En application de l’article 885 K du code général des impôts, seules les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires au regard de la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par des tiers du fait de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à la condition qu’il s’agisse effectivement d’une réparation à caractère indemnitaire.

Or, conformément à l’article L. 131-1 du code des assurances, les sommes versées à des tiers en exécution d’un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.

Par arrêt du 6 novembre 2007, la Cour de cassation rappelle que les sommes versées aux ayants droit de l’assuré en vertu d’un tel contrat ne sont pas susceptibles d’être exonérées d’I.S.F.

La doctrine administrative admet cependant que l'article 885 K précité peut s'appliquer aux prestations servies en exécution d'un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré, nonobstant leur caractère forfaitaire, lorsque les sommes sont versées à la victime de l'accident corporel elle-même.

L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 7 S-10-08.

Afin de renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre la fraude fiscale des contribuables exerçant une activité professionnelle, l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007 institue une procédure de flagrance fiscale.

L’objectif de cette procédure est, lorsque l’administration constate qu’une fraude fiscale grave est en train de se produire, de sanctionner rapidement et efficacement le contribuable et de sécuriser le recouvrement.

Selon les dispositions de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration peut, à l’occasion de certaines procédures de recherche ou de contrôle, constater en cas de fraudes spécifiques une situation de flagrance pour une période pour laquelle aucune des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts (CGI) n’est échue.

Le constat de flagrance fiscale emporte alors conséquences au regard des régimes d’imposition et des procédures de contrôle et de reprise. Par ailleurs, lorsque les conditions sont remplies, l’administration peut recourir à des saisies conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 252 B du LPF. La constatation d’une flagrance fiscale entraîne enfin l’application d’une amende selon les dispositions de l’article 1740 B du CGI.

Afin de respecter les droits de la défense, le législateur a assorti la procédure de flagrance fiscale de garanties et de voies de recours au bénéfice du contribuable, dans les conditions de droit commun ou selon des dispositifs nouvellement créés. Le contribuable peut notamment bénéficier de deux recours cumulatifs en référé, l’un contre la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale et l’autre contre la mise en oeuvre des saisies conservatoires.

L'instruction publiée au BOI 13 L-12-08 commente ces nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2008.

Par deux arrêts en date du 11 avril 2008 (n° 287808, Ministre c/ M. et Mme Roche et n° 300302, Mme Huynh Kinh), le Conseil d’Etat a reconnu, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 93 du code général des impôts, un principe de déductibilité des loyers à soi-même pour les titulaires de bénéfices non commerciaux qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l’utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle, sous réserve d’un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans
la catégorie des revenus fonciers.

L’administration a décidé de se rallier à la solution ainsi dégagée par la Haute Assemblée et rapporte en conséquence sa doctrine contraire exprimée dans les réponses ministérielles Cuillandre (AN, 3 avril 2000, n° 40698) et Leteurtre (AN, 25 mai 2004, n° 28373) et au § n° 17 de la doctrine administrative 5 G 2112.

Cette solution vise les immeubles qui bien qu’utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle ne sont pas inscrits au registre des immobilisations prévu à l’article 99 du code général des impôts.

A cet égard, des hésitations étant apparues à la lecture des précisions apportées par l’instruction 5 D-2-07 en date du 23 mars 2007 sur les limites des revenus fonciers avec les bénéfices non commerciaux, il est rappelé, afin de lever toute ambiguïté, que :
- les immeubles, qu’ils soient à usage mixte (habitation, profession) ou à usage exclusivement professionnel et que les locaux soient nus ou aménagés, font partie de la catégorie des éléments non affectés par nature à l’exercice de la profession que le titulaire de bénéfices non commerciaux peut choisir d’inscrire sur son registre des immobilisations ou au contraire de maintenir dans son patrimoine privé ;
- les immeubles donnés en location ne sont pas utilisés pour l’exercice de la profession non commerciale et ne peuvent donc jamais faire partie du patrimoine professionnel des titulaires de bénéfices non commerciaux ; les produits retirés de cette mise en location sont imposables conformément aux règles qui leur sont propres : revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux selon la nature de la location. Pour plus de précisions, se reporter aux paragraphes nos 4 et s. de la fiche n° 1 de l’instruction administrative 5 D-2-07.

Par suite, les précisions figurant aux paragraphes n° 52 et 55 de la fiche n° 1 de l’instruction administrative précitée du 23 mars 2007 (BOI 5 D-2-07) sont rapportées.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 G-4-08.

Les articles 69 et 70 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifient substantiellement le dispositif du crédit d’impôt recherche. Ces modifications qui concernent l’assiette, les modalités de calcul et le contrôle du crédit d’impôt recherche sont les suivantes :
- la part en accroissement est supprimée et corrélativement le taux de la part en volume est augmenté. Le taux du crédit d’impôt recherche est désormais égal à 30 % sur la fraction des dépenses comprises dans la base de calcul inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et à 5 % sur la fraction supérieure à 100 millions d’euros. Le taux de 30 % est par ailleurs majoré sous certaines conditions.
- le plafond de 16 millions d’euros est supprimé ;
- le nouveau dispositif privilégie certaines dépenses (dépenses relatives aux jeunes docteurs, dépenses de recherche externe) et introduit de nouvelles dépenses (primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale);
- la prise en compte des avances remboursables dans la base de calcul est modifiée ;
- la sécurisation du dispositif pour les entreprises est renforcée (modifications de la procédure de rescrit fiscal et des modalités de contrôle de l’administration avec notamment l’introduction d’une procédure de contrôle sur demande).

Enfin, l’article 45 de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 modifie le plafond applicable au crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-10-08 commente ces nouvelles dispositions.

Aux termes de l’article 728 du C.G.I., les cessions d’actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont réputés avoir pour objet lesdits immeubles pour la perception des droits d’enregistrement. Selon l’article 292 de l’annexe II au C.G.I. ces actions ou parts s’entendent de celles qui, à la date de la cession confèrent en fait ou sont destinées à conférer à leurs titulaires le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles, quels que soient l’objet statutaire et l’activité réelle de la société émettrice.

L’article 728 du C.G.I. édicte ainsi une présomption légale selon laquelle certaines cessions de parts sociales sont réputées avoir pour objet non les droits sociaux eux-mêmes mais les immeubles auxquels les titres cédés donnent droit à la jouissance. A cet égard, l’article 728 ne s’attache nullement à l’objet de la société dont les parts sont cédées mais uniquement aux prérogatives que ces parts confèrent à leur détenteur ainsi qu’à la finalité de l’opération.

Par un arrêt du 14 novembre 2006, la Cour de cassation est venue illustrer ce principe en précisant que l’opération consistant, dans le seul but de réaliser une opération immobilière, à céder la totalité des actions d’une société conférait à la société cessionnaire la maîtrise juridique des organes de la société cédante et donc le droit, au sens des articles 728 du C.G.I. et 292 de l’annexe II au même code, à la jouissance de l’immeuble constituant son actif social.

Instruction administrative publiée au BOI 7 D-3-08

L’article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage le régime fiscal applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises.

Ainsi, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, il s’applique de manière distincte selon qu’il s’agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.

Aucune autre modification n’est apportée au régime de plafonnement des provisions qui a fait l’objet de commentaires détaillés dans l’instruction administrative 4 E-1-07 du 22 mars 2007.

Les autres modifications apportées au régime des plus et moins-values à long terme des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus par des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés seront commentées dans une instruction administrative à paraître dans la série 4 B.

instruction publiée au BOI 4 E-2-08

L’article 44 septies du code général des impôts prévoit un régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

Ce dispositif est commenté dans le BOI 4 H-5-08 du 8 octobre 2008.

A la suite d’une erreur matérielle, l’annexe XI de ce BOI porte, en réalité, sur les opérations réalisées avant le 1er janvier 2007, notamment en ce qui concerne les taux d’intensité d’aide.

En revanche, les développements du BOI demeurent valables (cf. nos 56 à 58 et nos 87 à 90 sur les taux d’intensité d’aide).

L'instruction publiée au BOI 4 H-9-08 annule et remplace l’annexe XI du BOI précité.

Réunis samedi en commission mixte paritaire, les députés et sénateurs se sont mis d’accord sur les modifications à apporter au dispositif d’investissement locatif Borloo/Robien.

