisée ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du même code est immédiatement remboursable.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

L'instruction 4 A-9-07 commente ces nouvelles dispositions.

Rescrit n°2007/55 du 18/12/2007

Question :
Les rémunérations versées à d'anciens titulaires de contrats « emplois jeunes » bénéficiant d'une aide dégressive de l'Etat dans le cadre du dispositif des conventions pluriannuelles sont-elles exonérées de taxe sur les salaires ?

Réponse :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 231 bis N du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur les salaires « les rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L.322-4-18 du code du travail »

Selon les dispositions de l'article L 322-4-18 du code du travail, l'Etat peut, afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, conclure avec des groupements constitués sous la forme d'associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

Dès lors que les conventions pluriannuelles auront pour objectif d'assurer l'équilibre économique pérenne de l'activité tout en continuant d'offrir, par la consolidation des postes concernés, un emploi à des publics déterminés, les rémunérations versées à ce titre seront susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires visée à l'alinéa 2 de l'article 231 bis N du code général des impôts au titre d'emplois jeunes consolidés.

L'examen des conventions sera effectué au cas par cas afin de déterminer si les conditions requises pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 322-4-18 du code du travail sont remplies.

L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2006 n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, qui a complété les articles 262 ter, 272 et 283 du code général des impôts (CGI), renforce le dispositif de lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire et, en particulier, celle relative aux schémas de type « carrousel ».

Il prévoit trois nouvelles dispositions dont la mise en oeuvre est subordonnée à la démonstration que les intéressés « savaient ou ne pouvaient ignorer » participer, par leur action, à une opération frauduleuse :
- le refus du bénéfice de l'exonération de la livraison intracommunautaire effectuée par un assujetti,
- la remise en cause du droit à déduction,
- l'institution d'une procédure de solidarité en paiement.

Ces dispositions s'appliquent aux livraisons de biens. Les prestations de services ne sont pas dans le champ du nouveau dispositif.

L'instruction officielle 3 A-7-07 commente ces nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2007.

En vue de faciliter l'accession à la propriété de la résidence principale, le I de l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL ») autorise le dénouement, à compter de l'âge de la retraite, du plan d'épargne retraite populaire (PERP) en capital, en lieu et place d'une rente viagère, en vue de l'acquisition par l'adhérent de sa résidence principale en accession à la première propriété.

Corrélativement, le II de l'article 35 précité, qui rétablit à cet effet un article 163 bis dans le code général des impôts, prévoit que ce capital, qui est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites, peut, sur demande expresse et irrévocable des bénéficiaires, faire l'objet d'une imposition fractionnée par parts égales sur l'année du versement et les quatre années suivantes.

L'instruction 5 B-22-07 commente ces dispositions qui sont applicables depuis le 17 juillet 2006.

L'imposition forfaitaire annuelle ou IFA devrait être supprimée à compter de 2009. L'IFA concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2008 est supérieur à 400 000 euros. Cette imposition forfaitaire devra être acquittée le 15 mars prochain dernier délai.

Cette suppression est un engagement pris par Nicolas Sarkozy devant le congrès de la CGPME à Lyon vendredi dernier. La suppression de cet impôt représenterait une perte de revenu de 1,58 milliard d'euros pour l'Etat.

Rescrit n°2007/50 du 04/12/2007

Question :

Quel taux de TVA appliquer à la fourniture et aux travaux de pose de panneaux solaires chez un particulier lorsque ces panneaux ne servent pas uniquement ou pas du tout à la production d'électricité pour l'alimentation du logement car la majeure partie ou la totalité de l'énergie est revendue à EDF ?

Réponse :

1 - Conformément à l'article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne, qui effectue de manière indépendante, quel que soit son statut juridique ou sa situation au regard des autres impôts, des livraisons d'électricité en retirant des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA. Elle peut donc à ce titre déduire la taxe qui a grevé son investissement.

2 - Toutefois, dès lors que l'électricité produite est intégralement autoconsommée, le producteur-consommateur ne doit pas être considéré comme un assujetti à défaut de livraison effective.

Les installations réalisées sont alors éligibles au taux réduit applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans. A titre de règle pratique, il est présumé qu'il n'y a pas de livraison, et donc d'assujettissement à la taxe, dès lors que la puissance installée n'excède pas 3 kWc (dans les immeubles collectifs, le seuil s'apprécie par logement) et ce, quelle que soit la nature du contrat d'achat.

Il est rappelé, pour la détermination du taux applicable aux travaux d'installation des panneaux solaires que les § 166 et 167 du BOI 3 C-7-06 précisent que ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second oeuvre. Soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage. Le rattachement est fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage.

Il est également rappelé que le taux normal peut trouver à s'appliquer si après analyse des conditions habituelles, ces travaux associés à d'autres travaux aboutissent à la construction d'un immeuble neuf.

3 - En revanche, dès lors que le seuil de 3 kWc est dépassé ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d'assujetti :

- les travaux d'installation ne rentrent plus dans le champ d'application du dispositif de taux réduit déjà cité (la TVA au taux de 19,6 % ayant alors grevé son investissement est cependant intégralement déductible dans les conditions de droit commun) ;

- il y a lieu de taxer au taux normal de 19,6 % la totalité de l'énergie produite, c'est-à-dire à la fois les livraisons intervenant dans le cadre de contrats d'achat par EDF et les prélèvements d'énergie opérés par le producteur-consommateur au titre de sa consommation personnelle (mécanisme des livraisons à soi-même prévu par le a du 1 du 8° de l'article 257 du CGI).

4 - Dans les cas où l'intéressé a la qualité d'assujetti (cf. 3), celui-ci relève, au regard de la TVA, du régime de la franchise en base (chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 76 300 €). Dans cette situation, le contribuable bénéficie également, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu, du régime des « micro-entreprises ». Si l'application de la franchise dispense l'assujetti du paiement de la taxe au titre des livraisons effectuées, elle a toutefois pour corollaire la perte du droit d'exercer la déduction de la TVA ayant grevé son investissement. Afin d'exercer ces droits à déduction, l'assujetti peut renoncer à la franchise en base de TVA ce qui entraîne la perte du régime des « micro-entreprises » pour l'imposition du bénéfice.

OBSERVATIONS :

Il est admis que le taux réduit s'applique quand bien même les panneaux ne sont pas installés sur le toit de l'habitation mais à proximité de celle-ci.

Les factures mentionnant le taux réduit, qui auront été émises de bonne foi avant la date de publication du présent rescrit et qui ne seraient pas conformes à ce dernier, n'entraîneront pas de rappel.

Les factures mentionnant le taux normal alors que, sur le fondement du présent rescrit, le taux réduit aurait été applicable, pourront faire l'objet d'une régularisation dans les conditions de droit commun afin, pour le prestataire, de faire bénéficier son client de l'application du taux réduit.

Rescrit n°2007/49 du 04/12/2007

Question :
Les intérêts d'emprunt versés par les nus-propriétaires d'immeubles loués et destinés à financer l'acquisition de la nue-propriété sont-ils déductibles des revenus fonciers provenant, le cas échéant, de leurs autres propriétés ?

Réponse :
La doctrine administrative relative au régime d'imposition applicable avant le 1er janvier 2006 dispose que les intérêts des emprunts effectivement versés par les nus-propriétaires d'immeubles loués et destinés à financer l'acquisition de la nue propriété sont déductibles des revenus fonciers provenant, le cas échéant, de leurs autres propriétés.

L'instruction administrative du 23 mars 2007, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 D-2-07, qui commente la réforme des revenus fonciers issue notamment des articles 76 et 84 de la loi de finances pour 2006 n'entend pas remettre en cause cette disposition relative à la définition des intérêts d'emprunt déductibles des revenus fonciers.

