L'assiette des taxes sur les cessions de terrains nus devenus constructibles, prévues à l'article 1529 du CGI et à l'article 1605 nonies du CGI, est par principe égale à la plus-value réalisée, déterminée par différence entre le prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA du CGI et le prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Afin de simplifier le calcul du prix d'acquisition actualisé pour la détermination de l'assiette de ces taxes, il est admis, à titre de règle pratique, que les contribuables utilisent, pour les cessions soumises à ces taxes réalisées depuis l'année 2012, des coefficients d'érosion monétaire.

Une précision est apportée s'agissant des groupes fiscaux au sens de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), en ce qui concerne l'exception au versement de l'intérêt de retard et de la majoration de 5 %, prévue à l'article 1731 A du CGI, en cas d'insuffisance de versement du dernier acompte auquel sont tenues les sociétés soumises à l'IS, lorsque le montant d'IS est estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce.

Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, le compte de résultat prévisionnel révisé s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels révisés avant déduction de l’impôt sur les sociétés de chacune des sociétés membres du groupe.

Le 4° du II de l'article 262 du code général des impôts prévoit que sont exonérées de TVA les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80% des services qu'elles exploitent.

La condition d'éligibilité est appréciée au vu des déclarations souscrites par les compagnies aériennes auprès de leur ministère de tutelle. Les acheteurs doivent remettre à leurs fournisseurs, à l'occasion de chaque commande, une attestation établie sous leur propre responsabilité certifiant qu'ils remplissent les conditions prévues au 4° du II de l'article 262 du CGI.

La Cour de cassation a jugé que lorsque les revenus tirés des parts de groupement foncier agricole (GFA) sont minimes, et que n'est déclaré quasiment que du déficit agricole alors que les contribuables perçoivent par ailleurs des retraites plus conséquentes, ces parts de GFA ne peuvent être considérées comme des biens professionnels  (Cass. com 30 mai 2012, n° 11-18323).

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2011), que l'administration fiscale a notifié à Mme X..., à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, cinq propositions de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1996 à 2001; qu'après mise en recouvrement des rappels d'ISF et rejet partiel de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Dès lors qu'ils ont été enregistrés ou déclarés avant le 31 janvier 2006, les dons de sommes d'argent effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005 dans le cadre du régime prévu par l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, modifié par l'article 35 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, ne sont pas soumis au rapport fiscal prévu à l'article 784 du CGI.

Conformément aux dispositions de l'article 515-7-1 du code civil, les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.

Cette reconnaissance de droit civil français des effets juridiques des partenariats relevant de droits étrangers conduit, en matière d'impôt sur le revenu, à appliquer aux personnes liées par ces partenariats les mêmes règles qu'aux personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS), sous réserve de certaines conditions. En outre, les partenariats civils conclus à l'étranger qui seraient contraires à l'ordre public international ne peuvent pas être reconnus sur le plan civil en France même s'ils ont été régulièrement conclus.

L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 crée une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués par les sociétés et organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France. La première échéance est attendue au 15 décembre 2012.

La contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur les sociétés. Elle doit être payée à l'échéance d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution soit les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 instaure le versement d'un acompte de contribution exceptionnelle à l'échéance de paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés. La première échéance est attendue au 15 décembre 2012 au titre des exercices clos le 31 décembre 2012.

La contribution exceptionnelle de 5 % sur l'impôt sur les sociétés est calculée sur le résultat imposable et est due, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le
30 décembre 2013, par les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur
à 250 millions d'euros.

Précédemment, le paiement de la contribution exceptionnelle devait intervenir lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés.

La chaleur distribuée par réseau issue de la cogénération, à l'exclusion de celle issue de l'énergie fossile, entre dans les modalités de calcul du seuil de 50 % d'énergie produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération pour l'application des dispositions du B de l'article 278-0 bis du CGI.

L'article 167 bis du code général des impôts, issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) et modifié notamment par l'article 38 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011), prévoit un dispositif visant à imposer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition lors du transfert par les personnes physiques de leur domicile fiscal hors de France (« exit tax »).

Ce dispositif dit de  l'exit tax  commenté du BOI-RPPM-PVBMI-50 au BOI-RPPM-PVBMI-50-30 est applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus depuis le 3 mars 2011. Le dispositif antérieur commenté au BOI-RPPM-PVBMI-50-40 était applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 2004.

Le II de l'article 52 de la Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 a conditionné l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance, en application des dispositions du 13° de l'article 995 du code général des impôts (CGI), des contrats couvrant l'assurance maladie complémentaire des agriculteurs au respect, par ces garanties, des conditions mentionnées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Ces conditions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 à l'exception des garanties en cours à cette date.

La prime pour l'emploi a pour objectif d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien dans l'activité.

Dès lors, les rémunérations perçues dans le cadre d'actions de formation professionnelle continue régies par le livre III de la sixième partie du code du travail, dont l'objectif est précisément d'améliorer l'insertion professionnelle ou de faciliter la réinsertion ou la reconversion professionnelle des bénéficiaires, constituent, y compris lorsqu'il s'agit de demandeurs d'emploi, des revenus d'activité au regard de la prime pour l'emploi.

Tel est le cas, en particulier, des rémunérations versées par Pôle emploi dans le cadre de stages de formation professionnelle définis à l'article L. 6313-1 du code du travail.

L'Assemblée nationale a voté jeudi une mesure visant à "verdir" le barème kilométrique en cas de déduction aux frais professionnels réels, qui a été dénoncée par l'opposition comme "un mauvais signal pour la filière automobile" lors de l'examen du projet de budget 2013.

Les députés avaient adopté en commission un amendement en ce sens du rapporteur général du Budget Christian Eckert (PS), dont l'idée est de limiter la déductibilité des frais pour les voitures plus puissantes.

Les exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues au bénéfice des établissements situés dans les zones urbaines en difficulté s’appliquent dans la limite d’un plafond fixé par la loi, actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’INSEE pour l’année de référence de l’imposition définie à l’article 1467 A du code général des impôts (CGI).

Le plafond d’exonération de CFE applicable aux créations ou extensions d’établissements réalisées dans les zones urbaines sensibles (ZUS) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ainsi qu’aux changements d’exploitant intervenus dans les ZRU issues du pacte de relance pour la ville (article 1466 A, I et I ter du CGI) est fixé pour 2013, après actualisation en fonction de la variation des prix, à un montant de 28 071 € de base nette imposable.

L'article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) précise le régime fiscal applicable aux trusts, qu’il définit, pour les besoins du droit fiscal, comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant (ou settlor), par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur (ou trustee), dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. 

Il conforte d’une part  les solutions dégagées par la jurisprudence s’agissant des situations dans lesquelles la présence du trust ne fait pas obstacle à l’application des règles fiscales antérieures, et crée d’autre part des régimes d’imposition en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et de déclaration spécifiques des patrimoines placés dans un trust. Il instaure également un prélèvement sui generis applicable en cas de défaut de déclaration régulière au titre de l'ISF des biens et droits placés dans un trust.

