Rescrit n°2009/67 du 22/12/2009

Question :

L'acquisition à titre onéreux d'un logement issu de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation ouvre-t-elle droit à la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif dite « Scellier » prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts ?

Réponse :

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a mis en place une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf qu'ils s'engagent à donner en location nue à usage d'habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.

Cette réduction d'impôt dite « Scellier », qui est codifiée sous l'article 199 septvicies du code général des impôts, est calculée en fonction du prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 €, et son taux varie selon la date de réalisation de l'investissement. Elle est répartie sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant chaque année.

S'agissant des logements neufs, la date de réalisation de l'investissement à retenir pour l'appréciation du taux applicable ainsi que la date déterminant la première année au titre de laquelle la réduction d'impôt est accordée (fait générateur) correspond à la date de signature de l'acte authentique d'achat.

L'instruction administrative du 12 mai 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-09 qui commente ce dispositif, précise, au paragraphe n° 2 de la fiche n° 2 (page 26), que les logements neufs s'entendent des immeubles à usage d'habitation dont la construction est achevée et qui n'ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.

Cette condition s'apprécie au jour de l'acquisition du logement. Ainsi, par exemple, ne peut en principe pas être considéré comme neuf au sens de l'article 199 septvicies précité un immeuble dont la construction est déjà achevée et qui a fait l'objet de travaux après avoir été habité ou utilisé.

Par mesure de tempérament, il est toutefois admis que l'acquisition à titre onéreux d'un logement issu de la transformation d'un local affecté à un usage autre que l'habitation qui entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions prévues au 7° de l'article 257 du CGI ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt dans les mêmes conditions que les logements neufs.

Barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2010

Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2010 s’établit comme suit :
 
Fraction de la rémunération brute individuelle annuelle   Taux

n’excédant pas 7 491 €                                                         4,25 %
supérieure à 7 491 € et n’excédant pas 14 960 €                    8,50 %
supérieure à 14 960 €                                                          13,60 %
 
Montant de l'abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires prévu en faveur des associations, des syndicats professionnels ainsi que des mutuelles de moins de trente salariés en 2010


En application de l’article 1679 A du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative nouvelle du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables. Le montant de cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche.

Par suite, le montant de l’abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2010 s’établit à 5 913 € (au lieu de 5 890 € pour les rémunérations versées en 2009).

Instruction administrative publiée au BOI 5 L-3-09

Réunis depuis lundi en commission mixte paritaire, sénateurs et députés sont parvenus hier à fournir un texte commun pour le projet de loi de finances pour 2010. 

Sur la principale question en débat, les parlementaires ont finalement adopté la position du Sénat visant à abaisser le plafond global des réductions d'impôt sur le revenu à 20 000 euros et 8 % du revenu imposable, contre 25 000 euros et 10 % du revenu actuellement. 

S'agissant du dispositif Scellier, la réduction d'impôt sera maintenue à 25 % en 2010 (alors que le gouvernement envisageait, dans son projet initial, de l'abaisser à 20 % dès 2010 pour les logements ne respectant pas la norme BBC) et sera abaissée à 15 % pour les logements acquis en 2011 puis 10 % pour ceux acquis en 2012. 

Les donations en faveur des petits-enfants exonérées d'impôt jusqu'à l'âge de 80 ans du donateur, au lieu de 65 ans actuellement sont confirmées. L'âge de 65 ans est toutefois maintenu pour les dons consentis à un enfant ou à un neveu ou nièce. 

Enfin, les frais de timbre pour l'établissement des passeports seront réduits de 2 euros pour les demandeurs qui fourniront eux-mêmes leur photo d'identité.

Un arrêté du ministère du Budget, publié samedi 05 décembre 2009 au Journal officiel, vient de créer un fichier des comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou des personnes morales. Ce fichier s'appelle « EVAFISC ».

Ce fichier recense des informations laissant présumer la détention de comptes bancaires hors de France. Il doit permettre à l'administration fiscale :
- de mener des actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite d'infractions pénales ;
- d'analyser et de vérifier la situation des personnes concernées en vue d'opérer, le cas échéant, des régularisations de situations fiscales ;
- de programmer et mener des opérations de recherche, de constatation ou de poursuite de manquements fiscaux ;
- d'inciter les usagers à déclarer spontanément la détention de comptes bancaires hors de France.

Ce fichier contient un certain nombre de données à caractère personnel, notamment l'identité de la personne, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, établissement de crédit, adresse..., ainsi que les informations relatives aux comptes détenus.

Les informations contenues dans ce fichier sont conservées pendant un délai de dix ans.

Nicolas Sarkozy et le Premier ministre britannique, Gordon Brown, ont annoncé qu'ils étaient favorables à la taxation générale des bonus bancaires. La Grande-Bretagne a annoncé mercredi que les bonus versés en 2009 par les banques à leurs traders seraient taxés à 50 % pour les montants supérieurs à 25 000 livres.

La France a confirmé hier son intention de mettre en place le même dispositif. Selon "Les Échos", la taxation en France pourrait également atteindre les 50 % au-delà de 27 000 euros de bonus. Environ 12 000 banquiers seraient concernés par cette mesure en France, précise "La Tribune". Selon le quotidien, les bonus moyens dans l'Hexagone oscillent entre 20 000 et 30 000 euros par an. Cette taxation serait exceptionnelle et ne concernerait que les seuls bonus versés en 2010. Les modalités précises de cette possible taxe restent encore à définir.

En application des dispositions de l’article 39 novodecies du code général des impôts, issu de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un immeuble par une entreprise à une société de crédit-bail peuvent, à condition que le cédant en retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail, faire l’objet d’un étalement par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, dans la limite de quinze ans.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 B-5-09 commente ce dispositif. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

Conditions d’application du dispositif

Peuvent prétendre au dispositif d’étalement prévu à l’article 39 novodecies les contribuables soumis soit à l’impôt sur les sociétés soit à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, y compris pour la quote-part de plus-value réalisée par une société relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes dont ils seraient associés, qui serait imposable en leur nom dans ces mêmes conditions. Tel ne serait pas le cas, en revanche, si la quote-part de plus-value était imposable au nom d’une personne physique dans une autre catégorie (personne physique détenant des parts de société civile immobilière ayant une activité de location nue par exemple).

La cession doit porter sur un immeuble bâti ou non bâti inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise cédante ou au registre de ses immobilisations. En revanche ne sont pas concernées par la mesure les cessions portant sur des biens meubles, sur des droits afférents à des immeubles ou sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière.

La cession doit être effectuée au profit d’une entreprise de crédit-bail, c’est-à-dire d’une entreprise
réalisant à titre habituel des opérations de crédit-bail. Conformément à l’article L. 515-2 du code monétaire et financier, le cessionnaire est donc nécessairement une entreprise commerciale agréée en qualité d’établissement de crédit.

L’application du dispositif d’étalement prévu à l’article 39 novodecies est subordonnée à ce que le cédant retrouve immédiatement la jouissance du bien cédé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, tel que défini au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier. Le cédant devenu crédit-preneur doit conserver de manière continue la jouissance de l’immeuble cédé. Le fait qu’il sous-loue l’immeuble ne porte pas atteinte en soi au respect de cette condition.

Modalités d’application du dispositif

Ce dispositif d’étalement est optionnel, le fait d’y recourir constituant pour les entreprises une décision de gestion qui leur est opposable. Lorsqu’elle est exercée, l’option porte sur l’ensemble de la plus-value afférente à l’immeuble cédé, à court terme et à long terme : il n’est ainsi pas possible d’étaler la seule plus-value à court terme ou la seule plus-value à long terme. Chaque composante de la plus-value étalée est soumise au régime d’imposition qui lui est propre : au titre de chaque exercice, la plus-value à long terme est imposée d’après le taux applicable à ce type de plus-values et la plus-value à court terme est ajoutée au résultat de l’exercice.

