Rescrit n°2009/59 du 13/10/2009

Question :

Les droits issus de la participation d'un montant inférieur à 80 €, qui sont versés immédiatement aux salariés sur décision de l'entreprise en application de l'article L. 3324-11 du code du travail, sont-ils soumis à l'impôt sur le revenu ?

Réponse :

Conformément au deuxième alinéa du b du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de leur entreprise en application du titre II du Livre III de la troisième partie du code du travail entrent dans la composition du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu, à l'exception de celles qui sont exonérées en application de l'article 163 bis AA du CGI.

Sont exonérées en application de cet article, les sommes qui ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L.3323-2 du code du travail, c'est-à-dire les sommes indisponibles pendant 5 ans ou rendues disponibles avant l'expiration de ce délai en application de l'un des cas de déblocage anticipé prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail.

Par suite, les sommes issues de la participation des salariés aux résultats de leur entreprise d'un montant inférieur à 80 € qui leur sont versées immédiatement en application de l'article L. 3324-11 du code du travail sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires l'année de leur perception.

La doctrine administrative figurant notamment au n° 20 de la documentation de base DB 5 F 1154 et au n° 5 de la DB 4 N 1221 est caduque depuis l'entrée en vigueur de la loi en faveur des revenus du travail précitée, soit depuis le 5 décembre 2008.

La circulaire DGT 2009/13 du 19 mai 2009 de la directive générale du travail apporte des éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées sur cette loi.

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