Objectif de la réforme

Afin de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR), il est proposé de diminuer l’avantage maximal en impôt procuré par l’application du quotient familial, en abaissant son plafond.

En effet, le quotient familial, qui permet de prendre en compte les charges de famille dans l’appréciation des capacités contributives du foyer, atténue la progressivité de l’IR. Ce dispositif est plafonné afin de limiter l’avantage fiscal qu’il procure. Or, le plafonnement actuel ne produit ses effets qu’à partir d’un niveau de revenus élevé, le quotient familial bénéficiant de la sorte essentiellement aux foyers les plus aisés.

46% du bénéfice du quotient familial revient ainsi aux 10% des ménages les plus aisés.

Descriptif de la mesure

Il est proposé d’abaisser le plafond du quotient familial de 2 336 euros à 2 000 euros pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

L'indemnité versée à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts si le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

Cette condition relative au droit à la liquidation d'une pension de retraite doit être appréciée au jour de la rupture effective du contrat de travail.

Dès lors qu'elle est postérieure à la date de rupture effective du contrat de travail, la circonstance que l'ouverture du droit à pension intervient au cours de la même année n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération.

Objectif de la réforme

Afin que les revenus du capital soient taxés comme les revenus du travail, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe (intérêts), qui peuvent aujourd’hui faire l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire à taux fixe, seront désormais soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure produira des effets favorables pour les ménages aux revenus les plus modestes qui optent parfois pour le prélèvement libératoire alors que le barème progressif leur serait plus favorable, comme près de 5 millions de foyers fiscaux s’agissant du prélèvement forfaitaire libératoire sur les intérêts. L’option pour le prélèvement forfaitaire n’est en effet aujourd’hui profitable qu’aux contribuables imposés dans les tranches supérieures du barème.

Descriptif de la mesure

Actuellement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe peuvent être imposés, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt. Son taux est de 21 % pour les dividendes et de 24 % pour les produits de placement à revenu fixe.

Ces revenus seront désormais imposés au barème progressif à compter de l’imposition des revenus 2012.

Objectif de la réforme

Afin de contribuer à l’objectif de construction de 500 000 logements nouveaux par an, dont 150 000 logements sociaux, que s’est fixé le Gouvernement, il est proposé de mettre en place un nouveau dispositif en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dans les zones les plus tendues.

La mesure permettra de soutenir la construction de logements neufs, destinés à la location à des loyers inférieurs au prix du marché, sous condition de ressources des locataires. Elle permettra d’engager la construction de 40 000 logements dès 2013.

Descriptif de la mesure


Le nouveau dispositif fiscal d’incitation à l’investissement locatif proposé prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui acquièrent ou font construire, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, des logements neufs ou assimilés, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pendant une durée de neuf ans au moins. Les souscriptions aux parts de sociétés de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements ouvriront également droit à la réduction d’impôt.

Objectif de la réforme

Afin de libérer du foncier et de permettre la construction de logements, il est proposé de systématiser et de renforcer la majoration de la taxe foncière des terrains constructibles dans les zones où les tensions immobilières sont les plus fortes.

Descriptif de la mesure

Il est proposé de renforcer la majoration de la valeur locative des terrains constructibles dans les zones tendues, et de supprimer, pour les communes et les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la possibilité de la moduler, voire d’en exonérer leurs contribuables dans ces zones.

Objectif de la réforme

Afin d’inciter à la mise en location ou à la cession de logements vides dans les agglomérations où les tensions immobilières sont les plus fortes, il est proposé de renforcer la taxe sur les logements vacants (TLV) et d’étendre les zones où elle s’applique.

Descriptif de la mesure


La TLV s’appliquera aux logements vacants depuis plus d’un an (contre deux actuellement).

Son taux s’élèvera à 12,5 % la première année d’imposition puis à 25 % à compter de la deuxième.

Pour ne pas être considéré comme vacant, un logement devra être occupé pendant plus de 90 jours consécutifs, au lieu de 30 jours actuellement.

Objectif de la réforme

Afin de faire contribuer les entreprises d’assurance à l’effort de redressement des finances publiques, il est proposé de mettre en place une contribution exceptionnelle sur les sommes placées en réserve de capitalisation, qui sont issues de plus-values exonérées d’impôt sur les sociétés.

Descriptif de la mesure

L’instauration d’une « exit tax » par la loi de finances pour 2011 au taux de 10% n’a permis de compenser que partiellement l’absence de taxation au taux normal théorique de 33,33% sur les reprises des réserves de capitalisation.

Objectif de la réforme

Le Gouvernement, conformément aux orientations du Président de la République, s’est fixé pour objectif la construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux.

Pour contribuer à atteindre cet objectif, la fiscalité est mobilisée en vue de créer un « choc d’offre » en incitant à la mise sur le marché de biens immobiliers dès 2013.

Il est ainsi proposé une réforme du régime des plus-values immobilières, comprenant deux volets.

Le premier volet de la réforme, structurel, concerne les plus-values sur les terrains à bâtir, qui seront désormais soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ce nouveau régime ne serait applicable qu’à compter de 2015 : cette entrée en vigueur différée permettra de concourir au « choc d’offre » immédiat, propice à la mise sur le marché des ressources foncières constructibles.

Objectif de la réforme

Dans le contexte de nécessaire maîtrise des finances publiques, il est proposé de modifier le régime des acomptes d’impôt sur les sociétés (IS) dont sont redevables les grandes entreprises, afin d’accroître leur effort contributif.

La réforme se traduit par l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires à partir duquel le dernier acompte d’IS doit être acquitté et par la modification de ses modalités de calcul, afin de rapprocher le paiement de l’impôt de la réalisation du résultat.

Cette mesure est concentrée sur les grandes entreprises et préserve les PME.

Descriptif de la mesure
Il est proposé d’abaisser à 250 millions d’euros, contre 500 millions d’euros actuellement, le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises sont tenues de s’acquitter du dernier acompte d’IS, communément appelé « cinquième » acompte.

Objectif de la réforme

Dans le cadre de la stratégie de redressement des finances publiques, un effort de solidarité est demandé aux ménages les plus aisés par l’introduction d’une taxation exceptionnelle à 75 % de tous les revenus d’activité supérieurs à 1 million d’euros par bénéficiaire.

Descriptif de la mesure

La contribution exceptionnelle taxera la fraction de l’ensemble des revenus d’activité professionnelle des personnes physiques supérieure à 1 million d’euros par bénéficiaire.

Ajouté au taux marginal d’impôt sur le revenu à 45% prévu dans le projet de loi, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4 %) et aux prélèvements sociaux (8 % sur les revenus d’activité), le taux de 18% de cette nouvelle contribution aboutira à taxer globalement à 75% les revenus d’activité professionnelle qui dépassent 1 million d’euros par bénéficiaire.

