Actuellement, deux dispositifs fiscaux viennent accompagner les particuliers qui investissent dans la rénovation thermique des logements. 

Le crédit d’impôt développement durable (CIDD) permet la réalisation de travaux visant à rendre l’habitat plus économe énergétiquement. Plus de six millions de logements en ont déjà bénéficié. 

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) favorise la rénovation lourde des bâtiments. Il est proposé d’une part, de réorienter le CIDD sur les rénovations lourdes et de modifier le dispositif afin de le rendre plus simple, plus lisible et mieux adapté aux objectifs du plan de rénovation de l’habitat, et d’autre part de rendre l’éco-PTZ plus attractif et plus équitable.

Il est envisagé de réformer le CIDD :
- en le simplifiant par la substitution, aux dix taux actuellement applicables, de deux taux selon que la dépense est réalisée en action seule ou dans le cadre d’un bouquet de travaux, avec des taux incitatifs de 15% pour les actions seules et de 25 % pour les opérations conduites dans le cadre d’un bouquet de travaux ;
- en le réservant aux contribuables réalisant des rénovations lourdes, incluant au moins deux actions. 

Le logement est la première préoccupation des Français après l’emploi. Afin de favoriser la construction et la rénovation de logements dans le secteur du logement social, il est proposé d’appliquer le taux réduit de TVA à ces opérations.

Cette mesure constitue l’un des leviers mis en oeuvre pour tenir l’engagement du Gouvernement de construire 150 000 logements sociaux par an en France, et d’en rénover thermiquement 120 000. Ce dispositif incitatif contribuera également à soutenir le secteur du bâtiment, et donc à favoriser l’activité économique.

Le taux de TVA actuellement applicable au secteur du logement social est le taux intermédiaire fixé à 7 % ; il doit être relevé à 10 % à compter du 1er janvier 2014. La présente mesure vise à appliquer à ce secteur le taux réduit de TVA dès le 1er janvier 2014 pour les livraisons de logements sociaux qui interviendront à compter de cette date. Elle profitera donc aux opérations déjà engagées.

Afin de favoriser la mobilisation de l’épargne des ménages au bénéfice du financement en fonds propres des entreprises, permettant aux PME et aux ETI (entreprises de taille intermédiaire) un accès plus facile à l’épargne des particuliers, il est proposé la création d’un « PEA-PME » et une réforme du plan d’épargne en actions (PEA), notamment en augmentant son plafond.

Actuellement, seuls 3 % des 77 Mds € d’encours détenus sur les 5 millions de PEA bénéficient à des petites et moyennes entreprises (PME) ou à des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Depuis 2011, les plus-values immobilières sont soumises à un régime de taxation encourageant la rétention des biens puisque, pour les biens détenus plus de 17 ou de 24 ans, chaque année supplémentaire réduit fortement (respectivement de 4 et 8 % par an) la plus-value imposable. Cette réforme a contribué au blocage du marché immobilier, pesant sur l’emploi et l’activité du secteur du bâtiment, et au maintien de prix élevés.

La réforme proposée vise à réformer la taxation des plus-values immobilières afin de fluidifier le marché immobilier, augmenter l’offre de foncier disponible pour la construction, et développer l’offre de logements.

Pour les immeubles bâtis, le nouveau régime fiscal et social permet un allégement de la taxation proportionnel à la durée de détention, sans ressaut. L’exonération complète sera acquise, au titre de l’impôt sur le revenu, au terme de 22 ans de détention.

Afin de permettre l’émergence d’un parc locatif institutionnel de logements intermédiaires dans les zones tendues du territoire, et de libérer des places dans le parc locatif social au bénéfice des ménages modestes, il est proposé deux dispositifs fiscaux de soutien à la construction puis à la détention d’immeubles destinés à la location intermédiaire.

La construction de logements intermédiaires qui permettent de réguler le marché immobilier au profit des ménages disposant de ressources moyennes, est actuellement imposé au taux normal de TVA à 19,6%.

Les régimes de retraite de base et les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (principalement ARRCO et AGIRC) accordent aux retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants une majoration de droits. Dans le régime général d’assurance vieillesse et les régimes alignés, cette majoration est au maximum de 10 % du montant de la pension, quel que soit le nombre d’enfants. D’autres régimes (régimes de pensions des fonctionnaires, AGIRC) accordent un pourcentage supérieur selon le nombre d’enfants. 

Alors que les pensions et retraites sont normalement imposables à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 660 € par foyer fiscal, les majorations de retraite ou de pension servies par les régimes de retraite de base et complémentaire légalement obligatoires sont, depuis une loi de 1941, exonérées d’IR. Les majorations de droits constituent un élément du revenu des intéressés. Elles sont d’ailleurs soumises à ce titre à la CSG et la CRDS. Compte tenu de la progressivité de l’impôt, l’exonération ouvre un avantage fiscal d’autant plus important que le revenu du foyer fiscal est élevé et n’apporte, en revanche, aucun avantage aux contribuables les plus modestes, non imposés.

Les taxes intérieures sur la consommation (TIC) consistent à appliquer un tarif aux produits mis à la consommation en France. Elles frappent des carburants et combustibles fossiles qui émettent du dioxyde de carbone (CO2). Elles s’appliquent à chaque catégorie de produits : la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) s’applique aux carburants et combustibles pétroliers et assimilés, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) s’applique au gaz naturel à usage combustible et la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC).

Le dispositif s’inscrit dans le cadre de la directive sur la taxation des produits énergétiques (directive 2003/96/CE) du 27 octobre 2003 et en préfigure les évolutions futures.

Il est proposé d’augmenter les taux de TIC de façon progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone des différents produits énergétiques, pour lisser les effets de la réforme.

La prolongation du statut de JEI aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016 permettra à ces
entreprises de bénéficier des avantages liés au statut de JEI, dont, notamment, une exonération plafonnée de cotisations sociales pour les personnels impliqués dans des projets de recherche et une exonération d’impôt sur les bénéfices (totale pendant le premier exercice bénéficiaire puis de 50 % pour le suivant), ainsi que d’autres dispositions fiscales. 

