Conformément aux dispositions de l'article L. 17 du L.P.F., lorsqu'elle entend rectifier les prix exprimés et les évaluations fournies dans les actes ou déclarations, l'administration est tenue d'apporter la preuve de leur insuffisance. Cette preuve se fait, d'une manière générale, par la méthode par comparaison.


S'agissant de l'évaluation des fonds de commerce ou des clientèles, les règles du secret
professionnel prévues à l'article L. 103 du L.P.F s'opposent à ce qu'il soit fait mention du prix de cession, des éléments tenant aux chiffres d'affaires ou aux bénéfices relatifs aux termes de comparaisons retenus lorsque ces éléments n'ont pas un caractère public.

De manière à concilier les impératifs de secret professionnel et de motivation des propositions de rectification, il a été précisé à l'alinéa 3 de l'article L. 57 du L.P.F. que la proposition de rectification par laquelle l'administration rectifie le prix de cession d'un fonds de commerce ou d'une clientèle doit comporter, s'agissant des cessions invoquées à titre de comparaison pour justifier cette rectification, la mention des dates des mutations considérées, l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions, la nature des activités exercées et les prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, les moyennes de ces données chiffrées.

Par arrêt du 31 mai 2005, la Cour de cassation rappelle qu'il ne peut être exigé de l'administration qu'elle indique dans la proposition de rectification des éléments qui ne sont pas visés à l'article L. 57 alinéa 3 du L.P.F. et notamment les spécificités des termes retenus à titre de comparaison tenant à leur surface, leur état ou leur emplacement précis ainsi qu'aux stipulations particulières de l'acte de cession.

Cour de cassation, arrêt du 31 mai 2005

« Sur le moyen unique :

Vu l'article L 57, alinéa 3 du LPF ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication des dates des mutations considérées, de l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions, de la nature des activités exercées, et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 avril 1995, la SNC « G » (la SNC) a acquis un fonds de commerce de pharmacie à P. (Finistère) moyennant le prix de 3 500 000 F, dont 10 000 F pour le matériel ; que l'administration fiscale considérant que ce prix était inférieur à la valeur réelle du fonds a notifié à la SNC un redressement de droits d'enregistrement ; qu'après la mise en recouvrement des droits réclamés et le rejet de sa réclamation, la SNC a saisi le tribunal, qui a accueilli sa demande en décharge de cette imposition complémentaire, au motif que l'administration n'avait pas indiqué dans la notification de redressements le chiffre d'affaires de chacune des officines évoquées à titre de comparaison, et les spécificités pouvant s'attacher à leur emplacement précis, leur surface, leur état, ou aux stipulations particulières des actes de cession, de sorte que la SNC n'avait pas été mise en mesure de formuler des observations éclairées sur la similarité intrinsèque devant exister entre ces cessions ;

Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel a retenu que l'administration ne justifiait pas du choix des éléments de comparaison compte tenu de leurs spécificités, comme leur emplacement précis, leur surface, leur état ou les stipulations particulières de l'acte de cession le cas échéant, de sorte que la SNC n'était pas en mesure de vérifier si l'évaluation par comparaison proposée était probante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE. »

L'instruction officielle est publiée au BOI 13 L-7-06.


Rescrit
n°2006/59 du 26/12/2006

Question :
Le dispositif prévu à l'article 790 A bis du code général des impôts peut-il s'appliquer lors de l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle en dehors de toute question de création ou de reprise ?

Réponse :
Selon, les dispositions de l'article 790 A bis du code général des impôts, les biens acquis avec la somme d'argent donnée doivent être affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle.

Ainsi, les biens acquis peuvent être affectés à une entreprise individuelle en dehors des opérations de création ou de reprise.


Rescrit n°2006/60 du 26/12/2006


Question :
Quel est le point de départ pour la computation du délai de cinq ans pendant lequel le donataire doit exercer son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise individuelle bénéficiaire du don de sommes d'argent ?

Réponse :
Le b du I de l'article 790 A bis du code général des impôts dispose que le délai se calcule à partir de la date de souscription au capital initial de la société ou celle de l'acquisition de biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle.


Rescrit n°2006/58 du 26/12/2006

Modalités d'application des dispositions de l'article 257 bis du CGI qui prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services qui interviennent entre deux redevables de la TVA à l'occasion d'une transmission d'universalité totale ou partielle de biens sont dispensées de la TVA.

Question :
Quelles sont les modalités d'application des dispositions de l'article 257 bis du CGI dans le secteur immobilier ?


Réponse :
Le bénéfice de la dispense de taxation à la TVA, prévue à l'article 257 bis du code général des impôts (CGI)1, vise exclusivement les transferts de biens et de services qui interviennent dans le cadre de la transmission d'une entreprise ou d'une restructuration d'entreprise et qui sont réalisés au profit d'une personne qui entend exploiter l'universalité transmise.

1- Ainsi, la cession d'un immeuble inscrit à l'actif immobilisé d'une entreprise qui l'avait affecté à la réalisation d'une activité de location immobilière2, avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des baux en cours, doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d'une universalité de biens puisque dans cette hypothèse, la transmission en cause s'inscrit dans une logique de transmission d'entreprise.

Ce faisant, une telle transmission d'universalité réalisée entre deux redevables de la TVA au titre de l'activité transmise3, bénéficie selon le cas :

- d'une dispense de taxation pour les immeubles qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 257-7° du CGI, et de l'application de la seule taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % (CGI, article 1594 F quinquies A) ;

- ou d'une dispense de régularisation de la TVA antérieurement déduite au titre d'un immeuble, au sens des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au CGI, pour les immeubles qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 257-7° du CGI.

La circonstance qu'à la suite d'une telle transmission, le cédant continue par ailleurs d'affecter d'autres immeubles de son patrimoine à une telle activité de location soumise à la TVA, est indifférente.

2- En ce qui concerne les cessions d'immeubles réalisées par les marchands de biens, les précisions suivantes peuvent être apportées.

Lorsque dans le cadre de son activité d'achat et de revente d'immeubles, un marchand de biens procède à la vente isolée d'un immeuble prélevé parmi son actif circulant (son stock), il ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'article 257 bis du même code, et ce, même si dans l'attente de sa revente, cet immeuble fait l'objet d'une location soumise à la TVA4.

En revanche, la cession par un marchand de biens du ou des immeubles qu'il détient en stock, qui interviendrait dans le cadre de la transmission de l'ensemble de son activité de négociant en biens immobiliers au profit d'une personne qui continuera à réaliser cette activité, bénéficie du régime de dispense prévu par l'article 257 bis du CGI déjà cité.

BOI lié : BOI 3 A-6-06 du 20 mars 2006

1 Commentées par l'instruction 3 A-6-06 du 20 mars 2006.
2 Immeubles non destinés à la revente.
3 Ce qui implique que le cédant soumettait auparavant cette activité de location immobilière transmise à la TVA de plein droit ou sur option, et que le cessionnaire continuera de la soumettre à la TVA, sur option ou de plein droit, suivant que l'immeuble est loué nu ou aménagé.
4 L'inscription en stock de l'immeuble constitue un élément objectif permettant de révéler l'intention de l'opérateur de ne pas affecter durablement l'immeuble en cause à une activité de location en tant que loueur d'immeuble mais de le destiner purement et simplement à la vente.