Ainsi, les intérêts des emprunts effectivement versés par les nus-propriétaires d'immeubles loués et destinés à financer soit l'acquisition de la nue propriété, soit les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration de ces immeubles sont déductibles des revenus fonciers provenant, le cas échéant, de leurs autres propriétés.

Conformément aux dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, la fraction du déficit foncier qui résulte de ces intérêts d'emprunt est imputable exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

La prime à la cuve de 150 € est réservée aux ménages non imposables ayant été livré en fioul entre le 10 novembre 2007 et le 31 janvier 2008.

Pour en bénéficier, les ménages doivent faire parvenir avant le 30 juin 2008 aux trésoreries :
- un formulaire à retirer auprès du Trésor public ou sur ce lien;
- un avis de non imposition délivré par l'administration fiscale ;
- pour les logements individuels, une copie de la facture justifiant de l'achat ou de la livraison de fioul domestique, d'un montant minimum de 150 euros, établie au cours de la période comprise d'imposition entre le 10 novembre 2007 et le 31 janvier 2008 ;
- pour les logements collectifs, un certificat du bailleur attestant du mode de chauffage au fioul.
Les aides seront versées par virement bancaire à compter du 1er janvier 2008.

Ce dispositif devrait concerner plus de 680 000 foyers pour un montant de 102 M €.

Le formulaire est accessible par ce lien.

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2006 autorise l'imputation, au titre de l'impôt sur le revenu, sans limitation de montant des déficits fonciers afférents aux dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, sous réserve que ces dépenses reçoivent un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement et qu'elles soient effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
Ces espaces naturels doivent par ailleurs bénéficier du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Ces dispositions codifiées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

L'instruction administrative 5 D-4-07 commente l'ensemble de ces dispositions.

Dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées afin d'alléger de manière substantielle ces droits et de faciliter la transmission du patrimoine vers les jeunes générations.

Ainsi, les articles 8, 9 et 10 de la loi précitée ont notamment :
- supprimé l'abattement global de 50 000 € prévu à l'article 775 ter du code général des impôts;
- supprimé les droits de succession au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) et des frères et sœurs sous certaines conditions ;
- aligné le régime applicable aux transmissions entre vifs entre époux et entre partenaires liés par un PACS ;
- porté l'abattement personnel applicable en ligne directe de 50 000 € à 150 000 € ;
- porté l'abattement personnel applicable aux frères et soeurs de 5 000 € à 15 000 € ;
- instauré un abattement personnel de 7 500 € pour les successions dévolues aux neveux et nièces ;
- instauré une actualisation annuelle des tarifs et de certains abattements ;
- exonéré les clauses de réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ;
- exonéré du prélèvement de 20 %, prévu à l'article 990 I du code général des impôts, le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un PACS et les frères et soeurs sous certaines conditions ;
- et exonéré les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit de chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou à défaut d'une telle descendance au profit de chacun de ses neveux et nièces, dans la limite de 30 000 €.

L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 7 G-7-07 commente ces différentes mesures.

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a opéré une réforme profonde du droit patrimonial de la famille. Les principaux objectifs de cette loi sont d'accélérer et de simplifier le règlement des successions et de faciliter la gestion du patrimoine successoral.

La mise en oeuvre de cette modernisation du droit civil a conduit à la modification de certaines dispositions fiscales en matière de droits de mutation à titre gratuit. Celles-ci ont été adoptées lors de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006).

L'instruction administrative publiée au BOI 7 G-6-07 expose les principales modifications apportées en matière de successions et de libéralités sur le plan du droit civil par la loi du 23 juin 2006 précitée et en précise les incidences fiscales.

Le décret n° 2007-1633 du 19 novembre 2007 pris pour l’application de l’article 199 decies I du code général des impôts relatif à la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement locatif dans une résidence hôtelière à vocation sociale et modifiant l’annexe III à ce code vient d’être publié par le journal officiel n° 270 du 21 novembre 2007.

Il résulte de ce texte que pour l’application de cette réduction d’impôt, les contribuables joignent à leur déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l’administration, qui comporte les éléments suivants :

a) L’identité et l’adresse du contribuable ;

b) L’adresse du logement concerné ;

c) Le prix d’acquisition du logement ;

d) La date, selon le cas :

d’achèvement du logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure ;
de réception des travaux du logement rénové ;

e) L’engagement de louer le logement nu, pendant une durée d’au moins neuf ans, à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ;

f) Le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale ;

g) Le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant agrément délivré à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ;

h) La date de conclusion du bail avec l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d’effet de la location.

En cas de changement d’exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l’engagement, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement est intervenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l’administration, qui comporte les éléments suivants :

1° La date de conclusion du bail avec le nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que la date d’effet de la location ;

2° Le numéro, la date et le lieu de signature de l’arrêté portant agrément délivré au nouvel exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale.

Les contribuables qui bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration est susceptible d’exercer son droit de reprise :

1° La copie de l’arrêté portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale ;

2° La copie de l’arrêté portant agrément délivré à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale ;

3° Le bail conclu avec l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale mentionnant la date d’effet de la location.

Par ailleurs, le texte prévoit que le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu’il souscrit au titre de l’année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l’administration qui comporte l’engagement de louer le logement nu à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l’engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.

Le projet de loi crée la notion de « flagrance fiscale », qui donne à l’administration fiscale les moyens de corriger rapidement une situation manifestement frauduleuse en appliquant une amende variant de 5 000 € à 20 000 € selon le chiffre d’affaires du contribuable et en permettant d’opérer des saisies conservatoires.

Le projet prévoit en outre plusieurs dispositions qui visent à améliorer la qualité de la relation entre l’administration fiscale et le contribuable, tes que l’instauration d’un délai de réponse de l’administration de 3 mois aux observations des très petites entreprises (TPE) et l’allongement à 2 mois du délai de réponse du contribuable vérifié.

La Ministre de l'Economie et des Finances a annoncé le doublement de la prime à la cuve pour les ménages les plus modestes se chauffant au fioul, soit un saut de 75 euros à 150 euros. 475.000 ménages ont perçu cette prime en 2006.

A ce sujet, la ministre a expliqué que le renchérissement du carburant était d’abord la conséquence de la flambée des cours du brut (+ 80 % depuis le début de l’année), qui a entraîné une hausse des prix de carburants en France de l’ordre de 15 %.

Pour mémoire, les conditions requises en 2006 sont consultables sur cette page.

Conformément à l’article 885 S du code général des impôts (CGI), la valeur des biens est déterminée, pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du même code, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité (cf. Documentation de Base (DB) 7 S 351).

L’article 14 de la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat relève de 20 % à 30 % l’abattement applicable en matière d’ISF sur la valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
Excepté cette modification, les modalités d’application des dispositions de l’article 885 S du CGI demeurent inchangées. Le service pourra donc se reporter aux précisions apportées par la DB 7 S 351 et par le bulletin officiel des impôts 7 S-2-04, n° 18.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la loi du 21 août 2007 précitée, soit à compter du 23 août 2007. Elles s’appliquent par conséquent pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2008.

L'instruction officielle est publiée au BOI 7 S-5-07.

Depuis 2007, les communes non concernées par la TLV peuvent instituer cette nouvelle taxe. Elle est due par les propriétaires des logements vacants depuis plus de 5 ans situés dans les communes qui l'ont votée.

La taxe est due par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation qui dispose d'un logement vacant depuis plus de cinq années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition.

Ainsi, pour 2007, le logement doit être vacant depuis au moins le 1er janvier 2002.

Les propriétaires HLM et SEM sont aussi assujettis à la THLV pour les logements vacants qu'ils détiennent.

La taxe n'est perçue que par les communes l'ayant instituée par délibération prise avant le 1er octobre de l'année précédente. Les communes dans lesquelles s'applique de plein droit la TLV ne peuvent pas instituer la THLV.