A compter du 1er janvier 2009 et ce jusqu'au 31 décembre 2012, les investisseurs pourront acheter pour le louer un logement neuf ou ancien faisant l’objet de travaux de réhabilitation et bénéficier d'une réduction d'impôt de 25% de cette acquisition dans la limite de 300.000 euros (soit une réduction d'impôt maximum de 75 000 euros). L'avantage fiscal sera étalé sur neuf ans à raison de deux dixièmes de son montant pour la première année et de un dixième pour chaque année suivante. Il est prévu que les loyers soient plafonnés mais pas ceux du locataire (qui pourra être un ascendant ou un descendant).

la réduction d'impôt sera réservée " aux zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement (zones A, B1 et B2) " et limité à une acquisition par an.

Ce dispositif sera cumulable avec la déduction Borloo de 30% tandis que le dispositif Robien sera suspendu afin de ne pas cumuler les avantages.

Jusqu’à l’imposition des revenus 2006, l’article 163 septdecies du code général des impôts (CGI) prévoyait que la souscription de parts de sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) ouvrait droit à une déduction du revenu global du foyer fiscal du souscripteur dans la double limite annuelle de 25 % de ce revenu et de 18 000 €.

L’article 102 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, codifié à l’article 199 unvicies du CGI, a transformé la déduction du revenu net global au titre des souscriptions au capital des SOFICA en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %.

Le taux de cette réduction d'impôt est toutefois majoré de 20 %, ce qui le porte à 48 %, lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s’est engagée à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de réalisation. Cet avantage fiscal s’applique aux sommes effectivement versées retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

Ces nouvelles dispositions, précisées dans l'instruction publiée au BOI 5 B-18-08, s’appliquent aux souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.

L’article L. 52 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit, sous peine de nullité de l’imposition, que la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas la limite d’admission au régime simplifié d’imposition.

Le I de l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2007 a introduit une dérogation à l’article L. 52 du LPF en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois.

Ces dispositions s'appliquent aux vérifications pour lesquelles un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008.

L'instruction officielle publiée au BOI 13 I-10-08 a pour objet de commenter le nouveau dispositif.

Rescrit n°2008/29 du 16/12/2008

Non-prise en compte du droit à restitution des impôts directs prévu aux articles 1 et 1649-0 A du CGI dans l'assiette de l'ISF

Question :
Doit-on faire figurer sur sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune le droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus prévu aux articles 1 et 1649-0 A du code général des impôts ?

Réponse :
L'article 885 E du code général des impôts (CGI) prévoit que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année considérée, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

En vertu des articles 1 et 1649-0 A du CGI, chaque contribuable a un droit à restitution des impositions directes payées (impôt sur le revenu, ISF, taxes foncières et d'habitation afférentes à la résidence principale, contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement et sur les produits de placement), pour leur fraction qui excède, le cas échéant, 50 % de ses revenus.

Ce droit est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus retenus pour le calcul du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »).

En raison de la nature particulière de ce droit à restitution et par mesure de simplification, il n'y a pas lieu de le prendre en compte à l'actif de la déclaration d'ISF.

Afin de garantir au contribuable une relation plus équilibrée avec l’administration fiscale, l’article 14-III de la loi de finances rectificative pour 2007 codifié à l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit l’obligation pour l’administration en cas de vérification de comptabilité de répondre dans un délai de 60 jours aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57 du LPF.

Ce délai de réponse de 60 jours s’impose à l’administration en cas de vérification de comptabilité des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale (BIC) dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de contribuables qui se livrent à une activité non commerciale (BNC)dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €. Le défaut de notification d’une réponse de l’administration dans ce délai équivaut à l’acceptation des observations du contribuable.

Le délai de 60 jours contraignant ne s’applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.

Les dispositions de l’article L. 57 A du LPF sont applicables aux contrôles engagés après le 1er janvier 2008.

L'instruction publiée au BOI 13 I-9-08 commente ce nouveau dispositif.

La Commission mixte paritaire réunie le 16 décembre 2008 a finalement supprimé la proposition du Sénat visant à rendre les indemnités journalières allouées aux victimes d'accident du travail imposables. Les dispositions applicables demeurent en l'état : les indemnités journalières accident du travail ne sont pas imposables (CGI art. 80 quinquies).

La Fnath (accidentés du travail et handicapés), qui estimait que la fiscalisation de ces indemnités "aurait constitué une atteinte supplémentaire au droit à réparation des victimes du travail", a salué cette décision et s'est félicitée d'avoir été "entendue" par le gouvernement et les parlementaires.

Rescrit n°2008/31 du 16/12/2008

Question :
Les prestataires de services sont-ils concernés par la procédure spéciale de remboursement des crédits de TVA non imputables dite « procédure spéciale exportateurs » prévue à l'article 242-O F de l'annexe II au CGI ?
Réponse :
Les entreprises qui réalisent des opérations qui ne sont pas imposables à la TVA en France bénéficient d'une procédure de remboursement mensuel de leurs crédits de taxe non imputables, dite « procédure spéciale exportateurs », qui est décrite à l'article 242-O F de l'annexe II au CGI.

Il est rappelé que cette procédure concerne les entreprises qui effectuent des opérations ouvrant droit à déduction de la nature de celles qui sont visées aux points V et VI de l'article 271 du CGI, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre livraisons de biens et prestations de services.

Ainsi, sont notamment éligibles à cette procédure les entreprises qui effectuent des prestations de services non imposables en France ouvrant droit à déduction sur le fondement des points b) ou d) du V de l'article 271 du CGI.

Rescrit n°2008/30 du 16/12/2008

Question :
Quel est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations de fauchage et de débroussaillage effectuées sur le domaine public au profit de collectivités territoriales ?

Réponse :
Le b septies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux sylvicoles réalisés au profit d'exploitants agricoles.

Par conséquent, seules les prestations de débroussaillage et de fauchage effectuées au profit des collectivités territoriales (communes forestières par exemple) qui ont une activité sylvicole peuvent donc bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors que ces prestations sont rendues dans le cadre de cette activité.

En revanche, ces prestations réalisées au profit de collectivités territoriales qui n'ont pas une activité sylvicole relèvent toujours du taux normal.

Rescrit n°2008/32 du 16/12/2008
Question :
La régularisation annuelle prévue à l'article 207-II de l'annexe II au CGI, lorsque la variation du produit des coefficients d'assujettissement et de taxation est supérieure à un dixième, entraîne t-elle une modification de la valeur d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan ?

Réponse :
L'article 207-II de l'annexe II au CGI prévoit que pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans pour les biens meubles immobilisés ou pendant vingt ans pour les immeubles immobilisés, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité.

Chaque année, cette régularisation est égale au cinquième ou au vingtième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.

Rescrit n°2008/33 du 16/12/2008

Question :
Lors du rachat par une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés (IS) d'un contrat de capitalisation qu'elle a acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué est-elle tenue d'appliquer le régime de l'anonymat fiscal ?

Réponse :

Lorsqu'une entreprise passible en France de l'IS procède au rachat des sommes figurant sur un contrat de capitalisation acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué n'a à opérer ni le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 60 % prévu au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), ni le prélèvement de 2 % prévu par l'article 990 A du même code, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le contrat de capitalisation a été souscrit à compter du 1er janvier 1998 ;

- lors du rachat du contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance est en possession d'éléments probants lui permettant de s'assurer que le contrat a bien été détenu, depuis sa souscription et de manière continue, par des entreprises établies en France et passibles, en France, de l'IS ;

- l'entreprise d'assurance respecte, lors du rachat, les obligations déclaratives applicables aux contrats de capitalisation qui bénéficient du régime du nominatif, telles que prévues dans l'instruction administrative du 27 mai 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-4-98. Ainsi, l'entreprise d'assurance doit, en application des dispositions de l'article 242 ter du CGI, souscrire une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entreprise qui procède au rachat du contrat de capitalisation.

La commission mixte paritaire (CMP, 7 sénateurs, 7 députés) a supprimé lundi soir l'amendement du sénateur Philippe Marini (UMP) qui retirait progressivement le bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée à un parent ayant vécu seul avec un enfant à charge lorsque ce dernier a 26 ans. L'amendement avait été voté par le Sénat. La commission mixte paritaire était donc chargée de trouver une rédaction commune pour le projet de budget 2009.

