En application de l’article 885 K du code général des impôts, seules les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires au regard de la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le bénéfice de cette exonération a été étendu aux sommes perçues par des tiers du fait de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à la condition qu’il s’agisse effectivement d’une réparation à caractère indemnitaire.

Or, conformément à l’article L. 131-1 du code des assurances, les sommes versées à des tiers en exécution d’un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.

Par arrêt du 6 novembre 2007, la Cour de cassation rappelle que les sommes versées aux ayants droit de l’assuré en vertu d’un tel contrat ne sont pas susceptibles d’être exonérées d’I.S.F.

La doctrine administrative admet cependant que l'article 885 K précité peut s'appliquer aux prestations servies en exécution d'un contrat d’assurances de personnes en cas d’accident ou de maladie de l’assuré, nonobstant leur caractère forfaitaire, lorsque les sommes sont versées à la victime de l'accident corporel elle-même.

L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 7 S-10-08.

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