Selon l'article 9, ancien, du Code de commerce, les comptes annuels des sociétés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

A cet égard, une décision de l'assemblée générale de la société de revenir sur une précédente distribution et de mettre en réserve les bénéfices réalisés non transcrite en comptabilité prive d'effet la décision d'affectation en réserve, alors même que les comptes de la société faisant apparaître la comptabilisation des sommes litigieuses en compte courant d'associé étaient régulièrement approuvés chaque année par ces derniers.
Confrontée à des décisions contradictoires des associés, la Cour de cassation fait primer les écritures comptables.

Dès lors, les sommes en cause, maintenues sur un compte courant bloqué à défaut d'être inscrites sur un compte spécifique de réserve, demeurent de ce fait à la disposition de la société mais n'en constituent pas moins une créance de l'associé sur la société taxable en vertu des dispositions de l'article 885 E du C.G.I.

Cour de cassation, arrêt du 5 avril 2005

« Sur le moyen :
Vu l'article 885 E du Code général des impôts ;
Attendu que, selon ce texte, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties à cet impôt ;
Attendu que pour réformer le jugement en ce qui concerne la somme de 24 831 631 francs, la cour d'appel, après avoir rappelé que le 25 juin 1992, l'assemblée ordinaire annuelle de la société G avait décidé de répartir le résultat bénéficiaire de l'exercice 1991 entre les associés au prorata de leurs droits, ce qui avait conduit M. F à placer sa part de bénéfice en compte-courant d'associé, et que, le 23 juillet 1992, l'assemblée générale de la
société, réunie extraordinairement, était revenue sur cette décision, à l'unanimité de ses associés, en décidant de ne pas distribuer les résultats bénéficiaires de l'exercice 1991 et de mettre en réserve une somme de 28 900 000 francs au prorata des droits des associés, a retenu que cette dernière décision avait eu pour effet de laisser à la disposition de la société cette part des bénéfices, et, qu'en conséquence, à compter de cette date, la somme
litigieuse ne correspondait plus à des fonds personnels appartenant à M. F et ce « même en l'absence d'écritures comptables » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de transcription dans les comptes de la société, régulièrement approuvés par les associés à l'occasion de chaque examen annuel, la décision d'affectation en réserve prise le 23 juillet 1992 est demeurée inappliquée et par conséquent sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE...».

L'instruction officielle est publiée au BOI 7 S-6-06

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