Des précisions sont apportées sur l'application de l'exonération du droit de partage prévue à l'article 749 A du code général de impôts en cas de dissolution d'une copropriété préalable à une division en volumes, lorsque cette dissolution ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété.

Document lié :
BOI-ENR-PTG-10-10 : ENR - Partages purs et simples

Rescrit n° 2013/04 du 01 mars 2013 : Exonération du droit de partage (Article 749 A du CGI)

QUESTION:

Dans un complexe immobilier comprenant un centre commercial, un hôtel et des bureaux, il est envisagé de procéder à une opération consistant à liquider la copropriété existante avant de procéder à une division en volumes, jugée plus adaptée à ce type de structure. Dès lors que ce partage préalable ne résulte pas de la simple application des tantièmes de copropriété, ce dernier donnera lieu à des soultes.


Dans ce cadre, le partage des parties communes peut-il bénéficier de l'exonération visée à l'article 749 A du CGI, étant précisé que les soultes résultant du partage seront soumises aux droits de mutation à titre onéreux ?

REPONSE :

L'opération présentée nécessite de mettre fin préalablement à la copropriété.

Or la dissolution de celle-ci entre dans le cadre des dispositions de l'article 749 A du CGI relatives à l'exonération des droits dus lors du partage d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.

A cet égard, la circonstance que le partage ainsi opéré donne lieu à des soultes, taxables par ailleurs aux droits de mutations à titre onéreux, ne fait pas obstacle à l’application de l'article susvisé.

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