Afin de faciliter la constitution et le développement des groupements d'employeurs, qui permettent aux entreprises de se regrouper pour employer une main-d'oeuvre que chacune prise individuellement pourrait ne pas avoir les moyens de recruter, l'article 56 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 étend, dans une certaine limite, l'exonération de taxe d'apprentissage prévue en faveur des seuls groupements d'employeurs agricoles à l'ensemble des groupements d'employeurs.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 L-2-06 commente ces nouvelles dispositions, qui sont applicables à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004.
I. Rappel de l'exonération de taxe d'apprentissage applicable aux groupements d'employeurs composés exclusivement d'employeurs agricoles eux-mêmes exonérés
En application du 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, les groupements d'employeurs, constitués et fonctionnant conformément au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, sont exonérés de la taxe d'apprentissage sous réserve d'être composés exclusivement d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles eux-mêmes exonérés de cette taxe.
Par suite, un groupement d'employeurs ne peut bénéficier de l'exonération au titre d'une année si, au cours de la même année, il a été à un moment quelconque composé d'un membre qui n'a pas la qualité d'agriculteur ou qui n'est pas une société civile agricole, ou dont l'un des membres est assujetti à la taxe d'apprentissage, même partiellement.
Pour plus de précisions sur ce régime d'exonération totale de la taxe d'apprentissage, qui est applicable pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 1995, il convient de se reporter à la documentation de base 4 L 2112 n° 7 à 17.
II.Pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004, l'exonération de taxe d'apprentissage est étendue aux autres groupements d'employeurs à proportion des rémunérations versées à leur personnel mis à disposition d'adhérents non assujétis ou exonérés
L'article 56 de la loi n° 2005-157 du 23 févrie r 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui complète à cet effet le 3° du 3 de l'article 224 dé jà cité du CGI, ajoute à l'exonération totale existante, applicable aux seuls groupements d'employeurs exclusivement composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles, une exonération limitée en faveur des autres groupements d'employeurs.
Champ d'application
Comme celle applicable aux groupements d'employeurs agricoles, la nouvelle exonération de taxe d'apprentissage est réservée aux groupements d'employeurs constitués et fonctionnant conformément au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.
Portée de l'exonération
L'exonération s'applique au titre d'une année à proportion des rémunérations versées par les groupements d'employeurs à leurs salariés mis à disposition la même année d'adhérents qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage ou qui en sont exonérés.
Il appartient aux groupements d'employeurs concernés de déterminer, sous leur responsabilité, le montant des rémunérations qui, en application de ces dispositions, doivent a contrario être soumises à la taxe d'apprentissage.
A titre de règle pratique, la base de la taxe d'apprentissage pourra être obtenue en appliquant au montant total annuel des rémunérations versées à chaque salarié le rapport suivant :
- Durée du travail effectué au service d'adhérents soumis à la taxe d'apprentissage
- Durée totale de travail du salarié concerné
Enfin, cette exonération s'applique dans les mêmes conditions à la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du CGI, dont le champ d'application et l'assiette sont en effet identiques à ceux de la taxe d'apprentissage.
Entrée en vigueur
Selon le II de l'article 56 de la loi relative au développement des territoires ruraux, l'exonération est applicable à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004.
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