Sénateurs et députés de la majorité sont revenus à la version du texte de l'Assemblée, qui limitait le bénéfice de la demi-part aux personnes pouvant prouver qu'elles avaient élevé seules des enfants pendant au moins cinq ans.

Actuellement les parents isolés bénéficient de cet avantage fiscal à vie.

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L’article 2 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008 prévoit le rehaussement des seuils de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) laquelle dispense les assujettis concernés du paiement de la taxe (articles 293 B à 293 G du code général des impôts (CGI)).

Par ailleurs, en cas de dépassement des seuils, cet article prévoit, en complément de l’article 49 de la loi n° 2007-1824 du 28 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le maintien de la franchise en base de TVA pendant deux ans.

L’article 3 de la loi de modernisation de l’économie précitée prévoit que les seuils de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition (RSI) sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

L'instruction publiée au BOI 3 F-2-08 précise les conditions d’application de cette mesure.

L’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) étend le régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts aux participations détenues par les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accès à la propriété (SACICAP) dans le capital du Crédit immobilier de France développement (CIFD) et dans celui de leurs filiales financières.

Les SACICAP bénéficient désormais du régime des sociétés mères et filiales selon les conditions de détention spécifiques applicables aux groupes bancaires mutualistes (Crédit agricole, Caisses d’épargne, Banques populaires, Crédit mutuel).

Le respect de la condition de détention de 5 % du capital de la société filiale par la société mère n’est par conséquent pas exigé, dès lors que le prix de revient de la participation des SACICAP dans le capital du CIFD ainsi que dans le capital de leurs filiales financières, apprécié individuellement ou collectivement, est au moins égal à 22,8 millions d’euros.

L'instruction officielle est publiée au BOI 4 H-7-08.

L'instruction publiée au BOI 3 B-1-08 a pour objet de commenter la jurisprudence administrative s’agissant des règles applicables en matière de TVA aux indemnités versées à un agent commercial lors de la rupture de son contrat d’agence, en complément de l’instruction 3 B–1-02 du 27 mars 2002 afférente aux règles applicables en matière de TVA aux sommes qualifiées d’indemnités.

Le juge administratif (1) considère dans cette situation que l’indemnité compensatrice versée (2) à un agent commercial n’est pas imposable à la TVA dès lors que la reprise par le mandant de la clientèle acquise par cet agent commercial durant la période d’exécution du contrat d’agence ne caractérise pas une prestation individualisée de services entrant dans le champ d’application de la taxe.

Dans le cas du versement d’une indemnité globale, seule la fraction de cette indemnité pouvant s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue par l’agent commercial au profit de son mandant doit être soumise à la TVA (3).

Peuvent notamment s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue au profit de la partie versante, et être soumises à la TVA, les sommes suivantes versées à un agent commercial lors de la résiliation de son contrat d'agence :
- les rappels de commissions (4), qui correspondent aux commissions dues au titre des opérations réalisées avant la rupture du contrat d’agence et qui sont donc versées par le mandant en contrepartie de la réalisation des prestations de services d’agence ;
- l’indemnité versée au titre d’une clause de non-concurrence dès lors qu’elle rémunère une obligation de ne pas faire (cf. article 256 IV-1° du code général des impôts).

A l’inverse, une indemnité qui aurait pour objet exclusif de réparer un préjudice n’aura pas à être soumise à la taxe.

Dans le cas où le versement d’une indemnité correspondrait pour partie à l’indemnisation du préjudice subi (non taxable) et pour partie à des sommes dues pour des arriérés de commissions (taxables), il conviendrait d’appliquer à chacune le traitement fiscal idoine nonobstant le fait que le versement soit présenté comme le versement d’une indemnité unique.

Les dispositions de l'instruction officielle 3 B-1-08 sont applicables aux litiges en cours.

(1) Cour administrative d’appel de Nancy, arrêt du 29 novembre 2007, SARL ACB, n° 06NC00762.
(2) En application de l’article 12 de la loi 91-593 du 25 juin 1991, codifié à l’article L134-12 du code de commerce.
(3) Sous réserve de pouvoir ventiler la part de l’indemnité réparant un préjudice de celle venant en contrepartie d’une prestation
de services individualisée rendue au profit du mandant dans le cas du versement d’une indemnité globale et forfaitaire.
(4) Quelle que soit leur dénomination : commissions de retour sur échantillonnage, indemnités pour échantillonnage de clientèle…

Les versements que les particuliers effectuent au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 1 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le II de l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) étend le bénéfice de cet avantage aux dons effectués au profit d’organismes publics ou privés, dont la gestion est désintéressée, et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation
d’expositions d’art contemporain.

L'instruction officielle publiée au BOI 5 B-19-08 commente cette disposition.

Un amendement peut en cacher un autre: l'amendement Marini prévoyant la déduction fiscale de certaines pertes boursières a été retiré tandis qu'un autredéfendu par le même Marini prévoyant de supprimer la demi-part des parents isolés qui n'ont plus d'enfants à charge a été adopté au Sénat.

Le texte prévoit la réduction progressive de la "niche fiscale" accordée aux parents isolés. Jusqu’ici, ceux-ci conservaient une demi-part supplémentaire sur leur déclaration d’impôttant qu'ils vivaient seuls. Si le texte était définitivement adopté, le gain en impôt serait réduit de 10 % chaque année à compter de 2010 (revenus de 2009), soit une disparition de l’avantage fiscal pour l'imposition des revenus de 2018.

Seuls ceux capables de prouver qu’ils entretiennent leurs enfants de plus de 26 ans pourront bénéficier de la demi-part (obligation alimentaire prévue dans le code civil).

Actuellement, près de 4,3 millions de ménages sont concernés par cette mesure, qui coûtera à l'Etat 1,7 milliard d'euro en 2009, selon Le Parisien.

Pour le ministre du budget, Eric Woerth, il s'agit en revanche d'une "mesure de justice" car "des contribuables continuent de bénéficier de cette demi-part alors que leur enfant déclare ses revenus séparément".

Il est sans doute plus facile de reprendre un peu à beaucoup que beaucoup à quelques uns...

Le rapporteur général de la commission des Finances de la Haute assemblée, Philippe Marini, a déposé un amendement au projet de budget 2009 qui consiste à permettre la déduction des revenus imposables des pertes intervenues à l'occasion de cessions de moins de 25.000 euros, intervenues entre le 1er janvier et le 1er décembre 2008. La déduction serait limitée à 10.700 euros. Cet amendement a été élaboré selon son auteur "en concertation" avec Bercy. Il sera soumis au vote lundi, dans le cadre de la discussion sur les articles dits "non-rattachés" du projet de budget.

Interrogé sur le coût de cette mesure et le nombre de bénéficiaires potentiels, Philippe Marini a indiqué qu'il était encore trop tôt pour faire une estimation. "Ce ne sera pas une très grosse mesure. Elle devrait concerner les portefeuilles boursiers modestes de particuliers d'un certain âge qui ont été dans l'obligation de vendre leurs actions dans ce marché aussi baissier", a affirmé le sénateur.

Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Le champ de cette exonération est en pratique défini par référence aux rubriques du tarif douanier applicables en cas d’exportation (tarif extérieur commun), qui sont également retenues pour l'assiette de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité – ci-après TFOP (cf. documentation de base 7 S 3431, n°1).

En ce qui concerne les objets de collection, il a été précisé, pour l’application de l’exonération d’ISF, qu’il s’agit d’objets qui n'ont souvent qu'une valeur intrinsèque réduite, mais qui tirent leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation (cf. documentation précitée, n° 13) .

Pour l’assiette de la TFOP (article 150 VI du CGI), la doctrine applicable précise en revanche que la qualification d’objet de collection découle de l’application d’un ou plusieurs des critères suivants : ancienneté ; rareté ; importance du prix, qui doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant ; arrêt de la fabrication ; provenance ou destination ; intérêt historique ; appartenance passée à un personnage célèbre (cf. instruction 8 M-2-06 du 4 août 2006, n° 14).

Dans un souci d’harmonisation et de cohérence, le champ de l’exonération d’ISF prévue à l’article 885 I précité du CGI doit s’apprécier dans les mêmes termes que ceux retenus pour l’assiette de la TFOP.

Par suite, pour le bénéfice de cette exonération, la qualification d'objet de collection pourra également découler de l'importance du prix de l’objet concerné, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant.