L’élargissement du régime d’exonérations sociales des JEI se traduit par :
- la suppression de la dégressivité du taux d’exonération. Cette exonération est rétablie à 100 % pour les 7 années qui suivent la création de la JEI ;
- l’extension de l’exonération de cotisations sociales aux personnels affectés aux activités d’innovation.


Le coût de la mise en oeuvre de ces dispositions en faveur des JEI est de 58 M€ pour 2014.

Il est proposé de stimuler les investissements des PME dans le domaine de la robotique avec la mise en place d’un amortissement accéléré pour en favoriser l’acquisition.

Les PME qui procéderont à des investissements de robotique industrielle entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, pourront amortir ces immobilisations sur une période de vingt quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

La mise en oeuvre de cet amortissement exceptionnel constituera un outil de renforcement de la compétitivité des entreprises.

En application des dispositions adoptées en 2012, les droits d’entrée dans les salles de cinéma se verraient appliquer le taux intermédiaire de TVA de 10% à compter du 1er janvier 2014. Il est proposé de leur appliquer le taux réduit à compter de cette date.

Le coût de la mesure est estimé à 60 millions d’euros.

Les trois mesures suivantes sont proposées :
- l’instauration d’un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations de succession qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux personnes concernées de mener à bien les démarches de reconstitution des titres de propriété ;
- la déduction de l’actif successoral des frais de reconstitution de titres de propriété supportés par les héritiers, dans la limite de la valeur déclarée des immeubles dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux héritiers de déduire, en tout ou partie, les frais de reconstitution des titres de propriété restant à leur charge le cas échéant ;
- une exonération de droits de succession pour les héritiers d’un immeuble non bâti indivis ou de droits
immobiliers sur un tel immeuble dont la propriété est incertaine, lorsque la valeur totale de la parcelle
concernée est inférieure à 5 000 €.

L’ensemble de la réforme sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2014.

La contribution exceptionnelle sera assise sur toutes les rémunérations brutes perçues par les salariés et
dirigeants (traitements, salaires, attributions d’achats d’actions ou titres, participation, intéressement, épargne salariale…), pour la fraction de ces rémunérations supérieure à un million d’euros par an.
Le taux de la contribution sera égal à 50 % et son montant sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de
l’entreprise.

La taxe concernera les rémunérations acquises, attribuées ou constatées dans les charges de l’entreprise en 2013 et 2014.

La taxe concernera environ 470 entreprises au titre des sommes attribuées à 1000 dirigeants ou salariés.

Le rendement de la mesure est estimé à 260 millions d’euros en 2014 et 160 millions d’euros en 2015.

Les mêmes salariés cumulent aujourd’hui plusieurs avantages : aide de l’employeur au financement de la couverture complémentaire santé, exonération de cette participation, et déductibilité de leur propre cotisation salariale. Cette situation entraîne une inégalité de traitement par rapport à la plupart des adhérents d’une complémentaire santé à titre individuel.

Du fait de la progressivité de l’impôt sur le revenu, l’aide publique associée à l’exonération croît avec les revenus des ménages aidés. Ainsi, pour un salarié dont le revenu imposable par part est compris entre 70 830 et 150 000€, dont le taux marginal d’imposition est de 41%, l’aide publique totale est de 440€, soit plus que pour un travailleur pauvre relevant de l’ACS (dont le montant est de 200€ pour une personne âgée de 16 à 49 ans et de 350€ pour une personne entre 50 et 59 ans).

Conformément aux orientations annoncées à l’issue du Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique en date du 17 juillet 2013, il est proposé de simplifier et d’harmoniser l’assiette du crédit impôt recherche (CIR).

Il est également proposé de lever les restrictions géographiques à la prise en compte des dépenses de protection des droits de la propriété au niveau mondial, afin d’inciter les entreprises françaises à mieux protéger leurs titres (brevets, dessins, modèles…) ce qui permettra de renforcer leur compétitivité sur la scène internationale.

La réforme vise d’abord à redéfinir les conditions qui permettent de bénéficier du doublement de l’assiette du CIR pour l’embauche de « jeunes docteurs ». Actuellement les dépenses de personnel relatives aux « jeunes docteurs » sont prises en compte à hauteur de 200% de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que l’effectif total de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. Cette condition répond légitimement à la nécessité d’éviter que les jeunes docteurs recrutés avec un avantage fiscal ne se substituent à des chercheurs déjà en poste dans l’entreprise.

Conformément à la stratégie portée par le Gouvernement en faveur de la transition énergétique, le projet de loi de finances pour 2014 proroge et renforce le dispositif du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes immatriculées à partir de 2014, en vue de faire évoluer le comportement des acheteurs et d’inciter les constructeurs à modifier leurs standards de construction.

Le renforcement du malus permettra en outre d’améliorer l’équilibre budgétaire du compte d’affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » en 2014, fortement déficitaire depuis sa création.

Il est proposé de durcir le barème du malus, à la fois par un abaissement du seuil de déclenchement du malus et par une augmentation des tarifs de chacune des tranches.

Les moyens dont dispose l’administration fiscale pour contrôler les prix de transfert pratiqués par les entreprises multinationales liées par un lien de dépendance, doivent être renforcés.

Il est donc proposé d’instituer une obligation de démontrer que le prix de transfert fixé pour une opération de restructuration notamment au profit d’une entreprise liée constitue une contrepartie financière normale, lorsque le transfert réduit l’excédent brut d’exploitation d’au moins 20% par rapport à la moyenne de ceux des trois exercices précédents.

Le dispositif proposé consiste à mettre à la charge de l’entreprise la preuve de la juste valeur du prix de transfert retenu, en cas de transfert dans une entreprise liée, des fonctions ou des risques qu’elle cesse elle-même d’exercer.

Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de renforcer sa dimension de redistribution verticale, en préservant  l’universalité des allocations familiales, le présent article diminue l’avantage en impôt maximal résultant de l’application du quotient familial au titre d’enfants à la charge des foyers fiscaux.

Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

L’avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge est abaissé du même montant, soit de 4 040 € à 3 540 €.

Il est proposé de revaloriser les limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %.

Il propose également de revaloriser, dans une proportion plus importante que l’évolution de l’indice des prix hors tabac, le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu en le portant de 480 € à 508 € (soit une revalorisation de 5 %, s’ajoutant à l’indexation) afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes.

Le régime fiscal des intérêts d’emprunts entre sociétés liées peut permettre la mise en place d’un schéma d’optimisation fiscale qui a pour effet de créer artificiellement de l’endettement dans l’une des sociétés du groupe. L’endettement peut alors servir à réduire le résultat imposable d’une filiale française, et déplacer le bénéfice vers une entité prêteuse située dans un pays où la fiscalité est très faible.

Ce montage vise à réduire indûment le montant d’impôts acquittés par le groupe auquel les deux sociétés appartiennent. Le montage est d’autant plus puissant lorsque le prêt est accordé au travers d’un produit financier « hybride ».

Afin d’inciter les industriels à mettre en place des techniques efficaces de réduction d’émissions de polluants atmosphériques dont les impacts environnementaux sont négatifs pour la santé, le Gouvernement propose d’ajouter de nouveaux polluants dans l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Fondée sur le principe du « pollueur payeur », la TGAP « air », que le gouvernement avait doublée en 2013, est acquittée par les entreprises qui émettent dans l’air, au-delà de certains seuils, des substances nocives pour la santé et l’environnement. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que la France dépasse les seuils maxima communautaires de pollution de l’air, ce qui lui vaut d’être impliquée dans un contentieux initié par la Commission européenne.

La mise en place d’une procédure d’« autoliquidation » de la TVA dans le secteur du bâtiment rendra le donneur d’ordre redevable de la taxe en cas de sous-traitance de travaux immobiliers, alors que, dans l’état actuel du droit, c’est le sous-traitant qui facture et encaisse la TVA payée par le donneur d’ordre. La mesure met fin au procédé frauduleux qui consiste, pour certaines entreprises de sous-traitance, souvent éphémères, à collecter de la TVA et à ne jamais la reverser au Trésor public. Elle permet également de mettre fin à une situation de concurrence déloyale par des prix artificiellement bas du fait du gain lié à la manoeuvre frauduleuse, qui s’exerce au détriment des sous-traitants respectueux de leurs obligations fiscales.

La réforme sera applicable aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Afin de contribuer à la fluidité du marché immobilier, les modalités d'imposition des plus-values immobilières sont modifiées pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013.

En premier lieu, et pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013, les modalités de calcul de l'abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du code général des impôts (CGI) sont modifiées pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières résultant de la cession de biens autres que des terrains à bâtir ou des droits s'y rapportant.

Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors que, antérieurement, elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité publique et non assujetties à ce titre.

Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour la réalisation de cette activité selon les modalités prévues par le droit commun et la procédure de transfert est désormais limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les investissements sont mis à la disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance trop faible pour établir un lien direct entre la rémunération et la mise à disposition.

L’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 institue une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Duflot », en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’éteint, sous réserve d’exceptions, à compter du 1er janvier 2013.

Codifiée sous l’article 199 novovicies du code général des impôts, la réduction d'impôt « Duflot » s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, pour une durée minimale fixée à neuf ans, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal ou qu’un de leurs ascendants ou descendants.

La réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans certaines zones du territoire métropolitain ainsi que dans les départements et collectivités d’outre-mer, pour lesquels le contribuable peut justifier d’un certain niveau de performance énergétique globale.

La liste des véhicules exonérés de taxe sur les véhicules de sociétés en raison de la source d'énergie utilisée a été mise à jour par l'article 7 de l'arrêté du 12 avril 2012 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules qui instaure de nouvelles mentions dans la rubrique " source d’énergie " des certificats d'immatriculation.

Document lié :

BOI-TFP-TVS-10-30 : TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés - Véhicules exonérés

Impôt sur le revenu: actualisation des limites d'exonération de certains revenus de remplacement

Les limites d'exonération applicables pour l'imposition des revenus de 2012 à certains revenus de remplacement sont actualisées. Il s'agit de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des pensions de retraite ou d'invalidité de faible montant, de la majoration de pensions pour assistance d'une tierce personne  et de l'indemnité allouée aux tuberculeux de guerre.

Des précisions sont apportées sur les modalités d'imposition des contrats d'assurance-vie soumis au régime de l'article 757 B du CGI, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire. 

En principe, les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé autre que l'assuré lui-même ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du souscripteur (Code des assurances, art. L.132-12).

Est considérée comme faite au profit d'un bénéficiaire déterminé, non seulement la convention conclue au profit d'une personne nommément désignée, mais encore la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers ou à ses ayants droit.

L'article 199 tervicies du code général des impôts instaure une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des dépenses de restauration complète des immeubles bâtis situés dans un secteur sauvegardé, dans un quartier ancien dégradé (QAD), dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Des précisions sur les modalités d’application de ce dispositif sont apportées dans les documents liés pour ce qui concerne :
- les bénéficiaires de la réduction d’impôt ;
- la localisation des immeubles ;
- la nature des opérations de restauration ;
- les dépenses éligibles à la réduction d’impôt ;
- l’engagement de location et de conservation des parts ;
- les conditions de mises en location (affectation des immeubles, qualité du locataire) ;
- la période d’éligibilité des dépenses ;
- les cas et les modalités de remise en cause de la réduction d’impôt ;
- les obligations déclaratives.

Le BOFiP-Impôts est mis à jour de l'article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui modifie le plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts (CGI) en ramenant la part forfaitaire du plafond de 18 000 € à 10 000 € et en supprimant  la part proportionnelle de 4 % du revenu imposable dont peut bénéficier un contribuable au titre d'une même année d'imposition.