Rescrit n°2006/61 du 26/12/2006

Question :
Le transfert du registre des TAAF vers le nouveau régime international français (RIF) des navires ayant bénéficié de l'agrément prévu à l'article 39 CA du code général des impôts est-il de nature à remettre en cause l'agrément précité accordé ?

Réponse :
Le transfert de registre ne remet pas en cause l'agrément accordé dès lors que les engagements initialement souscrits par les armateurs ne sont pas affectés par ce changement. Chaque armateur devra informer le bureau des Agréments des navires ayant bénéficié de l'agrément prévu à l'article 39 CA du code général des impôts concernés par le changement de registre.

L'article 74 de la loi de finances pour 2006 instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède 60 % de ses revenus perçus l'année précédant celle du paiement des impositions.

Pour énoncer ce droit à restitution, un nouvel article 1 du code général des impôts est créé : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. ».

Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit sont l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et les impôts locaux supportés à raison de l'habitation principale du contribuable.

Les revenus pris en compte sont, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou exonérés, auxquels sont appliquées certaines corrections.
Ces dispositions s'appliquent aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006. Le droit à restitution peut être exercé pour la première fois en 2007, au titre des impôts payés en 2006, en tenant compte des revenus réalisés en 2005.

L'instruction officielle est publiée au BOI 13 A-1-06.

Le Parlement français a définitivement adopté le projet de loi de finances pour 2007

A l'issue des débats, le déficit s'établit à 41,996 milliards d'euros. Il était de 41,647 milliards d'euros dans le texte initial.

Ce projet de loi de finances (PLF), qui est le dernier de la législature, prévoit une croissance des dépenses de l'Etat inférieure d'un point à l'inflation et la suppression de 15 000 postes de fonctionnaires en 2007. Il revalorise la prime pour l'emploi (PPE) et met en oeuvre la réforme du barème de l'impôt sur le revenu votée en 2005.

Outre qu'il propose, à propos de l'impôt sur le revenu, de réduire de 8% le montant des acomptes provisionnels dus au 15 février et au 15 mai ainsi que les prélèvements mensuels, ces minorations étant plafonnées à 300 euros, le PLF fixe à 5 euros la taxe sur les flippers, baby-foots et les billards.

"Taxe Emmaüs"
Le texte comporte une série de mesures comme la création d'une taxe - dite "taxe Emmaüs" - du nom de l'ONG. Elle frappe les professionnels du textile afin de développer la filière de recyclage des textiles usagers et, par là, créer des emplois.

Il aligne les pensions des anciens combattants des anciennes colonies sur celles de leurs frères d'armes métropolitains ou bien encore relève de 15 000 à 20 000 euros le seuil de cession des actions en deçà duquel les plus-values sont exonérées de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

Enfin, le texte entérine les deux allocations que le gouvernement a décidé de mettre en place en faveur des intermittents du spectacle, prévoit une hausse des bourses pour les élèves des collèges publics et privés ou encore donne la possibilité aux personnes mariées ou pacsées de cumuler les deux plafonds de déductibilité des cotisations d'épargne retraite.

Conformément à l'article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Par un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la dette fiscale résultant d'une plus-value sur biens non amortissables bénéficiant du report d'imposition prévu à l'article 151 octiès du C.G.I. n'est pas une dette certaine à la charge du défunt, déductible de l'actif successoral au regard de l'article 768 du même code, lorsque les héritiers ont choisi le maintien du report d'imposition. Dans ce cas l'imposition de la plus-value constitue une dette personnelle des héritiers qu'ils auront à acquitter lors d'une cession future des actions recueillies.

A l'inverse, il convient de considérer que la dette afférente à la plus-value pour laquelle les héritiers ont renoncé à opter pour le maintien du report d'imposition pour lui préférer l'imposition immédiate est déductible, au jour du décès, de l'actif successoral.

Cour de cassation, arrêt du 25 janvier 2005, n° 157 FS-P+B

« Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes C. reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ; que les dettes visées par ce texte s'entendent de toutes dettes nées du chef du défunt et dont les héritiers sont tenus par le seul fait de l'acceptation de la succession, indépendamment de tout autre fait qui leur soit personnel ; que par voie de conséquence, elles comprennent toute dette fiscale dont le fait générateur consiste dans une opération ou un acte réalisé par le défunt, même si ce dernier et les héritiers bénéficient d'un report d'imposition qui n'affecte pas le caractère certain de la dette ni ne lui substitue un autre fait générateur ; qu'ainsi la dette fiscale afférente à la plus-value générée par l'apport en société d'une entreprise individuelle, dont le défunt puis les héritiers ont obtenu le report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 151 octiès du Code général des impôts est déductible de l'actif successoral dès lors que l'option des héritiers n'a ni pour objet ni pour effet d'éteindre la dette du défunt pour lui substituer une dette personnelle aux héritiers ; qu'ainsi, en statuant comme elle ' fait, la cour d'appel a violé les articles 151 octiès et 768 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, d'un côté, qu'il résulte de l'article 151 octiès du Code général des impôts qu'en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition des plus-values est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou à la date de cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure, et de l'autre, que Mmes C. avaient sollicité le maintien du report d'imposition, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, de ce fait, la dette fiscale ne constituait pas une dette certaine à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession, de sorte qu'elle ne pouvait être déduite de l'actif successoral ;

Et sur le second moyen

[...]

Par ces motifs : rejette le pourvoi ».

L'instruction officielle est publiée au BOI 7 G-9-06

Le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif (associations régies par la loi du 1er juillet 1901, congrégations religieuses, associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d'utilité publique et fondations d'entreprise) a été profondément renouvelé par la publication de l'instruction 4 H-5-98.

L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 H-5-06 a pour objet de présenter dans un document unique le régime fiscal d'ensemble de ces organismes tel qu'il a été défini par cette instruction ainsi que par les instructions 4 H-1-99, 4 H-3-00, 4C-2-00 et 4 H-6-01.

Cette instruction commente en outre les modifications apportées par l'article 6 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et son décret d'application n° 2004-76 du 20 janvier 2004 codifié respectivement à l'article 261-7-1° du code général des impôts et à l'article 242 C de l'annexe II au code précité à la définition de la gestion désintéressée de ces organismes, et par l'article 20 de la loi de finances pour 2005 concernant l'exonération d'impôt sur les sociétés des revenus patrimoniaux des fondations reconnues d'utilité publique.

Dans une interview aux Echos lundi matin, Thierry Breton annonce le lancement d'une concertation sur une mise en place en France de la retenue de l'impôt à la source à partir du 1er janvier 2009. Un projet qui serait assorti de la non imposition des revenus 2008.

"C'est une solution gagnant-gagnant", affirme le ministre: "le contribuable ne paiera pas d'impôts sur ses revenus 2008" et l'Etat "percevra en 2009 des recettes fiscales plus élevées que si l'assiette avait été celle des revenus 2008", qui seront certainement moins élevés que ceux de l'année suivante.

Dans le détail, le ministre considère "raisonnable" que la retenue à la source s'applique "aux revenus salariaux, aux pensions et aux revenus des professions libérales mais pas aux revenus fonciers ou financiers".

