Rescrit n° 2010/66 du 30/11/2010 

Question :

Depuis la suppression du précompte mobilier et du prélèvement exceptionnel de 25 %, le bénéfice d'imputation du report en arrière des déficits doit-il être minoré des distributions antérieures prélevées sur des bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés ?

Réponse :

Conformément au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice donné par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies du code général des impôts ainsi que des bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
Par ailleurs, il est rappelé qu'en application du 2° de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au code général des impôts, la fraction non distribuée de ces bénéfices mentionnée à l'article 220 quinquies du même code est obtenue en déduisant du bénéfice fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice.

Dans ces conditions, les distributions prélevées sur les bénéfices exonérés d'impôt, notamment les produits éligibles au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, et sur les bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés, notamment ceux réalisés hors de France, ne viennent pas minorer le bénéfice fiscal d'imputation.

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