Objectif de la réforme

Il s’agit de durcir les règles d’imputation par les entreprises des déficits passés sur leurs bénéfices.

Cette mesure a vocation à faire participer les plus grandes entreprises à l’effort collectif de redressement des comptes publics.

Descriptif de la mesure

Il est proposé d’abaisser le plafond d’imputation des déficits reportables.

Ainsi, l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice ne sera possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 million d’euros, majoré d’un montant dorénavant égal à 50 % (contre 60% avant la réforme) du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. Sous réserve de la franchise de 1 million d’euros, aucune entreprise ne pourra ainsi diminuer de plus de moitié son bénéfice imposable au moyen de reports de déficits antérieurs.

Objectif de la réforme

Dans le contexte actuel de redressement des comptes publics et de renforcement de l’équité fiscale, il est proposé d’instaurer une fiscalité du patrimoine plus juste en revenant sur l’allègement de l’ISF décidé en 2011 en faveur des contribuables disposant des patrimoines les plus élevés.

La mesure proposée permettra de mettre plus fortement à contribution les patrimoines les plus importants, en imposant la capacité contributive que procure la détention d’un patrimoine, au travers d’un barème progressif.

Descriptif de la mesure

Le seuil de déclenchement de l’imposition serait désormais de 1 310 000 euros et le tarif de l’impôt serait le suivant :

Objectif de la réforme

Afin de renforcer l’équité fiscale entre les ménages et de mieux garantir la progressivité de l’impôt sur le revenu, il est proposé d’abaisser le niveau du plafonnement des niches, ce qui contribuera à diminuer le coût de ces dépenses fiscales.

Le mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (IR) dont bénéficie un contribuable au titre d’une même année d’imposition a été institué afin d’éviter que le cumul d’avantages fiscaux ne réduise la progressivité de l’impôt de manière trop importante.

Pour l’imposition des revenus de 2012, le plafonnement global est égal à 18 000 euros majorés de 4 % du revenu imposable du foyer fiscal. Cette part proportionnelle au revenu imposable permet aux ménages les plus aisés de réduire fortement leur impôt.

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de levée d’options sur actions et attributions d’actions gratuites

Objectif de la réforme

La réforme proposée vise à taxer au barème progressif de l’impôt sur le revenu les gains de levée d’option et d’attribution d’actions gratuites qui bénéficient actuellement de régimes d’impositions dérogatoires, alors même qu’ils constituent des revenus de nature salariale.

Descriptif de la mesure

Il est proposé de supprimer les taux d’imposition forfaitaire pour les gains réalisés lors de la levée d’options sur titres et de l’attribution d’actions gratuites. Le régime actuel de l’imposition forfaitaire aboutit généralement à les taxer à 18% (30% au-delà de 152 000 euros), à condition que les titres acquis soient conservés pendant au moins deux ans. Ces gains seront dorénavant taxés au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR).

Objectif de la réforme

La mesure proposée vise à proroger et à renforcer le dispositif du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes pour les années postérieures à 2012, en vue d’en décourager l’acquisition.

Cette mesure est parallèle à la décision de renforcer le bonus prise en juillet 2012 dans le cadre du plan de soutien à l’automobile.

Ce renforcement du malus permettra d’améliorer l’équilibre budgétaire du compte d’affectation spéciale « « Aides à l'acquisition de véhicules propres » en 2013.

Objectif de la réforme

Conformément aux orientations définies lors de la conférence environnementale, il est proposé de renforcer l’effet dissuasif de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant.

Fondée sur le principe du « pollueur payeur », la TGAP air vise les entreprises qui émettent dans l’air, au-delà de certains seuils, des substances nocives pour la santé et l’environnement. Il s’agit notamment des oxydes de soufre, des oxydes ou protoxydes d’azote, de l’acide chlorhydrique, des composés organiques volatiles non méthaniques et des poussières en suspension dans l’air.

Objectif de la réforme
Afin d’inciter à la libération des locaux sous-utilisés, le Gouvernement propose le renforcement de la taxe sur les friches commerciales, pour augmenter son effet dissuasif, limiter le nombre de surfaces commerciales à l’abandon et ainsi redynamiser les zones urbaines concernées.

Descriptif de la mesure

La taxe sur les friches commerciales s’applique aux locaux qui ne sont plus affectés à une activité depuis au moins 5 ans et qui sont restés inoccupés au cours de cette période. Son taux varie de 5% à 15 % en fonction de l’année d’imposition.

Objectif de la réforme

Il est proposé de renforcer le dispositif de crédit d’impôt recherche (CIR) au bénéfice notamment des petites et moyennes entreprises (PME).

La mesure proposée vise d’une part à étendre le périmètre des dépenses des PME éligibles au CIR à l’innovation. Elle renforce d’autre part la sécurité juridique donnée aux entreprises en facilitant leur recours au rescrit fiscal spécifique au CIR (procédure permettant d’obtenir des réponses de l’administration sur des situations ambigües).

Cette réforme traduit la volonté du Gouvernement d’agir en faveur de la compétitivité et de la croissance, en incitant les PME à augmenter leurs efforts de recherche et développement.

Le CIR constitue à ce titre le vecteur approprié pour les rendre plus innovantes et plus exportatrices.

Objectif de la réforme

Le régime de la déductibilité des intérêts d’emprunt applicable en France est l’un des plus favorables de l’Union européenne, puisqu’il permet aux entreprises de déduire de leur résultat fiscal l’intégralité des charges financières qu’elles supportent. Ce mécanisme introduit un biais fiscal en faveur de l’endettement, au détriment du financement par fonds propres. Il est, par ailleurs, la principale cause de l’écart de taux implicite d’imposition entre les grandes et les petites entreprises.

La réforme consiste à limiter la déductibilité des charges financières pour les grandes entreprises.

Descriptif de la mesure

Il est proposé de limiter la part des charges financières nettes déductibles. Cette part sera fixée à 85 % pour les exercices 2012 et en 2013, puis ramenée à 75 % à compter des exercices 2014.

Objectif de la réforme

Dans le cadre de l’effort de redressement des finances publiques, il est prévu de limiter l’avantage lié à l’exonération totale des plus-values à long terme réalisées par les entreprises à l’occasion de la cession de titres de participation (dite « niche Copé »).

Descriptif de la mesure

Aujourd’hui, les plus-values sur les titres de participation réalisées par les entreprises ne supportent pas d’impôt sur les sociétés. Les frais supportés pour l’acquisition et la gestion de ces titres sont néanmoins déductibles de l’impôt. En contrepartie, une quote-part, théoriquement représentative de frais et charges, et égale à 10 % des plus-values nettes de l’exercice, est réintégrée au résultat fiscal.

Objectif de la réforme

Afin que l’absence d’indexation du barème de l’impôt sur le revenu ne pèse pas sur les contribuables les plus modestes, il est proposé de revaloriser la décote à l’entrée du barème de l’impôt sur le revenu.