La plus-value éligible à l’étalement est exclusivement celle afférente à l’immeuble cédé et remis à la
disposition du cédant, après application, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 151 septies B ou de l’exonération partielle prévue à l’article 151 septies. Dans ce dernier cas, lorsque la plus-value nette de l’exercice provient pour partie de la cession d’autres éléments d’actifs, seule la part de cette plus-value nette afférente à l’immeuble relevant des dispositions de l’article 39 novodecies peut bénéficier des dispositions de cet article. En revanche, cet étalement ne peut être cumulé avec celui codifié à l’article 39 quaterdecies, dont les dispositions prévoient, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, un étalement de la plus-value nette à court terme sur l’année de réalisation et sur les deux années suivantes.

Exemple :

Une société soumise à l’impôt sur le revenu réalise une plus-value à court terme de 1 000 € à la suite de la cession d’un immeuble dans les conditions prévues à l’article 39 novodecies, une plus-value à court terme de 500 € et une moins-value de 400 € afférentes à d’autres éléments d’actifs. La plus-value nette de l’exercice, soit 1 100 €, entre dans le champ d’application de l’article 39 novodecies à hauteur de 1 000 €. Si l’entreprise bénéficie d’une exonération partielle de 60 % de ses plus-values nettes en application de l’article 151 septies, la plus-value imposable, soit 440 € peut bénéficier de l’étalement à hauteur de 400 €.

L’étalement est effectué par exercice. La plus-value est répartie, par parts égales, sur chacun des
exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Elle doit donc être rattachée aux résultats de l’exercice de réalisation et à ceux des exercices suivants. Chaque fraction est égale au montant de la plus-value réalisée divisée par le nombre d’exercices devant être clos jusqu’au terme du contrat de crédit-bail ou, si le contrat excède une durée de quinze ans, jusqu’au terme des quinze ans suivant la signature de ce contrat. La plus-value est réintégrée par parts égales sur chacun des exercices clos durant la période ainsi déterminée. En cas de changement de la date de clôture de l’exercice entraînant une modification du nombre d’exercices clos avant l’expiration du contrat de crédit-bail ou du délai de quinze ans, l’entreprise doit recalculer le montant de chaque fraction en fonction du nouveau nombre d’exercices clos entre la date de modification et l’expiration du contrat de crédit-bail. Il en est de même en cas de signature d’un avenant au contrat de crédit-bail modifiant la durée de celui-ci et entraînant une modification de la durée d’étalement. Dans cette hypothèse, l’entreprise devra recalculer le montant de chaque fraction en fonction de la nouvelle durée d’étalement.

Exemple :

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés clôt ses exercices le 31 décembre de chaque année.
Elle cède un immeuble le 31 mai 2009 et réalise à cette occasion une plus-value de 100 000 €. Le contrat de crédit-bail est conclu le 1er juin 2009 et sa durée est fixée à 10 ans, soit jusqu’au 31 mai 2019. La plus-value à réintégrer au cours de chaque période d’imposition est de 10 000 € et l’étalement est effectué sur les 10 exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail. La dernière fraction sera réintégrée au résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette entreprise décide finalement de modifier sa date de clôture et clôt à cet effet un exercice le
30 juin 2015 au lieu du 31 décembre 2014, soit un exercice de 18 mois. A compter de cet exercice, le nombre d’exercices clos sur la durée du contrat de crédit-bail n’est plus de 10 mais de 9. L’entreprise devra recalculer le montant de la plus-value à étaler à compter de cette modification. Au cas d’espèce, chaque fraction s’élèvera, à compter de l’exercice clos le 30 juin 2015, à 12 500 € et non plus à 10 000 € (50 000 € de plus-value restant à étaler au 1er janvier 2014 et 4 exercices à clôturer avant le 31 mai 2019).

Il est mis fin à l’étalement en cas d’acquisition de l’immeuble par le crédit-preneur ou de résiliation du contrat de crédit-bail. Pour l’application de ce dispositif, la résiliation du contrat de crédit-bail s’entend de tout événement mettant fin au lien juridique existant entre la société de crédit-bail et le crédit-preneur. En particulier et sous réserve des dispositions des articles 202 ter, 210 A et 221 bis permettant, dans certaines conditions, de ne pas imposer immédiatement les bénéfices en sursis d’imposition, la cessation d’activité par le crédit-preneur ou la cession des droits afférents au contrat de crédit-bail par ce dernier emporte imposition immédiate de la plus-value.


Obligations déclaratives

Les dispositions de l’article 39 novodecies ne sont pas soumises à des obligations déclaratives
particulières. L’option pour ce régime se concrétise donc par l’inscription de la part de la plus-value faisant l’objet d’un étalement dans le cadre « déduction » du tableau 2058 A (lignes WV et WZ selon la nature de la plus-value) ou 2033 B (ligne 350).

Au titre de chaque exercice, la fraction de la plus-value à court terme doit être réintégrée dans le
tableau 2058 A (ligne WN) ou dans le tableau 2033 B (ligne 330) et la fraction de plus-value à long terme doit être mentionnée sur la déclaration de résultat de l’exercice (n° 2031, n° 2035 ou n° 2143) et être reportée sur la déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042).

Le suivi est assuré au moyen du tableau 2059 B pour les plus-values à court terme des entreprises
relevant du régime réel normal. Pour les entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition et pour les plus-values à long terme, un état de suivi similaire au cadre A du tableau 2059 B doit être fourni lors du dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices clos pendant la durée de l’étalement. Cet état précise la durée d’étalement retenue. Pour les entreprises qui ne relèvent pas d’un régime réel d’imposition, l’option pour le régime de l’article 39 novodecies est établie sur papier libre et jointe à la déclaration d’ensemble des revenus. Le suivi de l’étalement est assuré en joignant un état de suivi similaire au cadre A du tableau 2059 B à la déclaration d’ensemble des revenus de chacune des années concernées.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions d’immeubles réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010.

La France exonère de TVA les livraisons de terrains à bâtir, réalisées à titre onéreux par un assujetti, lorsque ceux-ci sont acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.

Cette disposition est clairement contraire à la directive européenne TVA qui liste les opérations exonérées de TVA et qui précise à ce titre que les terrains à bâtir sont exclus du bénéfice de cette exonération (article 135, paragraphe 1, point k). La Commission européenne a par conséquent demandé à la France de modifier, dans un délai de deux mois, sa législation relative à l'exonération de TVA dont bénéficient ces livraisons de terrains à bâtir.

Communiqué de la commission européenne du 20 novembre 2009 IP-09-1767

Aux termes des dispositions du II de l’article 217 undecies du CGI, antérieurement codifiées à l’article 238 bis HA du même code, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent « déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité » éligibles au dispositif.

« La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté (…) ».

Par un arrêt en date du 17 février 2009 (n° 06MA00508 et 06MA01155, SCF UCCOAR c./ Ministre), la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il ne résulte pas du dispositif légal que la déduction opérée par un contribuable à raison de la souscription de parts dans une entreprise éligible puisse être remise en cause dans sa totalité au seul motif que les investissements devant être financés
par cette souscription n’ont été que partiellement réalisés, cette remise en cause devant, au contraire, être limitée au prorata des engagements non tenus.

Cette décision est contraire aux prescriptions administratives figurant à la DB 4 A 2144 n°181 selon lesquelles le non-respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des délais impartis pour réaliser les investissements productifs est sanctionné par la reprise totale de la déduction fiscale.

II a été décidé, néanmoins, d’acquiescer à la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille dès lors que les dispositions de l’article 217 undecies du CGI ne prévoient pas expressément, en cas d’investissements partiellement réalisés, la remise en cause de la totalité de la déduction opérée par un contribuable.

Dès lors, les prescriptions administratives de la documentation de base 4-A-2144 n°181 (§4) énonçant la reprise totale de la déduction fiscale sont modifiées comme suit : « Le non-respect de ces délais entraîne la reprise de la déduction pratiquée limitée au prorata des engagements non tenus ».

Les contentieux et litiges en cours seront réglés en faisant application des principes exposés dans l'instruction administrative publiée au BOI 4 H-4-09.

