Des précisions sont apportées sur les modalités d'imposition des contrats d'assurance-vie soumis au régime de l'article 757 B du CGI, en cas de démembrement de la clause bénéficiaire. 

En principe, les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé autre que l'assuré lui-même ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du souscripteur (Code des assurances, art. L.132-12).

Est considérée comme faite au profit d'un bénéficiaire déterminé, non seulement la convention conclue au profit d'une personne nommément désignée, mais encore la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers ou à ses ayants droit.

Par exception, l'article 757 B du CGI prévoit qu'au-delà d'un seuil de 30 500 € en capital les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur en raison du décès de l'assuré donnent ouverture, sous certaines conditions, aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré.

Ces dispositions s'appliquent, mutatis mutandis, aux sommes versées aux ayants droit d'un ancien combattant que ce dernier ait cotisé en vue de bénéficier de la seule retraite mutualiste du combattant donnant lieu à majoration de l'État ou pour un montant supérieur.

Le bénéficiaire des sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu d'un droit direct et personnel qu'il puise dans la stipulation pour autrui résultant d'un contrat (code civil, art. 1121), les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance au profit d'un bénéficiaire déterminé échappent donc aux droits de mutation par décès.

Or, ces règles offrent une possibilité d'évasion fiscale, en permettant notamment à des personnes âgées de souscrire, moyennant une prime proche du capital, un contrat d'assurance-décès au profit d'un tiers ; les sommes ainsi versées lors du décès de l'assuré, ne faisant pas partie de la succession, ne sont normalement pas soumises aux droits de mutation).

Pour limiter de telles pratiques, l'article 757 B du CGI prévoit l'assujettissement aux droits de mutation par décès des sommes versées par un assureur à raison du décès de l'assuré, sous certaines conditions et au-delà d'un certain seuil.

Document lié :

BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 :  Mutations à titre gratuit - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Biens à déclarer - Cas particulier des contrats d'assurance

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