L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-8-10 commente les nouvelles dispositions régissant les modalités de fonctionnement de l’option visée à l’article 260-2° du code général des impôts (CGI) applicable aux locations de locaux nus à usage professionnel telles qu’elles résultent de l’article 2 du décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010.

Situation précédente

En application des dispositions de l’article 261 D.2° du CGI, les locations d’immeubles nus à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA.

Cela étant, l’article 260.2° du CGI prévoit que les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe, peuvent exercer une option permettant de soumettre à la taxe les loyers afférents à de telles opérations. Cette option peut être exercée par lettre simple adressée au service des impôts territorialement compétent, formalisant l’intention de son auteur de soumettre à la TVA son activité de location de locaux nus à usage professionnel.

Barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2011
 
Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts (CGI), les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente.
 
Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
 
En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2011 s’établit comme suit :
 

Rescrit n° 2010/72 du 28/12/2010

Question :

Quelles sont les conditions requises pour qu'une entreprise puisse être qualifiée d'éditeur de feuilles périodiques ?

Réponse :

Conformément à la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 1992 (n° 90-401, 1ère ch., Les Bulletins d'information spécialisés), une publication ne peut revêtir le caractère de feuillet périodique, au sens des dispositions du 1° de l'article 1458 du code général des impôts, que si elle intervient selon une périodicité régulière.

Rescrit n° 2010/71 du 28/12/2010

Incidences sur la détermination du coefficient de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur celle du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires

Question :

Comment est établi le chiffre d'affaires résultant des transmissions de créances réalisées pour le refinancement d'une activité financière pour la détermination du coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ?


Réponse :

Les transmissions de créances réalisées par un opérateur pour lequel elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité, par exemple le transfert de créances acquises par une société d'affacturage à un fonds commun de titrisation ou la cession de créances nées de son activité d'octroi de crédit par un établissement bancaire à une société de crédit foncier, sont des opérations dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sont exonérées en application du c) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) sans possibilité d'option conformément aux dispositions du 8° de l'article 260 C du même code.

Rescrit n° 2010/70 du 14/12/2010

Modalité de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les investissements réalisés par une collectivité locale mis gratuitement à la disposition d'une régie personnalisée exploitant l'un de ses
services publics et affectés par celle-ci à une activité économique ouvrant droit à déduction de la TVA

Question :

Comment une collectivité peut-elle récupérer indirectement la taxe sur la valeur ajoutée grevant des investissements qu'elle a réalisés et mis gratuitement à la disposition de la régie disposant d'une personnalité morale propre et d'une autonomie financière qui exploite le service public ?

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite.

A cet effet, l’article 108 de cette loi a créé le plan d’épargne retraite populaire (PERP), produit
d’épargne longue spécifiquement dédié à la constitution d’un complément de retraite.

Le PERP est un contrat d’assurance qui a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent sous forme de rente viagère à compter de l’âge de la retraite.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 G-6-10 apporte des précisions sur le régime fiscal du PERP au regard des droits de mutation à titre gratuit et du prélèvement spécial prévu à l’article 990 I du code général des impôts.

Rescrit n° 2010/66 du 30/11/2010 

Question :

Depuis la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, le bénéfice d'imputation du report en arrière des déficits doit-il être minoré des distributions antérieures prélevées sur des bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

Rescrit n° 2010/67 du 30/11/2010 

Question :

Un déficit peut-il être reporté en arrière sur un bénéfice à l'origine d'un montant d'impôt sur lequel a été imputée une réduction d'impôt ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

Rescrit n° 2010/64 du 30/11/2010

Question :

Quel est le taux de la taxe de publicité foncière applicable à un contrat de partenariat conclu entre un établissement public de santé et une personne de droit public ou privé ayant pour objet de concevoir, construire, maintenir, entretenir et mettre à disposition un bâtiment affecté à l'exercice de ses missions ?

Réponse :

L'article 1048 ter du code général des impôts (CGI) soumet notamment à l'imposition fixe de 125 € mentionnée à l'article 680 du même code les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales.

Suite à la perplexité des auto-entrepreneurs au sujet de leurs modalités d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), Bercy a souhaité apporter des précisions quant aux conditions d'application.

Comme toutes les entreprises, les auto-entrepreneurs doivent en principe acquitter la CFE. Toutefois, ils ne sont pas soumis à cette imposition :
- au titre des années au cours desquelles ils ne réalisent pas de chiffre d’affaires et n’emploient pas de salariés ;
- au titre de l’année au cours de laquelle ils ont, pour la première fois, réalisé un chiffre d’affaires ou employé un salarié ;
- et, lorsqu’ils ont opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, au titre des deux années suivantes.

Les auto-entrepreneurs qui sont dans l’un de ces trois cas et qui auraient reçu un avis d’imposition à la CFE pour l’année 2010 peuvent se rapprocher du service de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont ils dépendent afin d’obtenir l’annulation de cette imposition.

Rescrit n° 2010/69 du 30/11/2010

Question :

Lorsqu'un même acte retrace la cession de biens soumis à des régimes d'imposition distincts, la déclaration de plus-value (n° 2048 IMM) établie par le notaire pour le compte du vendeur doit-elle mentionner de manière distincte le prix des terres et celui des plantations ?

Réponse :

Les exploitants agricoles soumis à un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) doivent inscrire à l'actif de leur bilan l'ensemble des immeubles bâtis ou non bâtis dont ils sont propriétaires et qu'ils utilisent pour les besoins de l'exploitation. Les plus-values constatées lors de la cession de ces éléments d'actif sont soumises au régime des plus-values professionnelles.

Rescrit n° 2010/68 du 30/11/2010

Question :

Depuis la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, les entreprises peuvent-elles affecter librement leurs distributions antérieures pour la détermination du bénéfice d'imputation sur lequel elles reportent en arrière des déficits ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

Rescrit n°2010/65 du 30/11/2010  

Question :

Depuis la suppression de l'avoir fiscal et du précompte mobilier, les entreprises ont-elles toujours l'obligation de minorer des distributions antérieures le bénéfice d'imputation du report en arrière des déficits ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou indirecte via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 20 et 26 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifient ce dispositif.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, le Sénat a annulé deux articles relatifs à la limitation des montants des retraites chapeaux et des indemnités de départ des dirigeants.

Les députés avaient limité le montant des retraites-chapeau à 30% du montant de la rémunération de la dernière année d’exercice. Ils avaient plafonné les parachutes dorés au double de la plus élevée des indemnités de départ, prévue en cas de licenciement par les accords d’entreprise ou de branche.

Au Sénat, Philippe Marini, le rapporteur général (UMP) du budget a répondu qu'il "n’appartient pas à l’État, et encore moins à la loi de finances, de définir la politique salariale ou quasi-salariale des entreprises”. Le ministre François Baroin a de son côté estimé que "le milieu économique a mis en place des garde-fous".

Conformément au II de l'article 194 du code général des impôts, les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant bénéficient, pour le premier d'entre eux, d'une part entière de quotient familial plafonnée pour l'imposition des revenus de 2009 à 3 980 €, au lieu d'une demi-part plafonnée au titre de la même année à 2 301 € pour ceux qui sont mariés.

Cette disposition dérogatoire n'est pas transposable dans le cas des parents ayant des enfants à charge en garde alternée. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants en cas de divorce ou de séparation des parents constitue un mode d'exercice de l'autorité parentale qui suppose que l'enfant dispose de sa résidence au domicile respectif de chacun de ses parents.