Rescrit n°2009/66 du 01/12/2009

Question :


Comment s'opère la mutualisation des plafonds de déduction des cotisations d'épargne retraite prévue, pour les couples mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), par l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) en présence de rachats de cotisations aux régimes PREFON, COREM et CGOS ?

Réponse :

1. En application de l'article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes d'épargne retraite versées par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net global d'une année dans certaines limites. Ces plafonds de déduction sont en principe individuels.

Toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 2007, les couples mariés ou ayant conclu un PACS peuvent, sur demande expresse de leur part, bénéficier de la mutualisation de leurs plafonds de déduction. Les plafonds de déduction de chaque membre du couple ainsi que les cotisations versées par chacun (cotisations ordinaires et, sous certaines conditions, rachats de cotisations aux régimes Préfon, Corem et CGOS) sont alors additionnés afin de n'obtenir qu'un seul et même plafond de déduction et un seul et même montant de cotisations déductibles pour l'ensemble du foyer fiscal.

2. L'excédent correspondant à la différence entre ce plafond global et le montant total des cotisations versées peut, s'il correspond à des rachats de cotisations aux régimes Préfon, Corem et CGOS, être admis en déduction dans la limite de quatre années de cotisations au titre des années 2007 à 2009 et de deux années de cotisations au titre des années 2010 à 2012 (CGI, article 163 quatervicies I, 2, c.).

A cette fin, les organismes gestionnaires des régimes Préfon, Corem et CGOS doivent distinguer, dans le montant total des sommes qui leur sont versées, les cotisations ordinaires d'une part et, d'autre part, les rachats de droits qui correspondent, selon l'année en cause, à deux ou quatre années de cotisations.

3. Exemples (au titre des revenus 2008) :

n°1 : Vous disposez pour les revenus de 2008 d'un plafond de déduction de 9 000 € et votre conjoint d'un plafond de 18 000 €.

En 2008, vous avez versé 14 000 € de cotisations ordinaires et 8 000 € correspondant à des rachats de quatre années de cotisations (Prefon, Corem, Cgos). Votre conjoint a versé 10 000 € au titre des cotisations ordinaires et 4 000 € correspondant à des rachats de quatre années de cotisations.

Vous demandez la mutualisation et disposez donc d'un plafond global de 27 000 € (9 000 + 18 000).

Le montant total des cotisations versées par votre couple est de 36 000 € soit 24 000 € (14 000 + 10 000) de cotisations ordinaires et 12 000 € (8 000 + 4 000) de rachats de cotisations.

Dès lors que le montant de vos cotisations ordinaires (24 000 €) est inférieur à votre plafond global (27 000 €), vos cotisations ordinaires sont déductibles en totalité.

Vos rachats de cotisations s'imputent à hauteur de 3 000 € sur votre plafond global de déduction qui est ainsi utilisé en totalité.

Dès lors qu'ils correspondent pour chacun d'entre vous à quatre années de cotisations, vos rachats de cotisations qui n'ont pu être imputés sur le plafond global (9 000 €) sont déductibles en totalité.

n°2 : Vous disposez pour les revenus de 2008 d'un plafond de déduction de 9 000 € et votre conjoint d'un plafond de 18 000 €.

En 2008, vous avez versé 18 000 € de cotisations ordinaires et 10 000 € correspondant à quatre années de rachats de cotisations (Prefon, Corem, CGOS). Votre conjoint a versé 12 000 € au titre des cotisations ordinaires et 4 000 € correspondant à quatre années de rachats de cotisations.

Vous demandez la mutualisation et disposez donc d'un plafond global de 27 000 € (9 000 + 18 000).

Le montant total des cotisations versées par votre couple est de 44 000 €

soit 30 000 € (18 000 + 12 000) de cotisations ordinaires et 14 000 € (10 000 + 4 000) de rachats de cotisations.

Le montant total de vos cotisations ordinaires (30 000 €) est supérieur à votre plafond global (27 000 €). Vos cotisations ordinaires sont déductibles à hauteur de 27 000 € et non déductibles pour le surplus (3 000 €).

Votre plafond de déduction (27 000 €) est utilisé en totalité.

Dès lors qu'ils correspondent pour chacun d'entre vous à quatre années de cotisations, vos rachats de cotisations qui n'ont pu être imputés sur le plafond global (14 000 €) sont déductibles en totalité.

Les sénateurs ont élargi les possibilités de donations familiales exonérées d'impôts, mercredi 25 novembre : chaque grand-parent pourra effectuer un don exceptionnel à chacun de ses petits-enfants majeurs, jusqu'à ses 80 ans, et non plus 65 ans comme fixé actuellement. Le plafond de ce don unique, à ne pas confondre avec le dispositif des donations effectuables tous les six ans, reste fixé à 31 395 euros.

Le Sénat a adopté un amendement du sénateur UMP, Alain Lambert, en ce sens, avec l'avis favorable du gouvernement. L'âge limite pour un don exonéré de droits à un enfant ou à un neveu est maintenu à 65 ans.

La mesure entrera en vigueur en 2010 à condition de recevoir l'aval de l'Assemblée nationale.

Rescrit n°2009/64 du 17/11/2009

Question :

Comment s'apprécie la condition selon laquelle la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu, dite « Scellier, prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, sous réserve que 95 % de son montant serve exclusivement à financer un immeuble éligible à cet avantage fiscal ?

Réponse :

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a mis en place une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou assimilé qu'ils s'engagent à donner en location nue à usage d'habitation principale pour une durée minimale de neuf ans.

Cette réduction d'impôt, dite « Scellier », codifiée sous l'article 199 septvicies du code général des impôts, s'applique également aux contribuables qui souscrivent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI, et cela à la condition que 95 % du produit de cette souscription serve exclusivement à financer un immeuble éligible à la réduction d'impôt.

L'instruction du 12 mai 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 B-17-09, et plus précisément les deuxième et troisième paragraphes du numéro 14 de sa fiche n° 1(1), apporte des précisions sur les modalités d'appréciation de cette condition.

Compte tenu des hésitations auxquelles ont pu donner lieu les paragraphes précités, les précisions suivantes sont apportées.

La condition d'affectation de 95 % du montant de la souscription à un investissement immobilier éligible s'apprécie de façon indépendante pour chacune des souscriptions réalisées. Elle s'apprécie au regard du montant total de la souscription concernée, diminué du montant des frais de collecte. En revanche, pour l'appréciation de cette condition, la partie de la rémunération de la société de gestion destinée à couvrir les frais de recherche des investissements ne doit pas être soustraite du montant de la souscription.

Ainsi, pour qu'elle ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu « Scellier », il convient que le montant de la souscription (S), net des frais de collecte (FC) et des frais de recherche des investissements (FRI), soit supérieur ou égal à 95 % de son montant net des seuls frais de collecte.

Soit : S – (FC + FRI) > 95 % (S – FC)(2).

Exemple (3) : un contribuable réalise une souscription de 2 000 € (S) incluant 160 € de frais de collecte (FC) et 60 € de frais de recherche des investissements (FRI). La condition d'affectation de 95 % du montant de la souscription au financement d'un immeuble éligible à la réduction d'impôt s'apprécie comme suit :
- montant net de tous frais de collecte et de recherche des investissements : 2 000 – (160 + 60) =1780€ - montant minimum devant être affecté au financement d'un immeuble éligible : 95 % x (2 000 - 160) =1748 €.

Dès lors que 1 748 € sont affectés au financement d'un investissement éligible et que le montant total de la souscription, diminué de l'ensemble des frais, soit 1 780 €, est supérieur à 1 748 €, la condition d'affectation à un investissement éligible est réputée satisfaite.

(1) Fiche n° 1 « Investissements ».
(2) Ce qui revient à plafonner les frais de recherche des investissements à 5 % du montant de la souscription net des frais de collecte.
(3) Cet exemple se substitue à celui figurant au dernier paragraphe du n° 14 de la fiche n° 1 de l'instruction

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2008, les dépenses de travaux de grosses réparations restant à la charge des nus-propriétaires, en application de l’article 605 du code civil, pouvaient constituer un déficit foncier d’égal montant, imputable sans limitation sur leurs autres revenus fonciers ou sur leur revenu global, lorsque ces dépenses portaient sur des immeubles dont le démembrement de propriété résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.

