L'instruction administrative publiée au BOI 13 L-11-10 a pour objet de commenter les dispositions codifiées au 1er alinéa de l’article L 80 A et aux articles L 18, L 64 B, L 80 B et L 80 C du livre des procédures fiscales (LPF).

Ces dispositions regroupent les mesures qui ont pour finalité commune de garantir une meilleure sécurité juridique et d’apporter une limite au droit de reprise de l’administration en lui interdisant de procéder à des rehaussements contraires à ses propres prises de position formelle. Sensiblement enrichies avec le temps et particulièrement par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et la loi de finances rectificative pour 2008, elles composent le contenu de la procédure habituellement désignée sous le vocable de « rescrit ».

Les dispositions du 2nd alinéa de l’article L 80 A font l’objet d’un commentaire séparé en raison des spécificités du champ de la garantie qu’il apporte et de ses modalités d’application.



L’instruction opère dans un premier temps une distinction entre la garantie apportée par une prise de position formelle sur l’interprétation d’un texte fiscal (1er alinéa de l’article L 80 A) et celle apportée par une prise de position formelle sur une situation de fait (article L 80 B).

Elle détaille ensuite chaque mesure particulière en précisant notamment le champ d’application, les conditions de mise en œuvre et l’étendue de la garantie instituée par chaque article. Cette
présentation sous la forme d’un recueil de fiches pratiques par nature de « rescrit » permet, le cas échéant, de les exploiter individuellement.

Elle commente enfin la procédure de second examen contre les prises de position formelle instituée par la loi de finances rectificative pour 2008 et codifiée à l’article L 80 CB du LPF.

La procédure par laquelle une entreprise souhaite déterminer en accord avec l'administration une méthode applicable pendant une période donnée pour le calcul des prix de transfert dans ses relations avec des entreprises situées à l'étranger, auxquelles elle est liée, a déjà été commentée par l’instruction 4-A-11-2005 et n’entre donc pas dans le champ de cette instruction.

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