L’article 4 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009), codifié à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s’inscrit dans un cadre global d’aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones franches d’activités (ZFA), et concerne tout à la fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-9-10 commente les conditions requises pour bénéficier de l’abattement et précise les modalités d’application des allégements applicables en matière d’impôt
sur les bénéfices.

Jusqu’au 31 décembre 2009, les produits des contrats d’assurance-vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, y compris ceux, dits « multi-supports », qui sont investis à la fois en euros et en unités de compte, n’étaient imposés aux prélèvements sociaux qu’au dénouement en cas de vie du contrat, c’est-à-dire en cas de rachat total ou partiel. En cas de décès de l’assuré, il n’y avait pas, sur le plan fiscal, de dénouement du contrat et, par suite, pas d’imposition aux prélèvements sociaux des produits acquis ou constatés par l’assuré pendant la phase d’épargne du contrat.

Il en était de même pour les contrats en euros, pour les produits acquis ou constatés au titre de l’année du décès.

La directive 2010/66/UE du Conseil du 14 octobre 2010 portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la directive 2006/112/CE en faveur des assujettis non établis dans l’Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre,prolonge le délai d’introduction des demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009.

En application des dispositions de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008, les assujettis établis dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils ont supporté des dépenses grevées de TVA doivent déposer leur demande de remboursement de crédit de taxe à partir du portail électronique mis en place par l’Etat dans lequel ils sont établis.

L’article 5 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), modifié par les articles 13 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), a institué un crédit d’impôt sur le revenu à raison des intérêts des prêts contractés par les contribuables en vue de l’acquisition ou de la construction de leur habitation principale.

Cet avantage fiscal, codifié sous l’article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l’objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d’égalité devant l’impôt.

A cet effet, les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l’article 111 de cette loi ont créé respectivement le plan d’épargne retraite populaire (PERP), le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et le plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE), produits spécifiques d’épargne longue dédiés à la constitution d’un complément de retraite.

Rescrit n° 2010/63 du 09/11/2010

Question :

Le bénéfice des dispositions prévues à l'article 151 octies du code général des impôts, est-il réservé aux situations dans lesquelles l'ensemble des éléments d'actif et de passif est apporté à la société bénéficiaire de l'apport ?

Réponse :

L'entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d'exploitation et une clientèle propres.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent financer les dépenses correspondant à la collecte et au traitement des ordures ménagères soit par les recettes fiscales ordinaires, soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

La TEOM doit être instituée avant le 15 octobre d’une année pour être perçue à compter du 1er janvier de l’année suivante.

En cas de création ex nihilo d’un EPCI à fiscalité propre ou de fusion d’EPCI, cette date est reportée au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création ou de la fusion, pour une perception dès le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou de la fusion.

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2005, deux réductions d’impôt sur le revenu, qui constituent deux dispositifs distincts et autonomes, sont prévues au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme :
- d’une part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition d’un logement neuf, d’un logement en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis quinze ans au moins en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts) ;
- d’autre part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés dans des logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire, dans des logements achevés depuis quinze ans au moins destinés à la location en qualité de meublé de tourisme situés dans ces mêmes zones ou dans des logements achevés avant cette date faisant partie d’un village résidentiel de
tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) (article 199 decies F du code général des impôts).

Situation actuelle

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle (TP) et institué corrélativement une contribution économique territoriale (CET) composée d’une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

De plus, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications a été instaurée, dont le produit est attribué aux collectivités territoriales.

Conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi de finances pour 2010, le Gouvernement a transmis au Parlement un rapport évaluant l’impact de la réforme des finances locales entrée en vigueur le 1er janvier 2010 sur les collectivités territoriales et sur les entreprises. Ce rapport a été soumis au Comité des finances locales (CFL). En outre, des parlementaires missionnés par le Premier Ministre ont remis un rapport examinant les conséquences de la réforme sur les finances des collectivités.

Situation actuelle

Le crédit d’impôt recherche s’impute sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées.

Lorsque le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est en principe utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. A l’expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d’impôt recherche est restituée.

Toutefois, pour certaines catégories d’entreprises (entreprises nouvelles, entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou collective, jeunes entreprises innovantes), la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche est immédiate.

Situation actuelle

Il existe actuellement plusieurs dispositifs fiscaux d’aides publiques pour l’accession à la propriété.

Le prêt à taux zéro

Le crédit d’impôt accordé aux établissements de crédit au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt permet aux personnes physiques, sous conditions de ressources, de bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété. Afin d’encourager la vente de bâtiments répondant à des critères de basse consommation énergétique, une majoration spécifique du montant du prêt a été instaurée par la loi de finances pour 2009.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance de l’économie, le montant du prêt à taux zéro a été doublé pour les acquisitions et les constructions dans le neuf pour l’année 2009.

Rescrit n° 2010/62 du 02/11/2010

Question :

Des personnes physiques ont acquis auprès de la société A le compte courant d'associé dont elle disposait dans la société B pour un montant global d'un euro.

Par la suite, l'assemblée générale extraordinaire de la société B a décidé d'augmenter le capital par compensation avec la valeur comptable du compte courant d'associé cédé par la société A, puis de réduire son capital par imputation sur le report à nouveau déficitaire d'un montant correspondant pratiquement à l'augmentation de capital précitée.

La souscription par les personnes physiques à l'augmentation de capital, par compensation avec le compte courant d'associé, peut-elle ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 terdecies-0 A du CGI ou à la réduction d'impôt sur la fortune prévue par l'article 885-0 V bis du même code ?

Situation actuelle

Afin d’encourager le renforcement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises innovantes, différents instruments de soutien à l’investissement ont progressivement été mis en place depuis 1994.

En matière d’impôt sur le revenu, les contribuables bénéficient ainsi d’une réduction d’impôt de 25 %. Elle concerne :

- les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME, directement depuis 1994 ou via des sociétés holdings depuis 2007, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt étant fixée à 20 000 euros pour une personne seule et à 40 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (dispositif dit « Madelin ») ;

- les souscriptions depuis 2009 au capital de petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, directement ou via des sociétés holdings, la limite annuelle de  versements ouvrant droit à la réduction d’impôt étant fixée à 50 000 euros ou à 100 000 euros selon la situation de famille du contribuable (dispositif dit « Madelin renforcé ») ;

- les souscriptions en numéraire de parts de certains fonds d’investissement (FCPI, FIP), la limite annuelle de versements ouvrant droits à la réduction d’impôt étant fixée pour chacun de ces véhicules d’investissement à 12 000 euros ou 24 000 euros selon la situation de famille du contribuable.

En matière d’impôt sur la fortune (ISF), les redevables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de PME « en direct » ou par l’intermédiaire de holdings. La réduction d’impôt s’applique au taux de 75 % dans la limite d’un avantage maximum de 50 000 euros.

Situation actuelle

Les sociétés sont soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) à raison des véhicules qu’elles utilisent en France quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

Seules sont prises en compte les voitures particulières. Or la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 qui abroge la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 permet aux constructeurs d’homologuer certains de leurs véhicules jusqu’alors inscrits dans la catégorie des voitures particulières dans la catégorie « N1 », qui regroupe les véhicules de transport de marchandises d’un poids maximal de 3,5 tonnes. Cette possibilité concerne notamment des véhicules haut de gamme et des 4 X 4.

