Rescrit n°2006/57 du 12/12/2006

Question :
Dans quelles conditions les parts ou actions reçues en contrepartie d'un apport de titres qui bénéficiaient de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du code général des impôts (CGI) peuvent-elles elles-mêmes bénéficier de ladite exonération ?

Réponse :
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 885 I quater du CGI, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

Il en résulte que lorsque les parts ou actions pour lesquelles le redevable sollicite le bénéfice de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater font l'objet d'une opération d'apport, ces parts ou actions ne peuvent plus bénéficier de ladite exonération, la condition de conservation faisant défaut.

Il est toutefois admis que l'opération d'apport n'entraîne pas la déchéance de l'exonération partielle dont bénéficiaient ces parts ou actions, laquelle est reportée sur les seuls titres reçus en contrepartie de l'apport sous réserve que jusqu'au terme du délai de conservation des titres d'origine :

- le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de l'apport ;
- la société bénéficiaire de l'apport conserve les titres apportés ;
- la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin, ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité exerce dans la société bénéficiaire de l'apport son activité professionnelle principale, s'il s'agit d'une société de personnes, ou occupe une des fonctions limitativement énumérées par l'article 885 O bis du CGI, s'il s'agit d'une société de capitaux ;
- la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin, ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité détient au minimum 95 % des parts ou du capital social de la société bénéficiaire de l'apport, en pleine propriété, ou le cas échéant, en usufruit ;
- la valeur vénale de l'actif immobilisé de la société bénéficiaire de cette opération d'apport soit composée, à 95 %, au minimum, par une participation dans la société dont les titres ont été apportés et que la valeur de cette participation représente au moins 90% de la valeur vénale de l'actif net de la société bénéficiaire de l'apport.

De même, il est admis que l'avantage fiscal soit maintenu pour l'avenir à la condition que l'ensemble des conditions précitées soient respectées pendant une nouvelle période de six ans.

Dans le même esprit, et sous réserve du respect de ces mêmes conditions, le bénéfice de l'exonération prévue au II de l'article 885 I quater n'est pas remis cause lorsqu'une opération d'apport a été réalisée après la date à laquelle le redevable a fait valoir ses droits à la retraite. La période de six ans durant laquelle les quatre dernières conditions visées supra devront être remplies s'appréciera bien entendu à compter de la date de la première demande d'exonération.

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