Les avis d'imposition de THLV sont envoyés aux propriétaires concernés au début du mois de novembre pour une date limite de paiement au 17 décembre 2007.

Logements concernés

Il s'agit de logements à usage d'habitation (appartements ou maisons) ayant des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipements sanitaires,...).
Les logements ne doivent pas être meublés et par conséquent ils ne doivent pas être assujettis à la taxe d'habitation. Ils doivent être vacants depuis plus de cinq années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition.

Exemples :
1- Un logement vacant au 1er janvier 2007 est imposable à la THLV au titre de 2007 dès lors qu'il est vacant depuis le 1er janvier 2002.

2- En revanche, un logement vacant depuis le 1er juillet 2002 et qui a cessé de l'être le 1er août 2007 n'est pas imposable à la THLV au titre de 2007 (moins de cinq ans de vacance au 1er janvier 2007), ni au titre de 2008 (non vacant au 1er janvier de l'année d'imposition).

Acheter un logement vacant

La durée de vacance s'apprécie à l'égard du même propriétaire. Ainsi, le décompte du nouveau délai de vacance de 5 ans s'effectue à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition ou de l'obtention (succession ...).

Dans quels cas vous ne devez pas la taxe

Si au cours de la période des cinq années, le logement est occupé plus de 30 jours consécutifs, vous ne devez pas la taxe. Pour prouver cette occupation, vous pouvez fournir la déclaration des revenus fonciers, des quittances d'eau, d'électricité…

Vous pouvez également demander le dégrèvement de la taxe si le logement ne peut être rendu habitable qu'au prix de travaux importants (l'installation ou la réfection complète du chauffage, des équipements sanitaires élémentaires..). En pratique, il s'agit des travaux dont le montant excèderait 25 % de la valeur du logement.

Une autre situation, la vacance involontaire, est prise en compte. C'est le cas si vous ne trouvez pas de locataire ni d'acheteur malgré toutes les démarches nécessaires ou si le logement va disparaître ou faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition dans un délai proche (en pratique 1 an).

Enfin, certains logements ne sont pas concernés par cette taxe : les résidences secondaires meublées dès lors qu'elles sont imposées à la taxe d'habitation.

La base d'imposition et le taux


La taxe est calculée à partir de la valeur locative de l'habitation (la même que celle retenue pour la taxe d'habitation).

Cette base ne fait l'objet d'aucune réduction. Les abattements prévus uniquement en faveur de l'habitation principale ne s'appliquent pas. Les mesures d'exonération et dégrèvement d'office de taxe d'habitation principale ne s'appliquent pas sur les logements vacants. Le plafonnement en fonction des revenus ne s'appliquent pas non plus à la THLV.

Les taux applicables correspondent aux taux communal et, le cas échéant, syndical de l'année d'imposition. Il faut également ajouter des frais de gestion de la fiscalité directe locale et éventuellement un prélèvement pour base élevée.

Rescrit n°2007/42 du 23/10/2007

Question :

L'affectation d'une immobilisation en cours d'utilisation à un secteur d'activité au titre duquel les opérations sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne- t-elle la constatation d'une livraison à soi-même (LASM) prévue au 8° de l'article 257 du code général des impôts (CGI) ou une régularisation sur le fondement de l'article 207 nouveau de l'annexe II au même code ?

Réponse :

Comme par le passé, il y a lieu de considérer qu'en cas de transfert d'un bien mobilier d'investissement vers un secteur totalement exonéré, l'article 257-8°-1-c du CGI impose de constater une LASM. En revanche, lorsqu'un tel transfert concerne un immeuble immobilisé, il convient d'effectuer une régularisation (doctrine administrative DB 3 A 1221). De même, en cas d'affectation d'un immeuble, antérieurement affecté à une activité imposable ouvrant en tout ou partie droit à déduction, à une activité totalement située en dehors du champ d'application de la TVA, le bien cesse d'être utilisé pour la réalisation d'opérations imposables, ce qui constitue un événement déclenchant une « régularisation globale » sur le fondement des dispositions du nouvel article 207 III. 1. 5° de l'annexe II au CGI.

Rescrit n°2007/43 du 23/10/2007

Question :

En cas de cessation de l'activité économique imposable, faut-il procéder à des opérations de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévues au nouvel article 207-III de l'annexe II au code général des impôts (CGI) ou constater des livraisons à soi- même (LASM) sur le fondement de l'article 257-8°-1-d du même code ?

Réponse :

En cas de cessation d'activité, il y a lieu, pour les biens immeubles constituant des immobilisations, de procéder aux régularisations « globales » prévues à l'article 207-III de l'annexe II au code général des impôts. Pour les biens mobiliers d'investissement et les stocks, c'est au contraire la livraison à soi- même (LASM) qui sera applicable sur le fondement de l'article 257-8°-1-d du code général des impôts (CGI). Enfin, pour les services, c'est un reversement intégral de la TVA initialement déduite qui est exigé, sur le fondement des articles 271-III-b du CGI et 207-VI de son annexe II.

Rescrit n°2007/39 du 23/10/2007

Question :
Comment calculer le coefficient de taxation forfaitaire d'un bien ou d'un service utilisé à la fois pour réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction ?

Réponse :

Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service utilisé à la fois pour réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction est toujours déterminé de manière forfaitaire. Il est égal au rapport entre d'une part au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, et au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Ces montants totaux doivent toutefois être restreints aux montants propres au(x) secteur(s) d'activité pour le(s)quel(s) la dépense est utilisée. En revanche, quand bien même une affectation plus fine s'avérerait possible, ces montants ne peuvent en aucun cas être limités au chiffre d'affaires auquel la dépense concourt effectivement.

Exemple : Le chiffre d'affaires d'une entreprise réalisant exclusivement des opérations imposables s'élève au titre des opérations ouvrant droit à déduction à 150 k€ et au titre des opérations n'ouvrant pas droit à déduction à 50 k€. Elle supporte une dépense qui concourt à des opérations ouvrant droit à déduction à hauteur de 12 k€ et à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction à hauteur de 30 k€. Le coefficient de taxation forfaitaire de cette dépense mixte est égal à 150/200 = 0,75 (et non à 12/42).

Afin de favoriser le recours à la formation en alternance par les grandes entreprises, l'article 16 de la loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006 a porté à 0,6 %, au lieu de 0,5 %, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises d'au moins 250 salariés qui n'emploient pas en leur sein un minimum de jeunes de moins de vingt-six ans sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d'apprentissage.

Pour tenir compte de la situation spécifique des entreprises de travail temporaire, l'article 89 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) exclut du champ d'application du taux majoré de la taxe d'apprentissage de 0,6 % les rémunérations versées par ces entreprises à leurs salariés intérimaires.

L'instruction publiée au BOI 4 L-1-07 commente cette mesure, qui est applicable à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2008 devant l'Assemblée Nationale, les députés ont aménagé le dispositif de réduction d'ISF institué par la loi TEPA.

Ils ont adopté un amendement permettant aux chefs d'entreprise de réduire leur ISF à concurrence des sommes qu'ils investissent dans leur société, alors même que cette souscription bénéficie de l'exonération des biens professionnels.

Le bénéfice de cet avantage sera subordonné au maintien des sommes investies dans l'entreprise pendant au moins cinq ans.

Cette mesure améliore "sensiblemement" la réduction d'ISF votée cet été, puisque celle-ci excluait les sommes apportées par le chef d'entreprise ou son conjoint. Depuis 2006, les dirigeants d'entreprise bénéficient déjà d'un abattement de 75 % sur la valeur taxable à l'ISF sur les actions nominatives qu'ils détiennent pendant au moins six ans.

Rescrit n°2007/47 du 23/10/2007

Question :

Quelles sont les conditions dans lesquelles les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique engagées lors de travaux d'aménagement de combles ou de greniers peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du CGI ?