Ce plafond de 10 000 € est majoré des avantages fiscaux obtenus au titre des réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA) dans la limite totale de 18 000 €. 

Par ailleurs, la réduction d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti  (réduction d'impôt "MALRAUX") est désormais exclue du champ d'application du plafonnement global.

Le BOFiP-Impôts est mis à jour de l'article 2 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui prévoit la revalorisation :
- du plafond de la décote prévu au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI). Ce montant est porté à 480 € ;
- des limites de revenus qui permettent aux contribuables disposant de revenus de faible importance d'être affranchis d'impôt sur le revenu (CGI, art. 5, 2° bis). Ces limites sont portées à 8 610 € ou, pour les personnes âgées de plus de 65 ans, à 9 410 € ; 
- des plafonds de revenus déterminant le montant des abattements sur le revenu global dont bénéficient les contribuables âgés ou invalides modestes en les portant respectivement de 14 220 € à 14 510 € et de 22 930 € à 23 390 € (CGI, art. 157 bis) ;
- de 2 % des seuils de revenus pour bénéficier des dégrèvements et exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière (CGI, art. 1417, I et II) ainsi que des montants d'abattement prévus au I de l'article 1414 A du CGI.

Le taux normal de la TVA s’applique à compter du 1er juillet 2013 aux prestations de services à la personne relatives aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; aux cours à domicile (à l'exception du soutien scolaire) ; à l’assistance informatique et internet à domicile ; à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (activités de mandataire).

Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, en application du premier alinéa du c du 2 de l'article 269 du CGI, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (ex. acomptes) déjà effectués avant cette même date.

S’agissant des prestations de services à exécution échelonnée réalisées dans le cadre d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013, le taux réduit de 7 % continuera de s’appliquer aux échéances payées à compter de cette même date, y compris après le 1er janvier 2014, tant que le contrat n’est pas renégocié ou que son prix n’est pas modifié et dès lors que la prestation est exécutée avant le 1er juillet 2014. En revanche, le taux normal s'appliquera aux nouveaux contrats signés à compter du 1er juillet 2013 et aux prestations supplémentaires réalisées en sus de celles prévues dans les contrats signés avant cette même date.

Le taux normal de la TVA s’applique à compter du 1er juillet 2013 aux prestations de services à la personne relatives aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ; aux cours à domicile (à l'exception du soutien scolaire) ; à l’assistance informatique et internet à domicile ; à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (activités de mandataire).

Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, en application du premier alinéa du c du 2 de l'article 269 du CGI, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (ex. acomptes) déjà effectués avant cette même date.

Les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions et rentes viagères de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, prévue au IV de l'article 182 A du code général des impôts (CGI), sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l'impôt sur le revenu.

Compte tenu de la non indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour l'année 2013, les limites du tarif de la retenue à la source applicables pour l'année 2013 sont identiques à celles des années 2011 et 2012.

L'article 13 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a aménagé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur plusieurs points.

La réforme de l'ISF se traduit notamment par :
- le rétablissement d'un barème d'imposition en taux marginal (CGI, art. 885 U), assorti d'un mécanisme de plafonnement de l'ISF à 75 % des revenus du redevable (CGI, art. 885 V bis) ;
- la limitation du passif déductible aux seules dettes se rapportant à des biens imposables à l'ISF au nom du redevable (CGI, art. 885 G quater) ;
- la suppression de la réduction d’impôt pour personnes à charge, celle-ci s'étant appliquée pour la dernière fois à raison de l'ISF dû au titre de l'année 2012 ;
- l'abaissement de 3 M€ à 2,57 M€ de la valeur nette taxable du patrimoine à partir de laquelle les redevables de l'ISF doivent déposer une déclaration spécifique au titre de l'ISF ;
- l'obligation pour les redevables soumis à une obligation déclarative allégée au titre de l'ISF (redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine au 1er janvier de l'année imposition est comprise entre 1,3 M€ et 2,57 M€) de porter sur la déclaration annuelle d'ensemble des revenus, en plus de la valeur nette taxable de leur patrimoine, sa valeur brute.

Les commentaires relatifs à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en région Ile-de-France (TSB) sont mis à jour des dispositions de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2012 qui actualise :
- le périmètre de l'unité urbaine de Paris, qui sert de base à la deuxième circonscription tarifaire de la TSB ;
- les tarifs de la taxe pour l'année 2013.

L'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a institué, pour les sociétés civiles immobilières (SCI) constituées avant le 1er juillet 1978, une obligation d'immatriculation avant la date butoir du 1er novembre 2002. A défaut de se conformer à cette prescription légale, celles-ci perdent leur personnalité morale à compter de cette même date.

La réponse ministérielle à question écrite de M. Jean-Christophe Lagarde (RM Lagarde n° 4295 JO AN du 5 février 2013, p. 1307) est venue préciser les conséquences fiscales découlant de l'immatriculation tardive de ces dernières SCI. Sous certaines conditions, il est possible de ne pas appliquer toutes les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise en principe applicables à l'occasion de cette immatriculation tardive.

Les documents liés ci-dessous sont modifiés pour tenir compte de l'article 4 de la loi  n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui abaisse le montant maximal de l'avantage en impôt procuré pour chaque demi-part accordée pour charges de famille de 2 336 euros à 2 000 euros.

En revanche, le montant du plafond pour chaque demi-part accordée en application de dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides) est inchangé.

Le plafond lié au maintien du quotient conjugal pour les personnes veuves ayant des personnes à charge et les plafonds spécifiques prévus dans certaines situations (parents célibataires ou divorcés vivant seuls; personnes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules et n'ont plus de personnes à charge de famille) restent également inchangés.

Les marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au II de l'article 81 A du code général des impôts (CGI).

