L'article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements.
L'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a modifié le c du 1 du 7° de l'article 257 et l'article 279-0 bis du CGI en clarifiant la définition des opérations concourant à la production d'un immeuble neuf et en précisant les conditions d'engagement de la responsabilité des opérateurs en cas de rappels.
L' instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 3 C-7-06 commente ces nouvelles dispositions. Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu'à présent sur les conditions d'application du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du CGI.
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