Rescrit n° 2010/62 du 02/11/2010

Question :

Des personnes physiques ont acquis auprès de la société A le compte courant d'associé dont elle disposait dans la société B pour un montant global d'un euro.

Par la suite, l'assemblée générale extraordinaire de la société B a décidé d'augmenter le capital par compensation avec la valeur comptable du compte courant d'associé cédé par la société A, puis de réduire son capital par imputation sur le report à nouveau déficitaire d'un montant correspondant pratiquement à l'augmentation de capital précitée.

La souscription par les personnes physiques à l'augmentation de capital, par compensation avec le compte courant d'associé, peut-elle ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 terdecies-0 A du CGI ou à la réduction d'impôt sur la fortune prévue par l'article 885-0 V bis du même code ?

Réponse :

Aux termes des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, retenues sous un plafond, versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

S'agissant de l'I.S.F., l'article 885-0 V bis prévoit, sous condition, une réduction d'impôts de 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de P.M.E., au sens communautaire, dans la limite de 50 000 €.

Les souscriptions en numéraire correspondent à celles qui sont réalisées sous forme de versement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société telles qu'un compte courant d'associé non bloqué.

La souscription par les personnes physiques à l'augmentation du capital d'une société par compensation avec le compte courant d'associé acquis pour un montant global d'un euro suivie d'une réduction du capital ne peut ouvrir droit au bénéfice des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code précité.

En effet, il pourrait être démontré, dans le cadre de la procédure d'abus de droit, que la cession, par la société de son compte courant, moyennant le prix principal d'un euro, à des personnes physiques, avait un but exclusivement fiscal.

Ce montage, contraire à la volonté du législateur, avait pour seul objectif de permettre aux nouveaux associés, personnes physiques, de bénéficier des réductions d'impôt susvisées pour souscription au capital d'une P.M.E. alors que les intéressés n'ont investit qu'un euro.

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