Sur la base du montant du salaire forfaitaire annuel de la troisième catégorie du barème fixé pour le calcul des cotisations sociales des marins recouvrées par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) au 1er janvier 2012 (18 017,44 €), revalorisé au 1er avril 2012 par l'arrêté du 7 avril 2012 portant majoration des salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines (porté à 18 395,81 €), le salaire de référence à retenir au titre de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s'élève à 18 217 €.

Le régime du dernier acompte d'impôt sur les sociétés (IS) des grandes entreprises prévu à l'article 1668 du code général des impôts (CGI), ainsi que les seuils déclenchant l'application des pénalités (article 1731 A du CGI) ont été modifiés par l'article 26 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Ainsi, le seuil de chiffre d'affaires minimum est abaissé à 250 millions d'euros (au lieu de 500 millions d'euros).

La quotité du montant de l'IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte est portée à :
- 75 % (au lieu de 66, 2/3 %) pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros,
- 85 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros,
- 95 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards d'euros.

Les I et V de l'article 43 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié à l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI) modifient les conditions d'assujettissement des entreprises à l'obligation de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) par voie dématérialisée. Les principes applicables sont les suivants :

- jusqu'au 1er octobre 2013, l'entreprise qui a réalisé en N-2 un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 230 000 € doit recourir aux moyens de paiement dématérialisés pour régler la CFE, ses taxes additionnelles, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que l'acompte ;

- à compter du 1er octobre 2013, toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) quel que soit leur chiffre d'affaires, ainsi que les entreprises non assujetties à l'IS qui ont réalisé en N-2 un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 80 000 €, doivent recourir aux moyens de paiement dématérialisés pour régler la CFE, ses taxes additionnelles, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que l'acompte.

Plusieurs montants applicables pour l'imposition au titre de l'année 2012 de revenus salariaux sont mis à jour.

Le plafond de l'abattement de 10 % pour frais professionnels est abaissé de 14 157 € à 12 000 € (article 5 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013).

Le montant horaire du Smic à retenir pour le calcul de l'abattement forfaitaire des assistants maternels est précisé concernant l'imposition des revenus 2012 (9,22 € du 1er janvier au 30 juin 2012 et 9,40 € du 1er juillet au 31 décembre 2012).

La situation fiscale des entraîneurs de chevaux de course est précisée par le rescrit n° 2013/01 (reproduit plus bas).

L'activité d'entraînement de chevaux de course relève de plein droit de la catégorie des bénéfices agricoles.

Pour le bénéfice de ce régime, cette activité n'est pas subordonnée à la détention d'une licence ou d'une autorisation d'entraîner.

Cette activité peut être exercée directement par le titulaire des bénéfices agricoles ou par un salarié de l'exploitation.

Le crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs prévu à l'article 244 quater Q du code général des impôts a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2013 par l'article 87 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Documents liés : 
BOI-BIC-RICI-10-70 : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
BOI-BIC-RICI-10-70-10 : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs - Champ d'application et dépenses éligibles

BOI-BIC-RICI-10-70-20 : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs - Modalités d'application

Décalage dans le temps de l'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique

Le B du I de l'article 27 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit que l'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.

Ces dispositions codifiées à l'article 72 B du code général des impôts sont applicables au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Document lié :

BOI-BA-BASE-20-10-10 : BA -Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Période d'imposition et détermination du bénéfices imposable

Le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts a été prorogé jusqu'en 2014 par l'article 24 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Document lié : 

BOI-BA-RICI-20-40 : BA - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

La réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse prévue à l'article 220 undecies du code général des impôts a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2013 par l'article 29 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Document lié :
BOI-IS-RICI-20-10 : IS - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

Le document lié est mis à jour pour tenir compte des modifications du règlement comptable et financier et du règlement général de l'ANRU.

Il est également précisé le montant des ressources à prendre en considération pour prétendre au bénéfice du taux réduit.

Enfin les plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice du taux réduit pour 2013, conformément à l'arrêté du 28 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif sont également mis à jour .

La limite d'exclusion de l'assiette de l’impôt sur le revenu des cadeaux d'une valeur modique offerts par l'entreprise à ses salariés est actualisée pour tenir compte de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2013, cette limite s'établit à 154 €.

Document lié :
RSA-CHAMP-20-30-10-10 : RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Salariés du secteur privé.

Le décret n° 2010-233 du 5 mars 2010 relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée a modifié le régime de la preuve à l'exportation des biens.  Désormais, l'assujetti-exportateur peut justifier de l'exonération de TVA soit par l'utilisation d'une déclaration en douane sous format électronique ou papier soit au moyen d'un élément de preuve alternatif (déclaration d'importation déposée dans le pays d'arrivé, document de transport des biens, document douanier de surveillance ou le document d'accompagnement des produits soumis à accises).

Ces modifications sont applicables aux contrôles et litiges en cours.

Les commentaires relatifs aux cotisations d'épargne retraite déductibles sont actualisés afin d'intégrer les dispositions suivantes :

1 - L'article 116 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites rend déductibles du revenu global les versements effectués à titre individuel et facultatif à un contrat de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire, dit régime « article 83 », dans les limites prévues à l'article 163 quatervicies du code général des impôts, sans que l’entreprise soit obligée de mettre en place un plan d’épargne pour la retraite en entreprise (BOI-IR-BASE-20-50-10 au II-A § 140).

2 - Le 2° du I de l’article 60 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifie les modalités de calcul du plafond de déduction prévu au a du 2 du I de l’article 163 quatervicies du CGI précité à compter de l’imposition des revenus de 2010 afin de prendre en compte, dans le calcul du plafond de déduction du PERP, les versement effectués par les salariés à un plan d'épargne pour la retraite collectif (BOI-IR-BASE-20-50-20 au II-C § 200).

Des précisions sont apportées sur les revenus d'activité ouvrant droit au bénéfice de la prime pour l'emploi (PPE)  prévue à l'article 200 sexies du code général des impôts (CGI).