L’article 85 de la loi de finances rectificative pour 2008 supprime cet avantage fiscal non plafonné, et procède à une réforme du régime dérogatoire de déduction des charges foncières supportées en application de l’article 605 du code civil par les nus-propriétaires de biens dont le démembrement du droit de propriété résulte d’une succession ou de certaines donations.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, le contribuable peut :
- soit prendre en compte ces dépenses pour la détermination de ses revenus fonciers dans les conditions de droit commun;
- soit opter pour la prise en compte de ces dépenses sous la forme d’une déduction plafonnée de charges du revenu global (et non plus d’un déficit foncier imputable sans limitation sur ce même revenu).

L’option du contribuable est irrévocable et entraîne renonciation à la prise en compte des dépenses concernées pour la détermination des revenus fonciers.

Ce régime est codifié sous le 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-27-09 commente ces nouvelles dispositions.

L’article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, modifié par l’article 13 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a institué un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération.

Ce dispositif, codifié sous l’article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3750€ pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple, marié ou pacsé, soumis à imposition commune. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants sont également majorés de 500 € par personne à charge ou de 250€ lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité.

L’article 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) aménage ce crédit d’impôt sur deux points :
- d’une part, et pour l’ensemble des logements neufs, en subordonnant son application à la justification par le contribuable du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur. Cette obligation de justification concerne les logements qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la date d’entrée en vigueur d’un décret, non publié à ce jour, et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2010 ;
- d’autre part, et pour les logements neufs dont le contribuable justifie qu’ils présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur, en étendant sa durée d’application de cinq à sept annuités de remboursement et en portant son taux uniformément à 40 % pendant toute cette période.

Cette majoration du crédit d’impôt s’applique aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 ou, pour ceux que le contribuable fait construire ou pour les locaux non affectés à l’usage d’habitation qui sont transformés en logement, aux logements qui ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter de la même date.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-28-09 commente ces nouvelles dispositions.

Rescrit n°2009/63 du 17/11/2009

Question :

Quel est le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la fourniture de livres sur support physique ?

Réponse :

Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

La directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 mai 2009, qui entre en vigueur le 1er juin 2009, étend le bénéfice du taux réduit à la fourniture de livres, sur tout type de support physique.

En conséquence, la fourniture de livres audio qui s'entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés peut bénéficier du taux réduit de la TVA.

Tel est également le cas de la fourniture de livre sous forme de Cédérom ou de clef USB dès lors que le contenu du support reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.

Toutefois, si les supports cédérom et clef USB contiennent non seulement la même information textuelle que celle des livres imprimés mais également des fonctions inexistantes dans les éditions papiers (moteur de recherche, mise à jour par internet ...), leur cession relève du taux normal de la taxe.

En outre, il est précisé s'agissant des offres composites comprenant à la fois une édition papier et une version sous forme de cédérom, clé USB ou autre support physique similaire, et dans l'hypothèse où les supports numériques ne pourraient relever du taux réduit de la taxe, que conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.

Enfin, il est rappelé que le téléchargement de livres par fichiers numériques, qui constitue une prestation de service par voie électronique, demeure soumis au taux normal de la taxe, conformément au droit communautaire.

Rescrit n°2009/65 du 17/11/2009

Question :


La souscription en numéraire au capital d'une société holding qui souscrit au capital d'une société holding animatrice est-elle éligible à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ?

Réponse :

Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin », prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, est élargie depuis le 1er janvier 2007, par transparence, aux souscriptions au capital de PME « opérationnelles » réalisées par l'intermédiaire d'une société holding.

La société holding au capital de laquelle le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, souscrit doit remplir plusieurs conditions, dont celle tenant à son objet qui doit être exclusivement la détention de participations dans des sociétés exerçant directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (cf. instruction du 5 mars 2008 publiée au BOI sous la référence BOI 5 B-12-08, n° 43 avec renvoi au n° 20 à 24).

Le n° 21 du BOI 5 B-12-08 précité mentionne que sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions au capital :
- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;
- de sociétés holding animatrices de leur groupe qui sont considérées comme exerçant une activité commerciale. Ces sociétés animatrices s'entendent des holdings qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.

Ainsi, la souscription effectuée au capital d'une société holding est éligible à la réduction d'impôt susmentionnée lorsque cette société souscrit au capital d'une société holding animatrice qui est considérée comme exerçant une activité commerciale (société opérationnelle), sous réserve du respect par ailleurs par la première société holding citée de l'ensemble des conditions prévues au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

L'Assemblée nationale a décidé vendredi de maintenir en 2010 à 25% le crédit d'impôt pour les contribuables achetant un logement neuf pour le louer (dispositif "Scellier") quel que soit le type de logement.

Les députés ont voté un amendement en ce sens à l'occasion de l'examen des articles dits "non rattachés" du projet de budget pour 2010.

Dans son projet initial, le gouvernement souhaitait lui "verdir" cette aide fiscale dès l'an prochain en réduisant à 20% le crédit d'impôt pour les logements acquis ou construits en 2010 ne satisfaisant pas au label "bâtiment basse consommation" (BBC).

Avec la crise, "le niveau des mises en chantier de logements connaît un recul important" et il est donc "primordial de maintenir la confiance des investisseurs", souligne l'exposé des motifs de l'amendement de la commission des Finances.

En 2011 et 2012 toutefois, un différentiel de dix points est prévu entre les logements BBC et non-BBC afin de favoriser la construction d'habitations à forte performance énergétique.

Concrètement, le crédit d'impôt sera donc de 25% en 2011 et 20% en 2012 pour les logements BBC et de 15% en 2011 et 10% en 2012 pour les logements non-BBC.

Le label BBC devenant la norme à compter de 2013, le crédit d'impôt sera pérennisé à partir de cette date - sauf bien sûr vote contraire intervenant d'ici à cette date - à un taux unique de 15%.

Les 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts prévoient depuis le 1er octobre 2002 une exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour les contrats d’assurance maladie complémentaire dits « solidaires » qui respectent certaines conditions.

Depuis le 1er janvier 2006, l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (publiée au Journal officiel du 17 août 2004) a restreint le champ d’application de ces exonérations aux seuls contrats d’assurance maladie solidaires également qualifiés de « responsables ».

Ces contrats doivent respecter les conditions prévues aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient des interdictions de prise en charge et des obligations minimales de prise en charge de certaines garanties.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 I-1-09 commente ces dispositions.

Lors de l'ouverture d'une succession, les primes versées après le 70ème anniversaire du défunt, dans le cadre de contrats d'assurance sur la vie souscrits par le défunt à compter du 20 novembre 1991, doivent être déclarées à l'administration fiscale. Toutefois, seule est imposable la fraction des primes versées qui excède 30.500 euros, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires.

En effet, l'article 757 B du Code général des impôts prévoit que "les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30.500 euros. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30.500 euros".

Dans une réponse ministérielle du 20 octobre 2009 (JOAN Q. n°37666), Bercy précise qu'en présence de plusieurs bénéficiaires, l'abattement de 30.500 euros est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes versées aux termes du ou des contrats.

Aussi, pour déterminer l'assiette imposable aux droits de mutation par décès, l'administration fiscale retient les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut  (avant déduction des frais d'entrée ou de chargement ) de façon à assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés.

Les véhicules polluants font l'objet, lors de leur achat, d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation encore appelée "malus automobile ". Depuis le 1er janvier 2009, un allégement de ce malus est accordé aux familles nombreuses, ayant au moins trois enfants à charge. Il s'applique après l'achat sous forme de remboursement.

Le montant du "malus" appliqué sur le prix d'achat des véhicules a pour base de calcul leur taux d'émission de CO2 (exprimé en grammes/Km).