L’absence de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) pourrait conduire à rendre imposables des contribuables qui ne l’étaient pas l’année précédente et dont les revenus réels n’ont pas augmenté. L’augmentation de la décote permettra de neutraliser l’effet du gel du barème pour les contribuables situés en entrée du barème de l’IR et dont les revenus n’ont pas davantage augmenté que l’inflation.

Objectif de la réforme

Afin que les revenus du capital soient taxés comme les revenus du travail, les plus-values mobilières, qui font aujourd’hui l’objet d’une taxation proportionnelle, seront désormais soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure produira des effets favorables pour les ménages aux revenus modestes et moyens. La taxation à taux proportionnel n’est en effet profitable qu’aux contribuables imposés dans les tranches supérieures du barème.

Descriptif de la mesure

Aujourd’hui, les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers sont imposés à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 %.

L’ensemble de ces gains seront dorénavant imposés au barème progressif de l’IR et pourront à ce titre bénéficier de la déductibilité d’une fraction de la CSG.

La décision de rescrit du 10 avril 2012 prévoyant de soumettre à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique (Rescrit n°2012/25) a été suspendue dans l'attente des conclusions du groupe de travail, piloté par la Direction de la législation fiscale, avec les organisations représentatives du secteur de la santé.

A l'issue de cette consultation, les critères d'éligibilité de ces actes à l'exonération de TVA prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) retenus dans le rescrit initial sont confirmés.

Dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées.

Ainsi, l'article 5 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 précitée a :
- abaissé de 159 325 € à 100 000 € l'abattement personnel applicable pour les donations et les successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés ;
- porté de dix à quinze ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes. Par cohérence, ont été également fixés à quinze ans le délai de rappel applicable en matière de donation et de donation-partage transgénérationnelle, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, et le délai de renouvellement de la limite d'exonération des dons familiaux de sommes d'argent ;

Le gouvernement prévoit d’instituer en 2013 un dispositif alternatif à la loi Scellier afin d’encourager l’investissement dans l’immobilier locatif via une réduction d’impôt comprise entre 17 % et 20 %, annonce Cécile Duflot dans Le Figaro.

Prix accessibles dans des zones sous tension

François Hollande s’est engagé durant la campagne présidentielle à la construction de 500 000 logements par an. Concernant les particuliers investisseurs, « nous voulons les réorienter vers l’achat de logements intermédiaires, qui seraient mis sur le marché à des prix accessibles et dans des zones sous tension où il y a manifestement des besoins de logement », explique la ministre du Logement.

L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a supprimé le mécanisme de plafonnement spécifique à l'ISF et réformé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en modifiant :

  • le seuil d'imposition qui est porté, dès l'ISF dû au titre de l'année 2011, de 800 000 € à 1 300 000 €;
  • le barème progressif qui prévoit une taxation dès le premier euro, au taux de 0,25 % pour les patrimoines nets taxables égaux ou supérieurs à 1,3 M€ et inférieurs à 3 M€, et au taux de 0,50 % pour les patrimoines égaux ou supérieurs à 3 M€. En outre, un mécanisme de décote est prévu afin d'éviter les effets de seuil liés à la taxation du patrimoine net imposable au premier euro. Ainsi, un lissage est opéré pour les patrimoines nets taxables compris entre 1,3 M€ et 1,4 M€, puis ceux compris entre 3 M€ et 3,2 M€ ;
  • le montant de la réduction d'impôt pour personne à charge en le portant de 150 € à 300 € et en étendant le bénéfice de cette réduction à toute personne dont le contribuable assure la charge d'entretien à titre exclusif ou principal ; 


La réduction d'impôt au titre des versements effectués à raison de la souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME), de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion et de sociétés innovantes non cotées fait l'objet d'aménagements issus des articles 36, 38 et 105 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, des articles 4 et 42 de la première loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-900 du 29 juillet 2011, des articles 25, 77 et 83 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et des articles 18 et 26 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées.

Deux dispositifs coexistent :
- un « dispositif de droit commun » dans lequel les versements sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne seule et de 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune, la fraction des versements excédant cette limite pouvant être reportée au cours des quatre années suivantes pour le bénéfice de l’avantage fiscal ;
- un « dispositif renforcé » pour les souscriptions au capital de petites entreprises créées depuis moins de cinq ans, en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, les plafonds annuels de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu étant fixés à 50 000 € ou à 100 000 € selon la situation de famille du contribuable, sans possibilité toutefois de reporter la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes.

Le montant total des versements annuels ouvrant droit aux dispositifs de droit commun et renforcé ne peut excéder, au titre de la même année, les limites prévues pour le dispositif renforcé, soit 50 000 € ou 100 000 € selon la situation de famille du contribuable.

L’article 84 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) procède à une réforme globale du régime dit « Malraux ».

Cette réforme a pour objet, d’une part, de transformer le régime de déduction des charges foncières et d'imputation sans limitation sur le revenu global en une réduction d’impôt sur le revenu, d’autre part, d’aménager de façon substantielle les conditions d’application du régime, notamment par la mise en place d’un mécanisme de plafonnement de l’avantage.

Les limites retenues pour l'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu, dont bénéficie un contribuable au titre d'une même année d'imposition, prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI), ont été diminuées :
- l’article 106 de la loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010) a abaissé les limites à la somme de 18 000 € et 6 % du revenu imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de l’imposition des revenus de l’année 2011 ;

Les cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection, d'antiquité réalisées dans un Etat tiers à l'Union européenne n'entrent pas dans le champ de la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du code général des impôts (CGI). Il s'en suit que ces plus-values sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150 UA du CGI.

Pour le calcul de la plus-value imposable, le prix d'acquisition est, en principe, le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte. Par exception, lorsque le bien cédé a été, antérieurement à la cession, exporté définitivement à destination d'un Etat tiers à l'Union européenne et soumis, à cette occasion, à la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l'article 150 VI du CGI, il est admis de retenir comme prix d'acquisition la valeur en douane du bien au jour de son exportation.

 Le I de l'article 150 VK du code général des impôts (CGI) prévoit que la taxe  forfaitaire sur les objets précieux est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Toutefois lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, il doit reverser la taxe.

Il ressort des dispositions de l'article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI issues du décret en Conseil d'Etat n°2007-1386 du 26 septembre 2007 publié au Journal officiel du 28 septembre 2007, qu'outre les intermédiaires "transparents", seuls les intermédiaires "opaques", qui achètent le bien en leur nom concomitamment à sa revente à l'acquéreur final, peuvent être considérés comme des intermédiaires au sens de l'article 150 VK du CGI. Dès lors, en présence d'un intermédiaire opaque au sens de l'article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI, celui-ci est responsable du paiement de la taxe.

L’article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a simplifié le mode de perception de la contribution à l’audiovisuel public en l’adossant à la taxe d’habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe. Corrélativement, les allègements de contribution à l’audiovisuel public ont été alignés sur ceux de la taxe d’habitation.