Ces véhicules échappent dès lors aux diverses taxes sur les véhicules (TVS, taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation, écopastille, malus) ainsi qu’à la limitation de la déduction des amortissements ou des loyers et redevances de crédit-bail, alors qu’ils comptent parmi les plus luxueux ou polluants. 

Situation nouvelle

Il est proposé de revenir au champ d’application de la réglementation fiscale qui existait avant les modifications de la réglementation technique, en réintroduisant dans le champ de la TVS les véhicules qui, bien qu’immatriculés dans la catégorie N1, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. Demeureraient ainsi exclus du champ des différents dispositifs les seuls véhicules « N1 » dont les caractéristiques intrinsèques les destinent au transport de marchandises. Ces dispositions s’appliqueraient aux taxes dues au titre de périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2010.

Situation actuelle

Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir un service de télévision a été instauré en 1986 pour favoriser le développement d’une offre audiovisuelle payante. Ce taux est de 2,10 % en Corse et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Jusqu’en 2004, le taux réduit de TVA n’a bénéficié qu’aux formes traditionnelles de distribution des services de télévision. L’émergence des offres composites (Internet, téléphone sur IP, télévision), rendue possible par l’essor de l’ADSL au début des années 2000, a conduit les opérateurs concernés à ventiler la base d’imposition de leurs abonnements entre taux normal applicable aux services électroniques et taux réduit applicable aux services de télévision. Par souci de simplification et de sécurité juridique, le législateur a prévu en 2007 que le taux réduit de TVA s’applique de façon forfaitaire à 50 % des sommes encaissées au titre de telles offres composites.

Situation actuelle

Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable s’applique aux dépenses d’équipements réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, dans la limite d’un plafond pluriannuel de 8 000 euros pour une personne seule et de 16 000 euros pour un couple.

Selon la nature et les caractéristiques de ces équipements, les propriétaires bénéficient d’un crédit d’impôt variant de 15 à 50 % du coût de l’équipement, ainsi que de sa pose dans certains cas limitativement énumérés (pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques et pose de l’échangeur de chaleur souterrain d’une pompe à chaleur géothermique).

Le taux du crédit d’impôt est notamment fixé à 50 % pour les dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques).

Situation actuelle

Le système fiscal français repose sur le principe de l’imposition par foyer fiscal. Cette règle consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, l’ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories réalisés par le contribuable lui-même ou, lorsqu’il s’agit de personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS), par les deux époux ou partenaires, ainsi que par les enfants et autres personnes fiscalement à charge.

Le changement au cours de l’année considérée dans la situation matrimoniale des contribuables (mariage, séparation, divorce, conclusion ou rupture du PACS) conduit à la formation de plusieurs foyers fiscaux et, par conséquent, à des déclarations multiples.

Ces cas de déclarations multiples sont source d’obligations déclaratives multiples et contraignantes pour les usagers.

Ainsi, la répartition des revenus imposables de l’année du changement entre ceux concernant la période antérieure au changement et ceux concernant la période postérieure au changement, doit s’apprécier selon les critères complexes de la disponibilité juridique, retenus par le Conseil d’État.

Rescrit n° 2010/61 du 26/10/2010

Question :

Quel fait générateur du crédit d'impôt faut-il retenir en cas de paiement échelonné de la dépense ?

Réponse :

Le fait générateur du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI est constitué, selon le cas, par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux ou par la date d'acquisition ou d'achèvement du logement.

Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture (BOI 5 B-17-07, n° 39).

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, le Gouvernement s’est engagé à diminuer le coût des dépenses fiscales.

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé, en complément des autres mesures du projet de loi de finances, de réduire d’un pourcentage identique chacun des avantages fiscaux retenus dans le champ d’application du nouveau dispositif.

Avantages fiscaux concernés. Cette mesure consisterait à appliquer une réduction globale de 10 % aux réductions et crédits d’impôt compris dans le champ de l’actuel plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (voir la liste plus bas).

Situation actuelle

Le régime « mère-filles » permet de supprimer une double imposition économique des dividendes provenant de bénéfices déjà imposés. Ainsi, les dividendes perçus par une société mère de ses filiales, dont elle détient au moins 5 % du capital, sont exonérés d’impôt sur les sociétés.

Toutefois, une quote-part de frais et charges, égale à 5 % du montant des dividendes ainsi perçus dans la limite des frais et charges réellement engagés, est réintégrée au résultat de la société mère. Cette règle permet de neutraliser la déduction de charges afférentes à un revenu exonéré.

Or, les dividendes perçus peuvent être afférents à des titres inscrits, à des fins d’optimisation fiscale, à l’actif de sociétés n’ayant aucune autre activité que celle de détenir ces titres. Par conséquent, ces sociétés n’ayant que très peu de frais et charges, l’application d’un plafond à la quote-part de frais et charges a pour effet de réduire considérablement le montant de celle-ci.

Situation actuelle

Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, résidant fiscalement en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 %.

Toutefois, lorsque le montant des cessions du foyer fiscal au cours d’une année n’excède pas un seuil, fixé à 25 830 euros pour 2010, les plus-values réalisées au cours de cette même année sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises aux prélèvements sociaux quel que soit le montant des cessions du foyer fiscal.

Le bouclier fiscal a coûté en 2009 à l'Etat 678,99 millions d'euros de remboursements à 18 764 contribuables bénéficiaires, selon les chiffres définitifs du ministère du Budget transmis aux commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces montants sont en nette hausse par rapport à l'année précédente (en 2008, l'Etat avait restitué environ 563 millions d'euros à 15 500 bénéficiaires).

La restitution moyenne a été de 36 186 euros par contribuable bénéficiaire. Mais ces chiffres, "conformes aux prévisions" selon Bercy, cachent des disparités, en fonction des revenus et du patrimoine des intéressés. Les 9 789 contribuables les moins aisés ont obtenu une restitution de 559 euros en moyenne chacun, tandis que les 1 169 contribuables les plus fortunés se sont partagé 423 millions d'euros et ont empoché un chèque du Trésor de 362 126 euros en moyenne ; soit plus de 62 % de l'enveloppe totale.

Rescrit n° 2010/60 du 19/10/2010

Question :

Le régime fiscal des impatriés prévu à l'article 155 B du code général des impôts (CGI) est-il maintenu lorsque, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'installation du salarié (ou du dirigeant) en France, le salarié change d'employeur ou d'entreprise ?


Réponse :

1. Le régime spécial d'imposition prévu à l'article 155 B du CGI s'applique aux salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Les salariés concernés ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonctions.

Il s'applique donc, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au titre d'un emploi précis occupé dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un mandat social conclu entre le salarié concerné et une entreprise déterminée, établie selon le cas à l'étranger ou en France.

2. Tout changement d'employeur ou d'entreprise équivaut pour l'application de ce régime à une nouvelle prise de fonctions, au titre d'un nouveau contrat de travail. Il en va notamment ainsi lorsque le salarié vient à travailler auprès d'une entreprise autre que celle pour laquelle il s'est installé en France, y compris dans le cadre d'une mobilité intra-groupe, ou bien lorsque l'entreprise étrangère met fin à son détachement et que le salarié signe un contrat de travail avec la société française dans laquelle il exerce ses fonctions.