Afin d'en limiter l'impact sur les familles nombreuses, dès lors que le foyer comprend au moins trois enfants à charge, ce taux de CO2 est réduit de 20 grammes par enfant à charge.

Pour être remboursés du montant correspondant à cette réduction, les foyers concernés doivent adresser une demande à leur centre des finances publiques mentionné sur leur avis d'impôt sur le revenu au moyen du formulaire téléchargeable ci-dessous (avec sa notice décrivant les modalités du remboursement).

Le formulaire utile:
"Malus automobile" - Véhicules polluants - Demande de remboursement et sa notice(REMB-MALUS)
En savoir plus:
Barème et exemple de calcul du remboursement

Dans le cadre de l'écopastille, un bonus est accordé aux particuliers qui acquièrent une voiture faiblement émettrice de CO2 ou qui réalisent certains travaux sur un véhicule. Le bonus est majoré de 300 € lorsque l'acquisition s'accompagne du retrait d'un véhicule de plus de 15 ans (décret 2007-1873 du 26 décembre 2007, JO du 30, p. 21846).

Depuis le 8 octobre 2009, l'ancien véhicule ouvre droit à la majoration s'il est pris en charge pour destruction dans les 6 mois qui précèdent ou les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule neuf. Auparavant, la prise en charge devait intervenir dans les 3 mois qui précédaient ou suivaient la facturation (décret 2007-1873, art. 4 modifié).

Depuis le 8 octobre 2009, le délai pour demander l'application du bonus est également porté de 3 à 6 mois. Ce délai court à compter de la facturation du véhicule ou des travaux de transformation (décret 2007-1873, art. 11 modifié).

Décret 2009-1181, JO du 7 octobre 2009, p. 21846

Le régime de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a été modifié par les articles 20-I à V de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

Par un arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation adoptant l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E., 11 octobre 2007, affaire C-451/05) considère que le régime de la taxe de 3 % antérieur à la loi du 25 décembre 2007 précitée n’est contraire au principe de libre circulation des capitaux posé par l’article 56 du Traité CE que dans la mesure où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n’entrent pas dans le champ d’application d’une convention d’assistance administrative ou ne relèvent pas d’un traité prévoyant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu’elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux.

Précisant sa jurisprudence par un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation ajoute, qu’en revanche, s’agissant des personnes morales qui ont leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif instituant la taxe de 3 % ne porte pas atteinte à l’article 56 du traité CE dès lors qu’il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d’obtenir le bénéfice de l’exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3% visée par l’article 990 E 2° du code général des impôts, soit de l’engagement prévu à l’article 990 E 3° du même code.

Instruction administrative publiée au BOI 7 Q-2-09

Rescrit n°2009/60 du 20/10/2009

Question :

Les cotisations versées dans le cadre du maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance des anciens salariés au chômage, prévu par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, sont-elles déductibles en application du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts ?

Réponse :

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, les anciens salariés conservent temporairement le bénéfice des garanties santé et prévoyance prévues par le contrat collectif obligatoire en vigueur dans leur ancienne entreprise. Le maintien de cette couverture est cependant facultative, puisque les 7ème et 8ème paragraphes de cet article prévoient que le salarié a la possibilité d'y renoncer globalement et définitivement.

Le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction, sous plafond, des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

Dès lors que le maintien de la couverture complémentaire est facultative, les cotisations versées aux contrats de prévoyance complémentaire en application de l'article 14 de l'ANI précité ne peuvent être admises en déduction sur le fondement du 1° quater de l'article 83 du CGI.

La part patronale constitue par conséquent un complément de rémunération imposable et la part salariale n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

La faculté de renonciation des anciens salariés à la couverture prévoyance complémentaire de leur ancien employeur ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime et, par suite, le régime fiscal prévu au 1° quater de l'article 83 du CGI pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu.

Les articles 27 et 101 de la loi de finances pour 2009 modifient le régime des dépenses de recherche externalisées prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche.

Ainsi, les entreprises peuvent prendre en compte dans la base de calcul de leur crédit d’impôt recherche, dans les même conditions que les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités, les dépenses exposées au titre d’opérations sous traitées à des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées, des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique.

BOI 4 A-15-09

Rescrit n°2009/62 du 20/10/2009

Question :

Les ballons d'eau chaude sanitaire inclus dans une installation utilisant une source d'énergie renouvelable sont-ils éligibles au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ?

Réponse :

La liste des équipements éligibles et leurs critères de performance a été modifiée par arrêté du 13 novembre 2007 (publié au Journal officiel du 20 novembre 2007), codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Sont notamment éligibles, les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, sous réserve du respect de certaines normes et caractéristiques techniques.

Comme le précise le paragraphe 36 de l'instruction administrative 5 B-26-05 du 1er septembre 2005, la base du crédit d'impôt accordé au titre des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend le coût des systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (« ballons »).

Ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt même si leurs dénominations techniques peuvent différer selon la nature de l'installation.

Ainsi, s'agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses, le ballon d'eau chaude permet à l'équipement d'améliorer le fonctionnement de la chaudière en optimisant son rendement et en limitant ses émissions polluantes. Il assure une distribution de chauffage ou une production d'eau chaude sanitaire. Les différentes appellations pour ce type d'installations sont : ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon accumulateur, etc.

S'agissant des équipements solaires thermiques, les capteurs ne produisent de la chaleur que lorsque l'ensoleillement est suffisant alors que les besoins les plus importants se situent généralement en l'absence de soleil. Un dispositif de stockage par ballon est alors nécessaire d'où l'appellation fréquente de ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel).

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 40 %, par tranche.

Situation nouvelle

Les seuils et limites associés au barème de l’impôt sur le revenu seraient indexés en fonction de l’indice des prix hors tabac, soit 0,4 % pour 2009, de sorte que le barème applicable aux revenus de 2009 s’établirait comme suit :
- jusqu’à 5 875 euros: 0 %
- de 5 876 à 11 720 euros: 5,5 %
- de 11 721 à 26 030 euros: 14 %
- de 26 031 à 69 783 euros: 30 %
- plus de 69 783 euros: 40 %

Situation actuelle

Les indemnités versées à l’occasion du départ en retraite sont en principe imposables.

Toutefois :
- les indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée soit du montant légal ou conventionnel sans limitation, soit de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 171 540 euros en 2009 ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu en totalité ;
- les indemnités de départ volontaire à la retraite qui n’interviennent pas dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 euros.

La fraction des indemnités de départ en retraite qui demeure imposable bénéficie, sur option des bénéficiaires, de modalités particulières d’imposition qui permettent d’atténuer la progressivité de l’impôt : système du quotient ou système de l'étalement sur quatre ans.
Situation nouvelle

Il est proposé de supprimer l’exonération partielle d’impôt sur le revenu dont bénéficient, dans la limite de 3 050 euros, les indemnités de départ volontaire à la retraite versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il est en effet équitable de réserver l’exonération à ceux qui sont mis d'office à la retraite par leur employeur ou ceux qui partent à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l’emploi.

Le régime fiscal des indemnités de départ volontaire à la retraite serait ainsi identique à leur régime social dès lors qu'elles sont déjà assujetties dès le premier euro aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Cette mesure serait applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.

Rescrit n°2009/61 du 20/10/2009

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales pour une société du passage du statut de société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) prévu au I de l'article 208 C du code général des impôts (CGI) à celui de filiale de SIIC prévue au II du même article, à la suite de l'acquisition de l'intégralité du capital de cette SIIC par une autre SIIC ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 208 C du CGI, les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

Le IV de l'article 208 C du CGI prévoit qu'en cas de sortie du régime de faveur dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 du CGI font l'objet d'une imposition au taux prévu au I du même article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV.

Toutefois, le dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI précise que si le capital d'une SIIC vient au cours d'un exercice à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre SIIC, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II de l'article précité dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues à ce même II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise sous réserve que celle-ci demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans.

Au cas particulier, à la suite de l'acquisition de l'intégralité de son capital et de son retrait de cote, la SIIC acquise sera directement et en intégralité détenue par la SIIC acquéreuse (SIIC mère).

