Le II de l’article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) modifie l’article 244 quater U du code général des impôts relatif au crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique (dit « éco-prêt à taux zéro »).

Les aménagements apportés à ce dispositif sont les suivants :
- Pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012, le cumul de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt sur le revenu au titre du développement durable (CIDD) prévu à l'article 200 quater du même code est possible sous certaines conditions de ressources ;

- Pour les offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012, la durée maximale de remboursement de l’éco-prêt à taux zéro est fixée à 120 mois et portée à 180 mois s'agissant des prêts destinés à financer des travaux répondant à certaines conditions ;
- Pour les offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012, la rédaction des dispositions relatives à la méthode de calcul du crédit d’impôt relatif à l’éco-prêt à taux zéro est alignée sur celle du prêt à taux zéro prévue à l’article 244 quater V du même code.

L'instruction fiscale publiée au BOI 4 A-5-12 commente ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs, l’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011) prévoit les conditions d’éligibilité des syndicats de copropriétaires à l’éco-PTZ. Cette mesure fera l’objet de commentaires distincts.

Sauf précision contraire, les articles mentionnés sont ceux du code général des impôts et de ses
annexes.

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