Tant que les exonérations de la taxe d’habitation concernaient uniquement l’habitation principale, les personnes qui résidaient en maison de retraite et qui conservaient la jouissance de leur ancien domicile ne pouvaient bénéficier pour ce logement qui ne constituait plus leur habitation principale des dispositifs d’allègements de taxe d’habitation et par suite de contribution à l’audiovisuel public.

Cet engagement de campagne de François Hollande s'inscrira dans la loi de finances 2013.

Les avantages fiscaux cumulés au sein d’un même foyer fiscal seront limités à 10 000 euros par an, a déclaré jeudi le ministre délégué au Budget, Jérôme Cahuzac. «En loi de finances, je proposerai le plafonnement global des niches fiscales d’un montant fixe», à «10 000 euros au total par an et par foyer fiscal», a-t-il affirmé sur BFMTV et RMC.

Autrement dit, les personnes inscrites dans une même déclaration de revenus ne pourront bénéficier de déductions, abattements, réductions ou crédits d’impôt cumulés supérieurs à 10 000 euros chaque année. Il s’agit d’un engagement de campagne du président François Hollande. Mais il n'était pas clair jusqu’ici si ce plafonnement concernerait chaque contribuable ou un foyer fiscal dans son ensemble.

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué en faveur des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée un dispositif d’allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur ancienne résidence principale codifié sous l’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI). Cet article a été modifié par l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) afin de tenir compte des modifications apportées au code de la santé publique par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 2009-879 du 21 juillet 2009).

Rescrit n° 2012/40du 07/08/2012

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales, au regard des réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées, de la mise en place d'une nouvelle procédure de classement des résidences et de la caducité au 24 juillet 2012 des classements antérieurement obtenus sous l'ancienne procédure ?

Réponse :

Les réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme, prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G du code général des impôts, s'appliquent aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée(1).

Rescrit n°2012/37 du 10/07/2012

Question :

Dans le cas d'une société ne disposant pas de personnel exclusivement affecté aux opérations de recherche, la rémunération de chaque salarié affecté pour partie à des opérations de production et pour partie à des opérations de recherche n'est prise en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI qu'au prorata de l'affectation de son temps de travail aux opérations de recherche.

Quelles sont les modalités de détermination de ce prorata d'affectation ?


Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), sont prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche.

Rescrit n° 2012/36du 29/05/2012

Question :

Les articles 36 et 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) ont aménagé sur plusieurs points les réductions d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME respectivement prévues aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

En particulier, les souscriptions au capital de PME exerçant une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ou une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production sont désormais exclues du bénéfice de ces réductions d'impôt.

Rescrit n° 2012/35 du 22/05/2012

Question :

Quel est le traitement fiscal applicable aux revenus des associés non salariés de cabinets d'avocats constitués sous la forme de Limited Liability Partnership de droit américain ?


Réponse :

Rappel des caractéristiques du Limited Liability Partnership

La nature et l'objet du Limited Liability Partnership sont purement civils. L'activité exclusive consiste en la fourniture de services professionnels rendus par des avocats et autres membres de professions juridiques réglementées. Cette entité a une obligation de conformité aux règles déontologiques de la profession d'avocat.

Rescrit n° 2012/34 du 15/05/2012

Question :

1. Les ventes d'accessoires et de pièces détachées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles doivent-elles être comprises dans la surface de vente taxable et dans le chiffre d'affaires au mètre carré pour la détermination du taux applicable ?

2. Les ventes d'accessoires et de pièces détachées effectuées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles remettent-elles en cause la réduction de 30 % du taux de la taxe dont il bénéficie en application du 17ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 en tant que profession qui requiert des superficies de vente anormalement élevées ?

L'instruction administrative publiée au BOI 6 F-2-12 annule et remplace l'instruction du 9 mars 2012 publiée au B.O.I. 6 F-1-12.

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu le transfert, à compter de la TaSCom due au titre de 2010, du recouvrement et du contrôle de cette taxe à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). La taxe était auparavant recouvrée et gérée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).

Instituée par l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008), la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif, dite « Scellier », codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts, s’applique notamment aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.

L’article 75 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) apporte à ce dispositif, pour sa dernière année d’application, plusieurs aménagements qui ont pour objet :
- d’étendre le champ d’application de la réduction d’impôt ;
- de conditionner le bénéfice de l’avantage fiscal à la justification du respect d’un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur ;

Rescrit n° 2012/33 du 01/05/2012

Question :

Quels sont les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux biens et services vendus suite aux opérations d'abattage, désossage, coupe et découpe ?

Réponse :

Les ventes d'animaux de boucherie morts ou vifs sont soumises au taux réduit de 7 % en vertu du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI). Les animaux de boucherie sont définis comme des produits d'origine agricole non transformés selon la doctrine administrative de base (DB) 3 C 2121, n° 2.

Les carcasses, demi carcasses, la viande en quartier et les produits du cinquième quartier sont des produits d'origine agricole transformés au sens de la DB 3 C 2122, n° 3. Toutefois dès lors que ces produits sont susceptibles d'être utilisés en l'état dans l'alimentation humaine, ceux-ci sont considérés comme des produits alimentaires au sens de la DB 3 C 211, nos 1 et 2. En conséquence, ces produits sont soumis au taux réduit de 5,5 % en vertu du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI.

L’article 157 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 proroge le dispositif d’allègements fiscaux applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2014 et subordonne l’octroi de l’exonération d’impôt sur les bénéfices à une nouvelle condition d’application.

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 octies A du code général des impôts (CGI) s’applique désormais aux entreprises qui créent des activités entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 dans les ZFU. Toutefois, pour les contribuables employant au moins un salarié au cours de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait bénéficié de l’exonération sociale prévue à l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Rescrit n° 2012/30 du 24/04/2012

Question :
Quelles sont les modalités précises d'entrée en vigueur du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'agissant des opérations de travaux dans les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ?


Réponse :
Remarque liminaire :

Le III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 prévoit que le taux réduit de 7 % s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012.

Par dérogation à cette règle générale d'entrée en vigueur, cet article dispose que le taux réduit de 7% ne s'applique pas aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette date (ci-après « la mesure dérogatoire »).

Rescrit n° 2012/29 du 24/04/2012

Question :

L'attestation permettant de bénéficier du taux réduit de TVA de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans peut-elle être fournie au plus tard à l'achèvement des travaux ou lors de la facturation finale ?

Réponse :

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI et de ceux à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2010, les contribuables étaient tenus de souscrire plusieurs déclarations au titre de l’année du changement de leur situation familiale (mariage, conclusion ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, séparation ou divorce).

L’article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 simplifie les modalités d’imposition des couples qui se constituent ou qui se séparent au cours de l’année d’imposition en substituant aux impositions multiples une imposition unique des intéressés, commune ou séparée selon les cas, pour l’ensemble de leurs revenus de l’année.

Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur des immeubles, de parts de sociétés à prépondérance immobilière ou de meubles sont soumises au régime d’imposition des plus-values des particuliers lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI).

