Rescrit n°2008/33 du 16/12/2008

Question :
Lors du rachat par une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés (IS) d'un contrat de capitalisation qu'elle a acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué est-elle tenue d'appliquer le régime de l'anonymat fiscal ?

Réponse :

Lorsqu'une entreprise passible en France de l'IS procède au rachat des sommes figurant sur un contrat de capitalisation acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué n'a à opérer ni le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 60 % prévu au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), ni le prélèvement de 2 % prévu par l'article 990 A du même code, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le contrat de capitalisation a été souscrit à compter du 1er janvier 1998 ;

- lors du rachat du contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance est en possession d'éléments probants lui permettant de s'assurer que le contrat a bien été détenu, depuis sa souscription et de manière continue, par des entreprises établies en France et passibles, en France, de l'IS ;

- l'entreprise d'assurance respecte, lors du rachat, les obligations déclaratives applicables aux contrats de capitalisation qui bénéficient du régime du nominatif, telles que prévues dans l'instruction administrative du 27 mai 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-4-98. Ainsi, l'entreprise d'assurance doit, en application des dispositions de l'article 242 ter du CGI, souscrire une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entreprise qui procède au rachat du contrat de capitalisation.

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