Ainsi, des objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets
d’antiquité) mais qui présentent cependant un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple), ont vocation à bénéficier de l’exonération d’ISF.

Le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt.

L'instruction administrative, publiée au BOI 7 S-9-08, s’applique à l’ISF dû à compter du 1er janvier 2009 et, en tant que de besoin, aux litiges en cours à la date de sa publication.

L’article 23 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, modifié par les articles 52 et 53 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, a instauré un crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater H du code général des impôts, en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et des sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.

L’article 55 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 modifie les dispositions du II de l’article 244 quater H du code général des impôts. Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international sont désormais prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale.

En outre, il est précisé que l’intermédiation d’associations ou de fédérations professionnelles facilitant le recours à un volontaire international en entreprise ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les entreprises ayant recours à ces organismes puissent être éligibles au crédit d’impôt.

L'instruction publiée au BOI 4 A-9-08 commente ces nouvelles dispositions.

Les bénéficiaires du bouclier fiscal pourraient, à compter du 1er janvier 2009, imputer leur créance née de leur droit à restitution (en application de l'article 1649-0 A du Code Général des Impôts) sur leur imposition directe locale ou sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune.

Jusqu'à présent, les contribuables doivent demander à l'administration, l'année suivant leur déclaration, le remboursement fiscal auquel ils ont droit lorsque leurs impôts excèdent 50 % de leurs revenus.

La ministre de l’Economie Christine Lagarde s'est déclarée favorable à cette auto liquidation, précisant qu’il est préférable que le contribuable puisse limiter l’impôt qu’il paie plutôt que d'en demander le remboursement.

L’article 64 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie harmonise à 3% le taux des droits perçus sur les mutations à titre onéreux de droits sociaux quel que soit le statut juridique des sociétés dont les droits sont cédés.

Par symétrie, il prévoit un allègement du droit budgétaire perçu sur les mutations de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées afin de maintenir un traitement comparable au regard des droits d’enregistrement appliqués aux cessions de parts sociales et de fonds de commerce.

L'instruction publiée au BOI 7 D-2-08 commente ces dispositions.

Dans le cadre du projet de loi de réforme de l'audiovisuel public, les députés ont voté hier en commission un amendement soumettant l'accès Internet à la redevance télé. Cette mesure rapporterait 50 millions d'euros et permettrait d'abaisser les taxes sur les chaînes privées et les opérateurs télécoms, selon l'auteur de l'amendement, Jean Dionis du Séjour.

Si l'amendement était adopté en séance plénière par l'Assemblée Nationale, tous les abonnés à internet, qu'ils aient une offre triple-play ou non, seraient assujettis au paiement de la redevance audiovisuelle. Selon le député Dionis du Séjour, il est "anormal que des personnes privées qui ont contracté un abonnement avec un fournisseur d’accès à Internet, et qui ont accès aux programmes des services nationaux de télévision grâce à leur ordinateur ne soient pas assujetties à la redevance audiovisuelle".

L’article 92 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) a modifié les dispositions du code de commerce relatives à la négociation commerciale au regard de la pratique des marges arrières dans la grande distribution.

Il résulte de l’article L 441-7 du code de commerce ainsi modifié que les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services concourent à la détermination du prix de l’opération de fourniture.

Il est admis que lorsqu’en application de ces dispositions, les obligations auxquelles s’engage le distributeur ou le prestataire de services constituent des éléments de formation du prix de l’opération de vente, ces obligations ne sont pas constitutives de services distincts de l’opération de vente. Dans cette situation, les obligations relatives à la facturation portent sur la seule facture qui est adressée par le fournisseur à l’acheteur et sur laquelle figure le prix ainsi déterminé.

Les services dits de coopération commerciale visés au 2° du I de l’article L 441-7 du code de commerce ne sont pas concernés par cette évolution.

L'instruction officielle est publiée au BOI 3 E-2-08.

Rescrit n°2008/27 du 18/11/2008

Question :
Quel est le taux de TVA applicable aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs comportant des labyrinthes végétaux ?

Réponse :
Les labyrinthes végétaux, qu'ils soient éphémères (champs de maïs, céréales, fleurs...) ou permanents (thuyas, hêtres...), s'accompagnent souvent d'attractions et de jeux interactifs basés par exemple sur des contes de fées ou des énigmes à résoudre.

1 - Ces labyrinthes ne peuvent pas être assimilés à des jeux ou manèges forains au sens de l'article 279 b bis du code général des impôts (CGI), à savoir les attractions traditionnellement exploitées, sous le terme de « métiers », par les professionnels de la fête foraine et que l'on peut retrouver dans les fêtes foraines, foires ou parcs d'attraction.

En effet, la documentation administrative de base DB 3 C 2253 précise que les jeux de plein air (toboggans, balançoires, tourniquets, structures à grimper en bois ou en métal, ponts suspendus, etc), les activités aquatiques (piscines, pataugeoires, toboggans aquatiques, etc.) et les activités sportives ne peuvent être compris dans les jeux et manèges forains au sens de la disposition précitée.

2 - Les labyrinthes végétaux ne peuvent pas davantage être regardés comme des parcs à décors animés illustrant un thème culturel visés à l'article 279 b nonies du CGI.

Selon la DB 3 C 2252, ces parcs doivent notamment comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré.

3 - Les labyrinthes végétaux ne peuvent pas non plus être assimilés à des parcs botaniques au sens de l'article 279 b ter du même code.

En effet, le taux réduit concerne uniquement les parcs et jardins dans lesquels la flore constitue le centre d'intérêt principal et qui sont ouverts au public moyennant le paiement d'un droit d'entrée. Lorsque des activités annexes sont proposées aux visiteurs dans l'enceinte du parc, elles sont soumises au taux de la TVA qui leur est propre (DB 3 C 2251).

4 - Par conséquent, l'accès aux labyrinthes végétaux doit être soumis au taux normal de la taxe.

Il est précisé que les ventes de produits dérivés et ventes à consommer sur place demeurent passibles du taux qui leur est propre.

Rescrit n°2008/26 du 18/11/2008

Question :
Les dispositions prévues au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, en matière de restructuration des groupes fiscaux, sont-elles applicables à l'acquisition d'une société mère par l'intermédiaire d'une société non membre d'un groupe ?

Réponse :
Conformément au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.

En l'occurrence, une société H, créée le 2 mai de l'année N, acquiert le 15 mai de la même année 49 % du capital de la société F et 100 % du capital de la société M. M détient le solde du capital de F, soit 51 %.

M n'est membre d'aucun groupe fiscal ; en revanche, F est société mère d'un groupe fiscal au titre de l'année N.

H, M et F clôturent leurs exercices avec l'année civile, la date de clôture du premier exercice de H étant fixée au 31/12/N+1.

H peut constituer un groupe fiscal dès l'exercice clos en N+1 avec les sociétés M et F, et les filiales du groupe dont cette dernière est la mère jusqu'au 31 décembre N.

Il est admis que le premier exercice du groupe ainsi formé puisse débuter, pour la société H, le 2 mai N et, pour les autres sociétés, le 1er janvier N+1. Il s'achève pour toutes les sociétés membres du groupe à la même date, soit le 31 décembre N+1.

Un malus de 160 euros visant les véhicules émettant plus de 250g de CO2 par kilomètre entrera en application à partir du 1er janvier 2009.

Les propriétaires des voitures les plus polluantes devront donc s'acquitter de 160 euros de taxe par an. Le projet de loi de finances rectificative, présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, prévoit en effet l'annualisation du malus écologique sur les voitures les plus polluantes, apprend-on auprès du ministère du Développement durable.

L'annualisation du malus (engagement du Grenelle de l'environnement) concernera environ 1% des véhicules du marché français. Quatre modèles de voitures françaises sont concernés, selon le Comité des constructeurs français automobiles ( une Citroën C6 et trois Renault (une Vel Satis et deux Espace). Pour le reste, il s'agira essentiellement de 4x4, de voitures de sport et de limousines de luxe.

Le système du bonus-malus à l'achat demeure quant à lui en vigueur. Pour mémoire, le dispositif actuel prévoit un bonus pour les véhicules neufs émettant moins de 130 grammes de CO2/km pouvant aller jusqu'à 1.000 euros, et un malus pour ceux émettant plus de 160 grammes de CO2/km.