La concertation, imminente, sera menée par trois personnalités indépendantes jusqu'à fin février-début mars, ajoute le journal en précisant que les entreprises, les partenaires sociaux, les caisses de retraites et les associations de contribuables seront consultées sur le projet.

Rescrit n°2006/57 du 12/12/2006

Question :
Dans quelles conditions les parts ou actions reçues en contrepartie d'un apport de titres qui bénéficiaient de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du code général des impôts (CGI) peuvent-elles elles-mêmes bénéficier de ladite exonération ?

Réponse :
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 885 I quater du CGI, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

Il en résulte que lorsque les parts ou actions pour lesquelles le redevable sollicite le bénéfice de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater font l'objet d'une opération d'apport, ces parts ou actions ne peuvent plus bénéficier de ladite exonération, la condition de conservation faisant défaut.

Il est toutefois admis que l'opération d'apport n'entraîne pas la déchéance de l'exonération partielle dont bénéficiaient ces parts ou actions, laquelle est reportée sur les seuls titres reçus en contrepartie de l'apport sous réserve que jusqu'au terme du délai de conservation des titres d'origine :

- le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de l'apport ;
- la société bénéficiaire de l'apport conserve les titres apportés ;
- la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin, ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité exerce dans la société bénéficiaire de l'apport son activité professionnelle principale, s'il s'agit d'une société de personnes, ou occupe une des fonctions limitativement énumérées par l'article 885 O bis du CGI, s'il s'agit d'une société de capitaux ;
- la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin, ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité détient au minimum 95 % des parts ou du capital social de la société bénéficiaire de l'apport, en pleine propriété, ou le cas échéant, en usufruit ;
- la valeur vénale de l'actif immobilisé de la société bénéficiaire de cette opération d'apport soit composée, à 95 %, au minimum, par une participation dans la société dont les titres ont été apportés et que la valeur de cette participation représente au moins 90% de la valeur vénale de l'actif net de la société bénéficiaire de l'apport.

De même, il est admis que l'avantage fiscal soit maintenu pour l'avenir à la condition que l'ensemble des conditions précitées soient respectées pendant une nouvelle période de six ans.

Dans le même esprit, et sous réserve du respect de ces mêmes conditions, le bénéfice de l'exonération prévue au II de l'article 885 I quater n'est pas remis cause lorsqu'une opération d'apport a été réalisée après la date à laquelle le redevable a fait valoir ses droits à la retraite. La période de six ans durant laquelle les quatre dernières conditions visées supra devront être remplies s'appréciera bien entendu à compter de la date de la première demande d'exonération.

... de moins de 26 ans sous contrat de formation en alternance

La taxe d'apprentissage a pour objet de faire participer les employeurs au financement des premières formations professionnelles dont l'apprentissage. Les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage peuvent, en effet, s'en acquitter en effectuant des dépenses en faveur de ces formations.

Afin de favoriser la formation en alternance dans les grandes entreprises, l'article 16 de la loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006 porte à 0,6 %, au lieu de 0,5 %, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises d'au moins 250 salariés qui n'emploient pas en leur sein un minimum de jeunes de moins de vingt-six ans sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d'apprentissage.

L' instruction publiée au BOI 4 I-3-06 commente cette mesure, qui est applicable à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Ce seuil qui déclenche la taxation des plus-values mobilières devrait passer de 15.000 à 20.000 euros dès 2007.

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, le Sénat a adopté ce lundi l'amendement visant à porter de 15.000 à 20.000 euros le seuil de cession de valeurs mobilières en deçà duquel les plus-values sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

Comme le ministre délégué au Budget Jean-François Copé a donné un avis favorable à cet amendement du rapporteur général Philippe Marini (UMP), qui proposait un seuil de 25.000 euros et a accepté de transiger à 20.000 euros à la demande du gouvernement, le vote du Sénat ne devrait pas être remis en cause lors du passage de ce projet de loi devant la Commission mixte paritaire prévu le jeudi 14 décembre.

Pour les détenteurs de valeurs mobilières, ce relèvement du seuil d'exonération qui s'appliquera sur les cessions de titres effectuées à partir du ler janvier 2007, vient compléter la réforme de la taxation des plus values intervenue à compter du ler janvier dernier. Depuis cette date, il convient en effet d'appliquer un abattement pour durée de détention. Comme cet abattement joue au bout de cinq ans de détention, ce relèvement du seuil de cession ne commencera à avoir un impact pour les détenteurs d'un portefeuille de valeurs mobilières à partir de 2.011.

Dans la pratique, dès lors que l'on franchit le cap de déclenchement des plus-values de valeurs mobilières, ces plus-values sont taxées au premier euro. Pendant les cinq premières années, le particulier supporte un taux de taxation de 16% + 11% de prélèvements sociaux. Puis au terme de la sixième année, il a droit à un abattement d'un tiers. Les plus-values sont alors imposées au taux de 10,7% + 11% de prélèvements sociaux. Pour les titres vendus au terme de la septième année, l'abattement s'élève aux deux tiers, les plus-values étant alors imposées au taux de 5,3% + 11%. Au terme de huit ans de détention des valeurs mobilières, les plus-values ne sont plus imposées, mais supportent les prélèvements sociaux.

L'article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements.

L'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a modifié le c du 1 du 7° de l'article 257 et l'article 279-0 bis du CGI en clarifiant la définition des opérations concourant à la production d'un immeuble neuf et en précisant les conditions d'engagement de la responsabilité des opérateurs en cas de rappels.

L' instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 3 C-7-06 commente ces nouvelles dispositions. Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu'à présent sur les conditions d'application du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du CGI.

L'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 a notamment complété le 7° de l'article 257 du code général des impôts (CGI) afin de définir par des critères objectifs les travaux effectués sur des immeubles existants qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de cet article.

L'instruction publiée au BOI 8 A-1-06 commente cette mesure.

Conformément aux dispositions de l'article 154 du code général des impôts, la rémunération versée au conjoint d'un chef d'entreprise individuelle ou d'un associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code est imposée dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes.

La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l'exploitant ou la société est adhérent ou non d'un centre ou d'une association de gestion agréés.

L'article 12 de la loi de finances pour 20051 a profondément modifié le dispositif à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Régime applicable pour l'imposition des revenus de 2004 (ancien dispositif)


Adhésion à un organisme de gestion agréé

La limite de déduction du salaire du conjoint s'établissait dans cette situation à trente-six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail, elle-même égale au produit du montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.

Compte tenu du processus de réduction de la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, de nouvelles règles de calcul de la limite de déduction du salaire du conjoint ont été définies (cf. BOI 5 F-11-03).

Ainsi, pour l'imposition des revenus de 2004 et pour les entreprises dont l'exercice a coïncidé avec l'année civile, la limite de déduction du résultat imposable et, par suite, d'imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires du salaire du conjoint ayant effectivement participé à l'exercice de la profession à temps plein durant toute l'année s'établissait, compte tenu des montants de la dernière garantie mensuelle de rémunération (GMR 5) applicables respectivement au 1er juillet 2003 (1 172,74 euros) et au 1er juillet 2004 (1 197,37 euros), à 42 670 euros (2). S'agissant de l'ajustement du plafond de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes qui n'a pas travaillé à temps complet durant toute l'année, cf. n°s 11 à 16 du BOI 4 F-2-01.