Réponse :

Pour ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, prévu à l'article 200 quater du CGI, les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique doivent être réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans.

La circonstance que ces dépenses d'équipements ou de matériaux soient engagées en vue de l'aménagement de combles ou de greniers ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt, dès lors que ces pièces sont elles-mêmes situées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans.

En revanche, lorsque ces aménagements aboutissent à une addition de construction (surélévation d'un étage, dépose et pose d'une nouvelle toiture...), il y a lieu de considérer que les dépenses engagées au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique ne sont pas réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et, qu'en conséquence, elles ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal.

La loi de finances pour 2006 a institué, à compter du 1er janvier 2007, un mécanisme de «bouclier fiscal», c'est-à-dire de plafonnement des impôts directs à 60 % des revenus.

Pour cette première année d'application, les impôts concernés sont l'impôt sur le revenu de 2006 (revenus de 2005), la taxe d'habitation et la taxe foncière dues au titre de 2006 pour la résidence principale, et le cas échéant l'impôt de solidarité sur la fortune de 2006. Les revenus pris en compte sont ceux de 2005, qu'ils soient imposables ou non imposables, sauf exceptions.

Dès le 1er janvier 2007, l'administration fiscale a mis à disposition de tous les usagers, les outils leur permettant de déterminer s'ils étaient susceptibles ou non de bénéficier d'un remboursement d'impôt : dépliants explicatifs dans tous les centres des impôts, outil de simulation en ligne sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr, formulaires téléchargeables ou disponibles dans les centres des impôts, et bien entendu accueil et renseignement au guichet, par téléphone ou par courriel.

Potentiellement, ce droit nouveau est susceptible de bénéficier dès cette année à près de 100000 foyers fiscaux. Pourtant, les demandes de plafonnement restent en nombre limité : au 30 septembre, par exemple, 2 722 remboursements avaient été réalisés, et 394 étaient en cours d'étude avec les demandeurs.

Afin de faciliter l'exercice de leur droit aux usagers insuffisamment informés ou mal à l'aise avec les procédures administratives, M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a demandé à ses services de mettre en place une opération spécifique de « relance » des bénéficiaires potentiels du bouclier fiscal qui ne se seraient pas encore manifestés.

Dans quelques jours, un courrier leur sera donc adressé. Les destinataires seront invités à venir faire étudier leurs droits dans leur centre des impôts, ou s'ils le désirent à se renseigner en ligne sur le portail fiscal.

Il est rappelé que la législation sur le bouclier fait notamment intervenir les revenus exonérés des contribuables, revenus inconnus de l'administration. Ceci interdit toute liquidation automatique par l'administration des droits à plafonnement. Il se pourra donc que des personnes ainsi contactées ne puissent en définitive bénéficier du plafonnement, ou que réciproquement des personnes dans des situations particulières n'aient pas été à tort identifiées comme bénéficiaires potentiels. Bien entendu, l'administration fiscale est à la disposition de chacun pour l'étude de son dossier spécifique.

A compter du 1er janvier 2008, le bouclier fiscal s'appliquera dans de nouvelles conditions, fixées par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : le taux de plafonnement sera abaissé à 50 % et les prélèvements sociaux seront pris en compte. Le dispositif d'application correspondant sera en place dès le début du mois de janvier 2008.

Rescrit n°2007/41 du 23/10/2007

Question :

Le dispositif issu du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 et commenté par l'instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007 continue t-il de conditionner l'exercice de la déduction de la TVA afférente à une dépense supportée par un assujetti à la circonstance que cette dépense soit nécessaire à son exploitation ?

Réponse :

Les dispositions du nouvel article 206. IV. 2. 1° de l'annexe II au code général des impôts (CGI) ne reprennent pas la condition de « nécessité » qui figurait à l'article 230-1 de la même annexe. De fait, ces dispositions reviennent sur la distinction opérée par le Conseil d'Etat dans son arrêt « Disvalor » (CE, 06/03/06, n° 281034). A compter du 1er janvier 2008, les assujettis sont donc fondés à déduire la TVA qui grève leurs dépenses pour autant que, sur le fond, celles-ci ne soient pas visées par une mesure d'exclusion particulière et qu'elles soient utilisées pour les besoins de leurs opérations ouvrant droit à déduction (article 271-II-1 du CGI). Il importera donc que la dépense en cause soit affectée par l'assujetti à son activité économique, c'est-à-dire qu'elle réponde aux besoins de son exploitation. En revanche, comme par le passé, il y a lieu d'exclure toute déduction lorsqu'une dépense est utilisée à plus de 90 % par l'assujetti à des fins étrangères à son entreprise : le coefficient d'admission attribué à une telle dépense est alors égal à zéro, tandis que son coefficient d'assujettissement se situe entre 0,01 et 0,09. Ce faisant, des régularisations annuelles pourront ainsi être constatées si le bien cesse d'être utilisé à plus de 90 % à des fins étrangères à l'entreprise, et pour autant que le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année vienne à différer du produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence de plus d'un dixième.

Rescrit n°2007/48 du 23/10/2007

Question :

Dans quelles conditions l'administration est-elle susceptible de ne pas remettre en cause la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings ?

Réponse :

Un groupe fait l'objet, lors de l'année N, d'un rachat à partir de la constitution d'une société holding créée ad hoc, H, qui se porte acquéreuse de 100 % du capital de la société mère du groupe, M. M est une société holding qui détient les sociétés opérationnelles du groupe.

Au début de l'année N + 1, la société H absorbe la société M, ce qui lui permet de devenir société mère du nouveau groupe fiscal constitué à la date de l'effet rétroactif de la fusion, soit le 1er janvier N +1.

En application de la doctrine administrative exposée dans l'instruction du 3 août 2000 (BOI 4-I-2-00 § 17), une opération d'acquisition d'une société suivie de sa fusion peut être remise en cause, selon les cas, conformément à la procédure de répression des abus de droit ou sur le fondement de l'acte anormal de gestion.

La qualification fiscale de l'opération doit résulter de la prise en considération d'un faisceau d'indices cumulatifs ou alternatifs, parmi lesquels le délai séparant l'acquisition de la fusion, le niveau de capitalisation de la société holding de reprise, l'importance des dettes d'acquisition subsistant au moment de la fusion par rapport au financement initial, l'exercice ou non par la société cessionnaire avant la fusion d'une activité autre que la détention des titres de la société acquise.

Au cas particulier, s'agissant d'une opération dite de « LBO secondaire », la déductibilité des frais financiers engagés par la société holding de rachat, H, ne sera pas remise en cause sur le fondement de l'instruction précitée dès lors que les conditions suivantes seront cumulativement réunies :

- la fusion des deux sociétés, H et M, n'entraîne pas de rupture dans l'application du régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, de sorte que l'opération de fusion n'a pas pour objet de compenser fiscalement des résultats en dehors du cadre légal du régime de groupe ;

- le capital de la société absorbée, M, ne comprend aucun intérêt minoritaire susceptible d'être lésé par l'opération de fusion (dès lors que la société absorbante, la société H, détient la totalité du capital de la société absorbée) ;

- l'opération de fusion ne concerne que des structures de financement et n'entraîne par conséquent aucun appauvrissement des sociétés opérationnelles.

Rescrit n°2007/38 du 23/10/2007

Question :

Les dispositions de l'article 93 B du code général des impôts (CGI) sont-elles applicables en cas de départ d'un membre d'une association d'avocats ?

Réponse :

Les associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 8 ter du CGI sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Cette part des bénéfices doit être regardée comme étant acquise dès la clôture de chaque exercice.

Toutefois, pour les sociétés qui exercent une activité non commerciale, la répartition du résultat est faite, du point de vue fiscal, entre les seuls associés présents le 31 décembre de l'année d'imposition, y compris lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile.