Le ministère du Développement durable avait annoncé le 1er juillet qu'un malus annuel complémentaire du système actuel de bonus-malus, sera appliqué à compter du 1er janvier 2009 sur les véhicules neufs dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250g/km.

Le redevable qui transmet, en s'en réservant l'usufruit, les parts ou actions d'une société dont il est dirigeant peut bénéficier, sous certaines conditions, du régime des biens professionnels sur ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété (CGI art. 885 O quinquies).

Pour bénéficier de ces dispositions, le redevable doit notamment remplir, depuis trois ans au moins avant le 1er janvier de l'année du démembrement, les conditions requises pour que les titres concernés aient le caractère de biens professionnels. Il en résulte, en particulier, que le démembrement doit intervenir alors que le dirigeant exerce encore l'une des fonctions de direction limitativement énumérées par la loi (CGI art. 885 O bis) soit, au plus tard, à la date de la cessation de ces fonctions.

Cela étant, le régime d'exonération partielle de l'article 885 O quinquies s'applique pour le démembrement intervenant l'année d'imposition au titre de laquelle le redevable bénéficie encore du régime des biens professionnels prévu à l'article 885 O bis du CGI.

Rép. Ginesta n° 1702, JO 4 novembre 2008, AN quest. p. 9564

Gilles Carrez, rapporteur général du Budget, va présenter un amendement plafonnant le bénéfice global des niches fiscales à 25.000 euros plus 10 % du revenu. Certaines niches seraient transformées en réductions d'impôts ce qui aurait pour conséquence de limiter leur effet pervers sur le bouclier fiscal.

Le plafonnement global ne concernerait que les niches résultant d'un choix délibéré d'investissement du contribuable avec avantage fiscal. Seraient donc exclues les niches à caractère "social" comme celles liées au handicap ou le quotient familial. Le dispositif sur les monuments historiques serait exclu également de ce plafonnement selon le Figaro.

L'amendement doit encore être adopté en séance publique à l'Assemblée lundi prochain dans le cadre de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances 2009. Selon Gilles Carrez, Bercy devrait maintenant se montrer "ouvert" à cette proposition qui doit en effet concourir au financement du Revenu de Solidarité Active.

L’article 121 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a modifié les dispositions de l’article 1457 du code général des impôts prévoyant des exonérations de taxe professionnelle en faveur de certains « petits métiers ».

En application du 3° nouveau de cet article, est exonérée de taxe professionnelle l’activité des vendeurs à domicile indépendants lorsque la rémunération brute annuelle tirée de cette activité est inférieure à la limite de 16,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) du 25 décembre 2007 précise que le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement de minimis (1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis).

Enfin, l’article 61 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) adapte la rédaction du 3° de l’article 1457 du code général des impôts à la définition du statut des vendeurs à domicile indépendants, désormais inscrite dans le code de commerce.

L'instruction publiée au BOI 6 E-5-08 précise la portée de ces nouvelles dispositions.

L’article 23 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a modifié le 2 de l’article 39 du code général des impôts afin de rendre non déductibles les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales. Demeure également non déductible le versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (n° 2005-781 du 13 juillet 2005).

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

L'instruction publiée au BOI 4 C-5-08 commente cette modification.

L’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) autorise la déduction, pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des sociétés coopératives d’intérêt collectif, de la part des excédents mis en réserves impartageables.

Ces dispositions s’appliquent au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

L'instruction publiée au BOI 4 H-6-08 a pour objet de commenter cette nouvelle mesure.

Ce sont déjà plus de 600 000 clients qui font confiance à Direct Assurance , cette filiale du groupe AXA créée en 1992. Et pourquoi un tel succès ? peut être parce que Direct Assurance fait économiser 30% en moyenne à ses nouveaux clients (étude Ipsos de janvier 2008) ou alors grâce à un indice de satisfaction des clients très ou extrêmement satisfaits suite à un sinistre qui atteint 91%.


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Rescrit n°2008/24 du 28/10/2008

Question :
Soit une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité au statut de JEI :
- est-elle tenue de formuler une option pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices attaché à ce statut ?
- lorsqu'elle a, par erreur, indiqué opter pour un autre régime de faveur, l'exonération s'applique t-elle sans formalité spécifique de cette entreprise ?

Réponse :
En règle générale, l'option pour un régime de faveur, quel qu'il soit, n'est irrévocable que dans la mesure où les conditions requises pour en bénéficier sont remplies par l'entreprise dès l'exercice de cette option. Autrement dit, le caractère irrévocable de l'option est subordonné au fait qu'il soit créateur du droit de bénéficier d'un allègement fiscal.

Au cas particulier, conformément au III de l'article 44 sexies A du code général des impôts et à l'instruction administrative 4 A-9-04 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) du 21 octobre 2004 (nos 62 à 67), lorsqu'une JEI réalisant des projets de recherche et de développement répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou 44 sexies A déjà cité en faveur des JEI et qu'elle décide d'opter pour le régime de faveur accordé aux JEI, elle doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité ou dans les neuf premiers mois de l'exercice au titre duquel elle souhaite bénéficier des allègements prévus par l'article 44 sexies A.

L'option est alors irrévocable, à condition toutefois que l'entreprise remplisse effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

Dans l'hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle n'a pas, par hypothèse, d'option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis dès lors que l'entreprise remplit l'ensemble des conditions d'éligibilité au statut de JEI fixées à l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts et qu'elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en cochant, s'il s'agit d'une entreprise au réel normal, les imprimés 2065 et 2058 A.

Il est précisé que les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations d'impôts directs locaux attachées à ce statut de JEI, qu'il s'agisse de la taxe professionnelle (article 1466 D du code général des impôts) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1383 D du même code), doivent, dans la plupart des cas, en faire la demande sur papier libre.

Concernant le second point, l'option est irrévocable. Toutefois, lorsqu'une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité au statut de JEI a formulé auprès du service des impôts compétent, à tort, une option pour l'application d'un autre régime de faveur, elle peut demander le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des JEI dans le cadre d'une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales.

Rescrit n°2008/25 du 04/11/2008

Question :
Dans quels cas les activités des associations de création artistique sont-elles exonérées des impôts commerciaux ?

Réponse :
Les associations de création artistique produisent et créent des oeuvres qui peuvent réunir plusieurs artistes dans des disciplines telles que les arts plastiques, les arts de la rue, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre.

Les associations de création artistique ont un rôle d'animation de la vie sociale et culturelle.

Elles atteignent ces buts par la production d'oeuvres, de spectacles, par l'organisation de manifestations artistiques, par la diffusion des oeuvres produites, par des actions de formations, par l'encadrement de pratiques amateurs, etc...

Les associations de création artistique peuvent être exonérées des impôts commerciaux sous les conditions suivantes.
1) Etape n°1 : L'association doit être gérée de façon désintéressée

Sous réserve de l'application des mesures de tolérance précisées par l'instruction 4 H-5-06, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole.

Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le conseil d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération.

Néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité artistique, il est admis que le directeur dispose d'une grande liberté pour la gestion de l'organisme, notamment en matière d'orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.

Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d'administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l'activité de l'organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l'organisme.

2) Etape n°2 : L'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?

La spécificité des associations de création artistique est la production d'oeuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d'un projet culturel et artistique global clairement affiché. Ces associations qui sont des compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour d'artistes ont pour objet le développement de performances artistiques qui n'ont en général pas vocation à être exploitées commercialement. Elles sont donc en principe non concurrentielles.

Néanmoins, si ces associations exerçaient leurs activités en concurrence avec des entreprises du secteur concurrentiel, il conviendrait d'étudier les critères dit des « 4 P ».

3) Etape n°3 : Conditions de l'appréciation de la " lucrativité " de l'activité de l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif.