Au titre de ce nouvel emploi (ou de ce nouveau mandat), le salarié (ou le dirigeant) ne peut bénéficier du régime spécial d'imposition prévu à l'article 155 B du CGI, dès lors qu'il était fiscalement domicilié en France au cours de l'année civile précédente.

3. La circonstance que ce changement intervienne dans les cinq ans qui suivent l'installation du salarié (ou du dirigeant) en France est sans incidence sur la règle énoncée ci-dessus.

L’exécution des travaux cadastraux, lorsqu’elle n’est pas assurée en régie, donne lieu à des agréments prévus par les articles 6 et 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 sur la rénovation et la conservation du cadastre.

L’arrêté ministériel du 11 décembre 1985 fixant les modalités d’attribution de ces agréments cadastraux a été abrogé et remplacé par l’arrêté ministériel en date du 30 juillet 2010.

Cet arrêté fixe les nouvelles modalités d’attribution des agréments cadastraux. Il est applicable en France métropolitaine, à l’exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il simplifie la délivrance des agréments cadastraux et permet de transposer, pour la procédure d’attribution des agréments cadastraux, la directive européenne relative aux services dans le marché intérieur.

Instruction administrative publiée au BOI 11 H-1-10

Situation actuelle

Lorsqu’ils sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, les dividendes bénéficient de deux abattements, l’un proportionnel (40 %), l’autre forfaitaire (1 525 euros pour une personne seule et 3 050 euros pour un couple). Un crédit d’impôt s’ajoute à ces deux abattements.

L’ensemble de ces mécanismes vise à atténuer la double imposition économique des bénéfices, ces derniers ayant été taxés une première fois au niveau de la société.

Le crédit d’impôt joue à cet égard un rôle modeste : égal à 50 % du montant des revenus perçus (y compris lorsque les dividendes sont perçus dans le cadre d’un PEA et ainsi exonérés d’impôt sur le
revenu),  il est en effet plafonné annuellement à :
• 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;
• 230 euros pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune.

Situation actuelle

Le calcul de l’impôt sur le revenu s’effectue par l’application au revenu imposable d’un barème, dont les taux sont progressifs par tranche de 0 jusqu’à 40 %. Toutefois, certains revenus ou profits sont soumis, de droit ou sur option, à l’impôt selon un taux proportionnel.

Il en est notamment ainsi pour certains revenus de capitaux mobiliers (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe, etc) soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 %.

De même, les dividendes versés par des sociétés françaises à certaines personnes physiques non résidentes de France sont soumis à une retenue à la source au taux de 18 %.

L'article L 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration. Les
conditions d'opposabilité de la doctrine doivent, toutefois, être distinguées selon que la garantie trouve son fondement dans le premier ou le second alinéa de cet article.

Ces dispositions ont fait l’objet de commentaires dans la doctrine administrative 13 L 1323.

Depuis lors, des aménagements législatifs importants ont été apportés à cet article, ce qui nécessite une actualisation de la doctrine administrative applicable.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-11-10 a pour objet de commenter les dispositions codifiées au 1er alinéa de l’article L 80 A et aux articles L 18, L 64 B, L 80 B et L 80 C du livre des procédures fiscales (LPF).

Ces dispositions regroupent les mesures qui ont pour finalité commune de garantir une meilleure sécurité juridique et d’apporter une limite au droit de reprise de l’administration en lui interdisant de procéder à des rehaussements contraires à ses propres prises de position formelle. Sensiblement enrichies avec le temps et particulièrement par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et la loi de finances rectificative pour 2008, elles composent le contenu de la procédure habituellement désignée sous le vocable de « rescrit ».

Les dispositions du 2nd alinéa de l’article L 80 A font l’objet d’un commentaire séparé en raison des spécificités du champ de la garantie qu’il apporte et de ses modalités d’application.

Situation actuelle

En 2009, 46 000 entreprises ont bénéficié du dispositif « entreprises nouvelles » prévu à l’article 44 sexies du code général des impôts (CGI).

Ce dispositif prévoit une exonération totale ou partielle d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui se créent jusqu’au 31 décembre 2010 dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR) et dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Dans ce dernier cas, l’exonération totale est de 5 ans et dégressive pendant 9 ans, soit 14 années au total.

Par ailleurs, ces entreprises peuvent bénéficier d’exonérations (pendant 2 à 5 ans) :
- sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre : de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- sur délibération des organismes consulaires : de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat.

Les niches fiscales profitant aux entreprises sont de plus en plus coûteuses et pas toujours efficaces, a affirmé mercredi la Cour des comptes, critiquant notamment la TVA dans la restauration ou les heures supplémentaires, deux mesures phares de la présidence Sarkozy.

Le Conseil des prélèvements obligatoires, organe rattaché à la Cour des comptes, a présenté un rapport sur les niches fiscales et sociales dont bénéficient les entreprises à la commission des Finances de l'Assemblée, qui l'avait commandé.

Ces dispositifs dérogatoires, les fameuses "niches" auxquelles le gouvernement a décidé de s'attaquer, ont connu au cours des dernières années "un développement rapide et peu maîtrisé", souligne cette étude.

Rescrit n° 2010/59 du 05/10/2010

Question :

Quels sont les critères permettant de définir le personnel de recherche « assimilé aux ingénieurs » pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ?

Réponse :


En application des dispositions du b du II de l'article 244 quater du code général des impôts (CGI), sont éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. A cet égard, l'article 49 septies G de l'annexe III au même code précise que le personnel de recherche comprend, notamment, les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. En outre, ce même article de l'annexe III indique que sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

Situation actuelle

L’imposition aux prélèvements sociaux au taux global de 12,1 % des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance vie diffère selon qu’il s’agit ou non de contrats exprimés en unités de compte.

Ainsi, les produits des contrats d’assurance vie sont soumis aux prélèvements sociaux :
- lors de leur inscription en compte pour les contrats en euros ;
- lors du dénouement du contrat pour les contrats en unités de compte, y compris ceux incluant des supports en euros ;
- et, depuis le 1er janvier 2010, au moment du décès de l’assuré pour les produits qui n’y ont pas été soumis de son vivant.

Situation nouvelle

Dans le cadre de la contribution des revenus de l’épargne au financement de la dette sociale portée par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), il est proposé d’anticiper l’imposition aux prélèvements sociaux du compartiment euro des contrats d’assurance vie multisupport.

Situation actuelle

L’agriculture biologique est un mode de production agricole non polluant et respectueux de l’environnement, créateur d’emplois et qui fait par ailleurs l’objet d’une demande nationale forte, la France étant aujourd’hui importatrice nette de produits issus de l’agriculture biologique.

Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010, lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités relevant du mode de production biologique.

Le montant du crédit d’impôt est égal à 2 400 euros, majoré de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique dans la limite de 1 600 euros.

Situation actuelle

Afin d’éviter la délocalisation des brevets hors de France, les plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication, ainsi que le résultat net de leur concession, sont imposés au taux réduit de 16 % à l’impôt sur le revenu et au taux de 15 % à l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, ce taux réduit n’est pas applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains procédés de fabrication lorsque le cédant et le cessionnaire sont deux entreprises liées. De même, les redevances de concession ne peuvent être déduites qu’à hauteur de 15/33,33èmes de leur montant lorsque le concédant et le concessionnaire sont deux entreprises liées. Les règles existantes favorisent ainsi la localisation de brevets en France, mais elles n’incitent ni à les y développer, ni à les y exploiter.

