En application du 3° de l'article 83 du code général des impôts, sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé, soit forfaitairement, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié.

En cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais dont la déduction est admise s'entendent, conformément aux dispositions générales du 1 de l'article 13 du code précité, de ceux effectivement acquittés en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. La déduction ne peut donc porter sur des dépenses d'ordre privé ou patrimonial. En particulier, les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de titres de sociétés ne sont en principe pas déductibles.

Par deux arrêts identiques du 25 octobre 2004 (n° 25 5 092 et 255 093, MM. Boutourlinsky et François), le Conseil d'Etat a admis la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de l'emprunt contracté par des salariés exerçant la profession d'expert-comptable en vue d'acquérir des actions de la société d'expertise comptable dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, et dont les deux tiers au moins du capital doivent légalement être détenus par des experts-comptables, dès lors que l'acquisition des titres est de nature à faciliter directement pour les intéressés la poursuite de leur contrat de travail et
que les intérêts déduits ne sont pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite desdits contrats.

L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F 20-06 commente les principes dégagés par ces décisions qui sont applicables pour le règlement des litiges en cours.

0 commentaires