Afin de vérifier qu'une association réalise une activité non-lucrative bien qu'elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d'analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en oeuvre, étant précisé que le fait que des participants soient rémunérés pour leurs prestations ne doit pas conduire à éluder l'étude des différents critères de non-lucrativité sous réserve, bien entendu, du respect de l'étape n° 1. Ces critères qui constituent un faisceau d'indices sont classés en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder.

a) Produit :

Une association pourra notamment se distinguer d'une entreprise commerciale dès lors qu'elle :
- propose des créations artistiques, c'est-à-dire des oeuvres dont la caractéristique artistique est d'être innovante ou expérimentale et de connaître une faible notoriété. Dans tous les cas, les oeuvres proposées ne s'inscrivent pas dans une exploitation de type commercial (réseaux de grande diffusion organisée et exploitation médiatique) ;
- propose des créations d'artistes amateurs ou professionnels sans moyens financiers et dont la notoriété ou le projet artistique est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces associations l'occasion unique de produire et de diffuser leurs oeuvres ;
- développe et organise autour de la production artistique un projet éducatif et d'action culturelle clairement identifié en direction de populations spécifiques issues des quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offre culturelle et artistique ;
- fonctionne grâce à la participation active de bénévoles dans la production et la valorisation des créations artistiques.

b) Public :

Les créations artistiques proposées peuvent s'adresser à tout type de public de manière indifférenciée. Néanmoins, les actions que les associations peuvent mener auprès de publics défavorisés issus de quartiers ou de zones rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, en leur permettant d'assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de participer à l'organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est rempli.

c) Prix :

Lorsque la prestation artistique ou l'oeuvre est acquise par une collectivité (collectivités locales, entreprises) le critère relatif au prix ne peut être considéré comme un critère de différenciation.

Lorsque le public participe au financement de la prestation artistique (notamment lors de spectacles), les prix proposés doivent être dans tous les cas inférieurs d'au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent être modulés en fonction de la situation des spectateurs.

d) Publicité :

Les associations peuvent proposer des opérations d'informations (plaquettes de présentations, publipostages, affiches, site internet, etc...), notamment pour informer les personnes auxquelles s'adressent les créations qu'elles réalisent, sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en oeuvre ne puissent s'assimiler à de la publicité par l'importance et le coût de la campagne de communication.

Nota : compte tenu des contraintes fixées aux collectivités par l'application du code des marchés publics, ces activités font parfois l'objet d'un appel d'offres public donnant lieu à la conclusion d'un marché. Cet état de fait ne permet de conclure à l'existence d'une concurrence réelle que si des entreprises commerciales participent à ces appels d'offre de manière habituelle.

Il est précisé à titre d'exemple que la situation fiscale des centres nationaux de création musicale doit être appréciée au regard des principes ci-dessus dégagés.

La commission des Finances du Sénat a adopté un amendement qui prévoit que toute nouvelle création de "niche" fiscale ou sociale soit compensée par une suppression ou une diminution équivalente sur une autre niche à un moment ou un autre de la période 2009-2012.

Le but est d’obliger le gouvernement à évaluer régulièrement l’efficacité de chaque dispositif. L’amendement adopté va dans le sens du gouvernement qui, par la voix de François Fillon avait déclaré en mai 2008 que le gouvernement souhaitait “systématiquement limiter dans le temps les dispositions fiscales dérogatoires”.

Pour mémoire, la commission des Finances de l'Assemblée nationale a dénombré dans un récent rapport pas moins de 486 niches qui représentent un manque à gagner pour les finances publiques évalué à 73 milliards d'euros.

Rescrit n°2008/22 du 14/10/2008

Question :
Le tribunal de grande instance de Nice a rendu le 27 septembre 2007 un jugement par lequel les juges, contrairement à l'administration, ont estimé que l'article 726 du C.G.I. ne peut s'appliquer à un acte de transmission à titre onéreux de biens mobiliers étrangers lorsque l'acte n'a pas été passé en France, en application du principe général de territorialité des actes posés par l'article 718 du C.G.I.

Le principe d'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux (article 726 I 2° du C.G.I.) en cas de cession, par un non-résident à un autre non-résident, de parts ou actions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France est-il remis en cause par ce jugement ?

Réponse :
La décision du tribunal de grande instance de Nice du 27 septembre 2007 n'est pas de nature à modifier l'analyse de l'administration et la circonstance que celle-ci n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne saurait être interprétée comme un ralliement de sa part.

L'article 718 du C.G.I. soumet les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers aux droits de mutation, dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature, lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France.

Par ailleurs, l'article 726-I-2° du C.G.I. soumet à un droit d'enregistrement au taux de 5% (4.80% avant 2006) les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Le seul critère posé par ce texte et commenté par la doctrine (DB 7 D 5 n° 12) est que l'actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers sis en France.

Ainsi régime fiscal des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière prévu par l'article 726-I-2° du C.G.I. est expressément dérogatoire au principe de territorialité prévu par l'article 718 du CGI.

L'exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération perçue par des salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires peut être remise en cause dès lors que les réductions de cotisations sociales portant sur ces rémunérations sont par ailleurs remises en cause par les organismes sociaux lors d'un contrôle.

Toutefois, les droits supplémentaires mis à la charge du contribuable suite à la remise en cause de cette exonération ne seront pas assortis de pénalités si l'erreur ne lui est pas imputable.

rép. Gruny n° 9357, JO 21 octobre 2008, AN quest. p. 9033

Rescrit n°2008/23 du 28/10/2008

Question :
Le titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) peut-il exercer, hors de ce plan, des droits préférentiels de souscription ou des droits de priorité attachés à des actions inscrites dans le PEA ?

Réponse :
En principe, la cession et l'exercice de droits préférentiels de souscription ou de droits de priorité attachés à des actions inscrites dans un PEA s'effectuent dans le plan.

Le titulaire du plan est toutefois autorisé à exercer lesdits droits hors du PEA, pour souscrire les actions nouvelles concernées dans un compte-titres ordinaire, sans que le transfert de ces droits du PEA sur ce compte-titres ordinaire n'emporte les conséquences d'un retrait et, s'agissant des droits préférentiels de souscription, sans versement compensatoire sur le plan.

Dans cette situation, le prix d'acquisition des droits préférentiels de souscription à retenir pour le calcul du gain net réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus en exercice de ces droits est réputé être nul.

En outre, il est précisé que cette solution s'applique aux seuls droits attachés à des actions inscrites dans le PEA, à l'exclusion des droits acquis par le titulaire du plan, et que la cession des droits préférentiels de souscription attachés à des actions inscrites dans le PEA doit toujours s'effectuer dans le plan.

Eric Woerth a obtenu de l’Assemblée Nationale qu'elle ne modifie pas dès cette année le bouclier fiscal plafonnant l’impôt à 50% des revenus . Le ministre du budget a accepté que la méthode soit revue en 2009 en concédant qu'il y avait bien un problème de calcul...mais la justice fiscale peut attendre 2010 !

Aux députés PS, Eric Woerth répond qu'il s'appuie sur le "pacte républicain entre les contribuables et l’Etat qui dirait: Je limite la ponction fiscale et sociale à 50% de vos revenus".

Un amendement au budget 2009 adopté par la commission des finances de l’Assemblée Nationale, sur proposition du socialiste Didier Migaud, proposait de plafonner à 10.700 euros les trois niches (loi Malraux, monuments historiques et loi LMP) qui permettent de réduire le revenu imposable lorsque le bénéficiaire fait jouer le bouclier fiscal.

Eric Woerth a admis que “On ne peut pas utiliser à la fois des niches fiscales et à la fois le bouclier et avoir une possibilité de ne pas respecter l’état d’esprit du bouclier” et propose l’adoption de règles précises des modes de calcul dans la seconde partie de la discussion de la loi de finances. Cela signifie que les mesures adoptées n'entreraient pas en vigueur en 2009 mais en 2010 au mieux.

Le I de l’article 18 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a aménagé le régime spécial des partages avec soultes ou plus-values, prévu à l’article 748 du code général des impôts (CGI).

Désormais, cet article dispose que les partages qui portent sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes et plus-values.

Le II de l’article 18 précité de la loi de finances étend dans les mêmes termes les dispositions prévues au II de l’article 750 du CGI concernant les licitations.

L'instruction administrative 7 F-2-08 commente ces mesures.

En principe, les bases et les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable, 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (CGI, LPF, art. 76).

Le Conseil d'Etat estime que cette garantie ne s'applique pas en cas d'évaluation d'office suite à l'opposition des gérants de l'entreprise au contrôle fiscal. Dans cette hypothèse, l'administration n'a donc pas l'obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou qu'il a utilisés pour arrêter les bases d'imposition. Le législateur a ainsi entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office.

Cette décision va dans le sens d'une jurisprudence ancienne selon laquelle, l'administration n'étant pas tenue de notifier les bases retenues en cas d'évaluation d'office, les vices entachant l'éventuelle notification n'entraînent pas la nullité de procédure (CE 15 juin 1987, n° 48864 ; CAA Bordeaux 7 mars 1995, n° 1250).