Situation actuelle

Les entreprises d’assurance sont tenues de constituer une réserve de capitalisation en vue de parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de l’entreprise et à la diminution de leurs revenus.

Cette réserve, constituée en franchise d’impôt, est alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d’obligations et reprise symétriquement en cas de réalisation de moins-values sur ce type d’actifs. Cela permet de lisser les résultats correspondant aux plus ou moins-values réalisées sur des obligations cédées avant leur terme, en cas de mouvements de taux.

Toutefois, il est fréquent que la reprise ne soit jamais effectuée, dès lors que les entreprises d’assurance préfèrent conserver leurs titres dépréciés jusqu’à leur terme et ne constatent donc aucune perte. En conséquence, le montant des réserves de capitalisation s’accroît d’année en année. Elles sont estimées globalement à 17 milliards d’euros au 1er janvier 2011.

Situation actuelle

La taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) concerne toutes les conventions d'assurance conclues avec une société ou compagnie d'assurance ou avec tout autre assureur français ou étranger.

La taxe est due, quels que soient le lieu et la date auxquels ces conventions sont ou ont été conclues dès lors que le risque est situé en France.

Cependant, une exonération de TSCA est prévue pour les contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables ».

Pour répondre au critère de contrat « responsable », le contrat proposé ne doit pas prendre en charge la participation forfaitaire de un euro prélevé sur les consultations, les actes médicaux, les examens de radiologie et les analyses de biologie médicale. Le contrat ne doit pas davantage prendre en charge le dépassement d’honoraires autorisés pour un spécialiste consulté hors du parcours de soins, ainsi que la majoration du ticket modérateur sur les consultations effectuées hors parcours de soins.

Pour répondre au critère de solidarité, les cotisations et primes ne doivent pas être fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.

Selon le journal Les Echos,  le projet de loi de Finances pour 2011 prévoit que le barème de l’impôt sur le revenu serait « majoré du taux de l’inflation prévisible pour 2010 (indice des prix hors tabacs), soit de 1,5% ». Les 5 tranches seraient conservées et les taux d’imposition demeureraient inchangés, « mais la dernière tranche est majorée d’une contribution de 1 point et passe donc à 41 % ».

              Barème de l'impôt sur les revenus de 2010
MONTANT DES REVENUS                                                                  TAUX DE L’IMPÔT
        Jusqu’à 5.963€                                                                                         0%
        De 5.964 € à 11.896 €                                                                              5,50%
        De 11.897 € à 26.420 €                                                                               14%
        De 26.421 € à 70.830 €                                                                               30%
        Plus de 70.830 €                                                                               41%

Rescrit n° 2010/58 du 28/09/2010

Question :

Dans quelle mesure la représentation s'applique-t-elle en matière de droits de mutation à titre gratuit ?

Réponse :

I - CHAMP D'APPLICATION DE LA REPRESENTATION EN MATIERE DE DROITS DE
MUTATION A TITRE GRATUIT

1 - Application du mécanisme de la représentation en matière de succession

1-1 La représentation s'applique aux successions « ab intestat »


Conformément aux articles 751 et suivants du code civil, la représentation permet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

On représente les prédécédés et les renonçants à une succession.

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante et, en ligne collatérale, en faveur des descendants des frères ou sœurs du défunt.

En revanche, s'agissant des successions réglées par la volonté du défunt, une disposition testamentaire est caduque si celui en faveur duquel elle a été faite n'a pas survécu au testateur (article 1039 du code civil), sauf s'il résulte clairement des termes du testament que l'intention de son auteur était d'appeler les descendants du légataire, en cas de prédécès de ce dernier, au bénéfice du legs.

Rescrit n° 2010/57 du 28/09/2010

Question :

Quel taux de TVA appliquer aux opérations d'entretien des systèmes de climatisation, aux composants de remplacement fournis lors de ces opérations ainsi qu'aux contrats d'entretien incluant une garantie de remplacement des pièces défectueuses ?

Réponse :

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) exclut depuis le 1er janvier 2010 du champ du taux réduit la part correspondant à la fourniture de système de climatisation.

S'agissant des travaux d'entretien isolés, il est précisé au paragraphe n° 144 de l'instruction du 8 décembre 2006 publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-7-06 qu'ils relèvent du taux réduit pour la main d'œuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation.

L’article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (JORF du 10 mars 2010) a modifié certaines règles de TVA applicables au secteur du logement social.

L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-5-10 présente, d’une part, le régime général de la TVA applicable aux opérations locatives sociales et, d’autre part, certaines règles applicables à des dispositifs particuliers d’accession sociale à la propriété : les opérations de location-accession à la propriété désormais codifiées au 4 du I de l’article 278 sexies du CGI, les opérations d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou d’un prêt à remboursement différé (CGI, art. 278 sexies-I-9), et enfin les opérations portant sur les logements situés dans les zones faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine (CGI, art. 278
sexies-I-11).

L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-5-10 prévoit enfin les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs du secteur pour le traitement des affaires en cours.

L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié le b de l’article 1729 du code général des impôts pour introduire une gradation de la majoration applicable en cas d’abus de droit.

Le 1 du V de l’article 1754 du même code relatif à la solidarité de paiement des pénalités en cas d’abus de droit est également modifié pour rétablir le contribuable contrôlé comme redevable principal des pénalités dues en cas d’abus de droit.

Ces dispositions s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 N-3-10 commente les modifications ainsi apportées aux articles 1729-b et 1754-V-1 du code général des impôts.

L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié l’article 1653 C du code général des impôts pour ouvrir la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit à des professionnels du chiffre et du droit (un avocat, un notaire et un expert comptable).

Des règles d’incompatibilité pour la désignation des membres de ce comité sont prévues à l’article 1653 D par ce même article 35.

La procédure suivie devant le comité est complétée de la possibilité d’un débat oral et contradictoire prévu à l’article 1653 E du code général des impôts.

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit devient le « comité de l’abus de droit fiscal » faisant suite à la modification du libellé de la procédure de contrôle mise en œuvre pour démontrer un abus de droit qui devient en application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la « procédure de l’abus de droit fiscal ».

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2009, les dispositions relatives à la composition du comité s’appliquant à compter du 1er avril 2009.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 M-2-10 commente les modifications ainsi apportées aux articles 1653 C, 1653 D et 1653 E du code général des impôts.

L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié la procédure de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales. Cette réforme fait suite au rapport Fouquet sur la sécurité juridique en matière fiscale (« Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche ») remis au ministre du Budget, des Comptes publiques et de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat en juin 2008 dont elle reprend l’essentiel des recommandations en matière d’abus de droit.

La refonte de la procédure de l’abus de droit a pour effet :
- de préciser la définition de l’abus de droit (LPF, art. L. 64) ;
- d’harmoniser les pénalités applicables pour abus de droit ou fraude à la loi (CGI, art. 1729) ;
- de modifier les règles de paiement solidaire de ces pénalités (CGI, art. 1754 V 1) ;
- et de modifier la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit, son fonctionnement de même que sa dénomination (CGI, art. 1653 C, 1653 D et 1653 E).

Le gouvernement s'apprêterait à supprimer la triple déclaration de revenus pour les couples l'année du mariage (ou du PACS). Après avoir décidé d'épargner les dons aux associations, les aides au logement étudiant et à l'emploi de personnes à domicile, le gouvernement s'est courageusement attaqué à un avantage destiné aux jeunes mariés et pacsés.