La transmission ou le rachat des droits d'un associé en cours d'année est sans incidence sur l'application de ces principes.

Par exception, conformément à l'article 93 B du CGI, en cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI qui exerce une activité professionnelle non commerciale et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement.

Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat par la société de ses propres titres, des associés présents dans la société à la date du rachat.

S'agissant des associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les bénéfices réalisés par ces associations sont, en vertu de l'article 238 bis LA du CGI, imposés selon les règles prévues pour les sociétés en participation, lesquelles relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes prévu au 2° de l'article 8 du CGI.

Dès lors, lesdites associations bénéficient des dispositions fiscales prévues en matière de répartition du bénéfice, parmi lesquelles figure l'article 93 B du CGI.

Même si le retrait d'un avocat d'une association ne se traduit pas stricto sensu par la transmission ou le rachat de ses droits, il est admis d'assimiler ce retrait à un rachat de droits au sens de l'article 93 B du CGI, de telle sorte que les dispositions de cet article puissent s'appliquer aux associations d'avocats.

Les salariés qui ont exercé une option pour la déduction de leurs frais professionnels réels ne sont pas, en principe, autorisés à déduire les frais de transport correspondant au deuxième aller-retour entre leur domicile et leur lieu de travail, sauf s'ils justifient de circonstances particulières les obligeant à ce deuxième trajet.

L'administration précise que les contribuables qui ne disposent pas sur leur lieu de travail, ou à proximité, d'un restaurant d'entreprise ne sont pas autorisés à déduire les frais correspondant à un deuxième aller-retour quotidien s'ils n'établissent pas l'impossibilité de se restaurer sur leur lieu de travail ou à proximité par d'autres moyens à un prix comparable, et en tout état de cause inférieur à celui qui résulterait d'un second aller-retour.

Réponse Zimmermann publiée au JO du 9 octobre 2007, AN quest. p. 6154

Selon une information publiée ce jeudi dans Le Parisien / Aujourd'hui en France, les réclamations liées à la déclaration préremplie de l'impôt sur le revenu ont augmenté de 19% depuis 2006. Ce chiffre, tiré d'un rapport de la Cour des Comptes, remis mercredi à la commission des Finances, permet d'affirmer que l'impôt sur le revenu est l'impôt le plus contesté par les contribuables avec 1.270.974 réclamations. Cela représente près du tiers de l'ensemble des demandes, également en hausse (+ 7,5 %, 3,8 millions de demandes). Les conciliateurs fiscaux sont également de plus en plus sollicités. En 2006, 80 000 réclamations leur ont été transmises (+ 20 % par rapport à 2005). Près de la moitié de ces réclamations concernait l'IR.

Situation actuelle

Afin de faciliter le financement de l'acquisition d'une résidence principale, l'article 5 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a instauré un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'établissements financiers pour l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale.

Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursements des prêts.

Le montant des intérêts payés pouvant ouvrir droit au crédit d'impôt est plafonné à 3 750 euros pour une personne seule et à 7 500 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette limite est doublée afin de tenir compte du handicap qui toucherait cette personne seule ou l'un des membres du couple. Le montant est majoré de 500 euros par personne à charge.

Situation nouvelle

Le gouvernement a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 qui considère que le crédit d'impôt accordé pour la construction ou l'acquisition d'une habitation principale après l'entrée en vigueur de la loi tend à favoriser la propriété et répond à un but d'intérêt général, tout en estimant que la mesure ne pouvait s'appliquer à des prêts accordés il y a plusieurs années.

Il entend poursuivre l'effort entrepris en faveur de l'accession du plus grand nombre à la propriété. Partant du constat que la charge d'intérêts est à son maximum la première année de remboursement d'un emprunt immobilier, il est proposé d'améliorer la situation financière des ménages en atténuant davantage le poids des premiers remboursements sur leur pouvoir d'achat.

À cette fin, le taux du crédit d'impôt pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement serait porté de 20 % à 40 %.

Situation actuelle

Les dividendes de sociétés françaises ou étrangères (hors « paradis fiscaux ») perçus par des actionnaires personnes physiques sont en principe imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après déduction d'un abattement de 40 % et d'un abattement fixe annuel de 1 525 euros ou 3 050 euros, selon la situation de famille du contribuable.

En outre, les actionnaires personnes physiques bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % du montant des dividendes perçus, y compris ceux perçus en franchise d'impôt dans un plan d'épargne en actions (PEA), crédit d'impôt limité à 115 euros ou 230 euros selon leur situation de famille.

Les dividendes perçus par les actionnaires personnes physiques, nets des seuls frais attachés à ces revenus, sont imposés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (11 %), c'est-à-dire par voie de rôle l'année suivant celle de la perception des revenus.

Situation nouvelle

Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, il est proposé d'instituer un prélèvement forfaitaire à la source sur certains dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Ainsi, à l'instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes, libératoire de l'impôt sur le revenu, s'appliquerait sur option du contribuable, c'est-à-dire lorsque cette imposition lui serait plus favorable que l'imposition au barème.

Le taux de ce prélèvement forfaitaire serait fixé à 16 %, comme celui des plus-values de cession de titres.

La mesure concernerait tous les dividendes de sociétés françaises ou étrangères, éligibles à l'abattement de 40 %. L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire ne serait toutefois pas autorisée pour les contribuables détenant, avec les membres de leur famille, une participation substantielle dans le capital de la société distributrice.

L'assiette imposable au prélèvement forfaitaire libératoire serait constituée du montant brut des dividendes perçus, sans application des abattements ou déduction de frais, et les dividendes concernés ne pourraient pas bénéficier du crédit d'impôt plafonné à 115 euros ou 230 euros, selon la situation de famille.

En parallèle à l'instauration d'un dispositif favorable d'imposition à la source des dividendes, il est prévu d'étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur la plupart des dividendes éligibles à l'abattement de 40 %, que ces derniers soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et ce dans le prolongement de la mesure adoptée l'année dernière dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour les produits de taux et d'assurance vie.

L'ensemble de ces dispositions s'appliquerait aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 2008.

Situation actuelle

Les contribuables qui, au titre de la même année, déclarent leurs revenus par internet et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvements mensuels, soit par prélèvement automatique à l'échéance, soit par voie électronique bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu de 20 euros.

Cet avantage fiscal était applicable, à titre expérimental, aux impositions des revenus déclarés en 2005, 2006 et 2007.

En outre, les télédéclarants étaient dispensés jusqu'à l'imposition des revenus déclarés en 2007, de transmettre les reçus relatifs aux versements des dons aux oeuvres et ceux délivrés en cas de versement de cotisations aux organisations syndicales ouvrant droit à réduction d'impôt.

Au total, 6,7 millions de foyers fiscaux ont télédéclaré en 2007 (7,4 millions de télédéclarations), contre 3,4 millions en 2005 (3,7 millions de télédéclarations).

Situation nouvelle

Le Gouvernement attache une attention toute particulière au développement de la télédéclaration : les téléprocédures permettent de rendre l'administration plus accessible et d'améliorer à moindre coût la qualité du service rendu à l'usager.

Il est proposé de reconduire la réduction d'impôt de 20 euros pour les impositions des revenus des années 2007 à 2009, en faveur des contribuables qui souscrivent leur déclaration par voie électronique. Cet avantage serait toutefois réservé aux contribuables qui souscrivent pour la première fois leur déclaration par cette voie et non plus aux télédéclarants habituels pour lesquels une disposition incitative ne se justifie plus.

Par ailleurs, la dispense de production de justificatifs des dons et cotisations syndicales serait pérennisée.

Situation actuelle

Les seuils et limites du barème de l'impôt sur le revenu ont été actualisés par la loi de finances pour 2007 pour le calcul de l'impôt sur les revenus 2006.

