Rescrit n°2010/65 du 30/11/2010  

Question :

Depuis la suppression de l'avoir fiscal et du précompte mobilier, les entreprises ont-elles toujours l'obligation de minorer des distributions antérieures le bénéfice d'imputation du report en arrière des déficits ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.



Par ailleurs, conformément à l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au code général des impôts, le bénéfice d'imputation s'entend du bénéfice fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, diminué du montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice.

Le principe de détermination du bénéfice d'imputation n'ayant pas été modifié depuis la suppression de l'avoir fiscal et du précompte mobilier, dont il est juridiquement indépendant, il reste applicable de plein droit. Par conséquent, les entreprises ont toujours l'obligation de minorer des distributions antérieures les bénéfices sur lesquels elles imputent en arrière leurs déficits.

En outre, dans le cadre du régime de groupe prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, seules les distributions effectuées par la société mère du groupe doivent être retranchées de son bénéfice d'imputation.

Enfin, il est rappelé que le versement d'un acompte sur dividendes au cours d'un exercice demeure sans incidence sur le montant des bénéfices d'imputation retenu pour le report en arrière du déficit constaté au titre de ce même exercice.

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