Non-adhésion à un organisme de gestion agréé

La limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'exercice de la profession dans une entreprise non adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés était fixée à 2 600 euros.

Ce plafond de déduction devait être ajusté, le cas échéant, au prorata de la durée d'exercice de son activité dans l'entreprise lorsque l'intéressé n'y avait travaillé qu'une partie de l'année.

Régime applicable à compter de l'imposition des revenus de 2005


L'article 12 de la loi de finances pour 2005 a profondément modifié les règles de déductibilité du salaire du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts, en supprimant la référence au montant mensuel du salaire minimum de croissance et sa revalorisation périodique (3).

La déduction du résultat imposable et, par suite, l'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint restent toutefois subordonnées à un travail effectif et au paiement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.

Adhésion à un organisme de gestion agréé

Le salaire du conjoint dans les entreprises adhérentes d'une association ou d'un centre de gestion agréés est dorénavant déductible du résultat imposable et, par suite, imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires pour l'intégralité de son montant.

Pour bénéficier de ces dispositions, prévues au deuxième alinéa du I de l'article 154 du CGI, l'entreprise doit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, avoir été adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés pendant toute la durée de l'exercice ou de l'année au titre desquels la déduction est pratiquée.

Toutefois, cette condition n'est pas opposée si l'adhésion à l'association ou au centre (ou si l'agrément de l'association ou du centre est postérieur à l'adhésion) intervient dans les trois premiers mois de l'exercice ou de l'année considérés ainsi qu'en cas de retrait de l'agrément pour l'imposition de l'exercice ou de l'année en cours à la date de ce retrait.

Non-adhésion à un organisme de gestion agréé

Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 154 du CGI, la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint qui a effectivement participé à temps plein durant toute l'année à l'exercice de la profession est fixée à 13 800 euros lorsque l'entreprise n'est pas adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés.

Ce plafond de déduction du résultat imposable, et donc d'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la durée d'exercice de son activité dans l'entreprise lorsque l'intéressé n'y a travaillé qu'une partie de l'année, ainsi qu'en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 F-22-06
(1) Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances po ur 2005 (Journal officiel du 31 décembre 2004, pages 22459 et suivantes).
(2) [ (6 x 1 172,74 euros + 6 x 1 197,37 euros) / 12 ] x 36 = 42 661,98 euros, soit 42 670 euros après arrondissement à la dizaine d'euros supérieure.
(3) Cf. BOI 4 F-1-05 et 5 G-5-05.

Rescrit n°2006/55

Question :
En cas de cession à titre onéreux par un particulier de titres ayant fait l'objet d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission, comment est déterminé le prix d'acquisition de ces titres ?

Réponse :
Les répartitions effectuées par une société à ses associés ou actionnaires personnes physiques et présentant fiscalement pour ces derniers le caractère d'un remboursement d'apports ou de primes d'émission au sens du 1° de l'article 112 du code général des impôts ne sont pas considérées comme des revenus distribués et ne sont donc pas à ce titre imposables à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, en cas de cession ultérieure de leurs titres par ces associés ou actionnaires personnes physiques, le montant de ces répartitions vient en diminution du prix d'acquisition ou de souscription des titres tel que déterminé dans les conditions de l'article 150-0 D du code précité.

BOI lié

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et, la citoyenneté des personnes handicapées a réformé plusieurs prestations en faveur des handicapés et a crée la prestation de compensation du handicap, la garantie de ressources (composée de l'allocation adulte handicapé (AAH) et d'un complément de ressources) et la majoration pour vie autonome.

L'instruction publiée au BOI 5 F-21-06 a pour objet de préciser leur régime au regard de l'impôt sur le revenu.

La prestation de compensation du handicap

Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles(CASF)(1) crée une prestation de compensation en faveur de toute personne handicapée, sous certaines conditions (2), destinée à prendre en charge les surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne. Elle sert à financer notamment des aides humaines, techniques ou encore l'aménagement du logement et peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

En application du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), issu du IV de l'article 12 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, la prestation de compensation du handicap (PCH) servie conformément à l'article L. 245-1 du CASF, qui remplace l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)(3) sous réserve de dispositions transitoires (4), est expressément exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que soient ses modalités de versement.

Précision : une aide complémentaire en faveur des personnes lourdement handicapées, anticipant la mise en place de la prestation de compensation du handicap, a été versée dès 2005, sous certaines conditions(5), aux personnes qui bénéficient de l'attribution par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d'une ACTP au taux de 80 % (avant examen des conditions de ressources par le conseil général) ou d'une attribution de majoration pour tierce personne du régime invalidité (MTP)(6). Compte tenu de ses conditions d'attribution, cette aide est également exonérée d'impôt sur le revenu.

Le complément de ressources

L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (7) (CSS) institue une garantie de ressources pour les personnes handicapées(GRPH) composée de l'AAH et d'un complément de ressources.

Ce complément de ressources est versé, sous certaines conditions, aux bénéficiaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du CSS, qui perçoivent l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, et est destiné à compenser l'absence de revenus d'activité des personnes handicapées reconnues dans l'incapacité de travailler (8).

Compte tenu des conditions de son versement, le complément de ressources est exonéré d'impôt sur le revenu sur le même fondement que l'AAH, c'est-à-dire en application du 2° de l'article 81 du CGI.

La majoration pour la vie autonome

La majoration pour la vie autonome (MVA) instituée par l'article L. 821-1-2 du CSS7 qui remplace le complément d'AAH, sous réserve de dispositions transitoires (4), permet aux personnes qui ont fait le choix de vivre dans un logement indépendant, de faire face aux charges supplémentaires que cela implique.

Elle est versée, sous certaines conditions, aux personnes handicapées titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du CSS, c'est-à-dire dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %.

Compte tenu de ses conditions d'attribution, la majoration pour la vie autonome est exonérée d'impôt sur le revenu sur le même fondement que l'AAH, c'est-à-dire en application du 2° de l'article 81 du CGI.

Précision : la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas cumulables.

Entrées en vigueur

L'aide complémentaire, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont exonérés à compter de l'imposition des revenus de 2005 et la prestation de compensation du handicap à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006(9).