Situation nouvelle

Pour l'imposition des revenus 2007, il est proposé d'actualiser ces seuils en fonction de la progression de l'indice des prix hors tabacs.

Compte tenu d'une inflation de 1,3 % en 2007, le barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2007 s'établirait alors ainsi :







Tranches actuelles de revenus (en euros)Taux actuelsTranches proposées de revenus (en euros)Taux proposés
Jusqu'à 5 614 €0Jusqu'à 5 687 €0
De 5 615 € à 11 198 €5,5%De 5 688 € à 11 344 €5,5%
De 11 199 € à 24 872 €14%De 11 344 € à 25 195 €14%
De 24 873 € à 66 679 €30%De 25 195 € à 67 546 €30%
Plus de 66 679 €40%Plus de 67 546 €40%


Le coût de cette actualisation serait de 914 millions d'euros.

Situation actuelle

Chacun des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est tenu solidairement au paiement :
- de l'impôt sur le revenu (IR) lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
- de la taxe d'habitation (TH) lorsqu'ils vivent sous le même toit ;
- de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

À défaut de paiement spontané de l'impôt établi au nom du couple, l'administration peut donc réclamer à l'un des conjoints ou des partenaires, le paiement de l'intégralité de cette imposition, sans procéder à une répartition de la dette fiscale. La solidarité s'applique également pendant l'instance de divorce et après le divorce s'il reste des sommes à payer au titre de l'imposition commune.

Toutefois, chacun des conjoints ou pacsés peut demander à titre gracieux à être déchargé de son obligation légale de paiement de l'IR ou de la TH.
L'administration peut être alors amenée à limiter la responsabilité du requérant à la quote-part d'impôt correspondant à sa situation personnelle.

Situation nouvelle

Il est proposé d'instituer un véritable droit à décharge de responsabilité solidaire (DRS).

Ainsi :
- la DRS s'appliquerait à l'ensemble des situations de divorce et de séparation, lorsque la rupture de la vie commune a été constatée ;
- elle serait de droit en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, qui respecte ses obligations fiscales depuis la rupture de la vie commune.

La décharge aurait également une portée plus large que la pratique actuelle, en particulier :
- le montant pour lequel la décharge serait prononcée serait fixé par la loi. Par exemple, resterait à la charge du demandeur, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la fraction d'imposition correspondant à ses revenus propres et à la moitié des revenus communs qu'il a avec son conjoint ou son partenaire de pacte civil de solidarité ;
- la décharge serait totale pour les intérêts de retard et les pénalités dès lors qu'ils résultent du comportement exclusif du conjoint ou du partenaire du requérant. Dans les cas contraires, elle serait accordée dans les proportions précitées ;
- son champ d'application serait étendu à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux demandes en décharge déposées à compter du 1er janvier 2008.

Situation actuelle

Depuis 1997 (diverses dispositions d'ordre financier de 1997 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997), le profit ou la perte réalisé lors de la cession d'immeubles détenus en direct est imposé au taux normal de l'impôt sur les sociétés, soit 33,33 %(1), au même titre que l'ensemble des actifs (à l'exception de certains titres de participation) détenus par les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés.

Depuis cette date, seules les plus-values à long terme réalisées lors de la cession de titres de participation, y compris les titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI), détenus depuis au moins deux ans, pouvaient bénéficier du taux réduit de 19 %.

La réforme du régime des plus-values sur titres de participation de 2004 a ramené le taux réduit d'imposition à 15 % et a mis en place un régime spécifique pour des plusvalues afférentes aux titres de participation, à l'exclusion des titres de SPI.

À compter de 2007, les plus-values afférentes aux titres de participation, autres que de SPI, bénéficient d'une imposition au taux de 0 %, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 %, alors que les plus-values sur titres de SPI bénéficient du taux réduit de 15 %.

Dès lors, aujourd'hui, les profits ou les pertes réalisés lors de cessions d'immeubles détenus directement par une société sont imposés au taux normal de l'impôt sur les sociétés, soit 33,33 % alors que les cessions de titres de SPI bénéficient, lorsque ces titres sont détenus depuis au moins deux ans, du régime des plus ou moins-values à long terme et sont, à ce titre, soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 15 %.

Situation nouvelle

Afin de simplifier et d'unifier le régime fiscal des cessions d'actifs immobiliers, il est proposé d'imposer les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière dans les conditions de droit commun.

Désormais, les plus ou moins-values de cessions de titres de SPI et d'immeubles détenus directement par les entreprises seraient soumises au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

Le régime de plafonnement des provisions sur titres de participation applicable aux titres de SPI serait également adapté pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

Pour éviter de pénaliser les entreprises qui auraient constaté par le passé des moins-values sur des titres de SPI, un mécanisme temporaire d'imputation sur le résultat taxé au taux de droit commun serait mis en oeuvre, à hauteur des 15/33,33es du montant de ces moins-values.

Ce dispositif s'appliquerait aux cessions réalisées à compter du 26 septembre 2007.


(1) Sauf application du taux réduit de 15 % des PME plafonné à 38 120 € de bénéfices par exercice.

Situation actuelle

Les sanctions ne sont pas déductibles de l'impôt lorsqu'elles ne sont pas engagées dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise. Tel est le cas des sanctions aux infractions à des dispositions d'ordre public ou celles à caractère personnel comme les sanctions pénales.

En outre, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales qui régissent la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, le versement libératoire et la pénalité de retard y afférente ne sont pas admis en déduction des bénéfices imposables.

Toutefois, demeurent déductibles certaines sanctions financières, en particulier celles prononcées par les autorités administratives indépendantes, dans des domaines autres que la liberté des prix et la concurrence.

Situation nouvelle

Afin de simplifier et d'harmoniser les dispositions actuellement applicables, il est proposé que les sanctions et pénalités légales de toute nature ne puissent pas être admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Les pénalités contractuelles (dans le cadre de relations commerciales par exemple) resteraient déductibles.

Cette nouvelle mesure s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Situation actuelle

La prime pour l'emploi (PPE) est destinée à favoriser l'accès et le retour à l'emploi ainsi que le maintien dans l'activité des personnes appartenant à un foyer fiscal de condition modeste.

La loi de finances pour 2007 a revalorisé la prime afin qu'elle constitue pour ses bénéficiaires un véritable treizième mois en portant son montant maximal pour 2007 à 948 euros auquel peuvent s'ajouter des majorations pour charges de famille.

Plus de 8 millions de foyers fiscaux ont bénéficié de cette prime en 2006. Pour 2008, le coût de la PPE est estimé à 4,2 milliards d'euros.

Situation nouvelle

Pour tenir compte de l'évolution des prix hors tabac entre 2006 et 2007, il est proposé d'indexer tous les seuils et limites de la PPE à 1,3 %.

Situation actuelle

Les jeunes entreprises innovantes (JEI) sont des petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de huit ans, détenues majoritairement par des personnes physiques ou certaines structures d'investissement, et qui réalisent au moins 15 % de dépenses de recherche.

Les JEI peuvent bénéficier, dans la limite du plafond des aides « de minimis », des avantages fiscaux suivants :
- exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à hauteur de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ;
- exonération totale de l'imposition forfaitaire annuelle ;
- sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'une exonération d'impôts locaux pour une durée de sept ans.

En outre, les JEI sont exonérées de cotisations sociales sur les salaires de certains personnels travaillant sur les projets de recherche et développement.

L'exonération porte sur les cotisations maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse, allocations familiales, accident du travail et maladies professionnelles. On dénombre aujourd'hui plus de 1 600 jeunes entreprises innovantes. Le montant des cotisations sociales exonérées s'est élevé à 92 millions d'euros pour l'année 2006.

Quant au coût budgétaire de la mesure d'exonération d'impôt sur les bénéfices, il est évalué à 5 millions d'euros pour l'année 2006 et 2007.

