Aux termes des dispositions du II de l’article 217 undecies du CGI, antérieurement codifiées à l’article 238 bis HA du même code, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent « déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité » éligibles au dispositif.
« La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté (…) ».
Par un arrêt en date du 17 février 2009 (n° 06MA00508 et 06MA01155, SCF UCCOAR c./ Ministre), la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il ne résulte pas du dispositif légal que la déduction opérée par un contribuable à raison de la souscription de parts dans une entreprise éligible puisse être remise en cause dans sa totalité au seul motif que les investissements devant être financés
par cette souscription n’ont été que partiellement réalisés, cette remise en cause devant, au contraire, être limitée au prorata des engagements non tenus.
Cette décision est contraire aux prescriptions administratives figurant à la DB 4 A 2144 n°181 selon lesquelles le non-respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des délais impartis pour réaliser les investissements productifs est sanctionné par la reprise totale de la déduction fiscale.
II a été décidé, néanmoins, d’acquiescer à la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille dès lors que les dispositions de l’article 217 undecies du CGI ne prévoient pas expressément, en cas d’investissements partiellement réalisés, la remise en cause de la totalité de la déduction opérée par un contribuable.
Dès lors, les prescriptions administratives de la documentation de base 4-A-2144 n°181 (§4) énonçant la reprise totale de la déduction fiscale sont modifiées comme suit : « Le non-respect de ces délais entraîne la reprise de la déduction pratiquée limitée au prorata des engagements non tenus ».
Les contentieux et litiges en cours seront réglés en faisant application des principes exposés dans l'instruction administrative publiée au BOI 4 H-4-09.
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