Aujourd'hui les couples qui s'unissent remplissent pour la même année fiscale trois déclarations : deux individuelles - pour la période de l'année avant le mariage - et une commune pour la période après union. Le fait de scinder les revenus de l'année permet aux couples de payer moins au fisc, le mécanisme de l'impôt étant progressif. Mais à partir de 2012, ils ne devraient souscrire seulement une déclaration chacun ou simplement une commune. La formule est au choix pour l’ensemble de l’année fiscale.

La mesure devrait être inscrite dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2011, mais elle doit encore être validée définitivement par l’Elysée. Si elle est actée, elle devrait permettre de réaliser des économies de 500 millions d'euros. Elle devrait alors s’appliquer pour l’année 2011, pour l'impôt payé en 2012.

Quant aux personnes divorcées de l'année, elles devront obligatoirement remplir deux déclarations séparées.

Rescrit n° 2010/54 du 14/09/2010

Question :

La transformation d'une société civile immobilière (SCI) en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) bénéficie-t-elle des dispositions des articles 202 ter A et 828 bis du code général des impôts (CGI) lorsque le capital de la SCI est détenu par deux entreprises d'assurance et que l'intégralité de ses parts ne sont pas détenues en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte d'assurance sur la vie ou de capitalisation ?

Réponse :


L'article 202 ter A du code général des impôts (CGI) dispose que les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats
d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en SPPICAV.

Sous les mêmes conditions, l'article 828 bis du CGI prévoit que les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.

Il est admis que ces dispositions s'appliquent à la transformation d'une SCI en SPPICAV quand bien même son capital est détenu par deux entreprises d'assurance et que ses parts ne représentent pas en totalité des unités de compte.

Rescrit n° 2010/51 du 14/09/2010

Question :

L'acquisition démembrée d'un immeuble rural, à savoir la nue-propriété par une personne physique et l'usufruit par une personne morale dont la personne physique est associée, peut-elle bénéficier de la taxation au taux réduit prévue par le D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts (CGI) pour chacune d'entre elles ?

Réponse :

Le I du D de l'article 1594 F quinquies du CGI dispose que les acquisitions d'immeubles ruraux sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % à condition qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique ou à la personne morale acquéreur, soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur.

De plus, l'acquéreur doit prendre l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété.

A cet égard, la doctrine administrative de base DB 7 C 1453 précise que le tarif réduit de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est susceptible de s'appliquer aux mutations à titre onéreux de propriété, d'usufruit ou de nue-propriété d'immeubles visés par les articles 683 et 685 du CGI.

Par ailleurs, en application de l'article 578 du code civil qui dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance, seul l'usufruitier d'un immeuble rural peut le mettre personnellement en valeur et non le nu-propriétaire.

Par suite, seule l'acquisition de l'usufruit de l'immeuble rural par la personne morale pourra bénéficier du tarif réduit prévu au D de l'article 1594 F quinquies du CGI si elle prend l'engagement de mettre personnellement en valeur le bien pendant cinq ans.

L'acquisition de la nue-propriété de l'immeuble rural par la personne physique sera soumise aux droits d'enregistrement de droit commun au taux global de 5,09 % (CGI, articles 678 bis, 1584, 1594 D, 1595 bis, 1647-V).

Rescrit n° 2010/55 du 14/09/2010

Question :

L'article 757 B du code général des impôts, relatif au régime fiscal applicable aux sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, prévoit que seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de ce dernier dans le cadre de contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont assujetties aux droits de mutation par décès pour la fraction qui excède 30 500 €.

Au regard des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, quel est le régime applicable aux contrats individuels d'assurance-vie libellés en euros dont le terme fait l'objet d'une reconduction tacite d'année en année ? Doit-on considérer que la reconduction tacite donne naissance chaque année à un nouveau contrat ?

Réponse :

La RM Dutreil (JOAN, 20 novembre 1995, p. 4926, n° 26186) précise que la simple prorogation de la durée d'un contrat d'assurance-vie est sans incidence sur le régime fiscal applicable qui est fonction de la date de souscription du contrat, à la condition toutefois que ce contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles. Cette doctrine est applicable mutatis mutandis à la tacite reconduction, avec la même réserve à savoir que le contrat n'ait pas fait l'objet de modifications substantielles.

Rescrit n° 2010/53 du 14/09/2010


Question :

La rédaction d'un acte notarié de partage de biens mobiliers et immobiliers situés en France à la suite d'un divorce est-elle soumise à la TVA en France lorsque l'un des époux réside à l'étranger et l'autre en France ?

Réponse :

Selon l'objet sur lequel elle porte, la rédaction d'un acte par un notaire est susceptible de recevoir deux qualifications différentes au regard des règles de territorialité de la TVA. En effet, si l'acte conduit à opérer une modification juridique d'un bien immeuble, la rédaction constitue une prestation de service se rattachant à un immeuble relevant de l'article 259 A 2°(1) du code général des impôts (CGI) alors que, dans le cas contraire, la rédaction constitue une prestation de conseil qui, lorsque le preneur est un non assujetti, relève de l'article 259 2° du CGI s'il est établi dans l'Union européenne ou de l'article 259 B 4° du CGI dans le cas contraire.

Lorsque la rédaction de l'acte porte à la fois sur des biens meubles et immeubles, la prestation de rédaction de l'acte n'a pas lieu d'être regardée comme une prestation unique de partage en ce qui concerne les émoluments tarifés.

Ainsi, la partie de la rémunération représentative de la part des immeubles dans le partage est taxée en France sur le fondement de l'article 259 A 2° du CGI (lieu de situation de l'immeuble).

Pour le reste, la partie de la rémunération de la prestation du notaire supportée par celui des époux qui est domicilié en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est taxée en France sur le fondement de l'article 259-2° du CGI (lieu d'établissement du prestataire). Et la rémunération de la prestation supportée par celui des époux qui est domicilié hors de l'Union européenne, n'est pas taxable en France sur le fondement de l'article 259 B 4° du CGI (lieu de résidence du preneur).

(1)  Transposant l'article 47 de la directive 2006/112/CE dans sa rédaction issue de la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 - Instruction administrative 3 A-1-10 du 4 janvier 2010 § 61.

Rescrit n° 2010/52 du 14/09/2010 

Question :

Les livres et périodiques de jeux peuvent-ils bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Le 6 de l'article 278 bis du CGI soumet notamment au taux réduit de la TVA les opérations de vente portant sur les livres qui s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Le livre doit avoir un contenu rédactionnel ou éditorial (instruction fiscale du 12 mai 2005, publiée au bulletin officiel des impôts BOI 3 C-4-05) et la surface consacrée à des blancs intégrés au texte en vue d'être utilisés par le lecteur ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de l'ouvrage (à la seule exception des albums de coloriage pour enfants compte tenu de la spécificité de cette catégorie de lecteurs).

En conséquence, les ouvrages non périodiques consacrés aux jeux (mots croisés, mots fléchés, mots à caser, etc.) ne peuvent être considérés comme des livres dès lors qu'ils ne comportent pas d'apport éditorial significatif et qu'ils sont principalement destinés à être remplis par le lecteur.

S'agissant des ouvrages périodiques de jeux, ces derniers ne sont pas considérés comme des livres dès lors qu'ils ne comportent pas de fin en soi et s'inscrivent au contraire dans une logique de succession indéfinie de numéros.