Les dispositions ci-dessus rappelées du dernier alinéa du IV de l'article 208 C du CGI permettent à la SIIC acquise de demeurer dans le régime d'exonération, en tant que filiale exonérée en application du II de l'article 208 C précité, sans application des conséquences de sortie du régime SIIC, à la condition qu'elle demeure filiale jusqu'à l'expiration de la période de dix ans décomptée de son option initiale.

Par ailleurs, cette filiale sera considérée comme changeant de statut au sein du régime d'exonération à la clôture de l'exercice au cours duquel elle est acquise en intégralité par la SIIC mère. Elle deviendra ainsi filiale exonérée relevant du II de l'article 208 C du CGI à compter du jour d'ouverture de l'exercice suivant, à la condition de formuler l'option dans le délai requis au III de l'article 208 C du CGI, soit avant la fin du 4ème mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise au régime.

Dès lors, il est également confirmé que le passage du statut de SIIC à celui de filiale de SIIC n'entraîne pas l'assujettissement de la filiale à l'impôt sur les sociétés, ni par suite l'application des conséquences de la cessation d'entreprise au sens du 2 de l'article 221 du CGI au titre de son option en tant que filiale exonérée.

L’article 104 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) soumet l’application des dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement locatif « Robien recentré » et « Borloo neuf » à une condition supplémentaire, dite d’éco-conditionnalité, afin d’en réserver le bénéfice aux seuls logements respectant les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la législation en vigueur.

L’article 48 (§ I et II) de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) recentre l’application de ces dispositifs sur les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. L’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement, publié au Journal officiel du 3 mai 2009, établit ce nouveau zonage.

Par ailleurs, afin de tenir compte des difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs dans les zones où la construction de logements neufs excède la demande locative, une mesure d’assouplissement du délai de mise en location des logements est prévue.

Enfin, en application de l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et de l’article 48 (§ III) de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion déjà citée, les dispositifs « Robien » et « Borloo » sont supprimés à compter du 1er janvier 2010.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 D-3-09 commente l’ensemble de ces dispositions.

Situation actuelle

L'article 93 de la loi de finances pour 2005 a institué un crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt. Ce dispositif permet aux personnes physiques, sous condition de ressources, de bénéficier d'un prêt à taux zéro (PTZ) pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété.

Avec 210 000 prêts octroyés en 2008, le PTZ est un outil efficace, qui permet aux ménages à revenus modestes d’accéder à la propriété en augmentant leur solvabilité.

En l’état actuel du droit, l’extinction de ce dispositif est prévue pour le 31 décembre 2009.

La loi portant engagement national pour le logement (ENL) a majoré de 15 000 euros le montant du PTZ pour les opérations d’accession sociale à la propriété dans le neuf, bénéficiant d’une aide des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

De même, l'article 100 de la loi de finances pour 2009 a instauré une majoration du PTZ d’un montant maximum de 20 000 euros pour les acquisitions ou les constructions de logements neufs répondant à des niveaux élevés de performance énergétique.

Enfin, dans le cadre du plan de relance de l’économie, le montant du PTZ a été doublé de manière temporaire pour être porté à 65 100 euros pour les offres de prêt émises entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Situation nouvelle

Dans un contexte de fragilité économique, l’accès des ménages, notamment modestes, à la propriété reste une priorité gouvernementale, tout comme l'incitation à la construction de bâtiments basse consommation. La reconduction du PTZ est donc indispensable. Il est proposé de reconduire le PTZ jusqu’au 31 décembre 2012.

Il est également proposé de proroger le dispositif temporaire de doublement du PTZ à 65 100 euros dans le neuf pour les offres de prêts émises jusqu’au 30 juin 2010. Pour les offres de prêts émises à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010, le montant maximal du PTZ serait majoré de moitié, soit un prêt de 48 750 euros au maximum, au lieu de 32 500 euros.

Par ailleurs, dès le 1er janvier 2010, cette prorogation sera accompagnée, par voie réglementaire, d’une diminution de 10 % des plafonds d’opérations de la zone C afin de lutter contre l’étalement urbain et d’accompagner la baisse des prix.

Situation actuelle

Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale prévu en faveur de l’aide aux personnes âgées et handicapées s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, dans la limite d’un plafond global pluriannuel de 5 000 euros pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple. Ces plafonds sont majorés de 400 euros pour chaque personne à la charge du foyer fiscal.

Le taux du crédit d'impôt varie en fonction du type d’équipement concerné :
- 25 % pour les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;
- 15 % pour les dépenses d'acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- 15 % pour les dépenses de travaux de prévention des risques technologiques.

Situation nouvelle

Ce dispositif, qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2009, serait prorogé d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2010.

Le plafond des dépenses éligibles, soit 5 000 euros ou 10 000 euros selon la composition du foyer fiscal, resterait inchangé mais il serait désormais apprécié par période de cinq années consécutives.

L’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a supprimé le plafond commun à la déduction pour investissement et à la déduction pour aléas et a instauré un plafond de déduction propre à chacun de ces deux dispositifs. Il a par ailleurs modifié de manière substantielle le régime de la déduction pour aléas prévu à l’article 72 D bis du code général des impôts.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 E6-09 commente ces modifications, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Le I de l’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) qualifie de bénéfices agricoles les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 E-7-09 commente cette nouvelle disposition et apporte des précisions sur l’assiette imposable et le régime d’imposition de ces revenus.

Les travaux du Grenelle de l’environnement ont fixé comme objectif général une réduction des consommations énergétiques de 12 % en 2012 et 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l’habitat.

La construction de logements à faibles besoins énergétiques, respectant le label « bâtiments de basse consommation énergétique » (BBC), est un des moyens dont la France dispose pour diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, comme elle s’y est engagée afin de limiter son impact sur le changement climatique.

En effet, ces logements consomment 30 % de l'énergie de chauffage d'un logement respectant la norme thermique actuelle (RT 2005). La norme BBC deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2013.

Situation actuelle

L’article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA) a institué un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale.

Ce dispositif s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % du montant des intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes.

Le montant annuel des intérêts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3 750 euros pour un célibataire et à 7 500 euros pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ils sont par ailleurs majorés de 500 euros par personne à charge, ou de 250 euros lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

L’article 103 de la loi de finances pour 2009 a aménagé ce crédit d’impôt :
• en subordonnant son application à la justification, pour les logements neufs, du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur (RT 2005) ;
• en étendant sa durée d’application de cinq à sept annuités de remboursement et en portant son taux à 40 % pendant toute cette période, pour les logements neufs qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur : aujourd’hui les bâtiments basse consommation, dits « BBC », puis, lorsque le label BBC sera la norme, soit en principe à partir de 2013, les bâtiments à énergie positive, dits « BPOS ».

Situation nouvelle

Afin d’accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d’accélérer le développement des constructions respectant la norme BBC avant que celle-ci ne devienne obligatoire en 2013, il est proposé de réduire graduellement le taux du crédit d’impôt, sur la période 2010 à 2012, pour les logements neufs ne répondant pas à cette norme.

Pour ces logements, les taux actuellement applicables, soit 40 % au titre des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement et 20 % au titre des quatre suivantes, seraient ramenés respectivement à :
- 30 % puis 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 25 % puis 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
- 15 % puis 5 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux du crédit d’impôt ne serait pas remis en cause.

Á partir de 2013, et à législation inchangée, les logements neufs respectant la norme BBC, qui correspondra alors à la norme thermique obligatoire, bénéficieraient de l’avantage fiscal aux taux de droit commun (40 %, puis 20 % de crédit d’impôt sur cinq annuités) tandis que les logements ne la respectant pas n’en bénéficieraient plus. Les logements « BPOS » devraient alors bénéficier de l’avantage fiscal majoré (40 % de crédit d’impôt sur sept annuités).

Situation actuelle

Par principe, l'impôt sur le revenu porte sur l'ensemble des revenus, quelles qu’en soient la nature et la dénomination (primes, indemnités,…), dont les bénéficiaires ont disposé au cours de l'année d'imposition.