CE 6 octobre 2008, n° 299933

Un amendement au budget 2009 adopté par la commission des finances de l’Assemblée Nationale, sur proposition du socialiste Didier Migaud, pourrait plafonner à 10.700 euros les trois niches (loi Malraux, monuments historiques et loi LMP) qui permettent de réduire le revenu imposable lorsque le bénéficiaire fait jouer le bouclier fiscal.

Jusqu’à présent, le bouclier fiscal, plafonné à 50% des revenus depuis 2007, s’applique aux revenus imposables après les diverses déductions ou exonérations possibles. Avec cet amendement, il ne sera plus possible de combiner sans limites niches fiscales et bouclier fiscal.

La mesure concernerait peu de contribuables mais l'impact serait très importants sur ceux-ci.

Afin de répondre aux difficultés de la Cades, le fonds chargé de reprendre les déficits successifs de la Sécurité sociale, les députés pourraient décider de relever la CRDS, taxe qui alimente ce fonds, à 0,69 %, contre 0,5 % aujourd'hui. "Pour que l'opération demeure neutre en termes de prélèvements obligatoires", indique "La Tribune" ce matin, la CSG serait abaissée à due concurrence. Selon le quotidien, le gouvernement serait prêt à laisser passer cet amendement proposé, hier en commission des Affaires sociales, par le député Yves Blur, rapporteur du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Le crédit d'impôt mobilité professionnelle, d'un montant de 1500 €, vise à encourager les demandeurs d'emploi à accepter un emploi en dehors de leur périmètre de résidence.

En raison d'une imprécision dans l'imprimé diffusé par l'administration quant aux conditions d'octroi de cet avantage fiscal, certains contribuables n'ont pas été en mesure d'apprécier leur éligibilité à ce dispositif.

En conséquence, le ministère du Budget a donné instruction à ses services d'abandonner les rectifications relatives au respect des conditions suivantes :
- période de recherche d'emploi de douze mois avant le déménagement et reprise d'emploi ;
- durée minimale de 6 mois d'exercice de la nouvelle activité.

Toutefois, lorsque les deux autres conditions ne sont pas respectées (reprise d'une activité après le 1er juillet 2005 et déménagement à une distance inférieure à 200 km), les rectifications seront maintenues.

Rép. Adam n° 29442, JO 9 septembre 2008, AN quest.

La commission des Finances de l’Assemblée Nationale a adopté un amendement visant à réduire le plafond de la réduction d’impôt accordée au titre de l’emploi d’un salarié à domicile.

Cet amendement ramène le plafond de la réduction d’impôt de 12.000 à 11.000 euros par an. Cette mesure a pour objectif de réduire les dépenses fiscales de l’Etat en permettant une économie annuelle de 50 millions d’euros.

L’amendement devra néanmoins être adopté en séance publique à l’Assemblée puis au Sénat pour pouvoir entrer en vigueur dès 2009.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2009 en Commission des finances de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté, à l'unanimité, un amendement visant à rendre non déductible du bénéfice imposable d'une entreprise les sommes versées au titre d'indemnités de départ à un dirigeant au-delà de 200 000 euros (à hauteur de 6 fois le plafond de la sécurité sociale pour être plus précis).

Une disposition similaire avait été envisagée l'année dernière pour le budget 2008 mais elle avait finalement été repoussée par les sénateurs (dans leur grande sagesse ?).

Cet amendement n’entrera en vigueur qu’après avoir été adopté en séance publique à l’Assemblée puis au Sénat. A suivre donc ...

L’article 44 septies du code général des impôts prévoit un régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. Ce dispositif d’aide a été réaménagé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004 et validé le 1er juin 2005 par la Commission européenne. Il s’applique aux exercices clos à compter du 16 décembre 2003.

Le régime d’exonération est désormais applicable de plein droit, sous réserve de l’exclusion de certaines activités, et dans la limite du plafond des aides de minimis.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 44 septies précité instaurent des plafonds d’aide spécifiques en faveur des entreprises implantées dans certaines zones du territoire et en faveur des PME. Le bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonné à un agrément du ministre chargé du budget.

Pour les reprises réalisées à compter du 1er janvier 2007, les plafonds d’aide précités (de minimis et spécifiques) sont modifiés par la loi de finances rectificative pour 2006 afin d’assurer la conformité du dispositif au règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 relatif aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Par ailleurs, les plafonds d’aide à finalité régionale, d’aide en faveur des PME et d’aide de minimis ne peuvent plus désormais être appliqués simultanément, l’entreprise ne pouvant être placée que sous un seul de ces encadrements.

L'instruction officielle est publiée au BOI 4 H-5-08.

Rescrit n°2008/22 du 14/10/2008

Question :
Le tribunal de grande instance de Nice a rendu le 27 septembre 2007 un jugement par lequel les juges, contrairement à l'administration, ont estimé que l'article 726 du C.G.I. ne peut s'appliquer à un acte de transmission à titre onéreux de biens mobiliers étrangers lorsque l'acte n'a pas été passé en France, en application du principe général de territorialité des actes posés par l'article 718 du C.G.I.

Le principe d'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux (article 726 I 2° du C.G.I.) en cas de cession, par un non-résident à un autre non-résident, de parts ou actions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière en France est-il remis en cause par ce jugement ?

Réponse :
La décision du tribunal de grande instance de Nice du 27 septembre 2007 n'est pas de nature à modifier l'analyse de l'administration et la circonstance que celle-ci n'ait pas interjeté appel de ce jugement ne saurait être interprétée comme un ralliement de sa part.

L'article 718 du C.G.I. soumet les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers aux droits de mutation, dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature, lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France.

Par ailleurs, l'article 726-I-2° du C.G.I. soumet à un droit d'enregistrement au taux de 5% (4.80% avant 2006) les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Le seul critère posé par ce texte et commenté par la doctrine (DB 7 D 5 n° 12) est que l'actif brut total soit constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers sis en France.

Ainsi régime fiscal des cessions de parts des sociétés à prépondérance immobilière prévu par l'article 726-I-2° du C.G.I. est expressément dérogatoire au principe de territorialité prévu par l'article 718 du CGI.

Aux termes de l’article 885 K du code général des impôts (CGI), les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des personnes bénéficiaires.

L’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2007, modifiant les dispositions de l’article 885 K précité du CGI, étend le champ d’application de cette mesure à la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités de l’espèce perçues par la victime avant son décès et transmises par succession au conjoint survivant. Le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficie également de ces dispositions. En revanche, les rentes ou indemnités transmises aux concubins notoires, aux descendants ou ascendants du défunt font partie de leur patrimoine imposable au titre de l'ISF.

L'instruction administrative 7 S-8-08 commente ces nouvelles dispositions, qui sont applicables à l’ISF dû à compter du 1er janvier 2008.

Afin de réserver le régime spécifique aux contribuables pour lesquels la location meublée représente une véritable activité professionnelle, il est proposé de restreindre le champ d'application du régime de la location meublée professionnelle.

Seraient ainsi considérés comme loueurs en meublé professionnels, les contribuables inscrits au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, pour lesquels les recettes annuelles retirées de cette activité :
- excèdent 23 000 euros ;
- et, de surcroît, représentent plus de 50 % des revenus d'activités professionnelles.

Ces conditions seraient appréciées au niveau du foyer fiscal.

Le régime d'exonération des plus-values de cessions réalisées par les loueurs en meublé professionnels serait modifié. Le régime d'exonération des plus-values des petites entreprises prestataires de services leur serait désormais applicable.

Les plus-values de cession des loueurs en meublé professionnels bénéficieraient alors d'une exonération totale tant que le montant annuel des recettes générées par cette activité serait inférieur à 90 000 euros.

Dans la mesure où des déficits antérieurs à l'acquisition ou à la livraison de l'immeuble se rattachent, comme les déficits postérieurs à la livraison de l'immeuble, à une même opération économique, il est proposé de faciliter leur imputation par les loueurs en meublé professionnels.

Ainsi, lorsqu'ils se rapportent à des dépenses engagées en vue d'une location meublée, les déficits antérieurs à l'acquisition ou à la livraison de l'immeuble pourraient être imputés sur le revenu global des années suivantes.

