Rescrit n°2009/65 du 17/11/2009
Question :
La souscription en numéraire au capital d'une société holding qui souscrit au capital d'une société holding animatrice est-elle éligible à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ?
Réponse :
Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin », prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, est élargie depuis le 1er janvier 2007, par transparence, aux souscriptions au capital de PME « opérationnelles » réalisées par l'intermédiaire d'une société holding.
La société holding au capital de laquelle le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, souscrit doit remplir plusieurs conditions, dont celle tenant à son objet qui doit être exclusivement la détention de participations dans des sociétés exerçant directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier (cf. instruction du 5 mars 2008 publiée au BOI sous la référence BOI 5 B-12-08, n° 43 avec renvoi au n° 20 à 24).
Le n° 21 du BOI 5 B-12-08 précité mentionne que sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions au capital :
- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;
- de sociétés holding animatrices de leur groupe qui sont considérées comme exerçant une activité commerciale. Ces sociétés animatrices s'entendent des holdings qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Ainsi, la souscription effectuée au capital d'une société holding est éligible à la réduction d'impôt susmentionnée lorsque cette société souscrit au capital d'une société holding animatrice qui est considérée comme exerçant une activité commerciale (société opérationnelle), sous réserve du respect par ailleurs par la première société holding citée de l'ensemble des conditions prévues au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.
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