L'article 76 de la loi de finances pour 2006 (n° 20 05-1719 du 30 décembre 2005) supprime, à compter de l'imposition des revenus de 2006, la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL), dont le montant est égal à 2,5 % des revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, pour les personnes physiques détenant leur bien directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes dont aucun des associés n'est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Cette suppression constitue, avec les aménagements apportés aux modalités de détermination des revenus fonciers, l'une des mesures d'accompagnement de l'intégration dans le barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 %.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 I-3-06.

Suppression de la CRL due par les personnes physiques
Le J du XI de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 précitée abroge l'article 234 undecies du code général des impôts (CGI).
En conséquence, la contribution dont sont redevables les bailleurs personnes physiques, ou les associés personnes physiques de sociétés immobilières d'attribution transparentes visées à l'article 1655 ter du CGI, est supprimée.
Il s'agit en pratique de la CRL déclarée ou reportée sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 , quel que soit le régime d'imposition des revenus correspondants (revenus fonciers imposés selon le régime « micro » ou selon le régime réel, bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux, ou agricoles).

Suppression de la CRL due par certaines sociétés de personnes
La CRL due par les sociétés ou groupements relevant du régime fiscal de l'article 8 du CGI est également supprimée lorsqu'aucun des associés n'est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 234 terdecies du CGI).
Cette condition s'apprécie à la date de clôture de l'exercice. La présence d'un seul associé assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, quelle que soit l'importance de sa participation dans la société de personnes, conduit à l'assujettissement de cette dernière à la CRL sur la totalité des loyers perçus.
Il s'agit en pratique, lorsque la condition ci-dessus est remplie, de la CRL due et acquittée spontanément par la société de personnes ou un groupement relevant du régime des sociétés de personnes, et non par les associés d'une telle société ou groupement, au titre des revenus tirés de la location des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition détenus par cette société ou ce groupement.

Maintien de la CRL dans les autres cas
Les personnes morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les organismes sans but lucratif et les personnes morales ou organismes non soumis à l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes restent soumis à la CRL, en application des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies du CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) sous les références 5 L-5-99, 5 L-5-01, 5 L-4-02 et 5 L-2-05.

Entrée en vigueur
Conformément au XV de l'article 76 de la loi de finances pour 2006, la suppression de la CRL s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, elle s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006 à hauteur des loyers perçus en 2006.
Ainsi, lorsqu'elles remplissent la condition mentionnée au n° 2., les sociétés, et notamment les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui souscrivent des déclarations n° 2072, ne sont pas tenues de verser l'acompte prévu au 2ème alinéa de l'article 234 terdecies du CGI correspondant aux loyers perçus en 2006. Lorsque l'exercice correspond à l'année civile, ces sociétés n'ont pas d'acompte à verser au 15 décembre 2006.

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