DB liée : 5 F 1133 n° 1 et 5 F 1152


(1) Issu du I de l'article 12 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (Journal officiel du 12 février 2005 page 2353 et suivantes).
(2) Décrets n° 2005-1588, 2005-1590 et 2005-1591 relat ifs à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées du 19 décembre 2005 (Journal officiel du 20 décembre 2005 page 19591 et suivantes).
(3) Cette allocation, compte tenu des conditions de ressources exigées, est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du CGI.
(4) Article 95 de la loi du 11 février 2005 précitée.
(5) Circulaire DGAS/SD 3A n° 2005-140 du 11 mars 2005 r elative au dispositif 2005 de prise en charge complémentaire des besoins d'aide humaine pour les personnes adultes très lourdement handicapées vivant à domicile.
(6) L'ACTP et la MTP sont exonérées d'impôt sur le revenu en application respectivement du 9° de l'articl e 81 du CGI et d'une décision ministérielle en date du 17 février 1955 (DB 5 F 1233 n° 3).
(7) Issu du I de l'article 16 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée.
(8) Décrets n° 2005-724 et 2005-725 du 29 juin 2005 (J ournal officiel du 30 juin 2005 page 10779 et suivantes). Circulaire DGAS n° 1C/2005/411 du 7 septembre 2005 relative à l'all ocation aux adultes handicapés, à la garantie de ressources pour les personnes handicapées et à la majoration pour la vie autonome.
(9) Compte tenu des textes réglementaires d'application nécessaires à la mise en place de la prestation de compensation (Décrets n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembr e 2005 précités et arrêtés du 28 décembre 2005 au Journal officiel du 30 décembre 2005).

le Gouvernement a décidé qu’un jeune embauché pendant plus de six mois dans certains secteurs (agriculture, bâtiment, hôtellerie-restauration et industrie mécanique) paierait 1 500 euros d’impôts en moins s’il est imposable ou recevrait un chèque de 1500 euros s’il ne l’est pas, contre 1000 euros aujourd’hui.
pour en savoir plus...

Autre incitation, géographique cette fois : le Gouvernement prévoit d’augmenter la prime de mobilité pour les demandeurs d’emplois qui acceptent un travail à plus de 200 kilomètres de leur domicile. Celle-ci passera de 1 500 à 2 000 euros. Enfin, l’ANPE proposera de recevoir 180000 jeunes peu ou pas qualifiés afin de leur donner une orientation et une offre d’emploi.
pour en savoir plus...

L'article 24 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 20 05 pour la confiance et la modernisation de l'économie autorisait le gouvernement à modifier, par voie d'ordonnance, les dispositions du code civil en vue de développer le crédit hypothécaire notamment au profit des particuliers en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire et de simplifier et diminuer le coût de la procédure de mainlevée.

Tel est l'objet de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel soit le 25 mars 2006, sauf en ce qui concerne le prêt viager hypothécaire.

Ce texte apporte diverses modifications au droit des sûretés notamment en créant l'hypothèque conventionnelle rechargeable, en allongeant la durée des inscriptions et en simplifiant la procédure de radiation des inscriptions d'hypothèque conventionnelle.
L' instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts 10 D 2-06 a pour objet de présenter l'incidence de ces dispositions en matière de publicité foncière.

Les radiations feront l'objet d'une instruction ultérieure.

L'article 76 de la loi de finances pour 2006 (n° 20 05-1719 du 30 décembre 2005) supprime, à compter de l'imposition des revenus de 2006, la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL), dont le montant est égal à 2,5 % des revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, pour les personnes physiques détenant leur bien directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes dont aucun des associés n'est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Cette suppression constitue, avec les aménagements apportés aux modalités de détermination des revenus fonciers, l'une des mesures d'accompagnement de l'intégration dans le barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 %.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 I-3-06.

Suppression de la CRL due par les personnes physiques
Le J du XI de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 précitée abroge l'article 234 undecies du code général des impôts (CGI).
En conséquence, la contribution dont sont redevables les bailleurs personnes physiques, ou les associés personnes physiques de sociétés immobilières d'attribution transparentes visées à l'article 1655 ter du CGI, est supprimée.
Il s'agit en pratique de la CRL déclarée ou reportée sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 , quel que soit le régime d'imposition des revenus correspondants (revenus fonciers imposés selon le régime « micro » ou selon le régime réel, bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux, ou agricoles).

Suppression de la CRL due par certaines sociétés de personnes
La CRL due par les sociétés ou groupements relevant du régime fiscal de l'article 8 du CGI est également supprimée lorsqu'aucun des associés n'est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 234 terdecies du CGI).
Cette condition s'apprécie à la date de clôture de l'exercice. La présence d'un seul associé assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, quelle que soit l'importance de sa participation dans la société de personnes, conduit à l'assujettissement de cette dernière à la CRL sur la totalité des loyers perçus.
Il s'agit en pratique, lorsque la condition ci-dessus est remplie, de la CRL due et acquittée spontanément par la société de personnes ou un groupement relevant du régime des sociétés de personnes, et non par les associés d'une telle société ou groupement, au titre des revenus tirés de la location des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition détenus par cette société ou ce groupement.

Maintien de la CRL dans les autres cas
Les personnes morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les organismes sans but lucratif et les personnes morales ou organismes non soumis à l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes restent soumis à la CRL, en application des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies du CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) sous les références 5 L-5-99, 5 L-5-01, 5 L-4-02 et 5 L-2-05.

Entrée en vigueur
Conformément au XV de l'article 76 de la loi de finances pour 2006, la suppression de la CRL s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, elle s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006 à hauteur des loyers perçus en 2006.
Ainsi, lorsqu'elles remplissent la condition mentionnée au n° 2., les sociétés, et notamment les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui souscrivent des déclarations n° 2072, ne sont pas tenues de verser l'acompte prévu au 2ème alinéa de l'article 234 terdecies du CGI correspondant aux loyers perçus en 2006. Lorsque l'exercice correspond à l'année civile, ces sociétés n'ont pas d'acompte à verser au 15 décembre 2006.

Rescrit n°2006/56

Question :
Quel est le régime fiscal applicable aux actes notariés de prêts au regard des droits d'enregistrement ?

Réponse :
En application de l'article 635-1-1° du code général des impôts (CGI), les actes des notaires sont assujettis à l'enregistrement en raison de leur qualité de rédacteur.

Cependant, certains actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sont dispensés de la formalité d'enregistrement, sous les conditions énoncées dans l'arrêté précité. Le cas échéant, les droits dus sur ces actes sont payés sur états, suivant les modalités prévues par aux articles 263 et 384 bis A de l'annexe III au CGI.

Sont visés parmi les actes obligatoirement assujettis au régime de paiement sur états, les actes relatifs aux obligations, à savoir les actes de prêts.

Le bulletin officiel des impôts 7 A-1-06 ne modifie pas les procédures de formalité et de liquidation exposées ci-dessus qui continuent de s'appliquer mutatis mutandis aux actes notariés de prêts.

Par conséquent, les actes notariés de prêts sont passibles du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du CGI.


Selon l'article 9, ancien, du Code de commerce, les comptes annuels des sociétés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

A cet égard, une décision de l'assemblée générale de la société de revenir sur une précédente distribution et de mettre en réserve les bénéfices réalisés non transcrite en comptabilité prive d'effet la décision d'affectation en réserve, alors même que les comptes de la société faisant apparaître la comptabilisation des sommes litigieuses en compte courant d'associé étaient régulièrement approuvés chaque année par ces derniers.
Confrontée à des décisions contradictoires des associés, la Cour de cassation fait primer les écritures comptables.

Dès lors, les sommes en cause, maintenues sur un compte courant bloqué à défaut d'être inscrites sur un compte spécifique de réserve, demeurent de ce fait à la disposition de la société mais n'en constituent pas moins une créance de l'associé sur la société taxable en vertu des dispositions de l'article 885 E du C.G.I.