Lorsqu'ils sont déclarés au titre de l'année dans la catégorie des traitements et salaires, constituent des revenus d'activité ouvrant droit à la PPE :
- la participation des salariés aux résultats de l’entreprise lorsqu'elle n'est pas affectée dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 du code du travail ;
- l'aide financière de l'employeur pour l'emploi d'un salarié à domicile lorsqu'elle est imposable ;
- le gain résultant de l'acquisition d'actions gratuites par les salariés lorsque ces gains sont imposés, sur option ou de plein droit, selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Le contribuable peut contester l'avis de redressement fiscal qui ne serait pas très précisément rédigé et n'énumèrerait pas les articles du code sur lesquels il se fonde, selon la Cour de cassation.

La sanction, pour les services fiscaux, est l'irrégularité de la procédure d'imposition, c'est à dire l'annulation du redressement.

Le fait qu'un article du code général des impôts ne soit pas mentionné dans la proposition de redressement adressée au contribuable est secondaire ou sans conséquence, soutenait le Directeur général des Finances publiques, et la justice lui avait dans un premier temps donné raison.

La loi, disait-il, exige seulement que cette proposition de redressement soit motivée en fait et en droit pour permettre au contribuable d'en contester le bien fondé.

Le barème kilométrique publié chaque année par l’administration à l’intention des salariés couvre la dépréciation du véhicule, les dépenses d’entretien et de réparation, les dépenses de pneumatiques, les frais d’essence ainsi que les primes d’assurance.

Ce barème, assis sur la puissance fiscale du véhicule qui dépend de la valeur normalisée d'émission de dioxyde de carbone en grammes par kilomètre et de la puissance maximale du moteur en kilowatts, n'est pas applicable aux véhicules fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique dans la mesure où ces véhicules ont une puissance fiscale de 1 CV quelle que soit leur puissance réelle.

L'article 24 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 codifié aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) aménage le mécanisme de report en avant des déficits.

En application du troisième alinéa du I de l'article 209 du CGI, l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice n’est possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 000 000 € majoré d’un montant égal à un pourcentage du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, ce pourcentage est ramené de 60 % à 50 %.

La contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés a été prorogée par l'article 30 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, et s'applique aux résultats imposables des exercices clos jusqu'au 30 décembre 2015. Elle donne désormais lieu à un versement anticipé qui doit être effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés. Ce dispositif s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Document lié :

BOI-IS-AUT-20 : IS - Contribution exceptionnelle sur l'IS

L'article 64 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 prévoit que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation n'est plus conditionnée au paiement préalable de la taxe mais à son exigibilité. Ainsi, la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui est "due" à l'importation, et non plus celle qui est "perçue" à l'importation (CGI, art. 271, II-1-b).

Documents liés :
BOI-TVA-DED-10-30 : TVA - Droits à déduction - Principes généraux - Naissance du droit à déduction
BOI-TVA-DED-40-20 : TVA - Droits à déduction - Conditions d'exercice du droit à déduction - Conditions de temps et date de la déduction

La Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la reconnaissance judiciaire des dons manuels.

Par un arrêt du 12 octobre 2010 (Cass. com. 12 octobre 2010, n° 09-70337), la Cour de cassation a précisé que la reconnaissance judiciaire d'un don manuel peut figurer dans les motifs ou le dispositif du jugement.

Par un arrêt du 21 février 2012 (Cass. com. 21 février 2012, n° 10-27914), la Cour de cassation a précisé la notion de reconnaissance judiciaire et considère que cette notion n'implique pas que le juge ait statué explicitement sur l'existence d'un don manuel ou encore qu'il ait statué directement sur l'établissement du lien de droit entre le donateur et le donataire. Il suffit qu'il ait reconnu, à l'occasion de l'instance, l'existence d'une mutation de propriété mobilière réalisée à titre de libéralité.

Dans le cadre de la relation de confiance entre l’administration fiscale et ses usagers, l’obligation de joindre les pièces justificatives aux déclarations souscrites sous forme papier est supprimée à compter de cette année sauf exceptions comme la liste des frais réels.

Les contribuables n’auront plus à justifier, dès le dépôt de la déclaration, les informations déclarées, comme les dépenses pouvant ouvrir droit à déduction, réduction ou crédit d’impôt, en joignant les documents fournis par des organismes extérieurs attestant de la réalité de ces informations.

Les justificatifs doivent néanmoins être conservés pendant trois ans en cas de demande de l'administration. 

La déclaration est distribuée entre fin avril et début mai. La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au lundi 27 mai à minuit. Si vous déclarez par internet vous disposez d'un délai supplémentaire jusqu'au 3, 7 ou 11 juin 2013 selon le numéro de votre département.

Toutes les dates :

Réception de votre déclaration papier: de fin avril à début mai 2013
Ouverture du service de déclaration par internet sur impots.gouv.fr: à partir du vendredi 19 avril 2013

Date limite de dépôt de la déclaration papier: lundi 27 mai 2013 à minuit

Le simulateur de calcul d'impôt sur le revenu en version simplifiée ou complète, selon vos besoins, intègre les mesures fiscales nouvelles apportées par la loi de finances de 2013 du 20 décembre 2012. Le montant calculé de l'impôt sur le revenu reste cependant à ce stade indicatif.
    
Vous pouvez utiliser le modèle simplifié, si vos revenus comprennent seulement : des salaires, des pensions ou retraites, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, des revenus fonciers, des plus-values et gains divers taxables à 24% ou si, par exemple , vous déclarez les charges suivantes : pensions alimentaires, dons aux oeuvres, enfants à charge poursuivant des études (collège, lycée, enseignement supérieur), frais de garde d’enfants, dépenses afférentes à l’habitation principale, emploi d’un salarié à domicile,...

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels est prévue par l'article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 (loi de finances rectificative pour 2010), modifié par l'article 37 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012.

En 2011, la révision a fait l'objet d'une expérimentation dans 5 départements : l'Hérault, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, la Haute-Vienne et Paris. Le bilan de cette expérimentation est présenté dans un rapport porté à la connaissance du Parlement en janvier 2012.