Il en résulte que l'ensemble de ces ouvrages ne peut bénéficier du taux réduit sur le fondement du 6 de l'article 278 bis précité.

Rescrit n° 2010/56 du 14/09/2010

Modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité définis par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008.

Question :

Quelles sont les modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité précisés par l'instruction
administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008 ?

Réponse :

En application de l'article 990 D du code général des impôts, les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, comme toute autre entité juridique française ou étrangère, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d'une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu'ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l'article 990 E du code précité.

Il est apparu que certains de ces fonds ne peuvent pas bénéficier de l'exonération visée au c) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, réservée aux organismes de placement collectif dans l'immobilier et aux entités étrangères qui sont soumises à une réglementation équivalente, dès lors que leur législation nationale prévoit des ratios de liquidité et de prépondérance immobilière de leur actif moins contraignants que ceux prévus par la législation française et précisés par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008 (10% de liquidités et 60% d'actifs immobiliers).

Il pourra être admis que les fonds d'investissement immobiliers ouverts étrangers qui, bien que n'y étant pas tenus du fait de leur législation nationale, respectent dans les faits les ratios de liquidité de 10% et de prépondérance immobilière de 60% précisés par l'instruction administrative précitée, bénéficient de l'exonération visée au c) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts. Cette tolérance ne s'appliquera qu'aux fonds respectant par ailleurs les autres critères prévus aux paragraphes 91 et suivants de ladite instruction.

Lesdits paragraphes prévoient notamment que l'exonération est réservée aux organismes de placement collectif soumis à l'agrément et au contrôle d'une autorité de surveillance équivalente à l'AMF qui investissent directement ou indirectement dans des biens immobiliers en vue de leur location ou revente, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et qui ne sont pas réservés à des investisseurs qualifiés.

Il est précisé que cette tolérance ne modifie pas la situation des investisseurs qui devront toujours apprécier leurs obligations en matière de taxe de 3% au regard des articles 990 D et suivants du code général des impôts.

Par ailleurs, pour les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers qui ne pourraient pas bénéficier de la solution précédente, il sera admis qu'ils bénéficient d'une exonération totale de la taxe de 3% en application de l'article 990 E 3° d) du code général des impôts, s'ils respectent les conditions suivantes :
- leurs rapports annuels et prospectus mentionnent expressément que les porteurs de parts détenant directement ou indirectement plus de 1% du capital du fonds doivent se faire connaître auprès du fonds afin que ce dernier transmette l'information aux autorités fiscales françaises compétentes, et
- la déclaration n°2746 mentionne les informations relatives aux biens immobiliers qu'ils détiennent directement ou indirectement ainsi que celles relatives aux porteurs de parts qui, à leur connaissance, détiennent directement ou indirectement plus de 1% de leur capital.

Dans le cas où, les deux conditions précédentes étant réunies, l'administration découvre ultérieurement qu'un ou des porteurs de parts détenant directement ou indirectement plus de 1% de capital du fonds ne sont pas révélés au fonds, ce dernier ne sera responsable du paiement de la taxe de 3% qu'à concurrence de la quote-part de détention du ou des porteurs non révélés.

Cette réponse, qui commente des mesures de tolérance applicables à des exonérations visées sous le 3° de l'article 990 E du code général des impôts, ne trouve à s'appliquer qu'aux fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France par une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.

Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire en faveur des plus-values immobilières réalisées lors de la cession par les particuliers de biens immobiliers au profit d’organismes chargés du logement social.

Le 8° du II de l’article 150 U du CGI étend cette exonération temporaire aux cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un établissement public foncier (EPF) en vue de leur cession ultérieure dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens concernés à un organisme chargé du logement social.

Ces deux dispositifs temporaires d’exonération étaient limités aux plus-values réalisées lors de cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2009.

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) et la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) apportent trois modifications à ces dispositifs d’exonération :

  1. le 1° du II de l’article 2 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion précitée tire les conséquences des modifications apportées au code de la construction et de l’habitation par le I de l’article 2 de la même loi concernant les organismes qui concourent aux objectifs de la politique d’aide au logement et sont par conséquent des services sociaux relatifs au logement social selon la terminologie de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
  2. l’article 105 de la même loi, modifiant à cet effet le 8° du II de l’article 150 U, porte d’un à trois ans le délai de revente du bien immobilier à un organisme chargé du logement social lorsque le cédant est un établissement public foncier ;
  3. le II de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2009 proroge les dispositifs d’exonération ainsi modifiés jusqu’au 31 décembre 2011.
L'instruction fiscale publiée au BOI 8 M-2-10 commente ces dispositions.

Par lettre de 1951, l’administration a autorisé les sociétés d’assurances, de réassurances et de capitalisation qui clôturent leur exercice annuel le 31 décembre à différer la production de la déclaration annuelle de leurs résultats jusqu’au 31 mai de chaque année. De même, ces sociétés sont également autorisées à payer le solde de l’impôt sur les sociétés au 15 juin.

Un délai supplémentaire de deux mois est également accordé, pour souscrire leur déclaration, aux sociétés clôturant leur exercice en cours d’année civile.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-8-10 a pour objet de rapporter les dispositions de la lettre de 1951 et de revenir sur les mesures particulières accordées à ces sociétés.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Le ministre du Budget François Baroin a détaillé mercredi les niches fiscales qui seront rabotées pour réduire le déficit public de la France, comme le crédit d'impôt sur le développement durable, et celles qui seront épargnées, par exemple celles relatives à l'Outre-Mer.


Dans un entretien à paraître jeudi dans le quotidien Les Echos, le ministre a souligné qu'il y aurait bien dans le budget 2011 "10 milliards d?euros de suppression de niches fiscales, dont 500 millions environ par une mesure générale portant sur une vingtaine de niches".

Parmi elles, "la plupart des avantages fiscaux choisis par les contribuables et déjà plafonnés, tels les crédits d'impôt en faveur de l'investissement locatif". Le crédit d'impôt "développement durable" sera lui aussi raboté, de façon à ce que son coût pour l'Etat passe de 2,8 milliards d'euros l'an dernier à 2 milliards d'euros, "au grand maximum", selon le ministre du Budget. Le crédit d'impôt sur les installations photovoltaïques devrait passer de 50% à 25%, at-il aussi confirmé.

Le gouvernement a déjà annoncé qu'il entendait dégager 3,2 milliards d?euros de recettes auprès des assureurs et des mutuelles pour financer la dette sociale. Sur l'assurance-vie, "il n'y aura rien de plus que ce qui a déjà été annoncé", a dit M. Baroin.

Conformément à ce que Bercy avait récemment laissé entendre, le gouvernement va par ailleurs relever le taux de TVA à 19,6% sur les box internet.

En revanche, les niches fiscales relatives à l'Outre-Mer seront épargnées, a assuré M. Baroin. "La remise en cause de la défiscalisation en Outre-Mer serait un désastre économique pour ces territoires et nous avons pris des engagements vis-à-vis de l'Outre-mer qui ne seront pas remis en cause", a-t-il justifié.

