Par un arrêt du 8 mars 2012, la CJUE a condamné l’application par la France du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % (devenu 7 % à compter du 1er janvier 2012) à certaines opérations concernant les équidés (CGI, art. 278 bis, 3° et CGI, art. 278 ter), notamment les chevaux, et sur l’application du taux réduit à 2,10 % aux ventes d’équidés, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe (CGI, art. 281 sexies).

En appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

Ainsi à compter du 1er janvier 2013, l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés, y compris les sommes attribuées par les sociétés de courses visées au IV du III de l'article 257 du CGI, doivent être soumises au taux normal de la TVA à l'exception des opérations suivantes :


- sur le fondement du 3° de l’article 278 bis du CGI, relèvent du taux réduit de 7 %, les cessions entre assujettis d’équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole (tels que les chevaux de labour, de trait, ceux utilisés pour le débardage) ; les ventes d’étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d'un vétérinaire) ;

- sur le fondement de l'article 281 sexies du CGI , relèvent du taux de 2,10 %, les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole;

- sur le fondement du b sexies de l'article 279 du CGI, relèvent du taux réduit de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet.

Il en va ainsi des opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l’occasion d’activités encadrées par une fédération sportive au sens de l'article L. 131-1 du code du sport et de l'article R. 131-1 du code du sport, à savoir notamment les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport, le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres (manège, carrière, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport), l’entraînement, la préparation (pré-débourrage, débourrage et dressage) et les prises en pension d’équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus.

Le II de l'article 63 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 précise que les dispositions du b sexies de l'article 279 du CGI seront abrogées pour les opérations dont le fait générateur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.

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