Cour de cassation, arrêt du 5 avril 2005

« Sur le moyen :
Vu l'article 885 E du Code général des impôts ;
Attendu que, selon ce texte, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties à cet impôt ;
Attendu que pour réformer le jugement en ce qui concerne la somme de 24 831 631 francs, la cour d'appel, après avoir rappelé que le 25 juin 1992, l'assemblée ordinaire annuelle de la société G avait décidé de répartir le résultat bénéficiaire de l'exercice 1991 entre les associés au prorata de leurs droits, ce qui avait conduit M. F à placer sa part de bénéfice en compte-courant d'associé, et que, le 23 juillet 1992, l'assemblée générale de la
société, réunie extraordinairement, était revenue sur cette décision, à l'unanimité de ses associés, en décidant de ne pas distribuer les résultats bénéficiaires de l'exercice 1991 et de mettre en réserve une somme de 28 900 000 francs au prorata des droits des associés, a retenu que cette dernière décision avait eu pour effet de laisser à la disposition de la société cette part des bénéfices, et, qu'en conséquence, à compter de cette date, la somme
litigieuse ne correspondait plus à des fonds personnels appartenant à M. F et ce « même en l'absence d'écritures comptables » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de transcription dans les comptes de la société, régulièrement approuvés par les associés à l'occasion de chaque examen annuel, la décision d'affectation en réserve prise le 23 juillet 1992 est demeurée inappliquée et par conséquent sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE...».

L'instruction officielle est publiée au BOI 7 S-6-06


question écrite n° 85332 posée le 7 février 2006 par M. Vincent Rolland, député. Réponse du ministre des PME en date du 20 juin 2006.

QUESTION
M. Vincent Rolland appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales concernant les déclarations d'insaisissabilité au titre de l'article L. 526-1 et suivants du code du commerce. Cette disposition, en complément de l'article L. 123-10 du code du commerce, doit permettre aux entrepreneurs individuels de pouvoir exercer, à leur résidence principale, leur activité, et déclarer le siège de leur entreprise à cet endroit. Dans la pratique, il est sollicité parfois un état descriptif de division identifiant ce qui est du domaine de l'entreprise et ce qui est relatif à la résidence principale ; ce qui peut conduire à extraire la pièce réservée à l'entreprise de la déclaration d'insaisissabilité. Il souhaite que lui soit précisée la portée de la déclaration d'insaisissabilité, sa mise en oeuvre et les exclusions qui peuvent être opposées.

REPONSE
Le dernier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce vise le cas où l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité est mixte, c'est-à-dire qu'il se compose d'un local commercial et d'un local à usage d'habitation matériellement divisibles. Dans cette situation, pour l'information des créanciers ultérieurs sur la consistance exacte de leur gage, la loi dispose qu'un état descriptif de division soit établi, permettant de désigner dans l'immeuble concerné la composition de l'habitation principale du chef d'entreprise objet de la déclaration d'insaisissabilité. En effet, l'état descriptif de division, établi en application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 po rtant réforme de la publicité foncière, a pour objet dans la perspective de la mise en oeuvre du régime de l'insaisissabilité, de délimiter les parties d'un immeuble soumises à des régimes juridiques distincts. Toutefois, l'état descriptif de division produit un effet juridique utile seulement dans le cas où le logement peut faire l'objet d
'une individualisation distincte du local commercial régi par la législation sur les baux commerciaux. Cette condition permet seule de déclarer insaisissable l'habitation indépendamment du local professionnel. Tel ne peut être le cas lorsque l'activité, notamment commerciale ou artisanale, est déclarée s'exercer à l'adresse du local d'habitation du commerçant ou de l'artisan, personne physique, en application de l'article L. 123-10 du code de commerce. L'implantation de l'une ou l'autre des activités professionnelles visées dans un local d'habitation n'a pas pour effet de modifier la destination du local. Il peut ainsi conserver pour sa totalité la nature d'un immeuble à usage de résidence principale au sens du premier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce et est susceptible d'être déclaré insaisissable dans toutes ses parties sans qu'il y ait lieu de distinguer pour chacune des pièces selon l'usage professionnel ou privé qui en est fait.

COMMENTAIRE
Dans la mesure où la déclaration d'insaisissabilité mentionne l'affectation à usage mixte professionnel et d'habitation du bien, elle doit également mentionner que l'activité professionnelle est exercée dans le local d'habitation conformément à l'article L. 123-10 du code de commerce pour pouvoir être publiée sans publication préalable ou concomitante d'un état descriptif de division.

Instruction officielle publiée au BOI 10 D 1-06


En raison du régime progressif de taxation des plus-values mobilières, l'actionnaire a droit à un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année.

Depuis le 1er janvier 2006, la conservation des actions plus de six ans avant la revente ouvre droit à une exonération progressive sur les plus-values. Ce nouveau dispositif, qui vient de faire l'objet du décret n° 2006-1421 du 21 novembre 2006 publié au journal officiel du 23 novembre concerne les cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts.

Ce décret précise comment le contribuable peut faire jouer de l'abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année. Par conséquent, les plus-values d'actions cédées au bout de six ans bénéficient d'un abattement d'un tiers. Celles vendues au bout de sept ans d'un abattement des deux-tiers et, celles vendues au bout de huit ans seront complètement exonérées.

Cependant, les plus-values resteront soumises aux prélèvements sociaux qui sont appliqués avant l'abattement. Par ailleurs ce décret indique également comment le titulaire d'un portefeuille de valeurs mobilières doit justifier auprès de l'administration fiscale, la durée de détention des titres ou droits cédés ainsi que le caractère continu de cette détention.


L'article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) intègre dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu les effets de l'abattement de 20 % qui était jusqu'à présent applicable à certains revenus, et prévoit, corrélativement, des mesures de correction pour certains revenus qui n'entraient pas dans le champ d'application de cet abattement.

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, des mécanismes de correction ont été prévus pour certains d'entre eux. Ainsi :
- pour les revenus distribués mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, l'abattement de 50 % est ramené à 40 % et l'abattement annuel de 1 220 euros ou 2 440 euros, selon la situation familiale du contribuable, est porté respectivement à 1 525 euros ou 3 050 euros ;
- pour certains revenus de capitaux mobiliers (rémunérations ou avantages occultes, revenus
réputés distribués à la suite d'une rectification des résultats de l'entreprise,...), leur montant retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu est majoré d'un coefficient de 1,25.

L' instruction publiée au BOI 5 I-11-06 commente les nouvelles modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers, qui sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2006.


En application du 3° de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé, soit forfaitairement, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié.

En cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais dont la déduction est admise s'entendent, conformément aux dispositions générales du 1 de l'article 13 du code précité, de ceux effectivement acquittés en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. La déduction ne peut donc porter sur des dépenses d'ordre privé ou patrimonial. En particulier, les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de titres de sociétés ne sont en principe pas déductibles.

Par deux arrêts identiques du 25 octobre 2004 (n° 25 5 092 et 255 093, MM. Boutourlinsky et François), le Conseil d'Etat a admis la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de l'emprunt contracté par des salariés exerçant la profession d'expert-comptable en vue d'acquérir des actions de la société d'expertise comptable dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, et dont les deux tiers au moins du capital doivent légalement être détenus par des experts-comptables, dès lors que l'acquisition des titres est de nature à faciliter directement pour les intéressés la poursuite de leur contrat de travail et
que les intérêts déduits ne sont pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite desdits contrats.

