L'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 a notamment complété le 7° de l'article 257 du code général des impôts (CGI) afin de définir par des critères objectifs les travaux effectués sur des immeubles existants qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de cet article.

L'instruction publiée au BOI 8 A-1-06 commente cette mesure.

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