A compter du mois de février 2013, la révision est généralisée à l'ensemble du territoire métropolitain et dans les DOM.

L'article 3 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 instaure une tranche d’imposition supplémentaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du code général des impôts.

Son taux est fixé à 45 % pour la fraction de revenus supérieure à 150 000 € par part de quotient familial.

Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.

26/03/2013 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels (PVBMI) - Complément de garantie au titre du sursis de paiement accordé dans le cadre de l'Exit tax pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012.


Le III de l’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 prévoit que les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l’article 10 de la loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 . Ce complément doit correspondre à la différence entre le montant de l’impôt calculé au taux de 24% et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé initialement au taux de 19 %.

Ce complément de garantie est accompagné du dépôt, avant le 31 mars 2013, d'un imprimé 2074-ET-R (CERFA 14918, disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire") prenant en compte la modification du taux d'imposition à 24 %.

Il est précisé que les autres dispositions de l'article 22 précité de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, qui modifient l'exit tax, de même que celles de l'article 10 de la loi de finances pour 2013 (n°2012-1509 du 29 décembre 2012), en tant qu'elles modifient l'exit tax, feront l'objet de commentaires ultérieurs.

Par un arrêt n° 09VE03406 rendu le 14 juin 2011, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré, dans le droit fil de la jurisprudence communautaire (CJUE 7 octobre 2010, aff. n° 53/09 et 55/09, 2e ch., Loyalty management U.K. Ltd et Baxi group Ltd), qu'un gestionnaire de programme de fidélité, qui agit en qualité de fournisseur, reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la TVA en contrepartie de sa prestation de gestion et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour leur compte. Il dispose ainsi du droit à déduction de la TVA d'amont supportée lors de l'acquisition des biens destinés à être remis en cadeaux dans la mesure où il doit être considéré comme procédant à la livraison de ces mêmes biens à titre onéreux pour le compte de l'enseigne commerciale. C'est en effet l'enseigne adhérente, et non le fournisseur, qui est regardée comme procédant en définitive à la libéralité.

Aussi, la doctrine exposée au § 290 du BOI-TVA-DED-30-30-50 précise les règles qui gouvernent la déductibilité de la taxe ayant grevé les dépenses engagées par les opérateurs dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle.

L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), dont les commentaires ont été publiés au BOI-BIC-RICI-10-150, le 26 février 2013.

Le Collège de l’Autorité des normes comptables (ANC), lors de sa séance du 28 février 2013, a examiné le traitement comptable du produit résultant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il considère que, en raison de l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, sa comptabilisation, dans les comptes individuels, au crédit d'un sous-compte dédié du compte 64 "charges de personnel" est justifiée. Sa position rendue publique le 1er mars 2013 est consultable sur le site www.anc.gouv.fr.

Les barèmes précisant les frais de carburant en euro au kilomètre à appliquer en fonction de la puissance fiscale ou de la cylindrée des véhicules (véhicules automobiles, vélomoteurs, scooters et motocyclettes) utilisés ont été mis à jour pour l'année 2012.

Automobiles

 Puissance fiscale Gazolesans plomb GPL
3 à 4 CV            0,077    0,104       0,066
5 à 7 CV         0,095    0,128       0,081
8 et 9 CV 0,113    0,152          0,097
10 et 11 CV 0,128    0,171            0,109
12 CV et + 0,142    0,19                 0,121

Vélomoteurs, scooters et motos

Puissance Frais de carburant au km
moins de 50 CC                 0,033
de 50 CC à 125 CC            0,067
3, 4 et 5 CV             0,085
au-delà de 5 CV             0,118


La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 modifie, à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA applicable aux spectacles vivants. Ainsi, en application des dispositions du 1° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les spectacles suivants:
- théâtres (autres que les théâtres pornographiques) ;
- théâtres de chansonniers ;
- cirques ;
- concerts ;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

Par un arrêt du 3 mai 2012 n°11-14820, la Cour de cassation considère que la régularité de la procédure de redressement fondée sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour absence de revente dans le délai légal suppose seulement que l'avis de vérification porte sur la période d'exigibilité des droits rappelés.

Document lié :
BOI-ENR-DMTOI-10-50 : ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régime spécial des achats destinés à la revente.

En application du III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 , le tarif applicable pour la détermination de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux répartiteurs principaux de la boucle cuivre et aux équipements de commutation téléphonique prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts (CGI) est majoré afin de garantir le produit de cette composante de l'IFER, lorsque le montant du produit total de cette composante perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros.

En outre, conformément à l'article 1635-0 quinquies du CGI modifié par l'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les montants et tarifs de chacune des composantes de l'IFER sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

L'article 81 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 proroge, sous conditions, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu "Scellier", prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), pour les acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement réalisées du 1er janvier au 31 mars 2013, sous réserve que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser cet investissement immobilier au plus tard le 31 décembre 2012.

Documents liés :
BOI-IR-RICI-230 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier »
BOI-IR-RICI-230-10-30 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Champ d'application - Caractéristiques des immeubles
BOI-IR-RICI-230-10-30-10 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Champ d'application - Opérations concernées
BOI-IR-RICI-230-30-20 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Taux
BOI-IR-RICI-230-30-40 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Modalités d'application - Limitations au bénéfice de la réduction d'impôt
BOI-IR-RICI-230-70 : IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Application temporelle du dispositif "Scellier"

Les entreprises peuvent être amenées à devoir justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives et de paiement (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Le document BOI-DJC-ARF reprend les commentaires contenus dans le BOI 13 B-1-05 du 14 janvier 2005 et dans le BOI 13 B-2-05 du 26 décembre 2005, en les actualisant.

Cette actualisation permet principalement de :
- présenter l'attestation de régularité fiscale dématérialisée, que les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent obtenir directement depuis leur compte fiscal ;
- préciser les conditions dans lesquelles les entreprises en difficulté peuvent obtenir une attestation de régularité fiscale.