Les régimes d’imposition des plus-values de cession d’immeubles ou de droits portant sur des immeubles et de cession de biens meubles réalisées par les particuliers ont été aménagés au cours de l’année 2011.

S’agissant des plus-values immobilières, ces aménagements concernent, d’une part, les modalités de détermination du montant imposable desdites plus-values, d’autre part, la création de nouvelles exonérations.

Les contribuables dont le patrimoine net taxable à l’ISF est compris entre 1,3 million et 3 millions d’euros déclarent le montant de leur patrimoine sur leur déclaration de revenus en utilisant le cadre ISF de la déclaration de revenus complémentaire (n°2042 C), sans joindre d’annexes ni de justificatifs. Lorsqu’ils déclarent en ligne, ces contribuables bénéficient des délais supplémentaires applicables à la déclaration de revenus et du calcul immédiat de leur impôt.
Pour les contribuables dont le patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 3 millions d’euros, il faut déposer, au plus tard le 15 juin 2012, une déclaration d’ISF (n°2725) normale ou simplifiée avec ses annexes et justificatifs, accompagnée de son paiement.

La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au jeudi 31 mai à minuit.

Les contribuables qui choisissent de déclarer leurs revenus en ligne bénéficieront d’un délai supplémentaire, avec trois dates limites déterminées en fonction du département de la résidence principale du déclarant:
- le jeudi 7 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 01 à 19 ;
- le jeudi 14 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 20 à 49 ;
- le jeudi 21 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 50 à 974.

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) institue un plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu.

Ce dispositif, codifié sous l’article 1391 B ter du code général des impôts (CGI), permet aux contribuables de bénéficier, sur réclamation et sous réserve de respecter certaines conditions de revenus, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus.

Les revenus pris en compte pour la détermination du droit au plafonnement et pour le calcul du montant du dégrèvement accordé correspondent au revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI auquel sont apportées différentes corrections.

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué en faveur des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée un dispositif d’allègement de la taxe d’habitation afférente à leur ancienne résidence principale codifié sous l’article 1414 B du code général des impôts (CGI). Cet article a été modifié par l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) afin de tenir compte des modifications apportées au code de la santé publique par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 2009-879 du 21 juillet 2009).

L'instruction fiscale publiée au BOI 3 A-4-12 commente les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, laquelle insère un second alinéa au 2 quinquies de l’article 283 du code général des impôts (CGI).

La TVA grevant les livraisons de gaz naturel ou d’électricité effectuées par un fournisseur établi en France à des fins autres que la consommation par l'acquéreur est désormais acquittée par ce dernier s'il dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France.

La TVA afférente aux services d'accès aux réseaux de transport et de distribution, d'acheminement par ces réseaux et tous autres services directement liés, rendus en sus de ces livraisons, suit le même régime.

L'instruction fiscale publiée au BOI 3 A-3-12 commente les dispositions l’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012), laquelle insère un 2 octies à l’article 283 du code général des impôts (CGI).

La TVA grevant les services de communications électroniques imposables en France est désormais acquittée par le preneur s'il dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France, quel que soit le lieu d’établissement du prestataire, à l’exclusion des services soumis à la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques prévue à l’article 302 bis KH du CGI.

L’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a abrogé le d du 5° de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumettant ainsi au taux normal de la TVA les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides (anciennement appelés produits antiparasitaires et assimilés).

Le B du V de l’article 2 de la loi n° 2012-354 de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 a introduit un e au 5° de l’article 278 bis du CGI qui soumet au taux réduit de 7 % les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique.

L'instruction fiscale publiée au BOI 3 C-3-12 commente ces nouvelles dispositions.

Rescrit n° 2012/27 du 10/04/2012

Question :

Quelles sont les modalités de détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des prestations de formation professionnelle fournies à plusieurs assujettis ?

Réponse :

Jusqu'au 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l'ancien article 259 A 5° a du code général des impôts (CGI), les prestations de services ayant pour objet des activités éducatives ou similaires étaient taxées, indépendamment de la qualité du preneur, au lieu où elles étaient matériellement exécutées.

La circonstance que celles-ci étaient fournies de manière habituelle ou à l'occasion d'événements ponctuels demeurait alors sans incidence sur la détermination de leur lieu d'imposition.

Afin de favoriser le développement des diverses formes de volontariat, la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, complétée par le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, crée le service civique et réforme les dispositifs de volontariat existants. Le service civique offre à toute personne la possibilité de s’engager en faveur d’un projet collectif dans le cadre d’une mission d’intérêt général auprès d’une association, d’une fondation ou d’un organisme agréés dans les conditions prévues par les articles L. 120-1 et suivants du code du service national.

Deux formes de service civique sont instituées : l’engagement de service civique et le volontariat de service civique. Le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE), le volontariat de solidarité internationale (VSI) et le service volontaire européen constituent des formes particulières de service civique, et conservent leurs règles propres de fonctionnement.

Rescrit n° 2012/25 du 10/04/2012

Question :

Quelles sont les conditions d'éligibilité à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) des actes de médecine esthétique ?

Réponse :

Conformément à l'article 132-1-c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné » sont exonérées.

Cette disposition a été transposée à l'article 261-4-1° du CGI selon lequel les soins dispensés aux personnes, notamment par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, sont exonérés de TVA.

L’article 9 paragraphe 1 de la convention du 21 août 1963 entre la France et la Grèce, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, permet à la France d’imposer le montant brut des dividendes de source grecque lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France.

Le paragraphe 3 du A de l’article 21 de cette convention prévoit, toutefois, que la France accorde un crédit d’impôt au bénéficiaire résident de France de dividendes de source grecque qui ont subi le précompte de l’impôt grec.

L’article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006) modifié a mis en place, pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction spécifique des revenus fonciers en faveur des propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Codifiée au m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts (CGI), cette déduction spécifique, également appelée « conventionnement Anah » ou « Borloo ancien », est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. Il peut s’agir d’une convention à loyer intermédiaire mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ou d’une convention à loyer social ou très social mentionnée à l’article L. 321-8 du même code.

L’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale ». Cet article a également modifié les modalités d’application de la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité codifiée à l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui alimente ce compte.

La contribution des gestionnaires des réseaux publics de distribution est assise sur le nombre de kilowattheures distribués à des clients finals à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution.

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif, dite « Scellier ». Codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, acquièrent ou font construire des logements neufs qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.

La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui souscrivent, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant les mêmes investissements.

L’article 39 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009) aménage cet avantage fiscal en prévoyant des dispositions spécifiques pour les investissements locatifs situés outre-mer. Codifiées sous le XI de l’article 199 septvicies précité du CGI, ces dispositions ont pour effet :

L'instruction fiscale publiée au BOI 3 C-2-12 actualise les valeurs applicables à compter du 1er janvier 2012 concernant, d’une part, les plafonds de ressources pour les ventes et les livraisons à soi-même de logements situés dans les zones faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine et, d’autre part, les plafonds du prix de vente ou de construction des logements dans le cadre des dispositifs d’accession relevant du taux réduit de la TVA de 7 %.

