Rescrit n°2008/24 du 28/10/2008

Question :
Soit une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité au statut de JEI :
- est-elle tenue de formuler une option pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices attaché à ce statut ?
- lorsqu'elle a, par erreur, indiqué opter pour un autre régime de faveur, l'exonération s'applique t-elle sans formalité spécifique de cette entreprise ?

Réponse :
En règle générale, l'option pour un régime de faveur, quel qu'il soit, n'est irrévocable que dans la mesure où les conditions requises pour en bénéficier sont remplies par l'entreprise dès l'exercice de cette option. Autrement dit, le caractère irrévocable de l'option est subordonné au fait qu'il soit créateur du droit de bénéficier d'un allègement fiscal.

Au cas particulier, conformément au III de l'article 44 sexies A du code général des impôts et à l'instruction administrative 4 A-9-04 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) du 21 octobre 2004 (nos 62 à 67), lorsqu'une JEI réalisant des projets de recherche et de développement répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou 44 sexies A déjà cité en faveur des JEI et qu'elle décide d'opter pour le régime de faveur accordé aux JEI, elle doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité ou dans les neuf premiers mois de l'exercice au titre duquel elle souhaite bénéficier des allègements prévus par l'article 44 sexies A.

L'option est alors irrévocable, à condition toutefois que l'entreprise remplisse effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

Dans l'hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle n'a pas, par hypothèse, d'option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis dès lors que l'entreprise remplit l'ensemble des conditions d'éligibilité au statut de JEI fixées à l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts et qu'elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en cochant, s'il s'agit d'une entreprise au réel normal, les imprimés 2065 et 2058 A.

Il est précisé que les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations d'impôts directs locaux attachées à ce statut de JEI, qu'il s'agisse de la taxe professionnelle (article 1466 D du code général des impôts) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1383 D du même code), doivent, dans la plupart des cas, en faire la demande sur papier libre.

Concernant le second point, l'option est irrévocable. Toutefois, lorsqu'une entreprise répondant aux seules conditions d'éligibilité au statut de JEI a formulé auprès du service des impôts compétent, à tort, une option pour l'application d'un autre régime de faveur, elle peut demander le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des JEI dans le cadre d'une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales.

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