L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F 20-06 commente les principes dégagés par ces décisions qui sont applicables pour le règlement des litiges en cours.

Grâce à Internet, profitez des offres sur les frais d'entrée des placements défiscalisants. En particulier sur les FCPI ou FIP.

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Par lettre du 9 août 1995, les autorités compétentes suisses avaient fait connaître qu'elles considéraient que les versements, par les institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse, de prestations de retraite en capital visées à l'article 96 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (principalement, des prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle) ainsi que des prestations de retraite en capital liées à l'exercice d'une activité régie par le droit public au sens de l'article 95 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct relevaient de l'article 23 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (ci-après la Convention). Cette interprétation a été commentée dans l'instruction 14-B-1-96 du 16 février 1996.

Le régime fiscal applicable aux prestations en capital versées au titre de la prévoyance professionnelle suisse a fait l'objet d'un nouvel examen par les autorités compétentes française et suisse dans le cadre de la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention.

Il est rappelé, qu'en l'état actuel du droit, la France n'impose pas ces prestations en capital qui ne sont pas des revenus au sens de l'article 1 du code général des impôts.

Par un échange de lettres en date des 14 février et 2 juin 2006, les autorités compétentes suisse et française sont convenues de préciser que les prestations de retraite en capital des salariés du secteur privé et du secteur public ont la nature de pensions au sens des articles 20 et 21 de la Convention. Les prestations versées aux travailleurs indépendants qui peuvent, sur option, bénéficier des régimes de prévoyance professionnelle ouverts aux travailleurs indépendants, restent soumises aux dispositions de l'article 23 de la Convention.

Conformément aux stipulations de l'article 21 de la Convention, le droit d'imposer les prestations en capital versées par l'Etat suisse, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat (cas des prestations visées à l'article 95 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct versées à des ressortissants suisses), revient exclusivement à la Suisse lorsque le bénéficiaire de ces sommes est un résident de France au sens de l'article 4 de la convention.

Dans tous les cas où les prestations de retraite en capital ne relèvent pas de l'article 21 de la Convention, la retenue à la source suisse prévue à l'article 11 de l'ordonnance suisse sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 est remboursée par l'administration suisse au bénéficiaire des prestations.

Ainsi, les prestations visées à l'article 96 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct qui relèvent de l'article 20 ou de l'article 23 de la Convention peuvent bénéficier du remboursement de la retenue à la source suisse ci-dessus mentionnée, de même que celles visées à l'article 95 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct lorsque le bénéficiaire ne possède pas la nationalité suisse.

Pour obtenir le remboursement de l'impôt suisse, le bénéficiaire de la prestation en capital doit en faire la demande auprès de l'administration des contributions du canton suisse dans lequel l'institution de prévoyance a son siège ou son établissement stable, au plus tard dans les trois ans suivant l'échéance de la prestation, au moyen d'un formulaire spécial reproduit en annexe.

Ce formulaire, imprimé par la Suisse, est délivré par les autorités fiscales cantonales suisses ou par l'institution de prévoyance.

Il comporte deux parties, la première devant être servie par le bénéficiaire de la prestation en capital et la seconde par le service de la Direction générale des impôts dans le ressort duquel il a son domicile qui certifie avoir pris connaissance du paiement de la prestation.

Le remboursement étant accordé du côté suisse sur la base des stipulations de la convention fiscale précitée, il incombe au service de ne délivrer l'attestation demandée qu'aux seules personnes qui ont la qualité de résident de France au sens de l'article 4 précité.

L'instruction officielle est publiée au BOI 14 B-3-06


En vue de favoriser le développement du secteur associatif, le titre Ier de la loi du 23 mai 2006 relative au contrat de volontariat associatif et à l'engagement éducatif institue notamment un «contrat de volontariat associatif », qui permet au volontaire de percevoir une indemnité et, le cas échéant, de bénéficier de « titres repas », et offre par ailleurs aux associations la possibilité de remettre à leur personnel bénévole des « chèques repas ». L'ensemble de ces avantages est en particulier exonéré d'impôt sur le revenu.

CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

I. Description générale du contrat de volontariat associatif et des avantages pécuniaires qui lui sont associés

Le contrat de volontariat associatif est un contrat écrit, dérogatoire au droit du travail, conclu pour une durée maximale de deux ans entre une personne âgée de plus de seize ans et une association ou une fondation reconnue d'utilité publique agréée à cet effet par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité administrative compétente.

Ce contrat a pour objet l'accomplissement désintéressé d'une mission d'intérêt général revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

En application de l'article 9 de la loi du 23 mai 2006 précitée, le volontaire associatif, qui se distingue à la fois d'un bénévole et d'un salarié, perçoit une indemnité, qui n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération, dont le montant maximum est fixé par décret. A cet égard, l'article 15 du décret n° 2006 -1205 du 29 septembre 20062 prévoit que l'indemnité mensuelle versée au volontaire ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique, soit 629,76 euros depuis le 1er novembre 2006 (627,51 euros du 1er juillet au 31 octobre 2006).

En outre, et en application de l'article 11 de la même loi, la personne volontaire peut, en vue d'acquitter tout ou partie du prix de repas consommés au restaurant ou préparés chez un restaurateur, bénéficier de « titres repas du volontaire » de la part de l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique. Ces dernières contribuent alors à l'acquisition des titres-repas pour la totalité de leur valeur libératoire, qui est elle-même égale à la limite d'exonération d'impôt sur le revenu de la contribution des employeurs à l'achat par les salariés de titres restaurant prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, soit 4,89 euros en 2006.

Le décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 fixe notamment les conditions d'émission et d'utilisation des titres-repas, qui, entre autres conditions, sont nominatifs, ne peuvent être utilisés que pendant la durée du contrat de volontariat et sont délivrés à raison d'un seul par jour d'activité, un même repas ne pouvant de surcroît être payé au moyen de plusieurs titres.

II. Régime au regard de l'impôt sur le revenu de l'indemnité de volontariat associatif et de la contribution de l'association ou de la fondation d'utilité publique à l'acquisition de titres-repas

L'article 9 de la loi du 23 mai 2006 relative au contrat de volontariat associatif et à l'engagement éducatif prévoit expressément que l'indemnité de volontariat associatif n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

De même, l'article 11 de ladite loi dispose que l'avantage résultant pour le volontaire de la contribution de l'association ou de la fondation d'utilité publique au financement des titres-repas est exonéré d'impôt sur le revenu.

CHEQUE-REPAS DU BENEVOLE

I. Economie générale du chèque-repas du bénévole

Aux termes de l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 relative au contrat de volontariat associatif et à l'engagement éducatif, toute association, sous réserve d'être régulièrement constituée et après en avoir adopté le principe par délibération prise en assemblée générale, peut remettre à son personnel bénévole des titres spéciaux de paiement désignés sous l'appellation de «chèque-repas du bénévole » en vue d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

La situation de bénévole s'apprécie en particulier au regard de l'absence de rémunération ou d'indemnisation et de l'inexistence d'un quelconque lien de subordination entre lui et l'association. Les dirigeants associatifs qui relèvent du d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI sont expressément exclus du bénéfice du chèque repas du bénévole.