Ainsi la prime de 500 euros versée aux travailleurs privés d’emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et l’aide de 200 euros versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi sont en principe imposables.

Situation nouvelle

Afin de donner un effet maximal aux mesures de solidarité nationale annoncées lors du sommet social du 18 février, il est proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu :
- l'aide exceptionnelle de 200 euros versée sous la forme de chèques emploi service universels (CESU) préfinancés par l’État aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi ;
- la prime exceptionnelle de 500 euros versée aux salariés involontairement privés d’emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et qui ne peuvent prétendre au versement de l’allocation chômage.

Ces dispositions seraient applicables dès l’imposition des revenus de l'année 2009.

Situation actuelle

Actuellement, les équipements fixes de climatisation sont soumis au taux réduit de TVA (5,5 % au lieu de 19,6 %) lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire qui les installe dans un logement achevé depuis plus de deux ans.

Cet avantage fiscal a pu contribuer au développement très important de la climatisation dans le secteur tertiaire et dans le secteur résidentiel.

Or, si la climatisation constitue pour le confort, et parfois pour la santé, un atout réel, son développement peut présenter des inconvénients sanitaires et constituer une source d’émissions de gaz à effet de serre, directement par les gaz fluorés et indirectement par l’électricité consommée, d’autant plus que cet usage de l’électricité est concentré sur des périodes de la journée où l’activité est la plus forte et contribue donc à l’accroissement des pointes de consommation.

Dans ce contexte, il ne paraît pas justifié de continuer à encourager ce type d’installation au travers d’un taux réduit de TVA.

Situation nouvelle

Afin de limiter le recours à la climatisation au strict nécessaire et de promouvoir des solutions alternatives moins émettrices de gaz à effet de serre, telles que l’installation de protections mobiles (stores intérieurs et surtout extérieurs) et l’utilisation de doubles vitrages à isolation thermique renforcée, il est proposé de supprimer le taux réduit de TVA sur la part des travaux d’amélioration des logements correspondant à l’acquisition d’équipements de climatisation.

Cette mesure serait applicable à compter du 1er janvier 2010.

Situation actuelle

Actuellement, seules les successions des militaires décédés en temps ou par fait de guerre sont exonérées de droits de mutation en application de l’article 796 du code général des impôts.

Situation nouvelle

Afin de mieux prendre en compte les modalités contemporaines d’engagement de nos forces armées, il est proposé d’étendre l’exonération spécifique de droits de mutation par décès attachée aux successions des militaires, qui s’applique en cas de décès en temps ou par fait de guerre, aux décès survenus lors d’opérations extérieures (OPEX).

Ainsi l’exonération s’appliquerait également en cas de décès du militaire survenu dans le cadre d’OPEX, quel que soit le type de mission concerné (opération militaire, maintien de la paix, mission humanitaire…), dès lors que le décès est intervenu pendant l’opération à laquelle participait le militaire concerné ou dans les trois ans qui suivent.

Afin de permettre l’application de ces dispositions notamment aux successions des militaires décédés en Afghanistan en 2008 et 2009, cette mesure s'appliquerait aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2008.

La prime à la cuve de fuel ne devrait, en l'état, pas être reconduite pour l'hiver 2009/2010. La raison invoquée par les services de Bercy serait la baisse importante du litre de fuel par rapport à l'an passé.

Alors qu'il se trouvait à près de 0,80 euros, son prix a chuté aujourd'hui à un peu moins de 0,60 euros. Paradoxalement, en 2005, année de la création de la prime à la cuve, le prix du fioul était aux alentours de 0,60 euro le litre...

Situation actuelle

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit un ambitieux programme de réalisation d'infrastructures de transport alternatives à la route à lancer d'ici à 2020, en particulier la création de 2 000 km supplémentaires de lignes à grande vitesse ou le canal Seine-Nord-Europe.

Ces projets seront financés par les maîtres d'ouvrage et les concessionnaires, mais également avec l'aide de crédits communautaires, ainsi que de concours de l'État et des collectivités territoriales.

Les régions prendront part à la réalisation de ces projets et seront associées à leur bouclage financier.

La taxe intérieure de consommation des produits pétroliers (TIC) constitue l’une des ressources qui pourront être mobilisées dans ce cadre. Les recettes de TIC sont en effet partagées entre l’État (68 %), les départements (20 %) et les régions (12 %). Ces dernières disposent aujourd’hui de la faculté de moduler le tarif de la TIC applicable sur leur territoire. La plupart d’entre elles ont choisi de fixer le tarif de la modulation régionale au maximum autorisé (1,15 euro par hectolitre pour le gazole et 1,77 euro par hectolitre pour l’essence).

Situation nouvelle

Afin de faciliter la participation des régions au financement des grands projets d'infrastructures de transport alternatives à la route, notamment les lignes ferroviaires à grande vitesse et le canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe, il est proposé d’augmenter la faculté de modulation de la part régionale des tarifs de TIC applicables aux supercarburants et au gazole.

Chaque conseil régional et l’Assemblée de Corse pourront voter en fin d'année une majoration de la TIC qui serait appliquée à partir de l'année civile suivante dans son ressort territorial, dans la limite de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole et 0,73 euro par hectolitre pour l'essence. Les sommes ainsi collectées seraient obligatoirement affectées au financement des infrastructures de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnées aux articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009. Cette mesure serait applicable à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2010.

Rescrit n°2009/59 du 13/10/2009

Question :

Les droits issus de la participation d'un montant inférieur à 80 €, qui sont versés immédiatement aux salariés sur décision de l'entreprise en application de l'article L. 3324-11 du code du travail, sont-ils soumis à l'impôt sur le revenu ?

Réponse :

Conformément au deuxième alinéa du b du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de leur entreprise en application du titre II du Livre III de la troisième partie du code du travail entrent dans la composition du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu, à l'exception de celles qui sont exonérées en application de l'article 163 bis AA du CGI.

Sont exonérées en application de cet article, les sommes qui ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L.3323-2 du code du travail, c'est-à-dire les sommes indisponibles pendant 5 ans ou rendues disponibles avant l'expiration de ce délai en application de l'un des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail.

Par suite, les sommes issues de la participation des salariés aux résultats de leur entreprise d'un montant inférieur à 80 € qui leur sont versées immédiatement en application de l'article L. 3324-11 du code du travail sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires l'année de leur perception.

La doctrine administrative figurant notamment au n° 20 de la documentation de base DB 5 F 1154 et au n° 5 de la DB 4 N 1221 est caduque depuis l'entrée en vigueur de la loi en faveur des revenus du travail précitée, soit depuis le 5 décembre 2008.

La circulaire DGT 2009/13 du 19 mai 2009 de la directive générale du travail apporte des éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées sur cette loi.

Situation actuelle

Un revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) a été institué dans les départements d’outre-mer par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 afin d’anticiper la création du revenu de solidarité active (RSA), qui sera versé dans ces départements à partir de janvier 2011.

Le RSTA constitue l’une des mesures spécifiques à l’outre-mer, mises en place par l’État pour répondre à la demande d’augmentation du pouvoir d’achat des salariés outremer à la suite des mouvements sociaux du début de l’année.

Il est versé aux salariés de ces départements dont les salaires sont inférieurs à 1,4 fois le smic pour un montant de 100 euros mensuels.

Situation nouvelle

Il est proposé d’appliquer au RSTA un régime fiscal identique à celui du RSA qu’il anticipe. D’une part, il serait ainsi exonéré d’impôt sur le revenu et, d’autre part, les montants versés seraient imputés sur le montant de la prime pour l’emploi (PPE).

Ces nouvelles dispositions seraient applicables à compter de l’imposition des revenus perçus en 2009 et jusqu’à l’entrée en vigueur du RSA dans les départements d’outremer, prévue au plus tard en janvier 2011.

À l’instar des autres activités économiques, l’agriculture est source d’émissions de gaz à effet de serre. Il est donc légitime que les activités agricoles soient soumises à la taxe carbone.