L'article 7 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 aménage le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes prévu à l'article 200 quater A du CGI.

Ainsi :
- le taux du crédit d'impôt est porté de 30 % à 40 % à compter du 1er janvier 2013, pour les dépenses payées à raison de travaux de prévention des risques technologiques prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
- le point de départ de l'engagement de location des propriétaires-bailleurs ainsi que les modalités de reprise de l'avantage fiscal en cas de non-respect de cet engagement sont précisées ;
- les dépenses éligibles à l'avantage fiscal ne peuvent venir en déduction des revenus fonciers, ni ouvrir droit, lorsqu'elles en remplissent également les conditions, au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI en faveur des économies d'énergie et du développement durable.

Le ministère des Finances a pris des mesures spécifiques pour venir en aide aux particuliers et aux entreprises confrontés à des difficultés financières directement liées aux dégâts occasionnés par les inondations dans les Pyrénées Orientales.

Les services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) examineront avec une bienveillance particulière les demandes de délais de paiement et de remise gracieuse de majorations ou des pénalités de retard sollicitées par les particuliers, par les entreprises et par les professionnels (industriels, commerçants, artisans, agriculteurs …).

De la même manière, les demandes de remise ou de modération d’impôts directs restant à payer feront l’objet d’un examen attentif au cas par cas. Cet examen prendra en compte l’importance des dommages subis et justifiés et les difficultés particulières rencontrées par les usagers, sous réserve des indemnités des compagnies d’assurance et des aides dont les demandeurs pourraient bénéficier.

Le montant net des plus-values à long terme afférentes à certains titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 10 %.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, en application de l'article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le taux de la quote-part représentative de frais et charges est porté à 12 % et son assiette est égale au montant brut des plus-values.

Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l’application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l’application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d’équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies).

En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l'article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception des opérations suivantes :

L'article 77 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 proroge jusqu'au 31 décembre 2016 la période d'application de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, dite "LMNP" ou "Censi-Bouvard", prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts (CGI). Le taux de la réduction d'impôt reste fixé, comme pour les investissements réalisés en 2012, à 11 % pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013.

Du fait de la prorogation du dispositif "LMNP" jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions spécifiques relatives à la prorogation sous conditions de la réduction d'impôt pour les acquisitions de logements réalisées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, prévues au II de l'article 76 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) et modifiées par le F du IX de l’article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012), sont  caduques.

L'article 32 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 permet aux entreprises pour lesquelles une procédure de conciliation a été ouverte en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce de bénéficier du remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B) qu'elles détiennent sur l'Etat.

Ce dispositif de remboursement immédiat s'applique aux créances de crédit d'impôt recherche (CGI, art. 199 ter B) constatées à compter du 1er janvier 2013. 

Le T du I de l’article 9 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) modifie le taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts.

Ce taux spécifique est ainsi porté de 50 % à 75 % à compter du 1er janvier 2013.

Document lié :
BOI-RFPI-PVINR-20-20 : RFPI - PVINR - Taux du prélèvement

Des précisions sont apportées sur l'application de l'exonération du droit de partage prévue à l'article 749 A du code général de impôts en cas de dissolution d'une copropriété préalable à une division en volumes, lorsque cette dissolution ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété.

Document lié :
BOI-ENR-PTG-10-10 : ENR - Partages purs et simples

Rescrit n° 2013/04 du 01 mars 2013 : Exonération du droit de partage (Article 749 A du CGI)

QUESTION:

Dans un complexe immobilier comprenant un centre commercial, un hôtel et des bureaux, il est envisagé de procéder à une opération consistant à liquider la copropriété existante avant de procéder à une division en volumes, jugée plus adaptée à ce type de structure. Dès lors que ce partage préalable ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété, ce dernier donnera lieu à des soultes.

Une précision doctrinale est apportée au champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 36° de l'article 81 du CGI. Les étudiants hospitaliers (« externes en médecine »), à l'instar des internes en médecine, sont des agents publics en formation et ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article précité pour les rémunérations perçues dans le cadre de cette formation.

Les plafonds d'exonération prévus en faveur des étudiants et des apprentis sont actualisés en fonction des évolutions du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l'année 2012.

L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), correspondant à la première mesure prise dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi a pour objet, en diminuant le coût du travail des salariés rémunérés jusque deux fois et demie le salaire minimum de croissance, d'améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Ce crédit d'impôt est codifié aux articles 244 quater C du code général des impôts (CGI), 199 ter C du CGI, 220 C du CGI  et 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L 172 G du livre des procédures fiscales.

Il est précisé qu'en matière de calcul de la valeur ajoutée imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les remboursements de charges communes effectués à une société civile de moyens (SCM) par ses associés constituent pour ces derniers, quelles que soient la catégorie d'imposition de leurs revenus et les modalités de détermination de leur résultat, des paiements de services extérieurs qui sont déductibles de leur valeur ajoutée.

Il est rappelé que ces remboursements de charges constituent pour la SCM des produits d'exploitation à comprendre dans son chiffre d'affaires et sa valeur ajoutée.

Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.

Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés au 1er janvier de chaque année.

Par un arrêt du 11 février 2013 (CE, arrêt du 11 février 2013, n°357348), le conseil d'Etat a décidé que le paragraphe 48 de l'instruction 3 C-1-12 du 8 février 2012 publiée au Bulletin officiel des impôts et repris à l'identique au IV-A § 460 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10 est annulé en tant qu'il prescrit l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % prévu au n de l'article 279 du code général des impôts aux ventes de sandwichs et aux ventes de salades avec assaisonnement séparé ou couverts dès le stade de la vente par le fabricant au distributeur ou au détaillant, sans réserver l'application de ce taux aux ventes au consommateur final.

Le § 460 du document lié est donc supprimé.

Par un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.

Aussi, la doctrine exposée au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du § 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20120912 est rapportée en ce qu’elle restreint l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable aux seuls syndics de copropriété.