Le montant de la valeur libératoire du chèque-repas du bénévole, qui est entièrement financé par l'association, est égal au maximum à la limite d'exonération fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail. Cette limite s'établit ainsi à 5,30 euros en 2006.

Le décret n° 2006-1206 du 29 septembre 2006 déjà cité fixe également les conditions d'émission et d'utilisation du chèque-repas du bénévole, qui sont d'une manière générale les mêmes que pour le titre-repas du volontaire. En particulier, les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette association qui y exercent, dans le cadre de son objet social, une activité régulière bénévole.

II. Régime au regard de l'impôt sur le revenu de la contribution de l'association à l'acquisition de chèques repas

En application du dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 relative au contrat de volontariat associatif et à l'engagement éducatif, l'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement des chèques-repas est exonéré d'impôt sur le revenu.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 F-19-06

...notamment sous la forme du cheque emploi-service universel (CESU), au titre des services à la personne

Entre autres mesures destinées à favoriser le développement des services à la personne, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu de l'aide financière consentie par le comité d'entreprise ou l'entreprise aux salariés, notamment sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé, au titre des services à la personne et aux familles.

L'exonération, prévue par l'article 8 de la loi précitée, est codifiée au 37° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). Elle est applicable sous un plafond annuel, fixé par décret à 1 830 euros et qui sera revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix.

En contrepartie de cette exonération, l'aide correspondante n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile prévue à l'article 199 sexdecies du CGI.

Ces nouvelles dispositions, qui sont applicables aux aides financières versées depuis le 17 novembre 2005, se substituent au dispositif antérieur, issu de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 et prévoyant au contraire le caractère imposable des aides de l'espèce et, corrélativement, leur prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôt précitée.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 F-18-06


L'ordonnance n° 2005-303 du 31 mars 2005 portant simplification des règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison, prise en application de l'article 34 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit et ratifiée par l'article 7 de la loi n° 2005-811 du 20 juill et 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, prévoit que le transfert de propriété des titres admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'article 31 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 précise à quel moment l'acquéreur d'actions est considéré comme actionnaire au regard de l'impôt sur le revenu.

L' instruction administrative qui commente les nouvelles règles de transfert de propriété des actions négociées sur un marché réglementé ou organisé, notamment en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, est consultable sous les références suivantes:
BOI 5 C-4-06
BOI 5 I-10-06
BOI 7 S-5-06

L'article 83 de la loi de finances pour 2005 (n° 20 04-1484 du 30 décembre 2004) a institué un nouveau dispositif d'actionnariat salarié qui permet depuis le 1er janvier 2005 aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d'attribuer selon un régime fiscal et social favorable, sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.

L'article 41 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 20 05 pour la confiance et la modernisation de l'économie a étendu ce régime fiscal et social de faveur aux attributions d'actions gratuites effectuées, dans les mêmes conditions, par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés et mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale (cf. BOI 5 F-14-05 du 24 mai 2005).

L' instruction officielle qui commente ces dispositions est publiée au BOI 5 F-17-06.

bouLes contribuables français de la principauté de Monaco peuvent bénéficier du " bouclier fiscal " qui limite à 60% l'imposition directe sur leurs revenus.

Dans un communiqué, le représentant des Français de Monaco, Christophe-André Frassa, qui avait saisi de cette question le ministre délégué au Budget, Jean-François Copé, précise que ce dernier lui a indiqué qu'une " suite favorable peut être réservée à (cette) demande ".

Le dispositif du " bouclier fiscal " plafonne à 60% des revenus d'un contribuable le montant de ses impôts directs, impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et impôts locaux.

" Les Français résidents à Monaco, assujettis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune (...) peuvent bénéficier du dispositif de plafonnement tel qu'il est prévu pour les personnes domiciliées fiscalement en France ", a indiqué le ministre délégué au Budget à Christophe-André Frassa, qui préside la commission des lois et règlements au sein de l'assemblée des Français de l'étranger.

" La réponse du ministre clarifie cette situation dans laquelle tout et son contraire avait été dit par les banques de Monaco ", a ajouté Christophe-André Frassa.


Afin de faciliter la constitution et le développement des groupements d'employeurs, qui permettent aux entreprises de se regrouper pour employer une main-d'oeuvre que chacune prise individuellement pourrait ne pas avoir les moyens de recruter, l'article 56 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 étend, dans une certaine limite, l'exonération de taxe d'apprentissage prévue en faveur des seuls groupements d'employeurs agricoles à l'ensemble des groupements d'employeurs.

L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 L-2-06 commente ces nouvelles dispositions, qui sont applicables à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004.

I. Rappel de l'exonération de taxe d'apprentissage applicable aux groupements d'employeurs composés exclusivement d'employeurs agricoles eux-mêmes exonérés

En application du 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, les groupements d'employeurs, constitués et fonctionnant conformément au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, sont exonérés de la taxe d'apprentissage sous réserve d'être composés exclusivement d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles eux-mêmes exonérés de cette taxe.

Par suite, un groupement d'employeurs ne peut bénéficier de l'exonération au titre d'une année si, au cours de la même année, il a été à un moment quelconque composé d'un membre qui n'a pas la qualité d'agriculteur ou qui n'est pas une société civile agricole, ou dont l'un des membres est assujetti à la taxe d'apprentissage, même partiellement.

Pour plus de précisions sur ce régime d'exonération totale de la taxe d'apprentissage, qui est applicable pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 1995, il convient de se reporter à la documentation de base 4 L 2112 n° 7 à 17.

II.Pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004, l'exonération de taxe d'apprentissage est étendue aux autres groupements d'employeurs à proportion des rémunérations versées à leur personnel mis à disposition d'adhérents non assujétis ou exonérés

L'article 56 de la loi n° 2005-157 du 23 févrie r 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui complète à cet effet le 3° du 3 de l'article 224 dé jà cité du CGI, ajoute à l'exonération totale existante, applicable aux seuls groupements d'employeurs exclusivement composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles, une exonération limitée en faveur des autres groupements d'employeurs.

Champ d'application

Comme celle applicable aux groupements d'employeurs agricoles, la nouvelle exonération de taxe d'apprentissage est réservée aux groupements d'employeurs constitués et fonctionnant conformément au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.

Portée de l'exonération

L'exonération s'applique au titre d'une année à proportion des rémunérations versées par les groupements d'employeurs à leurs salariés mis à disposition la même année d'adhérents qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage ou qui en sont exonérés.

Il appartient aux groupements d'employeurs concernés de déterminer, sous leur responsabilité, le montant des rémunérations qui, en application de ces dispositions, doivent a contrario être soumises à la taxe d'apprentissage.

A titre de règle pratique, la base de la taxe d'apprentissage pourra être obtenue en appliquant au montant total annuel des rémunérations versées à chaque salarié le rapport suivant :
- Durée du travail effectué au service d'adhérents soumis à la taxe d'apprentissage
- Durée totale de travail du salarié concerné

Enfin, cette exonération s'applique dans les mêmes conditions à la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du CGI, dont le champ d'application et l'assiette sont en effet identiques à ceux de la taxe d'apprentissage.

Entrée en vigueur

Selon le II de l'article 56 de la loi relative au développement des territoires ruraux, l'exonération est applicable à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004.