Toutefois, il est proposé d’assurer le remboursement partiel, à hauteur des trois quarts, de la taxe carbone que supporteront en 2010 les exploitants agricoles sur leurs dépenses énergétiques.

En effet, alors même que les politiques européennes communes tiennent une place décisive dans l’organisation des marchés agricoles, la directive relative à la taxation des produits énergétiques laisse aux États membres une grande liberté pour réduire, voire exonérer d’accises les produits qui sont utilisés dans ce secteur.

Dans ce contexte spécifique et afin de préserver la compétitivité du secteur tout en assurant sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique il apparaît nécessaire de prévoir une mise en oeuvre progressive de la taxe carbone, en tenant compte notamment des évolutions de la réglementation communautaire en la matière.

Au titre de l’année 2010, ce remboursement prendra la forme d’un acompte versé en début d’année afin de soutenir la trésorerie des entreprises.

En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.

L’article 85 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) subordonne le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions :
- l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période d’au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;
- la détention directe de l’immeuble, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d’une même famille ;
- l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf si la division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

Ces nouvelles dispositions, codifiées sous l’article 156 bis du CGI, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 D-2-09.

Aux termes de l'article 76 du code général des impôts (CGI), le bénéfice de l'exploitation forestière est fixé chaque année à une somme forfaitaire égale au revenu cadastral ayant servi au titre de l'année d'imposition de base à la taxe foncière sur les bois et forêts de l'exploitation.

Ce régime s'applique :
- quelle que soit l'importance des propriétés exploitées ;
- que les propriétaires de bois et forêts soient ou non exploitants agricoles.

Il est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation.

Dans le cas où, en application de l'article 1398 du CGI, il a été accordé un dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière afférente à des bois sinistrés, il est admis que le revenu cadastral correspondant à celui qui a servi de base au dégrèvement soit distrait des bases d'évaluation du bénéfice agricole.

Dans le cadre des mesures exceptionnelles annoncées le 5 février 2009, le Gouvemement a décidé d'admettre, pour les propriétaires des parcelles sinistrées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, la déduction des charges exceptionnelles résultant de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier 2009.

Ainsi, le bénéfice de l'exploitation forestière de l'année 2009 est diminué des charges exceptionnelles résultant de cette tempête prises en compte pour un montant forfaitaire établi en appliquant au volume de bois chablis effectivement exploité un coût de référence de 10 €/m3. Lorsque ce bénéfice n'est pas suffisant pour permettre la déduction de l'intégralité de ces charges, l'excédent est déduit, le cas échéant, des bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les résineux et peupleraies et des vingt années suivantes pour les feuillus et autres bois.

Instruction administrative publiée au BOI 5 E-5-09

En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.

L’article 85 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) subordonne le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions :
- l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période d’au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;
- la détention directe de l’immeuble, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d’une même famille ;
- l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf si la division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

Ces nouvelles dispositions, codifiées sous l’article 156 bis du CGI, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Publié aux BOI 5 D-2-09 et BOI 5 B-26-09

Les travaux du Grenelle de l’environnement ont fixé comme objectif général une réduction de la consommation d’énergie de 12 % en 2012 et de 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l’habitat.

La construction de logements à faibles besoins énergétiques, respectant le label « bâtiments de basse consommation énergétique » (BBC), est susceptible de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, ces logements consomment 30 % seulement de l'énergie de chauffage d'un logement respectant la norme thermique actuelle (RT 2005). La norme BBC deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2013.

Situation actuelle

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a mis en place une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements neufs ou assimilés destinés à être loués à titre de résidence principale, sous des conditions de plafonds de loyer.

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012, quelles que soient les performances énergétiques du logement dès lors qu’il respecte au minimum les caractéristiques thermiques exigées par la législation en vigueur (RT 2005).

Situation nouvelle

Afin d’accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d’accélérer le développement des constructions respectant la norme BBC avant que celle-ci ne devienne obligatoire en 2013, il est proposé de leur réserver cet avantage fiscal dans sa forme actuelle et de diminuer celui accordé aux logements n’atteignant pas ce niveau de performance énergétique par un abaissement progressif du taux de la réduction d’impôt.

Pour les logements qui respectent la RT 2005 sans atteindre les critères BBC, le taux de la réduction d'impôt serait ramené de :
- 25 % à 20 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 20 % à 15 % pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.

Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux de la réduction d’impôt de 25 % n’est pas remis en cause.
En revanche, pour les logements répondant à la norme BBC, plus exigeante, le taux de la réduction d’impôt serait maintenu à 25 % en 2010 et à 20 % en 2011 et 2012.

Les modifications successives de l’article L.277 du Livre des procédures fiscales (LPF), qui précise les conditions d’octroi et les effets attachés au sursis de paiement, ont pu altérer sa lisibilité et sa compréhension.

Aussi, l’article 66 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 en a simplifié la rédaction. Cette mesure a été complétée par la publication des décrets n° 2009-985 et n° 2009-986 du 20 août 2009 qui ont modifié les articles R* 277-1 et suivants du LPF.

L'instruction administrative publiée au BOI 12 A-2-09 a donc pour objet d’expliquer les nouvelles modalités de présentation et d’acceptation des garanties devant être fournies par le contribuable à l’appui de sa demande de sursis de paiement.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de sursis formulées depuis le 1er juillet 2009.

L’article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009), crée un crédit d’impôt pour les contribuables dont le revenu imposable par part est inférieur à 12 475 euros. Cet avantage fiscal a pour objectif, pour les contribuables de la première tranche d’impôt sur le revenu, d’effacer deux tiers de leur impôt sur le revenu. En outre, les contribuables dont le revenu
imposable par part est compris entre le plafond de la première tranche d’impôt sur le revenu (11 673 euros) et 12 475 euros bénéficient d’un avantage dégressif.

Cet avantage, justifié par des raisons économiques conjoncturelles, est limité à l’imposition des revenus 2008.

Par ailleurs, afin de faire bénéficier rapidement les contribuables des effets de cette baisse de l’impôt sur le revenu, le paiement du second acompte du mois de mai 2009 ainsi que les prélèvements mensuels à compter du mois de mai 2009 sont supprimés pour les contribuables dont le revenu imposable par part est inférieur à 11 344 euros au titre des revenus de l’année 2007.

Enfin, le crédit d’impôt, limité à l’imposition des revenus de l’année 2008, n’aura pas de conséquence sur les modalités d’application du déclenchement et du calcul des acomptes et des mensualités d’impôt sur le revenu dus 2010 au titre des revenus de 2009.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-25-09 commente l’ensemble de ces dispositions.

Pour être admises en déduction du revenu brut foncier, les charges foncières doivent notamment se rapporter à des immeubles dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Il s’agit des conditions générales de déduction des charges de la propriété qui résultent des articles 13 et 31 du code général des impôts (CGI).

Ainsi, lorsque le droit de propriété d’un immeuble est démembré, le nu-propriétaire ne peut en principe pas déduire les charges foncières afférentes à cet immeuble, dès lors qu’il n’en perçoit aucun revenu imposable.

Il est toutefois admis que lorsque l’immeuble démembré est loué par l’usufruitier, le nu-propriétaire puisse, sous certaines conditions, déduire des revenus tirés de ses autres propriétés certaines dépenses qu’il a effectivement supportées.

La déduction par le nu-propriétaire est uniquement justifiée par le fait que ces dépenses se rapportent à un immeuble effectivement donné en location nue à titre onéreux dans des conditions normales, lorsque le revenu correspondant est imposé à l’impôt sur le revenu au nom de l’usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers (voir DB 5 D 3122, n° 146).

Par exception à cette règle, l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2008, complétant à cet effet le d du 1° du I de l’article 31 du CGI, permet aux nus-propriétaires, pour la détermination des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu, de déduire les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration des logements dont l’usufruit est détenu temporairement par un organisme d’habitation à loyer modéré (HLM) mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une société d'économie mixte ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-1 du même code.

L'instruction publiée au BOI 5 D-4-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.