Par lettre du 9 août 1995, les autorités compétentes suisses avaient fait connaître qu'elles considéraient que les versements, par les institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse, de prestations de retraite en capital visées à l'article 96 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (principalement, des prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle) ainsi que des prestations de retraite en capital liées à l'exercice d'une activité régie par le droit public au sens de l'article 95 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct relevaient de l'article 23 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (ci-après la Convention). Cette interprétation a été commentée dans l'instruction 14-B-1-96 du 16 février 1996.
Le régime fiscal applicable aux prestations en capital versées au titre de la prévoyance professionnelle suisse a fait l'objet d'un nouvel examen par les autorités compétentes française et suisse dans le cadre de la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention.
Il est rappelé, qu'en l'état actuel du droit, la France n'impose pas ces prestations en capital qui ne sont pas des revenus au sens de l'article 1 du code général des impôts.
Par un échange de lettres en date des 14 février et 2 juin 2006, les autorités compétentes suisse et française sont convenues de préciser que les prestations de retraite en capital des salariés du secteur privé et du secteur public ont la nature de pensions au sens des articles 20 et 21 de la Convention. Les prestations versées aux travailleurs indépendants qui peuvent, sur option, bénéficier des régimes de prévoyance professionnelle ouverts aux travailleurs indépendants, restent soumises aux dispositions de l'article 23 de la Convention.
Conformément aux stipulations de l'article 21 de la Convention, le droit d'imposer les prestations en capital versées par l'Etat suisse, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat (cas des prestations visées à l'article 95 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct versées à des ressortissants suisses), revient exclusivement à la Suisse lorsque le bénéficiaire de ces sommes est un résident de France au sens de l'article 4 de la convention.
Dans tous les cas où les prestations de retraite en capital ne relèvent pas de l'article 21 de la Convention, la retenue à la source suisse prévue à l'article 11 de l'ordonnance suisse sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 est remboursée par l'administration suisse au bénéficiaire des prestations.
Ainsi, les prestations visées à l'article 96 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct qui relèvent de l'article 20 ou de l'article 23 de la Convention peuvent bénéficier du remboursement de la retenue à la source suisse ci-dessus mentionnée, de même que celles visées à l'article 95 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct lorsque le bénéficiaire ne possède pas la nationalité suisse.
Pour obtenir le remboursement de l'impôt suisse, le bénéficiaire de la prestation en capital doit en faire la demande auprès de l'administration des contributions du canton suisse dans lequel l'institution de prévoyance a son siège ou son établissement stable, au plus tard dans les trois ans suivant l'échéance de la prestation, au moyen d'un formulaire spécial reproduit en annexe.
Ce formulaire, imprimé par la Suisse, est délivré par les autorités fiscales cantonales suisses ou par l'institution de prévoyance.
Il comporte deux parties, la première devant être servie par le bénéficiaire de la prestation en capital et la seconde par le service de la Direction générale des impôts dans le ressort duquel il a son domicile qui certifie avoir pris connaissance du paiement de la prestation.
Le remboursement étant accordé du côté suisse sur la base des stipulations de la convention fiscale précitée, il incombe au service de ne délivrer l'attestation demandée qu'aux seules personnes qui ont la qualité de résident de France au sens de l'article 4 précité.
L'instruction officielle est publiée au BOI 14 B-3-06
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