Rescrit n°2007/41 du 23/10/2007
Question :
Le dispositif issu du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 et commenté par l'instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007 continue t-il de conditionner l'exercice de la déduction de la TVA afférente à une dépense supportée par un assujetti à la circonstance que cette dépense soit nécessaire à son exploitation ?
Réponse :
Les dispositions du nouvel article 206. IV. 2. 1° de l'annexe II au code général des impôts (CGI) ne reprennent pas la condition de « nécessité » qui figurait à l'article 230-1 de la même annexe. De fait, ces dispositions reviennent sur la distinction opérée par le Conseil d'Etat dans son arrêt « Disvalor » (CE, 06/03/06, n° 281034). A compter du 1er janvier 2008, les assujettis sont donc fondés à déduire la TVA qui grève leurs dépenses pour autant que, sur le fond, celles-ci ne soient pas visées par une mesure d'exclusion particulière et qu'elles soient utilisées pour les besoins de leurs opérations ouvrant droit à déduction (article 271-II-1 du CGI). Il importera donc que la dépense en cause soit affectée par l'assujetti à son activité économique, c'est-à-dire qu'elle réponde aux besoins de son exploitation. En revanche, comme par le passé, il y a lieu d'exclure toute déduction lorsqu'une dépense est utilisée à plus de 90 % par l'assujetti à des fins étrangères à son entreprise : le coefficient d'admission attribué à une telle dépense est alors égal à zéro, tandis que son coefficient d'assujettissement se situe entre 0,01 et 0,09. Ce faisant, des régularisations annuelles pourront ainsi être constatées si le bien cesse d'être utilisé à plus de 90 % à des fins étrangères à l'entreprise, et pour autant que le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année vienne à différer du produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence de plus d'un dixième.
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