Rescrit n° 2010/56 du 14/09/2010

Modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité définis par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008.

Question :

Quelles sont les modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité précisés par l'instruction
administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008 ?

Réponse :

En application de l'article 990 D du code général des impôts, les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, comme toute autre entité juridique française ou étrangère, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d'une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens, sous réserve qu'ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l'article 990 E du code précité.

Il est apparu que certains de ces fonds ne peuvent pas bénéficier de l'exonération visée au c) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, réservée aux organismes de placement collectif dans l'immobilier et aux entités étrangères qui sont soumises à une réglementation équivalente, dès lors que leur législation nationale prévoit des ratios de liquidité et de prépondérance immobilière de leur actif moins contraignants que ceux prévus par la législation française et précisés par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008 (10% de liquidités et 60% d'actifs immobiliers).

Il pourra être admis que les fonds d'investissement immobiliers ouverts étrangers qui, bien que n'y étant pas tenus du fait de leur législation nationale, respectent dans les faits les ratios de liquidité de 10% et de prépondérance immobilière de 60% précisés par l'instruction administrative précitée, bénéficient de l'exonération visée au c) du 3° de l'article 990 E du code général des impôts. Cette tolérance ne s'appliquera qu'aux fonds respectant par ailleurs les autres critères prévus aux paragraphes 91 et suivants de ladite instruction.

Lesdits paragraphes prévoient notamment que l'exonération est réservée aux organismes de placement collectif soumis à l'agrément et au contrôle d'une autorité de surveillance équivalente à l'AMF qui investissent directement ou indirectement dans des biens immobiliers en vue de leur location ou revente, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et qui ne sont pas réservés à des investisseurs qualifiés.

Il est précisé que cette tolérance ne modifie pas la situation des investisseurs qui devront toujours apprécier leurs obligations en matière de taxe de 3% au regard des articles 990 D et suivants du code général des impôts.

Par ailleurs, pour les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers qui ne pourraient pas bénéficier de la solution précédente, il sera admis qu'ils bénéficient d'une exonération totale de la taxe de 3% en application de l'article 990 E 3° d) du code général des impôts, s'ils respectent les conditions suivantes :
- leurs rapports annuels et prospectus mentionnent expressément que les porteurs de parts détenant directement ou indirectement plus de 1% du capital du fonds doivent se faire connaître auprès du fonds afin que ce dernier transmette l'information aux autorités fiscales françaises compétentes, et
- la déclaration n°2746 mentionne les informations relatives aux biens immobiliers qu'ils détiennent directement ou indirectement ainsi que celles relatives aux porteurs de parts qui, à leur connaissance, détiennent directement ou indirectement plus de 1% de leur capital.

Dans le cas où, les deux conditions précédentes étant réunies, l'administration découvre ultérieurement qu'un ou des porteurs de parts détenant directement ou indirectement plus de 1% de capital du fonds ne sont pas révélés au fonds, ce dernier ne sera responsable du paiement de la taxe de 3% qu'à concurrence de la quote-part de détention du ou des porteurs non révélés.

Cette réponse, qui commente des mesures de tolérance applicables à des exonérations visées sous le 3° de l'article 990 E du code général des impôts, ne trouve à s'appliquer qu'aux fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France par une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.

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