L'instruction publiée au BOI 3 B-1-08 a pour objet de commenter la jurisprudence administrative s’agissant des règles applicables en matière de TVA aux indemnités versées à un agent commercial lors de la rupture de son contrat d’agence, en complément de l’instruction 3 B–1-02 du 27 mars 2002 afférente aux règles applicables en matière de TVA aux sommes qualifiées d’indemnités.

Le juge administratif (1) considère dans cette situation que l’indemnité compensatrice versée (2) à un agent commercial n’est pas imposable à la TVA dès lors que la reprise par le mandant de la clientèle acquise par cet agent commercial durant la période d’exécution du contrat d’agence ne caractérise pas une prestation individualisée de services entrant dans le champ d’application de la taxe.

Dans le cas du versement d’une indemnité globale, seule la fraction de cette indemnité pouvant s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue par l’agent commercial au profit de son mandant doit être soumise à la TVA (3).

Peuvent notamment s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue au profit de la partie versante, et être soumises à la TVA, les sommes suivantes versées à un agent commercial lors de la résiliation de son contrat d'agence :
- les rappels de commissions (4), qui correspondent aux commissions dues au titre des opérations réalisées avant la rupture du contrat d’agence et qui sont donc versées par le mandant en contrepartie de la réalisation des prestations de services d’agence ;
- l’indemnité versée au titre d’une clause de non-concurrence dès lors qu’elle rémunère une obligation de ne pas faire (cf. article 256 IV-1° du code général des impôts).

A l’inverse, une indemnité qui aurait pour objet exclusif de réparer un préjudice n’aura pas à être soumise à la taxe.

Dans le cas où le versement d’une indemnité correspondrait pour partie à l’indemnisation du préjudice subi (non taxable) et pour partie à des sommes dues pour des arriérés de commissions (taxables), il conviendrait d’appliquer à chacune le traitement fiscal idoine nonobstant le fait que le versement soit présenté comme le versement d’une indemnité unique.

Les dispositions de l'instruction officielle 3 B-1-08 sont applicables aux litiges en cours.

(1) Cour administrative d’appel de Nancy, arrêt du 29 novembre 2007, SARL ACB, n° 06NC00762.
(2) En application de l’article 12 de la loi 91-593 du 25 juin 1991, codifié à l’article L134-12 du code de commerce.
(3) Sous réserve de pouvoir ventiler la part de l’indemnité réparant un préjudice de celle venant en contrepartie d’une prestation
de services individualisée rendue au profit du mandant dans le cas du versement d’une indemnité globale et forfaitaire.
(4) Quelle que soit leur dénomination : commissions de retour sur échantillonnage, indemnités pour échantillonnage de clientèle…

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