Comme prévu, les niches dont bénéficient "les publics fragiles" et le crédit d'impôt pour l'emploi à domicile seront également préservées, a confirmé M. Baroin. Parmi les niches sur la sellette, le ministre a cité "la réduction d'impôt au titre des dons, qui irrigue une partie non négligeable de la politique sociale". "Elle pourrait être préservée", a-t-il affirmé, ajoutant qu'il y aurait "certainement un débat au Parlement sur ce point".

Pour ramener comme promis son déficit public de 8% du produit intérieur brut (PIB) cette année à 6% l'an prochain, l'exécutif baisser ses dépenses mais aussi réduire les niches fiscales et sociales, qui représentent en 2010 un manque à gagner d'environ 115 milliards d'euros pour les finances publiques.
Pour parvenir à cet objectif, François Baroin a une nouvelle fois exclu une "hausse générale des impôts", tant que "Nicolas Sarkozy sera président de la République" car "nous sommes allergiques à toute augmentation d'impôts".

Dans un courrier du 30 août adressé à des parlementaires, le ministre du Budget affirmait qu'il faudrait trouver, "à partir de 2013", c'est-à-dire après la présidentielle, des ressources fiscales "nouvelles" pour financer la dette sociale. Cela devra se faire, écrivait-il, "par la suppression de nouvelles niches fiscales et sociales ou, à défaut, par une hausse progressive de la CRDS" (un impôt créé pour résorber l'endettement de la Sécurité sociale). Ses propos avaient créé une polémique.

via AFP

Le crédit d'impôt incitant les particuliers à rénover leur logement (isolation thermique, chauffage...) sera raboté de 10% et celui sur les installations photovoltaïques va être réduit de moitié, affirme lundi le quotidien Les Echos.

"Après des années de dérapage, les avantages fiscaux liés à l'écologie figurent parmi les premières victimes de la chasse aux mauvaises dépenses", écrit le journal, affirmant que les arbitrages ont été rendus la semaine dernière à Matignon.

Le gouvernement est déterminé à réduire la voilure à hauteur de 600 millions d'euros minimum, ajoute le quotidien.

Dans le cadre du coup de rabot général, le crédit d'impôt développement durable, dont le coût a été deux fois supérieur aux prévisions l'an dernier (2,8 milliards), sera raboté de 10% pour toutes les dépenses engagées après le 1er janvier 2011.

Ce crédit permet de réduire son impôt en améliorant l'isolation de son appartement, en installant des chaudières écologiques notamment.

Les pompes à chaleur qui sont subventionnées par l'Etat à hauteur de 40% ne le seront plus qu'à 36% par exemple. L'installation de double vitrage donnera lieu à un crédit d'impôt de 22,5% au lieu de 25% actuellement.

La liste des travaux éligibles, qui évolue chaque année, sera, elle aussi, fortement réduite mais par voie de circulaire, assurent Les Echos.

Les installations photovoltaïques, qui donnaient lieu également à un crédit d'impôt, à hauteur de 50% des investissements, seront encore plus durement touchées, rapporte le quotidien.

Objectif: freiner le rythme de développement des capacités photovoltaïques, qui provoque des files d'attente et atteint des proportions difficiles à gérer pour EDF, indique le quotidien.

Cette mesure permettrait en outre à l'Etat d'économiser 400 millions d'euros.

La filière photovoltaïque avait vu le nombre de demandes de raccordements exploser fin 2009. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF), le développement du photovoltaïque en France représente un "risque financier majeur" pouvant entraîner des surcoûts pour les consommateurs.

Le ministre du Budget François Baroin estime qu'il faudra trouver dès 2013 de nouvelles ressources fiscales, voire augmenter les impôts, au vu de l'insuffisance des mesures annoncées jusque-là pour combler les déficits, dans un courrier à des parlementaires.

Pour financer la dette sociale, le gouvernement prévoit en effet "l'apport de ressources nouvelles à partir de 2013, que ce soit par la suppression de nouvelles niches fiscales et sociales ou, à défaut, par une hausse progressive de la CRDS", écrit le ministre dans cette lettre, citée mercredi par Les Echos et dont l'AFP a eu connaissance.

La CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, est un impôt créé pour résorber l'endettement de la Sécurité sociale.

Le gouvernement, qui exclut toute hausse générale des impôts, a jusque-là refusé d'y toucher, préférant réserver à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) environ un tiers du "coup de rabot" sur les niches fiscales et sociales.

C'est le sens des mesures annoncées cette semaine visant les avantages fiscaux dont bénéficie le secteur de l'assurance.

Mais deux des trois dispositifs choisis par l'exécutif sont en fait temporaires --le ministre du Budget évoquant dans sa lettre leur "dynamique décroissante de rendement". En effet, une taxe spéciale visant les assureurs ne va s'appliquer qu'une fois, tandis que la perception annuelle des prélèvements sociaux sur certains contrats d'assurance vie ne fera qu'anticiper des recettes attendues pour plus tard.

Cela oblige donc le gouvernement à d'ores et déjà envisager de nouvelles mesures de rigueur d'ici trois ans.

Les derniers arbitrages sur le budget 2011 doivent être rendus d'ici la mi-septembre, et le projet de loi de finances (PLF) doit être présenté en conseil des ministres avant la fin du mois.

source: AFP

Le gouvernement a décidé d'abaisser à partir du 1er janvier 2011 les plafonds de loyer des logements vendus sous le dispositif "Scellier" pour ne pas tromper les investisseurs sur la réalité du marché immobilier, a annoncé jeudi le secrétaire d'Etat au Logement Benoist Apparu.

"La baisse des plafonds de loyer et l'instauration des nouveaux plafonds de la zone A (Ile-de-France, ndlr) entreront en vigueur pour les actes de vente signés à partir du 1er janvier 2011 et pour les permis de construire déposés à compter de cette date", indique M. Apparu dans un entretien accordé au journal Les Echos.

Le dispositif Scellier permet aux investisseurs d'avoir un crédit d'impôt de 25% sur le prix d'un logement neuf, à condition qu'il soit loué.

Dans certaines villes, les plafonds de loyer affichés pour la mise en location étaient supérieurs aux prix du marché, trompant donc les acheteurs sur la rentabilité de leur investissement, avec en plus le risque qu'ils ne parviennent pas à le louer dans les 12 mois et donc ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

"Nous voulons une opération vérité sur les loyers pour protéger les futurs acquéreurs via des loyers reflétant davantage la réalité du marché, d'une part, et pour renforcer la contrepartie sociale à l'avantage fiscal consenti, d'autre part", affirme Benoist Apparu.

Le secrétaire d'Etat précise que pour la zone A, les plafonds de loyer resteront inchangés pour Paris et certaines villes de la petite couronne, comme Montreuil ou Levallois-Perret. En revanche, "sur tout le reste de la zone A est appliqué un nouveau plafond de loyer, qui sera inférieur de 26%."

Par ailleurs, les communes de la zone C (zones rurales), qui sont exclues du dispositif Scellier, peuvent désormais demander un agrément pour pouvoir l'appliquer.

"Mais j'insiste: le Scellier est un produit de logement et en aucun cas un produit financier, il faut moraliser le marché", déclare M. Apparu.

Le secrétaire d'Etat ajoute qu'il présentera "d'ici à trois semaines la refonte globale des aides à l'accession à la propriété" et que le dispositif Scellier sera "bien entendu concerné" par l'abaissement des niches fiscales voulu par le gouvernement.

L'avantage fiscal Scellier a permis aux promoteurs en 2009 de réaliser environ les deux tiers des 105.000 ventes de logements neufs