La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est évaluée par application de la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts (CGI), appelée « méthode comptable ».

Cependant, par dérogation à cet article et en application de l’article 1500 du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l’actif d’une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l’article 53 A du code précité sont évalués selon les règles prévues à l’article 1498 du même code, c’est-à-dire selon la « méthode particulière ».


L’administration considérait qu’en application de ces dispositions les bâtiments et terrains industriels étaient évalués selon la méthode comptable lorsqu’ils étaient inscrits à l’actif de leur propriétaire ou de l’exploitant.

Par ses décisions des 7 juillet et 16 novembre 2006 (n° 286 307, Ministre c./CCI de Clermont-Ferrand Issoire et n°s 279 311 et 279 312, Ministre c./CCI de Lyon), le Conseil d’Etat a estimé que la condition d’inscription à l’actif d’une entreprise industrielle et commerciale devait s’entendre de l’inscription au bilan du seul propriétaire des bâtiments et terrains et non à celui de l’exploitant.

Par suite, l’article 101 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié les dispositions de l’article 1500 du CGI afin de préciser les conditions dans lesquelles les méthodes d’évaluation comptable et particulière sont applicables aux établissements industriels.

Ainsi, la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI est applicable aux bâtiments et terrains industriels passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A du même code.

Lorsqu’une au moins de ces deux conditions n’est pas satisfaite, ces biens sont évalués selon la méthode particulière prévue à l’article 1498 du CGI.

Ces règles s’appliquent pour la détermination des bases retenues pour les impositions des années 2009 et suivantes.

Instruction fiscale publiée au BOI 6 C-4-12

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