Depuis l’imposition des revenus de l’année 2005, deux réductions d’impôt sur le revenu, qui constituent deux dispositifs distincts et autonomes, sont prévues au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme :
- d’une part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’acquisition d’un logement neuf, d’un logement en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis quinze ans au moins en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire (articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts) ;
- d’autre part, une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration réalisés dans des logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones du territoire, dans des logements achevés depuis quinze ans au moins destinés à la location en qualité de meublé de tourisme situés dans ces mêmes zones ou dans des logements achevés avant cette date faisant partie d’un village résidentiel de
tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) (article 199 decies F du code général des impôts).



A l’exception des logements destinés à la location en qualité de meublés de tourisme (b du 1 de l’article 199 decies F du code général des impôts), le bénéfice de ces réductions d’impôt est en principe subordonné, notamment, à l’engagement du contribuable de louer le logement de manière effective et continue pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence de tourisme et à l’imposition des produits de la location dans la catégorie des revenus fonciers.

Afin de tenir compte de la situation des propriétaires de résidences de tourisme confrontés à la défaillance de l’exploitant, la loi de finances pour 2010(n°2009-1673 du 30 décembre 2009) :

  • permet l'imposition des produits de la location dans la catégorie des revenus fonciers en cas d'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires (article 86);
  • prévoit une exception à la remise en cause de la réduction d'impôt dans le cas où les propriétaires, si la candidature d’un autre gestionnaire n’a pu être retenue après un délai d’un an et si les intéressés détiennent ensemble au moins 50 % des logements de la résidence, substituent au gestionnaire défaillant une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations pour la période de location restant à courir, dans des conditions fixées par décret (article 87);
  • aménage les modalités de remise en cause de la réduction d'impôt en permettant, sous certaines conditions, l'étalement de la reprise de l’avantage fiscal sur trois ans en cas de défaillance de l'exploitant de la résidence (article 23).
L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-22-10 commente ces dispositions.

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