Rescrit n° 2012/29 du 24/04/2012

Question :

L'attestation permettant de bénéficier du taux réduit de TVA de 7 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans peut-elle être fournie au plus tard à l'achèvement des travaux ou lors de la facturation finale ?

Réponse :

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI et de ceux à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.


Le taux réduit n'est applicable qu'à la condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et qu'ils ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf ni n'augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

Dans un arrêt en date du 3 février 2011 (Munoz), le Conseil d'État a considéré qu'une entreprise effectuant des travaux de rénovation dans des locaux d'habitation de plus de deux ans devait être en possession de l'attestation établie par le preneur dès le versement du premier acompte pour pouvoir lui appliquer le taux réduit de la TVA.

Afin de garder une certaine souplesse dans les relations contractuelles entre le professionnel et le particulier qui fait réaliser des travaux et de ne pas accentuer la charge administrative pesant sur les entreprises, il est admis que le taux réduit de TVA (de 5,5 % jusqu'au 31 décembre 2011, puis de 7 % à compter du 1er janvier 2012)(1) s'applique dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la TVA et que l'attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux.

Cette tolérance s'applique également aux acomptes et à tous les paiements partiels ainsi qu'aux soldes, facturés entre le 3 février 2011, date de l'arrêt du Conseil d'Etat cité ci-dessus et la date de publication du présent rescrit, se rapportant à des opérations de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans visés à l'article 279-0 bis du CGI.

Voir aussi :  Rescrit n° 2007/21, RES N° 2007/36 (TCA) et RES N° 2007/37 (TCA).
 (1)  Cf. BOI 3 C-1-12 du 8 février 2012 sur les modalités du passage au taux de 7 %.

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