Aux termes des dispositions de l’article 69 du code général des impôts, le régime d’imposition des exploitants agricoles est déterminé en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédentes.

L’article 38 sexdecies A de l’annexe III au code précité précise que les recettes à retenir s’entendent notamment de toutes les sommes encaissées au cours de l’année civile. Ces recettes comprennent notamment les subventions et primes destinées à compenser un manque à gagner ou qui présentent le caractère d’un supplément de prix. Il en est de même des indemnités d’assurance versées à la suite d’une calamité frappant par exemple les récoltes ou le bétail (cf. DB 5 E-221 nos 1 et s. et 5 E 2221 nos 9 et 10).

La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes solennelles exigées pour les donations par l’article 931 du code civil.

Elle reste néanmoins soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l’article 894 du code civil à savoir :
- l’intention libérale du donateur, c’est-à-dire l’« animus donandi » ;
- le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;
- l’acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.

Il appartient ainsi à l’administration de prouver l’existence de ces 3 éléments pour soumettre l’acte en cause aux droits de mutation à titre gratuit, l’existence desdits éléments étant souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. 1re civ., 24 novembre 1965, Bull. civ. I, n° 644 ; Cass. 1re civ. 7 février 1967, Bull. civ. I, n° 50).

L’article 36 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 soumet au régime fiscal des sociétés de personnes les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, dites « SISA », créées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique, par l’article 1er de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 qui a modifié certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

L’article 36 précité soumet également au régime fiscal des sociétés de personnes, sous certaines conditions, certaines entités - les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association - qui ont, antérieurement à la création des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des praticiens de santé.

Aux termes de l’article 199 octodecies du code général des impôts, les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code.

L’article 80 quater du même code précise que sont soumis au même régime que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005.

L’article 18 bis de l’annexe IV au même code précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt.

Ce dispositif a fait l’objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07, 5 B-18-07, 5 B-10-09, 5 B-21-09, 5 B-22-09, 5 B-20-10 et 5 B-15-11.

Les V et VI de l’article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), modifiés par le 2° du I de l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), ont institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (dispositif dit « LMNP » ou « Censi-Bouvard »).

Codifiée sous l’article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel.

L’article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, codifié à l’article 1011 bis du code général des impôts (CGI), a institué un malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes. Ce malus est établi en fonction du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une telle réception.

Ce dispositif a été complété depuis par l’article 93 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et par l’article 55 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L’article 12 du code général des impôts (CGI) prévoit que l’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

La perception de revenus exceptionnels, compte tenu du montant habituel des revenus perçus, ou la perception de revenus différée du fait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, peut entraîner une imposition excessive du fait de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu. Afin d’éviter cette situation, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient.

Rescrit n° 2012/19 du 03/04/2012

Question :

L'opération de division d'actions met-elle fin au délai de conservation de deux ans des titres prévu pour l'application du régime fiscal des sociétés mères ?

Réponse :

Le c du 1 de l'article 145 du code général des impôts (CGI) précise que, pour être éligibles au régime des sociétés mères, les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans, ce délai courant à compter de l'inscription en comptabilité (cf. DB 4 H-2112 n° 63). En cas de non-respect de ce délai, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard.

L’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et l’article 22 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 aménagent le régime de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) prévue à l’article 230 H du code général des impôts (CGI) qui a été instaurée par l’article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

La contribution est due par les entreprises d’au moins 250 salariés qui sont redevables de la taxe d’apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (CIFRE) est inférieur à un seuil.

Les pensions alimentaires versées soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans.

Les versements en capital se substituant à l’attribution de rentes, effectués dans les douze mois du jugement définitif prononçant la conversion de la rente en capital, ouvrent droit à la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires. Dans ce cas, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée compte tenu du capital versé et de la somme des rentes déjà versées revalorisées.

L’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 instaure un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt (nouveau dispositif de prêt à taux zéro dénommé « PTZ+ ») versées par les établissements de crédit ayant conclu une convention avec l’Etat à des personnes physiques et destinées à financer l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en première accession à la propriété. Ce crédit d’impôt s’applique aux offres de prêts ne portant pas intérêts qui sont émises à compter du 1er janvier 2011.

Corrélativement, la loi de finances pour 2011 précitée prévoit, à ses articles 90 et 94, l’extinction de trois dispositifs existants : le crédit d’impôt sur les bénéfices octroyé aux établissements de crédit au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt prévu à l’article 244 quater J du code général des impôts (ancien dispositif du « crédit d’impôt prêt à 0% »), le crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale prévu à l’article 200 quaterdecies du même code (dispositif du « crédit d’impôt TEPA ») et le taux réduit de TVA applicable aux opérations prévues au 9 du I de l’article 278 sexies du même code (dispositif du « Pass-foncier »).

L’article 30 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 assujettit les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires à une contribution exceptionnelle égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts.

Cette contribution est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.

L’article 68 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de Finances rectificative pour 2010 a instauré la mission de tiers de confiance définie à l’article 170 ter du code général des impôts .

Ce dispositif autorise les contribuables assujettis à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 du code général des impôts, qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi parmi les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire ou de l’expertise comptable (experts-comptables, sociétés d’expertise comptable et associations de gestion et de comptabilité) et ayant signé avec l’administration fiscale une convention individuelle.

Conformément à l’article 1407 bis du code général des impôts, et sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du même code ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, décider d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’année d’imposition.

L’article 113 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend cette possibilité, sous réserve de respecter certaines conditions, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Rescrit n° 2012/21 du 27/03/2012

Question :


A quel taux doivent être soumis les retours de livres réalisés après le 1er avril 2012 suite au passage à 7 % du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Réponse :

Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 7 % les opérations portant sur les livres réalisées à compter du 1er avril 2012. Celles portant sur les livres réalisées avant cette date restent soumises au taux réduit de 5,5 %.

En revanche sont soumises au taux réduit de 7 % les activités de location et les ventes de livres numériques réalisées depuis le 1er janvier 2012.

Rescrit n° 2012/20 du 27/03/2012

Question :

Une société membre d'un groupe fiscal dont les titres sont cédés le dernier jour de l'exercice peut-elle être maintenue dans le groupe au titre de cet exercice alors que cette cession de titres ne permet plus à la société mère de respecter le taux de détention de 95 % de manière continue au cours de l'exercice ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou, sous certaines conditions, de sociétés situées dans un Etat membre de l'Union européenne. En outre, le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'IS dans les conditions de droit commun.

Rescrit n° 2012/23du 27/03/2012

Question :

Comment les promoteurs constructeurs doivent-ils comptabiliser et fiscaliser les frais de publicité et les honoraires de commercialisation engagés dans le cadre des opérations de promotion immobilière ?