Ces déficits antérieurs seraient imputables, par fractions égales, sur le revenu global des trois premières années de location meublée tant que cette activité présente un caractère professionnel.

Il est proposé de tirer toutes les conséquences du caractère patrimonial de l'activité de loueur en meublé non professionnel pour les règles d'imposition du résultat.

Ainsi, la situation des loueurs en meublé non professionnels serait rapprochée, concernant les règles d'imputation des déficits, de celle des personnes imposées dans la catégorie des revenus fonciers.

Les déficits provenant de la location meublée non professionnelle seraient imputés sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10 700 euros. Cette limite, appréciée au niveau du foyer fiscal, serait propre aux revenus de la location meublée et distincte de la limite d'imputation, du même montant, applicable aux revenus fonciers que percevrait par ailleurs le contribuable.

De plus, les déficits qui n'auraient pas pu être imputés sur le revenu global seraient imputables sur les revenus tirés de la location meublée non professionnelle des dix années suivantes.

S'agissant du régime micro, il serait proposé d'appliquer aux loueurs en meublé, pour le bénéfice du régime micro-BIC, les limites retenues pour les entreprises prestataires de services.

Ainsi, les loueurs en meublé bénéficieraient des obligations comptables et fiscales allégées du régime micro à la condition que le montant de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 27 000 euros (seuil porté à 32 000 euros par la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, à compter du 1er janvier 2009.). Le taux d'abattement applicable serait de 50 %.

L'ensemble de ces mesures s'appliquerait à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009.

Afin d'assurer la transition entre l'ancien et le nouveau régime et pour ne pas pénaliser les contribuables s'étant engagés avant 2009 dans l'activité de loueur en meublé professionnel, l'appréciation de la condition selon laquelle les recettes provenant de l'activité de location meublée doivent représenter au moins 50 % des revenus d'activités professionnelles du contribuable, serait adaptée.

A compter de 2008, les personnes hébergées dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée, qui conservent par ailleurs leur ancienne résidence principale, continuent à bénéficier de l'exonération ou du dégrèvement de taxe d’habitation pour leur ancien logement dans la mesure où elles en conservent la jouissance exclusive (notamment le logement ne doit pas être affecté à la résidence secondaire de tierces personnes). Pour les personnes exonérées de la taxe d’habitation, l’exonération de redevance audiovisuelle est également maintenue.

Sans porter atteinte aux financements des politiques concernées ni nuire à l'efficacité des dispositifs existants, il est proposé d'améliorer l'équité de notre système fiscal en limitant le montant des réductions d'impôt au titre des investissements réalisés en outremer.

Pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu pouvant être obtenu au titre de ces investissements serait limité, pour un même foyer fiscal, à la somme de 40 000 euros ou, si ce second montant est plus élevé, à 15 % du revenu du foyer.

Ces dispositions s'appliqueraient aux avantages procurés par les réductions d'impôt au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, certaines modalités particulières d'entrée en vigueur seraient retenues pour ne pas remettre en cause les décisions d'investissement prises avant le 1er janvier 2009 lorsque la réalisation effective de l'investissement n'interviendrait qu'après cette date.

II est proposé d'aménager ce régime de faveur (dit « Malraux ») à compter du ler janvier 2009 afin :
- d'élargir les dépenses déductibles à l'ensemble des dépenses de travaux déclarés d'utilité publique imposés ou autorisés par l'autorité publique en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux secteurs sauvegardés et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
- d'étendre l'avantage fiscal aux locations à usage professionnel afin de faciliter la restauration complète des immeubles concernés dont une partie est affectée à un usage professionnel. Cette extension permettrait en outre de favoriser le maintien des commerces de proximité dans les centres-ville historiques;

En contrepartie de ces assouplissements, il est proposé :
- de généraliser l'exigence d'une déclaration d'utilité publique pour mieux encadrer les opérations éligibles aux avantages fiscaux ;
- d'allonger la durée de l'engagement de location pour l'aligner sur celle retenue pour l'application des principaux dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif, soit neuf ans au lieu de six ans ;
- de fixer une limite d'imputation sur les autres revenus des charges supportées à l'occasion de la restauration complète de l'immeuble situé dans un secteur protégé. Le plafonnement des effets de ce mécanisme, dont l'application n'est actuellement soumise à aucune limitation, permettrait d'éviter que le cumul de plusieurs opérations ne permette à un même contribuable de s'affranchir de toute imposition à l'impôt sur le revenu.

Afin de tenir compte des différences de réglementation applicable en matière d'urbanisme et de degré de contraintes, notamment architecturales, imposées aux propriétaires des immeubles concernés, cette limite d'imputation ainsi que le taux de déduction différeraient selon la zone de protection concernée.

Le taux de déduction appliqué aux dépenses et le montant maximum déductible en résultant seraient ainsi respectivement fixés à :
- 100 %, dans la limite de 140 000 euros de dépenses, lorsque l'immeuble est situé dans un secteur sauvegardé ;
- 75 %, dans la limite de 100 000 euros de dépenses1, lorsque l'immeuble est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

La déduction dont un même contribuable pourrait bénéficier au titre d'une même année à raison, le cas échéant, de plusieurs opérations éligibles au dispositif Malraux serait globalement plafonnée à 140 000 euros.

En outre, pour éviter les opérations purement patrimoniales réalisées dans un seul but d'optimisation fiscale, il est également proposé de fixer un délai de mise en location du bien : la location devrait prendre effet au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la première déduction est opérée.

Enfin, le déficit résultant des dépenses de restauration complète d'immeubles bâtis serait mentionné par le contribuable sur sa déclaration de revenus pour le calcul du revenu fiscal de référence, qui permet de mieux apprécier les capacités contributives.

Cette mention permettra de compléter l'évaluation du dispositif Malraux grâce à une meilleure estimation de la dépense fiscale.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

Rescrit n°2008/21 du 07/10/2008

Question :
Un hydrogéologue agréé intervenant en qualité de collaborateur occasionnel de service public (COSP) est-il assujetti à la TVA ?

Réponse :
En application de l'article 256 A du CGI, sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.

Les prescriptions spécifiques qui peuvent être édictées à un hydrogéologue par son donneur d'ordre public dans le cadre de ses interventions en tant que COSP ne sont pas de nature à créer un lien de subordination propre à remettre en cause le caractère indépendant de son activité.

Dès lors, les prestations délivrées, dans le cadre de son activité de COSP, par un hydrogéologue agréé exerçant à titre libéral, sont assujetties à la TVA.

Le fait que le décret du 18 mars 2008 prévoit le rattachement des COSP au régime général de la sécurité sociale est sans incidence sur cette analyse.

Moins de 0,04% des contribuables français ont bénéficié du bouclier fiscal en 2007, selon un bilan du dispositif dont se fait l'écho Le Dauphiné libéré dans son édition de lundi.
Selon ce document demandé au ministère du Budget par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Didier Migaud (PS), et adressé vendredi aux membres de cette commission, 15.066 Français ont bénéficié de cette disposition, soit "moins de 0,04% des contribuables", écrit le député socialiste de l'Isère, cité par le quotidien.

74 % des 13 700 bénéficaires étudiés dans le détail par Bercy ont des revenus très faibles, inférieurs à 3753 euros par an. En moyenne, l'Etat leur a reversé 659 euros. Soit au final un coût total de 6 millions d'euros, représentant moins de 3% du coût du bouclier.

A l'opposé, une minorité, 2.242 contribuables bénéficiant de revenus supérieurs à 41.982 euros, ont capté 82,9% des sommes reversées (environ 246 M EUR au total) par le fisc, soit 84.700 euros chacun.

Plus précisément, 671 redevables disposant d'un patrimoine supérieur à 15,53 millions d'euros, "soit 77 fois le patrimoine moyen d'un Français", ont perçu 68% des sommes reversées, soit un jloi chèque de 231.900 euros en moyenne pour chacun d'eux.

Pour être encore plus précis, parmi ces 671 contribuables, 13 d'entre eux déclarent un revenu annuel inférieur à 3.753 euros et 27 moins de 12.964 euros par an. Il s'agirait de personnes exploitant au mieux les niches fiscales, telles que les investissements défiscalisés dans les Dom-Tom et qui, au final, ne paient que 47 euros d'impôt sur le revenu.

Depuis juin 2007, le "bouclier fiscal" limite à 50% des revenus le niveau des impôts directs, qui était auparavant fixé à 60%.