Situation nouvelle

Pour encourager la création d'entreprises par les étudiants et la valorisation économique des travaux de recherche accomplis au sein des établissements d'enseignement supérieur, il est proposé d'étendre le bénéfice du régime fiscal et social des JEI aux jeunes entreprises universitaires (JEU).

Le dispositif de la JEU, analogue dans ses effets à celui de la JEI, concernerait les PME dont le dirigeant ou l'associé est un étudiant, un jeune diplômé, un enseignant ou un chercheur d'un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et qui a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ce dirigeant ou cet associé a participé, au cours de sa scolarité ou dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'établissement d'enseignement supérieur.

La condition tenant à la réalisation de 15 % de dépenses de recherche ne serait pas exigée pour ces JEU. Les conditions de la valorisation des travaux de recherche seraient précisées dans une convention signée entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'entreprise.

Les JEU bénéficieraient de l'ensemble des exonérations prévues pour les JEI.

Cette mesure s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Rescrit n°2007/32 du 25/09/2007

Plus-values des particuliers - Conditions d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par l'intermédiaire d'une société civile de portefeuille (personne interposée) relevant de l'article 8 du code général des impôts


Question :
Les gains nets de cession de titres détenus par une société civile de portefeuille sont-ils, pour leur imposition à l'impôt sur le revenu, répartis entre les associés en proportion de leurs droits dans ladite société à la date de chaque cession ?

Réponse :
Le 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, effectuées directement ou par personne interposée, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant annuel des cessions du foyer fiscal excède un seuil prévu à ce même article 150-0 A et qui est fixé à 20 000 € pour l'année 2007.

Il s'ensuit que lorsque la cession à titre onéreux de titres ou droits est réalisée par une personne interposée, telle que par exemple une société civile de portefeuille, le gain net retiré de cette cession est imposé au nom de chacun des associés personnes physiques présents dans la société lors de cette cession, comme s'ils avaient eux-mêmes directement effectué cette cession.

La répartition de chacun des associés de la société civile de portefeuille du montant des cessions et des gains nets s'y rattachant doit s'opérer chaque année, à l'appui de la déclaration des plus ou moins-values n° 2075, en fonction des droits de chacun des associés dans la société et en tenant compte, le cas échéant, de leur date d'entrée dans la société en cas d'acquisition des parts en cours d'année.

Ainsi, un associé qui acquiert des parts d'une société civile de portefeuille en cours d'année n'est imposable à l'impôt sur le revenu au titre de cette année que sur les gains nets de cession réalisés par la société depuis l'acquisition de ses parts et à hauteur de ses droits dans la société au cours de cette période.

L'article 885 G du code général des impôts prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont, sauf exceptions, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.

Par un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation rappelle que cette disposition qui fait obstacle a la prise en compte du démembrement de propriété pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, s'oppose à l'application de tout abattement pour démembrement sur la valeur vénale du bien en pleine propriété.

Cour de cassation, arrêt du 20 mars 2007

[...]
« Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2005), que par acte notarié du 2 août 1993, M. V. a donné à ses enfants la nue-propriété de parts sociales avec interdiction de les aliéner sans son accord ; qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1996, 1997 et 1998, M. V., usufruitier desdites parts sociales, les a déclarées en appliquant sur leur valeur un abattement de 15% ; que l'administration fiscale n'ayant pas admis la déduction de cet abattement lui a notifié un redressement ; qu'après rejet de sa réclamation, M. V. a saisi le tribunal qui n'a pas accueilli sa demande de dégrèvement ;

Attendu que M. V. fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que si, en application de l'article 885 G de la section II du code général des impôts intitulée « assiette de l'impôt », les biens grevés d'usufruit sont imposables au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, objet du chapitre I bis de ce code, dans le patrimoine sur leur valeur en pleine propriété, donc sur la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété réunies, leur évaluation obéit nécessairement aux règles posées par les articles 885 S à 885 T bis qui constituent la section IV du même chapitre intitulée « évaluation des biens » et plus particulièrement, dans le cas des valeurs mobilières non cotées, comme en l'espèce, aux dispositions de l'article 885 S disposant que la valeur de ces biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser ni rechercher les règles selon lesquelles devaient être évalués les biens en cause, alors même que la valeur d'un bien faisant l'objet d'un démembrement est inférieure à la valeur de la pleine propriété composée de la somme des valeurs des démembrements, ainsi qu'il l'avait fait valoir pour justifier l'abattement litigieux, se bornant à énoncer par motifs adoptés « que la valeur en pleine propriété est la valeur de la propriété non démembrée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 758 et 885 D à 885 T bis du code général des impôts ;

2°/ qu'en se bornant à appliquer l'article 885 G relatif à l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et en refusant de se référer aux textes spéciaux relatifs à « l'évaluation des biens » (article 885 S), la cour d'appel a violé cette dernière disposition par refus d'application ;

Mais attendu que l'article 885 G du code général des impôts, qui prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont, sauf exceptions, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, a pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement ; [...] ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

Publié au BOI 7 S-4-07

La loi portant engagement national pour le logement a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires destinées à améliorer les conditions dans lesquelles la collectivité publique garantit et recouvre les créances dont elle est titulaire à l'encontre du propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation lorsqu'elle y a effectué des travaux d'office ou lorsqu'elle a pris en charge le relogement même temporaire des occupants.

L'ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007, relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant des mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, a été publiée au Journal Officiel le 12 janvier 2007. Ses dispositions sont d'application immédiate.

L'instruction publiée au BOI 10 D-4-07 précise l'incidence de cette ordonnance en matière de publicité foncière.

Rescrit n°2007/30 du 04/09/2007

Question :

L'instruction 3-I- 1-04 du 27 mai 2004 précise que les saillies supplémentaires, les saillies gratuites et les éventuels gains de course sont des opérations imposables à la TVA au nom du syndicat.

Quel est le régime applicable aux saillies individuelles mises en pool ?

Réponse :

L'instruction administrative (BOI) 3 I-1-04 du 27 mai 2004, commentant le régime de TVA applicable aux syndicats d'étalons, précise que les saillies supplémentaires, commercialisées par le syndicat d'étalons auprès de tiers, constituent une opération imposable à la TVA au niveau du syndicat (1 du B du BOI précité).

En revanche, les saillies individuelles, qui sont celles réservées de droit à chacun des copropriétaires à raison des parts détenues dans la copropriété, entrent dans la base d'imposition de chaque porteur de parts, propriétaire des droits de saillies individuelles (section II du BOI déjà cité).

Si la mise « en pool » est une mise en commun des saillies individuelles non utilisées par les copropriétaires, elle ne concerne pas pour autant nécessairement l'ensemble des copropriétaires, propriétaires des droits à saillies.

Par conséquent, les sommes perçues en contre-partie des saillies individuelles mises en pool entrent dans la base d'imposition à la TVA des porteurs de parts participant à la mise en commun.

Exemple pratique : 10 copropriétaires se réunissent au sein d'un syndicat d'étalons. Chacun a droit à une saillie individuelle ; cinq d'entre eux décident de « mettre en pool leurs saillies individuelles », à charge pour le syndicat de les vendre.

Le produit de ces saillies sera alors réparti entre les cinq copropriétaires, et taxables à la TVA pour 1/5ème au nom de chacun d'eux.

Rescrit n°2007/29 du 04/09/2007

Question :

Quel est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits alimentaires composés de fruits et d'alcool ou aux produits en bocaux baignant dans l'alcool ?
Quel est le régime applicable aux saillies individuelles mises en pool ?

Réponse :

L'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations portant sur les boissons non alcooliques ainsi que sur les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits de confiserie, de certains produits de chocolat, du caviar et des margarines et graisses végétales.