Réponse :


Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles définitions comptables des actifs et leurs conséquences fiscales commentées par l'instruction administrative 4 A-13-5 du 30 décembre 2005, les frais de publicité ne doivent plus être incorporés aux coûts de revient des stocks. S'agissant des frais de commercialisation correspondant aux honoraires de commercialisation versés à des intermédiaires, il ressort des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 211-1-5 du plan comptable général, qu'ils ne peuvent pas être qualifiés de charges constatées d'avance.

Rescrit n° 2012/22 du 27/03/2012

Question :

Les cours de cuisine suivis d'une consommation sur place peuvent-ils bénéficier du taux réduit de la TVA prévu au m de l'article 279 du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :


Le m de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 7 % de la TVA les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques.

En revanche, les prestations d'enseignement de la cuisine relèvent du taux normal de la TVA.

Le II de l’article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) modifie l’article 244 quater U du code général des impôts relatif au crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique (dit « éco-prêt à taux zéro »).

Les aménagements apportés à ce dispositif sont les suivants :
- Pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012, le cumul de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt sur le revenu au titre du développement durable (CIDD) prévu à l'article 200 quater du même code est possible sous certaines conditions de ressources ;

Aménagement du régime fiscal des droits d'auteurs prévu par la loi de Finances Rectificative pour 2011


Les droits d’auteur provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique constituent des bénéfices non commerciaux. Ils sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu selon les modalités propres à cette catégorie de revenus.

Par exception à ce principe, les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains et les compositeurs intégralement déclarés par des tiers sont, en application du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts (CGI), soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Toutefois, leurs bénéficiaires peuvent se placer, sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) dans les conditions exposées dans la DB 5 G 4215.

Notamment l’option doit être notifiée au service des impôts dont dépendent les intéressés sous forme de note écrite jointe à la déclaration :
- soit de résultats souscrite au titre des BNC s’agissant des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée ;
- soit d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite relever du régime déclaratif spécial s’agissant des contribuables soumis au régime déclaratif spécial.

L’article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie prévoit que les seuils de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition (RSI) sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

L’article 16 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 gèle à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu prévu au 1 du I de l’article 197 du CGI.

L’article 238 octies C nouveau du code général des impôts (CGI), introduit par l’article 25 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011, instaure un mécanisme de report ou d’étalement d’imposition des plus-values réalisées par les entreprises à l’occasion d’opérations d’échange de biens immobiliers effectuées avec l’Etat, les collectivités territoriales et certains établissements publics ou associations en vue de la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif.

Le bénéfice de ce régime est subordonné au respect de certaines conditions et, notamment, à l’absence de versement d’une soulte dépassant soit 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis à l'échange, soit le montant de la plus-value réalisée lors de l'échange.

L’article 11 de la loi de finances pour 2000, modifié par l’article 5 de la loi de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (article 789 A du code général des impôts) ou sous la forme individuelle (article 789 B du code général des impôts). Cette exonération partielle ne s’appliquait pas pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre vifs.

L’article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a étendu ce dispositif d’exonération partielle aux donations d’entreprises consenties en pleine propriété (CGI, articles 787 B et 787 C).

L’article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a aménagé ce dispositif en portant le taux de l’exonération partielle de 50 % à 75 % et en permettant l’application de l’exonération partielle aux donations d’entreprises consenties avec réserve d’usufruit.

Les revenus distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), perçus par des actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif, après application d'un abattement de 40 % et d'un abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille du contribuable. Ils peuvent être soumis sur option au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) prévu à l’article 117 quater du CGI.

Par ailleurs, les titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables peuvent être inscrits sur un plan d'épargne en actions (PEA) afin que les produits et plus-values qui y sont attachés bénéficient du régime d'exonération d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 du CGI.

L’article 47 de la loi pour l’initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003), codifié sous l’article 885 I bis du code général des impôts (CGI), a instauré sous certaines conditions une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de la moitié de leur valeur, des parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.

L’article 26 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a aménagé ce dispositif en portant le taux de l’exonération partielle de 50 % à 75 %.

L’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a autorisé, sous certaines conditions, les opérations de restructuration des sociétés interposées.

L’article 238 sexdecies nouveau du code général des impôts, introduit par l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011), prévoit un régime d’exonération des plus-values de cession de bateaux affectés au transport de marchandises en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux.

Le bénéfice de ce régime est subordonné au respect de certaines conditions. En particulier, le cédant doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l’engagement d’acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d’occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.

Actuellement, le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne la clôture du plan d’épargne en actions (PEA).

Lorsqu’elle intervient avant l’expiration de la cinquième année suivant l’ouverture du plan, il est admis qu’une telle clôture n’entraîne pas de conséquence fiscale ou sociale.

Lorsqu’elle intervient après l’expiration de la cinquième année, les gains nets réalisés sur le plan sont exonérés d’impôt sur le revenu mais demeurent soumis aux prélèvements sociaux, ces derniers étant liquidés par l’établissement gestionnaire du plan.

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est évaluée par application de la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts (CGI), appelée « méthode comptable ».

Cependant, par dérogation à cet article et en application de l’article 1500 du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l’actif d’une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l’article 53 A du code précité sont évalués selon les règles prévues à l’article 1498 du même code, c’est-à-dire selon la « méthode particulière ».

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu le transfert, à compter de la TaSCom due au titre de 2010, du recouvrement et du contrôle de cette taxe à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). La taxe était auparavant recouvrée et gérée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).

Dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) et de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit et l’assurance-vie ont été adoptées.

Ainsi, les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée ont en matière de droits de mutation à titre gratuit :
- augmenté de cinq points le tarif des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations consenties en ligne directe et de celui applicable aux donations entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- porté le délai de rappel fiscal des donations de six à dix ans et, pour atténuer la portée de cette mesure, instauré, pour les donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée, un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure rapportable ;

Rescrit n°2012/18 du 20/03/2012

Question :

Le a du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, dont les droits sont intégralement exprimés en euros ou en devises (« contrats monosupport en euros »), de même que ceux attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances (« contrats multi-supports »), sont soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au bon ou au contrat concerné (1).

Cette règle d'imposition aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau » des produits précités s'applique-t-elle lorsque les bons ou contrats concernés sont souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie hors de France ?

L’article 53 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 simplifie les modalités déclaratives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des ayants droit du défunt, au titre de l’année du décès de ce dernier.

Le délai spécifique, pour les ayants droit, de production de la déclaration des revenus imposables à l’impôt sur le revenu du défunt, dans les six mois de la date du décès de celui-ci, est supprimé. Cette déclaration est désormais produite dans le délai de droit commun fixé à l'article 175 du code général des impôts (CGI).

L’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 maintient l’obligation de production dans les six mois de la date du décès de la déclaration d’ISF du défunt, sauf lorsque, à compter de l’ISF dû au titre de l’année 2012, cette déclaration se confond avec la déclaration d’ensemble des revenus (redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure au seuil d'imposition à l'ISF).