Si la doctrine administrative (DB 3 C 2111, § 5) relative aux produits alimentaires constituant des boissons précise que relèvent notamment du taux normal applicable à l'ensemble des boissons alcooliques les produits composés de fruits et d'alcool ou les produits en bocaux baignant dans l'alcool, ne sont pas considérés comme tels les produits pour lesquels l'élément liquide n'est pas prépondérant et qui relèvent à ce titre du taux réduit généralement applicable aux produits alimentaires autres que ces boissons.

A contrario, les produits similaires dans la composition desquels l'élément liquide est prépondérant et contenant des traces d'alcool supérieures à 1,2 % vol. sont considérés comme étant des boissons alcooliques soumises à ce titre au taux normal de la TVA.

L'article 8 de la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat instaure un dispositif pérenne d'exonération, dans la limite de 30 000 €, des dons de sommes d'argent consentis, sous certaines conditions, au profit de chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou ses neveux et nièces en l'absence de descendance.

Cette exonération s'applique aux dons consentis à compter du 22 août 2007. Ce nouveau dispositif, codifié sous l'article 790 G nouveau du code général des impôts, est commenté dans l'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 7 G-5-07.

Pour mémoire:
Il est permis de faire un don unique d'un montant maximal de 30 000 euros à chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou, à défaut de descendance, aux neveux ou nièces sous respect des conditions suivantes:
- le donateur doit être âgé de moins de 65 ans au jour de la transmission,
- le donataire doit être âgé de 18 ans révolus ou être émancipé au jour de la transmission et déposer une déclaration de don en double exemplaire au bureau de l'enregistrement.

La réduction d'impôt accordée aux entreprises au titre du crédit d'impôt recherche sera portée de 10% à 30% des investissements en recherche et développement, dans une limite de 100 millions d'euros de dépenses, a annoncé vendredi la ministre de l'Economie Christine Lagarde.

Au delà de ce seuil, le crédit d'impôt sera limitée à 5% des investissements, a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse.

Pour les entreprises qui demandent à en bénéficier pour la première fois "le crédit d'impôt sera porté à 50%", a ajouté Mme Lagarde.

Cette amplification du crédit d'impôt recherche (CIR) renchérira son coût pour le budget de l'Etat, qui devrait progressivement passer de près d'un milliard d'euros actuellement à 2,7 milliards en 2012, a indiqué la ministre.

La mesure sera inscrite dans le budget 2008, en cours de préparation.

Pour encourager de nouvelles acquisitions, le gouvernement va proposer une mesure additionnelle qui sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2008. Ainsi, tous les Français qui emprunteront pour acheter leur habitation principale bénéficieront d'un doublement du crédit d'impôt au titre de la première année de remboursement. Celui-ci représentera donc 40 % des intérêts payés pendant la première année suivant l'acquisition et 20 % les quatre années suivantes. Cet avantage supplémentaire s'appliquera jusqu'à 3 750 euros d'intérêts pour les célibataires et 7 500 euros pour les couples plus 500 euros par enfant à charge.

Le dispositif s'appliquerait aux opérations pour lesquelles l'acte authentique d'acquisition a été signé à compter du 6 mai 2007 ou aux constructions pour lesquelles une déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée à compter de cette date.

L'article 11 de la loi de finances pour 2007 (n°2006-1666 du 21 décembre 2006) réécrit intégralement l'article 199 quindecies du CGI qui prévoit une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui supportent des dépenses liées à la dépendance. Il modifie l'économie du dispositif jusque là applicable sur les points suivants :

  • la définition des établissements concernés est simplifiée, en visant directement les établissements et services assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes et les sections de soins de longue durée des établissements de santé, sans référence au processus de conventionnement ou de tarification;
  • le dispositif est rendu compatible avec les principes communautaires en l'étendant aux personnes hébergées dans des établissements situés dans les autres Etats membres de l'Union européenne, dès lors qu'il s'agit d'établissements de nature équivalente à ceux habilités à héberger des personnes âgées en France conformément aux dispositions du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  • la base de la réduction d'impôt sur le revenu est étendue dans tous les cas aux frais d'hébergement proprement dits (logement et nourriture) à la condition que ces frais s'ajoutent à des dépenses liées à la dépendance. Le dispositif dérogatoire réservé aux contribuables hébergés avant 2003 au sein d'une unité de soin de longue durée devient dès lors sans objet ;
  • le plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu est porté de 3 000€ à 10 000€.
L'instruction officielle est publiée au BOI 5 B-19-07.

Il est apparu nécessaire d'apporter les modifications suivantes à la doctrine administrative exprimée dans la DB 4 B-2231 n°95 qui précisait que les plus-values nettes à court terme réalisées au cours de l'exercice de cession ou de cessation et qui sont afférentes à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ne pouvaient pas bénéficier des modalités de répartition résultant de l'article 39 quaterdecies du CGI.

En effet, par un jugement en date du 26 octobre 2006 (n° 0502509-2, Gilbert), le Tribunal administratif de Poitiers a accordé le maintien de l'étalement de la plus-value à court terme prévue au 1 de l'article 39 quaterdecies du CGI en dépit d'une cession et d'une cessation partielle d'activité, événements qui selon la doctrine précitée entraînaient la réintégration immédiate de la fraction de la plus-value dont l'imposition avait été différée.

Le Tribunal a en effet jugé que la cession d'une branche entière de l'activité de la société dont le contribuable était associé ne pouvait être qualifiée de cessation totale d'entreprise au sens de cette disposition dès lors que la société avait continué l'exploitation d'une autre activité préalablement adjointe à l'objet social.

L'administration se ralliant désormais à cette analyse, la position exprimée par la doctrine administrative susvisée qui visait à assimiler une cession de branche d'activité à une cessation totale d'activité au sens du 2 de l'article 39 quaterdecies du CGI est désormais rapportée.

Les contentieux et litiges en cours seront réglés en faisant application des principes exposés dans l'instruction publiée au BOI 4 B-3-07.

Pour aider au financement des travaux de restauration des monuments historiques, l'article 103 de la loi de finances pour 2007 introduit une dérogation au principe d'interdiction de toute publicité à proximité des monuments historiques et des zones protégées.

En application des dispositions de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine, tel qu'il résulte de l'article précité, les recettes tirées de cet affichage publicitaire doivent obligatoirement être affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

Le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine précise les conditions de délivrance de la demande d'autorisation d'affichage et les modalités de calcul et de versement des subventions publiques en cas de perception de recettes au titre de l'affichage.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2007, les propriétaires de monuments historiques peuvent, sur autorisation de l'autorité administrative compétente, utiliser les bâches d'échafaudage installées lors de la réalisation de travaux de restauration comme espaces publicitaires.

L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 D-3-07 du 6 août 2007 commente ces dispositions au regard des modalités de détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu. Ces dispositions s'appliquent aux recettes perçues à compter du 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du décret précité.

Le dispositif ne concernera finalement pas les prêts déjà contractés pour l’achat d’une résidence principale.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le crédit d'impôt répondait pour les prêts futurs à un objectif d'intérêt général qui est de favoriser l'accession à la propriété . Or il n'en va pas de même pour les prêts déjà accordés car, par définition, pour ceux-ci, le contribuable est déjà propriétaire de son habitation principale . Il estime par ailleurs que son coût (7,7 milliards d'euros) aurait fait supporté à l'Etat des charges manifestement hors de proportion avec l'effet incitatif attendu.

C'est la date du 20 juin 2007, déjà retenue pour d'autres mesures du "paquet fiscal" et qui correspond à la date de l'examen du texte en Conseil des Ministres, qui sera vraisemblablement retenue.

Le gouvernement annonce déjà qu'il va proposer dans les prochains jours un nouveau dispositif pour les personnnes ayant déjà souscrit un emprunt.